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12/05/2016 | FRANCE | N°14/03253

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 12 mai 2016, 14/03253


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 MAI 2016



R.G. N° 14/03253



AFFAIRE :



[H] [R]





C/





[V] [K]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 01

N° Section :

N° RG : 11/01398





Expédit

ions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Eloïse FOLLIAS, avocat au barreau de VERSAILLES,





Me Gilles-Antoine SILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES





SCP GUEILHERS & AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2016

R.G. N° 14/03253

AFFAIRE :

[H] [R]

C/

[V] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 01

N° Section :

N° RG : 11/01398

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Eloïse FOLLIAS, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Gilles-Antoine SILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP GUEILHERS & AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :

Maître [H] [R]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Eloïse FOLLIAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 332

et pour avocat plaidant Maitre Denise DELCOURT-POUNDEX membre de la DDP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS.

SA COVEA-RISKS

immatriculée au RCS de Nanterrre sous le numéro B 378 716 419

[Adresse 7]

[Adresse 5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentant : Me Eloïse FOLLIAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 332

et pour avocat plaidant Maitre Denise DELCOURT-POUNDEX membre de la DDP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS.

APPELANTS

****************

Monsieur [V] [K]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (Tunisie)

[Adresse 8]

[Adresse 1]

Représentant : Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 - N° du dossier 1100121 -

Représentant : Me Cataldo CAMMARATA membre de la Selarl SQUADRA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0538

SAS CORSE EXPANSIF

RCS AJACCIO N° 349 563 676 dont le siège social est à [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal,

Représentant : Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 - N° du dossier 1100121

Représentant : Me Cataldo CAMMARATA membre de la Selarl SQUADRA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0538

SARL C2C CORSE (Enseigne CEGEX CORSE)

RCS AJACCIO N°403 881 352

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 2]

Représentant : Me Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 - N° du dossier 203/12

(arrêt du 16 avril 2015 rejetant la requête en déféré suite à ordonnance d'irrecevabilité du 22 janvier 2015)

INTIMES

****************

Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2016, Madame Odile BLUM, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement rendu le 18 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- condamné in solidum Me [H] [R] et la société Covea Risks à payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant d'une faute professionnelle, la somme de 160.000'€ à M. [V] [K] et la somme de 55.000'€ à la société Corse Expansif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 1154 code civil,

- débouté Me [R] et la société Covea Risks de leur appel en garantie contre la société C2C'Corse,

- condamné M. [R] et la société Covea Risks in solidum à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000'€ à M. [K] et à la société Corse Expansif et la somme de 2.000'€ à la société C2C Corse,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum Me [R] et la société Covea Risks aux entiers dépens ;

Vu l'appel relevé le 28 avril 2014 par M. [H] [R] et la SA Covea Risks qui, par leurs dernières conclusions du 17 juillet 2014, demandent à la cour de :

1/ à titre principal,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter M. [K] et la société Corse Expansif de l'ensemble des demandes à leur encontre,

2/ à titre subsidiaire, si la responsabilité de Me [R] était retenue

- réduire le quantum des condamnations prononcées à plus juste mesure,

- dire que la SARL C2C Corse sera condamnée à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur les demandes de M.[K] et de la société Corse Expansif,

3/ en tout état de cause,

- condamner M. [K], la société Corse Expansif et la société C2C Corse, in solidum, à leur verser la somme de 6.000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens';

Vu les dernières conclusions du 8 septembre 2014 de M. [V] [K] et de la SAS Corse Expansif qui demandent à la cour de :

- confirmer le jugement sauf sur le quantum des dommages-intérêts, la date à partir de laquelle les intérêts au taux légal commencent à courir et le rejet de la demande de capitalisation des intérêts,

- condamner in solidum Me [R] et Covea Risks à payer, à titre de dommages-intérêts, à M. [K] la somme de 174.839,61'€ (99% de 176.605,67'€) et à Corse Expansif la somme de 60.773'€ (99% de 61.386,87'€) par application des articles 1147, 1149, 1992 du code civil et L 124-3 du code des assurances, avec intérêts de droit capitalisés à compter de l'assignation de la compagnie AGF Vie en date du 2 novembre 2005, par application des articles 1153-1 et 1154 du code civil,

- condamner in solidum Me [R] et la société Covea Risks à leur payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 30.000'€ par application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Me [R] et Covea Risks à leur payer la somme de 10.000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 15.000'€ en appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2015 par le magistrat de la mise en état qui a déclaré irrecevables, en application de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions de la SARL C2C Corse et l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par cette cour qui a rejeté la requête en déféré ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'en 2003, M. [K], dirigeant de la société Corse Expansif, a accepté de souscrire auprès d'un agent général de la société AGF Vie, devenue Allianz, des contrats Prévoyance et Santé, pour lui-même et les salariés de l'entreprise ; qu'en juillet 2004, M. [K] a été atteint d'une grave maladie qui a entraîné son arrêt de travail avec une ITT de 100% ; que l'assureur ayant refusé de verser les prestations prévues au contrat Santé au motif que ce contrat n'avait en réalité pas été conclu, M. [K] et la société Corse Expansif ont chargé Me [R], avocat au barreau de Paris, de la défense de leurs intérêts et ont assigné l'assureur en paiement ;

Que par jugement du 28 juin 2007, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a retenu que l'assureur avait contrevenu à ses devoirs de conseil et de diligence et en considération d'un arrêt maladie du 1er août 2004 au 30 novembre 2005, l'a condamné à payer à M. [K] la somme de 40.176 € en réparation de la perte de l'indemnisation à laquelle M. [K] pensait avoir souscrit et aurait eu droit si la compagnie AGF avait rempli les obligations qui étaient les siennes ;

Que les AGF ayant fait appel de ce jugement et s'opposant à la demande de M. [K] et de la société Corse Expansif tendant au paiement, respectivement, des sommes de 176.605,67 € au titre de la perte de salaires et de 61.386,87 € au titre des charges sociales, M. [K] et la société Corse Expansif ont signé entre eux, le 20 octobre 2008, un protocole d'accord, en vertu duquel M. [K] a remboursé à la société Corse Expansif 'la somme de 176.605,67 € versée à tort entre le 1er juillet 2004 et le 30 septembre 2007' ;

Que par arrêt du 15 avril 2009, la cour d'appel de Bastia a infirmé le jugement en rejetant la demande aux motifs que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la faute, la preuve du préjudice n'était rapportée par la production d'aucune pièce ;

Considérant qu'imputant à Me [R] l'échec de cette procédure, M. [K] et la société Corse Expansif l'ont assigné, le 11 janvier 2011, avec son assureur Covea Risks, pour les voir condamner à réparer le préjudice subi du fait des fautes commises ; que Me [R] et son assureur ont, le 29 mai 2012, assigné la société d'expertise comptable C2C Corse en intervention forcée et garantie ;

sur les fautes

Considérant qu'il sera relevé, à titre liminaire, que contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia qui relève la 'carence réitérée des intimés dans la production des justificatifs de leur préjudice' n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de Me [R] et de Covea Risks qui n'étaient pas parties à ce procès ; qu'il appartient donc à la cour de déterminer si, dans le cadre de l'obligation de diligence à laquelle il était tenu, Me [R] a produit les documents, susceptibles d'être en sa possession, propres à la défense des intérêts de ses clients et à l'exacte appréciation des préjudices invoqués ;

Considérant que Me [R] fait valoir que pour justifier de la perte de salaire subie par M. [K] pendant son arrêt de travail et du montant des charges sociales supportées par la société Corse Expansif, il avait produit'les documents suffisants à savoir :

- la fiche individuelle du compte salarié de M. [K] sur la période d'août 2004 à septembre 2007 (pièce n° 12), synthétisant sur la période le montant total des appointements dus, des absences pour maladie, des indemnités journalières de sécurité sociale, le nombre d'heures payées, le brut fiscal dû, le montant des retenues au titre des diverses cotisations sociales, le montant total des retenues, le montant total du salaire net imposable et le montant net à payer aboutissant à une somme de 176.605,67 €,

- l'extrait du livre de paie de la société Corse Expansif sur la période d'août 2004 à septembre 2007 concernant M. [K] (pièce n°13), comprenant le détail, mois par mois, des mentions figurant sur les bulletins de salaires (nombre d'heures, salaire brut, brut fiscal charges sociales salariales, charges sociales employeur, salaire net imposable mois par mois) et le montant net à payer mois par mois, aboutissant à une somme de 176.605,67 €,

- le protocole d'accord du 20 octobre 2008 (pièce n° 14) en vertu duquel M. [K] a restitué à la société Corse Expansif la somme de 176.605,67 € que celle-ci lui avait versée entre le 1er juillet 2004 et le 30 septembre 2007,

- la photocopie du chèque de 176'605,67'€ établi par M. [K] à l'ordre de la société Corse Expansif, le 20 octobre 2008, en remboursement de la somme visée au protocole (pièce n° 15),

Considérant toutefois que s'il est exact que l'extrait du livre de paie contenait toutes les mentions reprises dans les bulletins de paie, il n'est pas justifié que le livre de paie constituait, à l'époque, un document obligatoire ayant la même valeur probante que les bulletins de salaire ; que la fiche individuelle du compte salarié ne donnait pas le détail mensuel du salaire ; que l'extrait du livre de paie produit était constitué de trois feuilles informatiques non certifiées ; que les documents régulièrement versés au dossier de la cour d'appel de Bastia étaient insuffisants à faire la preuve des préjudices invoqués ;

Considérant que Me [R] prétend vainement que les pièces produites n'étaient pas contestées par les AGF devant la cour d'appel de Bastia'; qu'en effet, l'assureur contestait le préjudice invoqué dans ses écritures ; qu'il appartenait dès lors à l'avocat de faire en sorte que les pièces produites permettent à la juridiction de déterminer l'existence et l'importance des préjudices prétendument subis ;

Considérant que Me [R] fait aussi valoir que la valeur probante d'un bulletin de paie est limitée et que la production de ce bulletin ne fait pas la preuve du paiement du salaire en cas de contestation'; que ce moyen se trouve sans portée dans la mesure où il n'est pas reproché à M. [R] de ne pas avoir communiqué les éléments justifiant du paiement effectif du salaire';

Considérant que M. [R] fait encore valoir que la société d'expertise-comptable C2C Corse qui lui a transmis les documents, aurait dû apprécier leur caractère probant et y apposer son estampille, l'expert-comptable étant seul en mesure d'apprécier le caractère comptablement probant des pièces qu'il rédige et établit ; mais considérant que la faute éventuellement commise par un tiers n'exonère pas l'avocat de son obligation de diligence'; qu'à réception des documents communiqués par l'expert comptable, Me [R] n'a pas estimé opportun de lui demander d'y apporter une certification ; qu'il lui appartenait cependant en tant qu'avocat d'apprécier la valeur probante des documents qu'il versait aux débats'; qu'il sera en outre relevé que si par sa lettre du 27 novembre 2007, Me [R] a demandé à son client que l'expert comptable procède au calcul des pertes de salaires, il n'a demandé la communication d'aucun document précis ;

Considérant que Me [R] conteste enfin avoir reconnu sa responsabilité dans la note en délibéré qu'il a adressée à la cour le 17 mars 2009 puis dans la lettre qu'il a adressée le 20 avril 2009 à ses clients ; qu'il soutient que sa note en délibéré ne visait qu'à transmettre à la cour les bulletins de salaire de M. [K], communication qu'il considérait comme inutile et surabondante, pour répondre à l'interrogation de la cour lors de l'audience de plaidoiries et que sa lettre du 20 avril 2009 par laquelle il transmettait l'arrêt de la cour à ses clients, se bornait à relever la défaillance du cabinet comptable';

Considérant cependant que la note en délibéré reconnaît le caractère incomplet des pièces 12 et 13 qui ne 'ne constituaient que les premières pages informatiques de documents comptables bien plus importants' ainsi que le fait que 'les justificatifs ... n'ont pu être intégralement versés aux débats par suite d'une simple erreur de transmission' ; que par sa lettre du 20 avril 2009 à ses clients, Me [R] reconnaissait avoir adressé 'tardivement' les documents, ne s'être 'pas fait correctement comprendre' de l'expert comptable et avoir 'négligé cette question ensuite' ;

Considérant que le manquement de Me [R] dans son devoir de diligence est avéré ;

sur les préjudices invoqués et le lien de causalité

Considérant que la perte de chance alléguée doit être examinée au regard des chances raisonnables qu'avaient les intimés, sans la faute commise par l'avocat, de voir favorablement accueillies leurs demandes ;

Considérant que Me [R] fait valoir que M. [K] et la société Corse Expansif n'apportent pas la preuve que leurs chances de gagner le procès devant la cour d'appel de Bastia étaient réelles et sérieuses sur l'existence d'un manquement de la part des AGF à ses devoirs de conseil et/ou d'information'; qu'il fait également valoir qu'il n'est pas démontré que le contrat Prévoyance aurait permis une prise en charge des charges sociales, ni à quelle hauteur cette indemnisation aurait été contractuellement fixée';

Considérant que M. [K] et la société Corse Expansif répliquent que l'absence d'aléa est démontrée, les bulletins d'adhésion produits suffisant à démontrer une prise en charge à 100% des salaires bruts et nets'; qu'ils considèrent avoir perdu une chance quasi certaine de gagner ; qu'ils soulignent le fait que la motivation de la cour d'appel de Bastia écarte toute difficulté éventuelle relative à la restitution des salaires et confirme que cette restitution par M. [K] était sans conséquence sur le principe de l'indemnisation de M. [K] et de la société Corse Expansif au titre des charges payées';

Considérant, au préalable, que les intimés soutiennent que la cour d'appel de Bastia ayant jugé que la société AGF était 'tenue d'indemniser le préjudice dans son intégralité', la question de la faute commise par l'assureur ne présentait aucun aléa susceptible d'altérer une solution en leur faveur compte tenu des motifs retenus par le tribunal de grande instance d'Ajaccio que la cour d'appel de Bastia n'a pas critiqué dans son arrêt ;

Que cependant si la cour d'appel a débouté les intimés de leurs demandes en raison de l'absence de justification du préjudice, l'arrêt prend soin de préciser 'sans qu'il n'y ait lieu à examen de la faute invoquée' ; que le débat sur la faute, le lien de causalité et plus généralement sur la responsabilité restait donc entier même si le préjudice avait été justifié';

Considérant que si la cour avait eu à statuer sur la responsabilité de l'assureur, compte tenu des motifs retenus par le tribunal de grande Ajaccio dans son jugement du 28 juin 2007 sur les diligences accomplies par la société Corse Expansif et sur les fautes imputables à l'assureur AGF, mais tenant compte des négligences que les AGF imputaient dans leurs conclusions d'appel à M. [K] et la société Corse Expansif qui ne s'étaient pas assurés que le contrat Prévoyance avait effectivement été souscrit, il existait un risque que la cour écarte la responsabilité des AGF ou ne la retienne que partiellement ;

Considérant que s'agissant de l'indemnisation du préjudice invoqué par la société Corse Expansif constitué par le paiement des charges sociales pendant le congé maladie de M. [K], la société Corse Expansif pouvait se voir utilement opposer que le paiement des charges sociales résulte exclusivement de ce qu'elle a maintenu le salaire de M. [K], alors qu'elle n'y était tenue par aucune clause contractuelle ou conventionnelle'; que par ailleurs, elle ne justifiait pas et ne justifie pas davantage devant cette cour que s'il avait été souscrit, le contrat d'assurance, dont seuls ses salariés et son dirigeant étaient bénéficiaires, aurait eu vocation à couvrir le remboursement à l'employeur des charges sociales';

Que pour l'ensemble de ces motifs, la société Corse Expansif n'établit pas que son action' avait des chances raisonnables de succès;

Considérant que s'agissant du préjudice invoqué par M. [K], constituée par l'indemnisation des salaires perdus pendant sa maladie, M. [K] pouvait se voir opposer le fait que ce préjudice a été constitué postérieurement à l'introduction de l'instance, en cause d'appel, après que les AGF eurent conclu à l'irrecevabilité de la demande formulée par la société Corse Expansif, par la signature du protocole d'accord du 20 octobre 2008 en vertu duquel M. [K] a procédé au remboursement des salaires qu'il avait perçus de l'entreprise, durant son arrêt maladie';

Qu'outre le fait que ce protocole établissait qu'il avait perçu ses salaires et n'avait donc pas subi de préjudice salarial ayant vocation à mobiliser le contrat Prévoyance, il mettait en évidence le fait que M. [K] s'était constitué volontairement ce préjudice en procédant au remboursement, à la société Corse Expansif, des salaires qu'il avait perçus durant son arrêt maladie ;

Qu'ainsi M. [K] ne fait pas la preuve qui lui incombe que si son avocat n'avait pas commis de faute et avait versé aux débats les bulletins de salaires ou tout autre document probant, il aurait eu une chance raisonnable de voir sa demande indemnitaire accueillie par la cour d'appel de Bastia y compris dans l'hypothèse où la faute des AGF aurait été partiellement ou totalement retenue ;

Que la perte de chance raisonnable n'étant pas prouvée, le jugement sera infirmé et M. [K] ainsi que la société Corse Expansif, déboutés de l'intégralité de leur demande à l'encontre de l'avocat et de son assureur ;

sur les autres demandes

Considérant que le bien-fondé de l'appel rend sans objet l'appel en garantie à l'encontre de la société C2C Corse et conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts formées par M. [K] et la société Corse Expansif ;

Considérant que M. [K] et la société Corse Expansif qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la société C2C Corse qui resteront à la charge de Me [R] et de son assureur ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement sur ce chef seront confirmées en ce qui concerne la société C2C Corse ; que les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Me [R] et la société Covea Risks de leur appel en garantie contre la société C2C Corse et en ce qu'il a condamné Me [R] et la société Covea Risks à payer à la société C2C Corse la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

Déboute M. [K] et la société Corse Expansif de l'ensemble de leurs demandes';

Déclare sans objet la demande de garantie à l'encontre de la société C2C Corse ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse à la charge de Me [R] et de la société Covea Risks, tenus solidairement, les dépens de première instance et d'appel afférents à la mise en cause de la société C2C Corse ;

Condamne solidairement M. [K] et la société Corse Expansif au surplus des dépens de première instance et d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/03253
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/03253 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;14.03253 ?
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