COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRÊT No
CONTRADICTOIRE
Code nac : 20J
DU 12 MAI 2016
R. G. No 15/ 03778
AFFAIRE :
Corinne, Edith X... épouse Y...
C/
Jean-Marc, Pierre Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 10
No Cabinet : 01
No RG : 12/ 11507
LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Corinne, Edith X... épouse Y...
née le 24 Mai 1962 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
...
...
92380 GARCHES
représenté par Me Pierre GUTTIN, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623- No du dossier 15000191
assisté de Me Véronique CLAVEL, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : C1008
APPELANTE
****************
Monsieur Jean-Marc, Pierre Y...
né le 01 Mai 1961 à PARIS 14ème
...
13008 MARSEILLE
représenté par Me Elisa VIGANOTTI, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 524
assisté de Me Philippe Georges FEITUSSI, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : C2380
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier RAGUIN, Président chargé du rapport, en la présence de Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Florence VIGIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Corinne X... et Jean-Marc Y... se sont mariés le 27 juin 1997 devant l'officier de l'état-civil d'ANTONY (92) après avoir adopté un régime de séparation des biens selon contrat en date du 20 juin 1997.
De cette union est issu un enfant :
- B..., née le 17 décembre 2002, actuellement âgée de 13 ans.
A la suite de la requête en divorce déposée le 6 novembre 2012 par Jean-Marc Y..., le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 29 janvier 2013, a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a :
- attribué la jouissance du logement familial, bien indivis, à Corinne X..., à titre onéreux,
- attribué la jouissance du mobilier du ménage à Corinne X...,
- dit que le crédit immobilier sera pris en charge par Corinne X... à charge de comptes entre les époux lors de la liquidation du régime matrimonial,
- dit que Corinne X... assumera la gestion du studio procurant des revenus locatifs,
- débouté Jean-Marc Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, l'enfant mineur ayant sa résidence habituelle chez la mère,
- octroyé au père droit de visite et d'hébergement classique à défaut de meilleur accord,
- fixé à 300 euros la contribution mensuelle que le père versera à la mère d'avance au domicile de celle-ci pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus, avec indexation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 13 juin 2013, Corinne X... a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Par ordonnance du 11 mars 2014, le juge de la mise en état a :
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père qui réside à Marseille,
- dit que la mère exercera un droit de visite et d'hébergement libre, et à défaut d'entente entre les parties, selon les modalités suivantes :
*hors périodes de vacances scolaires : les semaines paires du calendrier, du vendredi soir au dimanche à 20h30,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
* les frais de transport exposés pour l'enfant dans le cadre de ce droit de visite et d'hébergement étant partagés par moitié entre les deux parents (avion, train, etc),
- dit que les parties peuvent toujours déroger à cette organisation d'un commun accord et fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement en fonction de l'intérêt de l'enfant,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,
- fixé à la somme mensuelle de 500 euros le montant de la contribution mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable d'avance au domicile ou à la résidence du père avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations sociales et familiales, et au besoin l'y condamner, la dite contribution étant payable même pendant les périodes d'hébergement par l'autre parent, à compter de la présente décision.
Par jugement du 15 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a, notamment :
- prononcé, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce des époux,
- pris acte de l'intention de Corinne X... de reprendre l'usage de son nom de jeune fille après le divorce,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- dit que l'acte sous seing privé du 20 mars 2011 est de nul effet,
- condamné Corinne X... à verser à Jean-Marc Y... un capital de 150. 000 euros à titre de prestation compensatoire, au plus tard le 15 juillet 2015,
- dit que faute pour Corinne X... de pouvoir s'acquitter du paiement de cette somme en un seul versement, elle sera autorisée à s'en acquitter par versements mensuels d'égale montant, sur une période qui ne saurait excéder 5 ans, soit 60 mois,
- constaté que Corinne X... et Jean-Marc Y... exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- enjoint aux parents de rencontrer un médiateur familial
-fixé la résidence de l'enfant au domicile de Jean-Marc Y...,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Corinne X... accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* en période de vacances scolaires :
- l'intégralité des vacances de la Toussaint,
- la moitié des vacances de Noël,
- l'intégralité des vacances d'hiver,
- la moitié des vacances de printemps,
- la moitié des vacances d'été,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* hors période de vacances scolaires :
une fin de semaine sur trois dans l'ordre du calendrier à charge pour Corinne X... de prendre à sa charge les frais de transport de l'enfant occasionnés par l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
- fixé à 500 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- condamné la mère au paiement de ladite pension,
- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 21 mai 2015, Corinne X... a formé un appel de portée générale contre cette décision, aux termes de ses conclusions du 10 février 2016, elle demande à la cour de :
- prononcer le divorce d'entre les époux du fait de la rupture des liens du mariage, conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil et sur ce point, confirmer la décision entreprise,
- dire que le dispositif du jugement à intervenir sera porté en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- commettre le Président de la chambre interdépartementale des notaires à l'effet de procéder à la liquidation des droits des époux et un des juges au siège pour faire son rapport sur l'homologation de ladite liquidation s'il y a lieu,
- dire qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis qu'il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- dire qu'elle reprendra son nom de jeune fille,
- dire, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l'un des époux et des dispositions a cause de mort accordes par les époux l'un envers l'autre et sur ces points confirmer la décision entreprise,
- fixer la résidence de l'enfant chez elle,
- dire que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée en commun par les deux parents,
- dire que le père pourra voir et héberger librement B... et à défaut d'accord entre les parties :
* les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche a 19 heures,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires,
- condamner Jean-Marc Y... à verser 250 euros de contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de sa fille,
- débouter Jean-Marc Y... de toutes ses demandes fins et conclusions,
- subsidiairement, si la domiciliation d'B... était chez son père, dire qu'elle pourra voir et héberger librement B... et à défaut d'| accord entre les parties :
* les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche a 19 heures,
* la 2ème moitie de toutes les vacances scolaires années paires pour elle, années impaires au père donc août 2016 pour elle (année paire) et juillet 2016 au père,
- dire que les frais de transport seront à la charge du père,
- dire que sa proposition à verser 150 euros par mois pour B... est satisfactoire et faire rétroagir cette somme à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- condamner Jean-Marc Y... aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 15 février 2016, Jean-Marc Y... demande à la cour de :
- statuant de nouveau : prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil,
- dire que le dispositif du jugement à intervenir sera porté en marge de l'acte de mariage des époux, de leur acte de naissance,
- commettre le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires à l'effet de l'effet de procéder aux opérations de liquidation et de partage des droits des époux et un des juges pour surveiller les opérations et faire rapport s'il y a lieu,
- dire qu'en cas d'empêchement ou de refus des juge et notaire commis qu'il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur simple requête, le notaire devra transmettre au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties,
- fixer les mesures accessoires suivantes :
1) mesures relatives aux époux :
- dire que Corinne X... reprendra son nom de famille,
- constater que le époux ont chacun leur domicile,
- relever le manque de cohérence totale s'agissant des déclarations sur l'honneur signées par Corinne X... relatives à sa situation financière réelle et ce, au regard de ses propres pièces versées aux débats,
- relever la plus grande opacité s'agissant des revenus et du patrimoine réel de Corinne X...,
- constater que la rupture du mariage va créer une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux à son détriment,
- en conséquence, dire qu'il est justifié de condamner Corinne X... à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 456. 787 euros,
- dire que cette prestation compensatoire prendra la forme d'un capital que Corinne X... lui versera en une seule fois,
- dire que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire totale au regard des dispositions des articles 1079 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile,
- dire qu'en application de l'article 265 du Code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers l'autre,
2) mesures relatives à l'enfant mineur :
- dire que l'autorité parentale sera conjointe,
- fixer la résidence d'B... à son domicile,
- ordonner sur ce point et si besoin l'audition d'B... au visa de l'article 388-1 du Code civil,
- attribuer à Corinne X... un droit de visite et d'hébergement comme suit :
* l'intégralité des petites vacances,
* la moitié des grandes vacances, les années paires et inversement les années impaires, à charge pour son épouse,
à charge pour la mère de :
* régler les frais de transport aller/ retour,
* venir chercher et ramener l'enfant (ou la faire ramener) par toute personne digne de confiance à l'expiration de sa période d'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
- fixer la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme de 1. 200 euros par mois et ce, jusqu'à sa majorité et au-delà en cas de poursuite d'études supérieures ou de signature d'un contrat de travail en CDI lui permettant de s'assumer seule,
- dire que cette contribution sera versée 12 mois sur 12 et, au plus tard, le 05 de chaque mois. Elle sera revalorisée au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE,
- en toutes hypothèses, dire qu'il a été exposé à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
- condamner Corinne X... à l'en indemniser à hauteur de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Corinne X... aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 février 2016.
L'ordonnance du 28 mai 2015 plaçant l'affaire sous le régime de l'article 905 du code de procédure civile a enjoint aux parties d'informer leur enfant de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Elles n'en ont pas justifié.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Considérant que selon les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Sur la prestation compensatoire
Considérant selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;
Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Considérant que Corinne X... ne peut dénier tout droit de Jean-Marc Y... à une prestation compensatoire au motif que les époux, selon un accord du 20 mars 2011, ont renoncé de façon réciproque à se demander des pensions alimentaires ou des prestations compensatoires ; qu'en effet, il résulte des articles 268, 270 et 271 du code civil que les époux ne peuvent transiger valablement sur leur droit futur à une prestation compensatoire alors que la procédure de divorce n'est pas engagée ; qu'aucune requête n'avait été déposée en mars 2011, la saisine du juge aux affaires familiales ayant été opérée par Jean-Marc Y... le 06 novembre 2012 ; que le premier juge a donc, à bon droit, refusé tout effet à cet acte ;
Considérant selon l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'en l'espèce, Jean-Marc Y... qui a obtenu du premier juge une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 150. 000 euros, réclame devant la cour une somme de 456. 787 euros ;
Qu'il lui revient donc d'administrer la preuve de la disparité que la rupture du mariage crée en sa défaveur dans les conditions de vie respectives des époux ;
Considérant que Jean-Marc Y... qui est âgé de 54 ans, est titulaire de plusieurs diplômes supérieurs le domaine de la médecine, de la biochimie et du management ; qu'après une carrière dans diverses sociétés liées au monde pharmaceutique, il est devenu à compter de 2010 consultant indépendant pour l'industrie pharmaceutique ;
Considérant que bien qu'il se défende d'en avoir tiré le moindre revenu et verse à cet effet une attestation du 28 novembre 2014 de la société Guerry, il apparaît en tant qu'intermédiaire de vente d'officine de pharmacie pour la région Provence-côte d'Azur sur l'hebdomadaire " le moniteur des pharmacies " du 26 octobre 2013 et a proposé le 21 mai 2015 (cette date étant confirmée à l'audience ainsi que l'a noté le greffier) à son épouse de procéder à une acquisition de pharmacie à Saint Raphaël sous la forme suivante " j'ai une mega affaire à St Raphaël Si ça t'intéresse fais moi signe ce sera gratos pour toi ", ce dont Corinne X... tire naturellement comme conséquence qu'il est commissionné sur les ventes qu'il réalise alors que l'intéressé proteste qu'il n'a proposé cette affaire, dont il avait simplement entendu parler, que pour être agréable à son épouse et sans intention mercantile, ce que la suite de son message ne confirme pas puisqu'il se montre très investi dans ce projet en ajoutant " j'ai une pharmacologie qui pourrait rentrer avec toi " ;
Considérant qu'après avoir abondamment conclu sur la situation de son épouse et insisté sur l'ampleur de ses dissimulations et sur l'opacité qu'elle entretient, Jean-Marc Y..., en ce qui concerne sa propre situation, se borne à indiquer qu'il perçoit le revenu de solidarité active, soit 556 euros par mois ainsi qu'il résulte de l'attestation de paiement de la caisse d'Allocations familiales du 13 octobre 2015 ; qu'il s'est dispensé de produire son avis d'imposition 2015 ou de verser aux débats la déclaration sur l'honneur pourtant prévue par l'article 272 du code civil tout en critiquant sévèrement celle produite par son épouse ; qu'il s'est encore abstenu de faire état de ses charges et a omis d'indiquer qu'il vit avec Valérie A..., directrice de ventes chez Orange, dont il a eu un enfant E..., né le 29 juin 2015 ; qu'il se limite à dire qu'il habite Marseille sans expliquer les conditions dans lesquelles vit le couple, qui a deux enfants à charge (E... et B..., jeune adolescente de 13 ans) ;
Que le seul titre d'habitation versé aux débats et justifiant du domicile mentionné sur ses conclusions est un contrat de location meublée du 31 mai 2013 figurant dans ses pièces (pièce 1) portant sur la location au... à Marseille, pour un loyer mensuel de 150 euros, de deux chambres meublées, dont une chambre de bonne avec WC sur le palier ;
Qu'il doit cependant être observé d'une part que ce contrat précise expressément que le logement ne constitue pas la résidence principale du locataire et d'autre part que son bailleur n'est autre que sa compagne, Valérie A... elle-même ;
Qu'il en résulte que Jean-Marc Y... dissimule son lieu et ses conditions de vie ;
Considérant que les omissions délibérées de Jean-Marc Y... sont révélatrices d'un manque de loyauté de sa part dans le débat judiciaire ; qu'elles mettent obstacle par leur ampleur à l'appréhension de ses conditions de vie réelles et ne permettent pas à la cour de mesurer l'éventuelle disparité qui pourrait résulter en sa défaveur de la dissolution du mariage ;
Qu'échouant à administrer les preuves préalables et nécessaires à l'appréciation de son droit à prestation compensatoire, il doit être débouté de sa prétention à en obtenir une sans qu'il soit utile d'examiner la situation de son épouse ;
Sur la désignation d'un notaire
Considérant que cette demande de désignation étant formée par chaque époux, il convient d'y faire droit dans les termes du dispositif ;
Qu'il n'y a pas lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations, faute d'assignation en partage délivrée conformément à l'article 1359 du code de procédure civile ;
Qu'en cas de difficulté, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge conformément aux formes prévues par l'article susvisé ;
Sur les mesures concernant l'enfant
Sur la résidence d'B...
Considérant qu'après avoir été fixée chez sa mère, la résidence de l'enfant a été transférée chez son père selon ordonnance du 11 mars 2014 ; que la jeune fille se trouve donc depuis deux ans de façon stable chez celui-ci et qu'il ne résulte d'aucun élément versé aux débats qu'elle n'y serait pas épanouie ; que si Corinne X... " est bien persuadée qu'B... doit être domiciliée chez sa mère " et que " c'est la volonté de l'enfant ", force est de constater que ces affirmations ne reposent que sur des postulats ; qu'B... n'a pas demandé à être entendue par la cour et que les messages adressés à sa mère pour montrer son attachement et son désir de la rejoindre et sur lesquels celle-ci se fonde sont anciens (la pièce 78 citée par Corinne X... remonte à septembre 2014) ;
Considérant que selon le pédopsychiatre qui suit l'adolescente (attestations du 10 juin et du 08 septembre 2015) celle-ci entretient avec son père et sa belle-mère des relations assez sécurisantes, présente une adaptation sociale et scolaire suffisante et se plaint des difficultés qu'elle rencontre avec sa mère ; que ses résultats scolaires sont globalement satisfaisants ainsi qu'il résulte de l'appréciation portée sur son bulletin scolaire du premier trimestre 2015/ 2016 ;
Considérant qu'B... a maintenant un frère et qu'il n'y a pas lieu de séparer cette nouvelle fratrie ;
Que Corinne X... ne démontre pas qu'il serait de l'intérêt de la jeune fille de bouleverser l'univers qu'elle a construit et dans lequel elle a ses habitudes, ses repères, son réseau d'amitiés ;
Que sa demande de transfert doit être rejetée ;
Sur le droit de visite et d'hébergement de Corinne X...
Considérant que le droit de visite et d'hébergement exercé par Corinne X... doit être adapté à l'éloignement géographique des domiciles des parents et aux besoins de l'enfant qui est dans une phase de sa scolarité qui sollicite un investissement grandissant ;
Que la demande de Corinne X... ne prend pas en compte ces paramètres et n'apparaît pas réaliste ;
Qu'il convient donc de lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :
- l'intégralité des vacances scolaires d'hiver, de printemps et de Toussaint,
- la 1ère moitié des vacances de Noël et des grandes vacances les années impaires, la 2ème moitié les années paires,
Que les frais de transports doivent rester à sa charge ainsi que l'a décidé le premier juge ;
Sur la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Considérant que par ses dissimulations et ses omissions, Jean-Marc Y... s'est enfermé dans une opacité ne permettant pas d'apprécier sa situation réelle ; qu'il procède de même en réclamant une contribution mensuelle de 1. 200 euros pour l'entretien d'B... alors que le premier juge l'a fixée à 500 euros, sans faire mention des besoins de l'adolescente qui justifierait l'allocation de cette somme :
Considérant que Corinne X... est associée majoritaire et gérante d'une société exploitant une officine de pharmacie à Rueil ; qu'elle a déclaré un revenu imposable de 34. 038 euros en 2014, soit 2. 836 euros par mois, sa rémunération de gérance ayant été abaissée à 1. 500 euros par mois en 2015 selon son expert comptable qui lui a indiqué le 08 février 2016 que sa société était potentiellement en état de cessation des paiements sans autre précision et notamment sur le sort des comptes courants d'associés qui représentent des dettes de la société ;
Qu'aucune explication n'est donnée sur les incohérences relevées entre les déclarations faites par Corinne X... et les documents établis par l'expert comptable sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 (pièce 83 états de synthèse et analyse de la gestion) qui fait apparaître dans l'annexe à la déclaration 2065 sur l'impôt sur les sociétés une somme de 16. 464 euros versée à Corinne X... au titre de traitements, remboursement ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société, puis fait apparaître au titre des frais généraux, le versement d'une somme de 57. 931 euros, soit au total 6. 199 euros par mois ; que son compte courant s'élevait en juin 2014 à 378. 895 euros ;
Considérant que dans sa déclaration sur l'honneur du 19 janvier 2016 apparaissent des revenus fonciers de 750 euros par mois ; que Corinne X... déclare supporter des charges mensuelles fixes de l'ordre de 4. 380 euros y compris la contribution versée pour sa fille ;
Considérant qu'au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a fixé à 500 euros par mois le montant de la contribution maternelle ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
CONFIRME le jugement du 15 mai 2015 sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire allouée à Jean-Marc Y..., la désignation d'un notaire et le droit de visite et d'hébergement de Corinne X...,
STATUANT à nouveau,
REJETTE la prétention de Jean-Marc Y... à se voir allouer une prestation compensatoire,
DÉSIGNE maître Stéphane Z..., notaire à Meudon (...) afin de procéder aux opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
ACCORDE à Corinne X... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut d'accord :
- l'intégralité des vacances scolaires d'hiver, de printemps et de Toussaint,
- la 1ère moitié des vacances de Noël et des grandes vacances les années impaires, la 2ème moitié les années paires,
DIT que la référence pour le calendrier des vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence de l'enfant,
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel,
REJETTE toute autre demande des parties,
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.