La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2016 | FRANCE | N°13/08739

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 12 mai 2016, 13/08739


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70C



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 MAI 2016



R.G. N° 13/08739



AFFAIRE :



SCI LUIS





C/



[Adresse 1]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 08

N° Section :

N° RG : 11/04456



Expéditions exécutoires

E

xpéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Bach Lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES -



Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES



- Me Michel CULANG

avocat au barreau de PARIS





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70C

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2016

R.G. N° 13/08739

AFFAIRE :

SCI LUIS

C/

[Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 08

N° Section :

N° RG : 11/04456

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bach Lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Michel CULANG

avocat au barreau de PARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI LUIS

inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 414 118 604

ayant son siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siète

Représentant : Me Bach Lan VAN, avocat postulant/plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 477 -

APPELANTE

****************

[Adresse 1]

Prise en la personne de son Maire en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 -

Représentant : Me Guillaume BAZIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,

SARL TREVOR

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 523 214 260

[Adresse 5]

[Adresse 6]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me Michel CULANG de la SELEURL CABINET MICHEL CULANG, avocat postulant/plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0175

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2016, Madame Odile BLUM, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- dit que la SCI Luis devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, en particulier la SARL Trevor, les lieux qu'elle occupe sans droit ni titre à savoir la parcelle cadastrée section Z n°[Cadastre 1] située [Adresse 7] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 500€ par jour de retard, passé le délai de quinze jours, ladite astreinte ayant vocation à courir sur une période de deux mois,

- dit que faute pour la SCI Luis et les occupants de son chef de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, la commune de Clamart pourra faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné in solidum la SCI Luis et la SARL Trevor à payer à la commune de Clamart une indemnité d'occupation mensuelle de 800 €, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2011,

- condamné in solidum la SCI Luis et la SARL Trevor à payer à la commune de Clamart la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum la SCI Luis et la SARL Trevor aux dépens ;

Vu l'appel de cette décision relevé le 26 novembre 2013 par la SCI Luis qui, par ses dernières conclusions du 18 novembre 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

1/ in limine litis

- déclarer la commune de Clamart irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir,

- débouter la commune de Clamart de sa demande d'indemnisation,

2/ à titre subsidiaire

- dire que la SCI Luis venant aux droits des précédents possesseurs, par jonction des possessions et par prescription trentenaire acquisitive, est propriétaire de la parcelle sur laquelle a été construite la salle de banquet du restaurant,

- débouter la commune de Clamart de l'ensemble de ses demandes,

3/ à titre infiniment subsidiaire

- dire que l'indemnité d'occupation ne saurait excéder le montant de 468,60 €,

4/ en tout état de cause

- ordonner à la commune de Clamart de lui restituer et remettre en état aux frais de l'intimée la réserve frigorifiée et la salle de banquet du restaurant,

- ordonner à la commune de Clamart de lui restituer les fonds qu'elle a saisis, majorés d'intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013,

- ordonner la mainlevée de l'inscription hypothèque judiciaire provisoire sur la parcelle Z[Cadastre 2],

- condamner la commune de Clamart à lui payer les sommes de 40.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner la commune de Clamart à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions du 22 avril 2014 de la SARL Trevor qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la commune de Clamart à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction;

Vu les dernières conclusions du 29 octobre 2015 de la commune de Clamart qui demande à la cour de :

1/ in limine litis

- dire qu'elle a qualité à agir et rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Luis,

- constater le caractère dilatoire de cette fin de non-recevoir et condamner la SCI Luis à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 123 du code de procédure civile,

2/ au fond

- confirmer le jugement,

- condamner la SCI Luis et la société Trevor à lui verser, chacune, la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du même code ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que par acte notarié du 10 octobre 1997, la SCI Luis a acquis les lots 1 et 4 du bâtiment A d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 8] et cadastré section Z n°[Cadastre 2] ;

Que par acte sous seing privé du même jour, les deux associés de la SCI Luis ont acquis le fonds de commerce à l'enseigne Chez Mario exploité dans les locaux vendus ; que par la suite, ce fonds de commerce a été cédé successivement, en 2003, à la société Relais du bois, en 2006, à la société Le Figuier d'Or puis enfin, à la société Trevor ;

Que le fonds de commerce est exploité non seulement dans les locaux loués mais encore dans une extension, faisant office de salle de banquet, empiétant sur la parcelle voisine cadastrée Z n° [Cadastre 1] ;

Considérant que par ordonnance du 28 février 2007, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique et au profit de la commune de Clamart divers immeubles dont l'immeuble cadastré Z n° [Cadastre 1] d'une superficie de 962 m², voisin de l'immeuble en copropriété cadastré Z n° [Cadastre 2] ; que des discussions ayant eu lieu entre le département des Hauts-de-Seine, propriétaire des immeubles en cause, et la commune de Clamart, celle-ci les a acquis à l'amiable suivant acte notarié des 7 et 13 novembre 2008 ;

Qu'en 2009, la commune de Clamart a poursuivi la SCI Luis et la société Le Figuier d'Or en expulsion et démolition des constructions édifiées sur sa parcelle Z n° [Cadastre 1], en référé, devant le juge de l'expropriation qui s'est déclaré incompétent pour statuer, notamment, sur le droit de propriété revendiqué par la SCI Luis ;

Qu'en 2010, la commune de Clamart a assigné la SCI Luis, la société Le Figuier d'Or et la société Trevor devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre ; que par arrêt infirmatif du 7 mars 2012, la cour d'appel de Versailles, statuant en référé, a, entre autres dispositions, ordonné l'expulsion de la SCI Luis et des occupants de son chef dont la société Trevor et a condamné la SCI Luis à payer à la commune de Clamart une indemnité d'occupation provisionnelle de 175 € par mois à compter du 1er janvier 2009 ; que sur opposition de la société Trevor, cette même cour a, par arrêt du 21 novembre 2012, rétracté son arrêt du 7 mars 2012 pour ce qui la concerne et ordonné l'expulsion de cette société ;

Que par actes des 29 et 30 mars 2011, la commune de Clamart a assigné la SCI Luis, la SARL Le Figuier d'Or et la SARL Trevor devant le juge du fond ce qui a donné lieu au jugement déféré ;

Que seules la SCI Luis, la société Trevor et la commune de Clamart sont parties à l'instance d'appel ;

sur la fin de non-recevoir

Considérant que pour la première fois, devant cette cour, la SCI Luis soutient que la commune de Clamart ne justifie pas être devenue propriétaire de la 'parcelle litigieuse' et se trouve donc sans qualité à agir ;

Qu'elle affirme que le relevé de propriété de la parcelle Z n°[Cadastre 1] produit par la commune en pièce 16 indique que celle-ci est une propriété non bâtie et que les plans cadastraux montrent que la parcelle sur laquelle est bâtie l'extension du restaurant fait partie intégrante de la parcelle Z n°[Cadastre 2] ; que par ailleurs, le maire de Clamart a implicitement reconnu en 1999 que la SCI Luis était bien propriétaire de l'extension en lui accordant une autorisation de travaux 'sans avoir soulevé aucune illégalité par rapport au plan cadastral' ; qu'en outre la commune de Clamart, qui n'a jamais demandé le bornage des parcelles Z n°[Cadastre 1] et Z n°[Cadastre 2] pour en vérifier la contenance exacte, invoque son propre plan pour prétendre qu'une partie de la réserve frigorifiée du restaurant ferait partie de la parcelle litigieuse alors que cette réserve appartient à la parcelle Z n°[Cadastre 2] comme indiqué dans l'acte de propriété ;

Considérant cependant, qu'il ressort clairement de l'ensemble des pièces produites que la salle de banquet du fonds de commerce exploité par les preneurs successifs de la SCI Luis ne fait pas partie de l'immeuble en copropriété cadastré Z n°[Cadastre 2] mais empiète sur la parcelle Z n°[Cadastre 1] que la commune de Clamart a acquise ;

Que le fait que la construction litigieuse se situe, non pas sur la parcelle Z n°[Cadastre 2], mais sur la parcelle Z n°[Cadastre 1] voisine est à ce point établi que la SCI Luis l'a elle-même constamment indiqué, non seulement au cours des instances précédentes, dans ses divers actes de procédure dont son mémoire ampliatif (page 2) à l'appui de son pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de référé du 17 mars 2012, mais encore dans le contrat de bail qu'elle a consenti le 1er décembre 2003 à la société Le Relais du bois et par lequel elle a désigné le bien loué, dont elle est propriétaire, de la façon suivante :

'Les locaux formant le lot ci-après d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 9], cadastré section Z numéro [Cadastre 2] pour deux ares vingt deux centiares savoir :

lot numéro 1 - Bâtiment A : un local commercial ... comprenant :

au rez-de-chaussée : une salle avec sanitaires, une salle avec cheminée, une cuisine, une réserve, un escalier d'accès au sous-sol,

...

Tel que ledit lot est défini à l'état descriptif de division et règlement de copropriété de l'immeuble ...

Étant précisé qu'il existe à côté de ce lot, sur le terrain cadastré section Z n° [Cadastre 1], à l'angle dudit terrain et mitoyenne avec le lot loué, une construction que le bailleur se propose d'acquérir ; il est expressément convenu entre les parties qu'en cas d'acquisition par le bailleur de cette construction, celle-ci sera considérée comme faisant partie intégrante des locaux loués' ;

Que contrairement à ce que soutient la SCI Luis, il n'existe aucune ambiguïté sur le fait que la construction litigieuse empiète sur la parcelle voisine Z n°[Cadastre 1] et ne fait pas partie de l'immeuble en copropriété cadastré Z n°[Cadastre 2] ;

Considérant par ailleurs, que si la matrice cadastrale (pièce 16/19) classe la parcelle Z n° [Cadastre 1] en propriété non bâtie, il résulte tant du plan cadastral produit par la SCI Luis (pièce 14) que du plan annexé à la lettre de la commune de Clamart du 6 janvier 2009 qu'il existe bien sur la parcelle Z n° [Cadastre 1], à la date des plans produits, une construction en fond de parcelle, mitoyenne à la parcelle Z n° [Cadastre 2]';

Que de plus, l'acte d'acquisition par la commune de Clamart de la parcelle Z n° [Cadastre 1] mentionne expressément que cette parcelle supporte une construction illicite édifiée par le restaurant dépendant de la copropriété cadastrée section Z n°[Cadastre 2] située [Adresse 5]';

Considérant que la SCI Luis se prévaut vainement de l'autorisation de travaux qui lui aurait été accordée par le maire pour la 'réfection de sa devanture' et ce d'autant que le plan de masse et le plan de situation annexés à sa demande ne comportent aucun numéro de parcelle ;

Considérant que la construction litigieuse ayant bien pour emprise une partie de la parcelle Z n°[Cadastre 1] que la commune de [Localité 1] a acquise, la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de celle-ci n'est pas fondée et sera rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt ;

Que la commune de Clamart demande à la cour de faire application de ce texte en condamnant la SCI Luis à lui payer la somme de 10.000 € compte tenu du caractère dilatoire du moyen d'irrecevabilité qu'elle a soulevé dans le seul but de se maintenir dans les lieux le plus longtemps possible ;

Considérant, toutefois, que si la SCI Luis a tardé à soulever la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir, ce moyen est resté, du fait de son rejet, sans conséquence préjudiciable pour la commune de Clamart ; que la demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

sur l'irrégularité prétendue du jugement

Considérant qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la SCI Luis qui, au surplus, conclut à l'infirmation du jugement et non à sa nullité, invoque vainement, comme moyen à part entière, la méconnaissance des articles 4 et 455 du code de procédure civile par les premiers juges qui se seraient abstenus d'exposer leurs moyens et auraient ignoré leurs pièces 14 et 16 ainsi que la pièce adverse 19 ;

Que ce moyen sera rejeté ;

sur la prescription acquisitive

Considérant que la SCI Luis expose que l'extension servant de salle de banquet a été construite en 1976 par le précédent propriétaire des locaux qu'elle a acquis ; qu'elle se prévaut de la possession de l'extension litigieuse par les propriétaires successifs du restaurant, précisant que la jonction des possessions'ne présuppose pas que le bien qui en est l'objet soit visé dans le titre de propriété ; qu'elle soutient que l'assiette des impôts fonciers pour la parcelle Z n° [Cadastre 2] inclut les bâtiments litigieux' ; qu'elle nie avoir reconnu son absence de droit sur la construction litigieuse dans le bail commercial qu'elle a consenti et qui n'a jamais été rendu public'; qu'elle précise s'être comportée en propriétaire, effectuant des actes matériels de possession au vu et su de tous, le maire ayant implicitement reconnu en 1999 qu'elle est bien propriétaire de l'extension'; qu'elle conteste la valeur probante du plan cadastral produit par la commune de Clamart sur lequel ne figure pas l'extension, en faisant valoir que l'absence de mention de cette extension litigieuse dans les documents officiels ne démontre pas son inexistence physique et ne fait pas obstacle au caractère public et non équivoque de la possession'; qu'elle affirme que la prescription acquisitive trentenaire peut être considérée comme valablement acquise avec certitude au plus tard en 2006, compte tenu de la mention de l'existence de la réserve dans l'acte d'acquisition du précédent propriétaire du 2 juillet 1976';

Que la société Trevor s'associe à ces moyens et fait valoir que la preuve des faits de possession utile est rapportée et découle de l'exploitation de l'extension litigieuse en tant que salle de réception par les propriétaires successifs du restaurant'; qu'elle soutient qu'il ressort des circonstances de fait que le bien litigieux est implicitement compris dans la vente des locaux du restaurant dont il fait partie intégrante';

Considérant, cependant, que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont dit que la SCI Luis ne pouvait pas se prévaloir de la prescription trentenaire en application des articles 2258, 2261 et 2272 ainsi que 2265 du code civil, la SCI Luis n'avait pu commencer à posséder qu'à partir de l'acte de vente du 10 octobre 1997 et ne pouvant joindre sa possession à celle de son vendeur pour prescrire un bien resté hors de la vente ;

Considérant que l'acte de vente du 10 octobre 1997 des biens en copropriété de l'immeuble cadastré Z n°[Cadastre 2] ne mentionne en effet aucun acte matériel de possession sur la parcelle Z n° [Cadastre 1] dont le vendeur aurait pu se prévaloir, permettant alors à la SCI Luis d'ajouter à sa propre possession celle réalisée par son auteur';

Considérant en outre, que l'avis du Domaine, annexé à l'acte d'acquisition par le département des Hauts de Seine de la parcelle Z n°[Cadastre 1] (pièce 15)', montre que la direction de l'équipement des Hauts-de-Seine a été consultée le 27 avril 1977 sur le projet d'acquisition par le département de la parcelle Z n° [Cadastre 1] et qu'à cette date, la parcelle concernée était un terrain nu à bâtir, clôturé, planté de dix arbres fruitiers avec une cabane de jardin et un branchement d'eau sur le terrain, sans mention de nulle autre construction ; que ces indications ne sont pas utilement contredites par les témoignages versés aux débats par la SCI Luis qui ne sont pas suffisamment circonstanciés soit sur l'implantation exacte de 'la grande salle située à l'arrière' soit sur la date d'apparition de la salle de banquet empiétant sur la parcelle Z n°[Cadastre 1] ;

Que la SCI Luis ne justifie donc pas, même en ajoutant sa possession à celle de son auteur, une possession trentenaire à la date de l'ordonnance d'expropriation du 28 février 2007 qui, en application de l'article 12-2 du code de l'expropriation, éteint par elle-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ;

Considérant que la SCI Luis invoque tout aussi vainement son titre de propriété et celui de son auteur, M. [B]'pour faire valoir qu'elle est propriétaire de la réserve frigorifique et qu'en tout état de cause, cette réserve figurant dans le titre de son auteur, elle a valablement acquis la propriété de cette réserve au plus tard en 2006';

Que le titre de propriété de M. [B] en date du 1er juin 1976, enregistré le 2 juillet suivant (pièce 15 commune de Clamart) désigne le bien immobilier vendu comme :

'un bâtiment en façade sur la rue, élevé sur caves, composé':

- d'un rez-de-chaussée comprenant deux salles de café et d'un étage composé d'un appartement de trois pièces et cinq chambres.

Jardin au bout et en façade sur la rue.'

Cour derrière la maison.

Cabinet d'aisances.

Réservoir charbonnier à eau de Seine.

En façade sur la rue, une construction formant terrasse, élevée sur terre plein, d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage

... cadastré section Z numéro [Cadastre 2] ...'

Que la réserve ne figure pas dans cette désignation des biens acquis ;

Que la SCI Luis n'établit, par ailleurs, pas que la réserve, mentionnée dans son propre titre de propriété du 28 octobre 1997, aurait été construite avant le 28 février 1977, soit trente ans avant l'ordonnance d'expropriation qui a éteint par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés'; qu'elle n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir d'une prescription trentenaire acquisitive pour la partie de la réserve qui empiéterait sur la parcelle Z n° [Cadastre 1] ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la SCI Luis occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée Z n°[Cadastre 1] ;

sur l'expulsion

Considérant que pour s'opposer à leur expulsion de la parcelle de terrain sur laquelle elles sont sans droit ni titre, la SCI Luis et la société Trevor invoquent les dispositions du code de l'expropriation et soulèvent l'irrégularité de la procédure d'expropriation; qu'elles se prévalent des articles L11-1, L 12-1 et suivants, L 13-3 et suivants, R 15-1 et suivants, R 11-3, R 11-19, R 11-22, R 11-23, R 12-5 et R 16-1 du code de l'expropriation, dans leur rédaction de l'époque, et font état de l'absence de signification de l'ordonnance d'expropriation à la SCI Luis ;

Que la société Trevor ajoute que le département des Hauts-de-Seine et la commune de Clamart étaient informés de l'existence de la construction illégale ainsi que du fait que le propriétaire de l'extension litigieuse était l'une des parties intéressées par la procédure d'expropriation;

Considérant cependant que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'ensemble de l'argumentation des sociétés Luis et Trevor en retenant qu'ils n'étaient pas juges de la régularité de la procédure ayant conduit à l'ordonnance d'expropriation et que la SCI Luis ne peut se prévaloir de la qualité de propriétaire exproprié de la parcelle cadastrée Z n° [Cadastre 1] ;

Que par ailleurs la commune de Clamart justifie avoir effectué, le 14 avril 2007, la mise en demeure par publicité collective de l'ensemble des propriétaires et des autres personnes intéressées conformément à l'article L 13-2 du code de l'expropriation en sa rédaction de l'époque ; que la SCI Luis ne peut dès lors prétendre à un quelconque droit, faute de s'être manifesté dans le délai légal ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé sur l'expulsion prononcée ;

sur l'indemnité d'occupation

Considérant que la SCI Luis s'oppose à toute indemnité d'occupation au motif qu'elle n'a tiré aucun bénéfice'de l'occupation des lieux ; qu'elle soutient, à titre subsidiaire, que l'indemnité d'occupation fixée par les premiers juges est excessive car fondée sur des données approximatives et ne peut excéder la somme de 468,60 € compte tenu du loyer payé par sa locataire pour l'occupation de l'ensemble des biens';

Considérant, cependant, que l'occupation sans droit ni titre par la SCI Luis d'une partie de la parcelle Z n° [Cadastre 1] justifie qu'elle soit condamnée à verser à la commune de Clamart une indemnité d'occupation ; que cette indemnité est due au propriétaire de la parcelle à titre compensatoire et indemnitaire ; que l'absence prétendue de bénéfice retiré par la SCI Luis de cette occupation est sans incidence comme le montant du loyer réglé à celle-ci par sa locataire et ce d'autant que les modalités de fixation initiale de ce loyer commercial sont ignorées ;

Considérant qu'au regard de la surface de 55 m² reconnue comme occupée et des prix de location au m² produits par la commune de Clamart variant de 180 à 190 €/m² par an hors charges, l'indemnité d'occupation à la charge de la SCI Luis a été exactement fixée à la somme de 800 € par mois ;

Que le jugement sera confirmé sur ce chef ;

sur les demandes de la SCI Luis

Considérant que les pièces versées aux débats par la SCI Luis sont insuffisantes à établir les voies de fait qu'elle impute à la commune de Clamart ; que pour le surplus, la solution du présent litige conduit à rejeter l'ensemble des demandes de l'appelante ;

sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que les sociétés Luis et Trevor qui succombent, seront condamnées aux dépens ;

Que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées et la SCI Luis et la société Trevor condamnées solidairement à payer à la commune de Clamart, ensemble, la somme complémentaire de 3.000 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Rejette les fin de non-recevoir et moyen d'irrecevabilité ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne solidairement la SCI Luis et la société Trevor à payer à la commune de Clamart la somme complémentaire de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne solidairement la SCI Luis et la société Trevor aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/08739
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/08739 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;13.08739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award