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10/05/2016 | FRANCE | N°15/03799

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 10 mai 2016, 15/03799


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



AP

Code nac : 53L



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 MAI 2016



R.G. N° 15/03799



AFFAIRE :



[T] [W]





C/

Société PLUS PACK









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2010 par le Tribunal de Commerce de MELUN

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2008/3900



Expéditions exécutoires
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Copies

délivrées le :

à :



Me Martine DUPUIS

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



DEMA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

AP

Code nac : 53L

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 MAI 2016

R.G. N° 15/03799

AFFAIRE :

[T] [W]

C/

Société PLUS PACK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2010 par le Tribunal de Commerce de MELUN

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2008/3900

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2015 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 29 octobre 2013

Monsieur [T] [W]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554642

et Me François KLEIN de la SELAFA KGA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0110,

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société PLUS PACK

[Adresse 2]

[Localité 3] (BELGIQUE)

assistée de Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 24915,

et Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GALLAND VIGNES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0010

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2016, Monsieur Alain PALAU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE;

Courant octobre 1960, Monsieur [T] [W] a créé, avec son frère, la société Alupac ayant pour objet la fabrication et la commercialisation d'emballages, conditionnements et objets en aluminium.

Par acte du 12 avril 2005, la société de droit belge Plus Pack NV, filiale de la société Plus Pack As, a acquis les actions de la société Alupac au prix de 4.100.000 euros.

Le 11 avril 2015, la société BNP Paribas a consenti à la société Plus Pack NV une « garantie inconditionnelle de paiement » de 500.000 euros, dégressive par paliers. L'acte précise qu'elle a pris connaissance du protocole de cession et des engagements pris par Monsieur [W] de partage des coûts dans le cas éventuel d'une procédure de licenciement collectif.

Le 12 avril, Monsieur [W] a adressé à la société Plus Pack AS la lettre suivante :

« Objet : Licenciement économique des salariés de la société Alupac.

Monsieur le président,

La société Plus Pack vient d'acquérir la totalité du capital de la société Alupac.

 Dans l'hypothèse où la société Plus Pack décidait de transférer l'intégralité de l'activité et de la production de la société Alupac du groupe Plus Pack dans ses usines de [Localité 3] en Belgique et [Localité 4] au Danemark et, en conséquence, de fermer le site de [Localité 5] et de procéder au licenciement collectif de l'ensemble du personnel de la société Alupac dans les mêmes délais, je m'engage en ma qualité de cédant à participer aux frais dans les conditions suivantes :

Je supporterai la moitié des frais, charges, dettes et passifs liés au licenciement collectif du personnel de la société Alupac, en ce compris sans que cette liste soit limitative, l'ensemble des salaires, indemnités de préavis et charges sociales afférentes à l'ensemble du personnel de la société Alupac à compter du jour de l'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable jusqu'à la date de licenciement de chaque salarié (à la condition que la lettre de convocation à l'entretien préalable soit envoyée avant le 31 décembre 2005, le cachet de la poste faisant foi), indemnités de congés payés, treizième mois éventuellement, indemnités de licenciement dues à l'ensemble du personnel et autres accessoires du salaire, y compris les charges sociales et cotisations de toute nature, indemnités dues à d'autres personnes privées et publiques dans le cadre de cette procédure de licenciement y compris la contribution Delalande, coût global de la mise en place de la procédure de licenciement et d'un plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que l'ensemble des frais et dépens de justice (comprenant notamment les frais de consultants et d'avocats, consultants et avocats pour ce qui concerne les procédures contentieuses étant choisis d'un commun accord entre la société Plus Pack et moi-même) éventuellement engagés dans le cadre de ou consécutivement à la cessation de ces contrats de travail par la société Alupac et autres condamnations auxquelles la société Alupac serait éventuellement condamnée (dénommés le « Coût du Licenciement Economique »).

La moitié de ce Coût de Licenciement Economique représentant la partie des frais qui sera mise à la charge sera diminuée d'un montant forfaitaire de 400.000 €.

Dans l'hypothèse où une difficulté surgirait quant à la détermination du Coût du Licenciement Economique, celui-ci serait déterminé par un tiers expert nommé d'un commun accord entre les parties.

Afin de vous garantir les engagements pris aux termes des présentes, je vous transmets ce jour » la garantie bancaire précitée.

La société a donné son accord.

Un acte intitulé « Déclarations et garantie d'actif et de passif » a été établi le 12 avril 2005 entre Monsieur [W], la société Plus Pack NV, acquéreur, et la société Alupac.

L'article 6-2 stipule que cette garantie « contient l'intégralité de l'accord des parties en ce qui concerne l'objet et le sujet traités par la présente garantie et aucun autre document ou contrat, sauf ceux mentionnés aux présentes, ne pourra être utilisé pour l'interprétation d'une clause quelconque de la présente garantie ».

Cet engagement est assorti d'une garantie à première demande de 1.000.000 euros consentie par la BNP Paribas.

Les parties ont convenu que, du prix des actions de la société Alupac, serait déduite une somme de 400.000 euros pour prendre en compte les licenciements.

Par lettre recommandée du 11 octobre 2006, la société Plus Pack NV a déclaré à Monsieur [W] qu'elle avait procédé au licenciement collectif pour motif économique de tout le personnel pour un coût de 2.112.353, 03 euros et a sollicité le paiement de la moitié de cette somme, déduction faite de la diminution contractuelle prévue, soit de la somme de 656.176,51 euros.

La lettre- qui fait référence à des entretiens- précise que la société a procédé à l'intégralité des licenciements et que, sur un effectif de 35 salariés, elle a transigé au cours de la procédure de licenciement avec 19 salariés et, en cours de contentieux, avec 13. La société déclare qu'elle n'a ni transigé ni été poursuivie par un salarié et qu'elle attend deux jugements du conseil de prud'hommes. Elle ajoute qu'elle a résilié les contrats d'agent commercial de deux agents. Enfin, elle détaille la somme réclamée.

Par ordonnance du 11 décembre 2006, le président du tribunal de commerce de Melun, saisi par Monsieur [W], a fait défense à la BNP Paribas de se dessaisir des fonds au profit de la société Plus Pack NV.

Par actes des 14 et 18 décembre 2006, Monsieur [W] a assigné devant le tribunal de commerce de Melun les sociétés BNP Paribas et Plus Pack NV.

Le tribunal s'est déclaré incompétent.

Par arrêt du 28 septembre 2008, la cour d'appel a infirmé ce jugement et renvoyé devant le tribunal.

Par jugement du 23 février 2010, le tribunal de commerce de Melun a débouté Monsieur [W] de ses demandes.

Il a ordonné la mainlevée de l'interdiction faite à la BNP Paribas de verser à la société Plus Pack NV la somme de 300.000 euros et condamné la banque à verser cette somme à la société Plus Pack NV.

Il a condamné Monsieur [W] à payer à la société Plus Pack NV la somme de 406.313,70 euros au titre de son engagement outre celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 24 février 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement.

Par arrêt du 26 juin 2012, la cour de cassation a cassé cet arrêt seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné Monsieur [W] à payer à la société la somme de 406.313, 70 euros.

Elle a jugé que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve en faisant peser sur Monsieur [W] la charge de la preuve de l'absence de réunion des conditions de mise en oeuvre de son engagement et qu'elle s'était référée à des pièces non analysées pour décider que la somme de 406.313, 70 euros était due.

La cour a été saisie.

Monsieur [W] s'est désisté à l'égard de la BNP Paribas de son appel ce qui a été constaté par ordonnance du 26 mars 2013.

Par arrêt du 29 octobre 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté la fin de non recevoir opposée par la société tirée de l'acquiescement prétendu de Monsieur [W] au jugement compte tenu du désistement précité.

Elle a confirmé le jugement sauf sur le quantum.

Elle a condamné Monsieur [W] à payer à la société Plus Pack NV la somme de 207.105 euros.

Elle a déclaré irrecevables compte tenu de la portée de la cassation la fin de non recevoir opposée par Monsieur [W] tirée du défaut de qualité à agir de la société et ses moyens tirés de la nullité de la lettre accord.

Par arrêt du 17 mars 2015, la cour de cassation, saisie par Monsieur [W], a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir opposée par la société Plus Pack NV à Monsieur [W] tirée de l'acquiescement prétendu de ce dernier au jugement.

Elle a reproché à la cour d'appel d'avoir limité l'examen des contestations soulevées par Monsieur [W] à celles tirées des conditions d'application de l'engagement souscrit et du montant des sommes réclamées.

Elle a jugé que, par l'effet de l'annulation de la condamnation de Monsieur [W] au titre de l'engagement souscrit par lui, la cause et les parties avaient été remises de ce chef tout entier dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ce dont il résultait qu'étaient recevables les contestations de Monsieur [W] qui lui étaient rattachées par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Par déclaration du  22 mai 2015, Monsieur [W] a saisi la cour.

Par ordonnance du 7 mars 2016, le conseiller de la mise en état a autorisé Monsieur [W] et son conseil à lever le secret des correspondances échangées les 4 juillet, 13 juin, 21 août et 6 octobre 2006 avec les conseils de la société Plus Pack.

Dans ses dernières écritures portant le numéro 3 en date du 26 février 2016, Monsieur [W] sollicite l'infirmation du jugement.

Il demande que la société Plus Pack NV soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Subsidiairement, il demande que son engagement soit déclaré nul faute de cause.

A défaut, il demande l'annulation de sa lettre d'engagement affectée d'une cause illicite.

A titre infiniment subsidiaire sur le fond, il conclut au rejet des demandes.

Encore plus subsidiairement, il demande qu'il soit jugé que la charge réelle des licenciements ne saurait être supérieure à 734.357,81 euros et, donc, qu'aucune somme ne soit mise à sa charge.

En tout état de cause, il demande que la société Plus Pack NV soit condamnée à lui :

payer les sommes de 80.000 euros en réparation de son préjudice matériel et 50.000 euros en réparation de son préjudice moral

restituer les sommes perçues en exécution des décisions rendues dont la somme de 300.000 euros perçue par la BNP dans le cadre de sa garantie outre intérêts à compter des versements effectués

payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'à la suite du décès de son frère, il a entamé des négociations avec la société Plus Pack AS, de droit danois.

En réponse aux moyens de procédure soulevés par la société, Monsieur [W] rappelle les articles 624 et 625 du code de procédure civile et la motivation de l'arrêt du 17 mars 2015. Il en infère que ses contestations sur l'intérêt à agir ou ses demandes sur la nullité de la lettre accord sont recevables dès lors qu'elles se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire aux demandes en paiement ayant donné lieu aux chefs de dispositif cassés. Il soutient que la portée de la cassation n'est pas fonction du moyen ayant été à l'origine de la cassation.

Il conteste avoir, en se désistant au bénéfice de la BNP Paribas, acquiescé au jugement et à la demande la société Plus Pack NV. Il rappelle que la cour d'appel a rejeté ce moyen dans son arrêt du 29 octobre 2013 et que la cour de cassation a cassé l'arrêt sauf en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir opposée par la société.

Monsieur [W] soutient que la société Plus Pack NV n'a pas qualité à agir.

Il déclare que la garantie a été consentie à la société Plus Pack As, située au Danemark, et non à la société Plus Pack NV située en Belgique qui est une entité juridique distincte.

Il rappelle qu'un groupe de sociétés est dépourvu de la personnalité morale, que chaque société a ses organes propres qui sont seuls habilités à la représenter et que la société mère ne peut exercer les droits appartenant à sa filiale et inversement.

Il ajoute que son engagement ne comprend aucune stipulation pour autrui au bénéfice de la société Plus Pack NV.

Il en conclut que la société Plus Pack NV ne peut se prévaloir de son engagement souscrit en faveur de la société Plus Pack AS. Il souligne, au surplus, que la société Plus Pack NV n'avait pas qualité pour procéder aux licenciements, ceux-ci étant le fait de la société Alupac.

En réponse à l'intimée, il conteste la prétendue volonté des parties. Il affirme que l'engagement est clairement souscrit au bénéfice de la société Plus Pack AS, destinataire de la lettre. Il fait également valoir que les négociations ont eu lieu avec cette société et qu'il s'est engagé auprès d'elle à prendre en charge la moitié du coût des licenciements en cas de transfert de la production dans ses usines de [Localité 3] et d'[Localité 4]. Il observe que la société Plus Pack NV ne possède aucun site à [Localité 4] et que seule la société Plus Pack AS dispose en qualité de société mère des sites de [Localité 3] et d'[Localité 4]. Il prétend donc n'avoir voulu s'engager qu'au bénéfice de la société Plus Pack AS. Il invoque la clarté de son engagement qui ne peut laisser place à interprétation.

A titre subsidiaire, il excipe de la nullité de son engagement pour défaut de cause ou pour cause illicite.

En ce qui concerne le défaut de cause, il rappelle les termes de l'article 6-2 de la garantie de passif. Il estime qu'il a été convenu d'une réduction du prix de cession de 400.000 euros pour prendre en compte le coût des licenciements estimés inéluctables. Il en conclut que l'engagement qui lui est opposé de participer au coût des licenciements est dépourvu de cause.

En ce qui concerne l'illicéité de la cause, il rappelle que la société Plus Pack NV ne souhaitait acquérir à l'origine que le fonds de commerce. Il soutient qu'il n'aurait jamais accepté un dépeçage de l'entreprise ayant pour objet de récupérer la clientèle, les noms commerciaux, les marques et les brevets et un licenciement de l'intégralité du personnel. Il affirme que si « Plus Pack As » lui avait fait savoir qu'elle entendait procéder, dès le rachat d'Alupac, au licenciement de la totalité du personnel, il se serait refusé à céder.

Il déclare que la société Alupac n'était pas affectée par les conséquences d'une réduction limitée de son activité et par la mise en place d'une nouvelle organisation, sa situation industrielle et financière étant excellente. Il estime que l'engagement qui lui est opposé aurait pour effet de détourner frauduleusement l'objet de la convention des parties pour lui substituer le but initialement recherché par l'acquéreur et refusé par lui soit la cession du fonds de commerce « qui mépriserait tout autant les dispositions de l'ancien article L 122-12 du code du travail ». Il ajoute que les procédures de licenciement ont été mises en place dès le 25 mai 2005 soit un peu plus de 30 jours après la reprise.

Il reproche à la société de produire un projet de protocole d'accord numéro 5 qui constitue une version de travail interne à la société sans produire le projet précédent et souligne qu'il n'est pas l'auteur de l'insertion puis de la suppression du paragraphe invoqué. Il soutient qu'il ne peut donc en être conclu que la décision de fermeture aurait fait partie intégrante des accords. Il souligne que ce paragraphe ne figure pas dans la version signée et acceptée et que son engagement est mis au conditionnel ce que la société n'aurait pas accepté s'il avait été certain. Il ajoute que cette version de travail constitue un aveu que la société fermerait le site et procèderait aux licenciements dès la finalisation de la cession.

Il relève que l'absence de motif économique des licenciements a été reconnue par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 septembre 2008 et par une consultation du cabinet Barthelemy. Il soutient que la société a détourné son engagement en mettant à sa charge non des indemnités consécutives à des licenciements pour motif économique mais des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il en infère à un engagement illicite et cite un arrêt de la cour de cassation du 30 mai 1980 qui a estimé non illicite un tel engagement au motif qu'il ne portait pas sur des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il soutient que son engagement revient à lui faire prendre en charge non le coût d'un licenciement mais des dommages et intérêts pour licenciement abusif ce qui est illicite. Il affirme que, sur une somme de 1.892.470 euros, la « seule indemnité transactionnelle constituée de dommages et intérêts » s'élève à 843.803,48 euros.

Il conteste toute collusion. Il fait valoir que, dans ses conclusions, la société confirme qu'elle a procédé au rachat de la société dans le seul but d'éliminer un concurrent. Il réfute avoir été d'accord avec ce motif de rachat.

Il excipe des comptes de la société Alupac, d'une légère baisse du chiffre d'affaires due à la volonté de se concentrer sur des activités plus rentables et d'une perte isolée-119.431 euros- alors que les capitaux propres s'élevaient à 652.623 euros. Il affirme qu'il voulait l'adosser à un grand groupe.

Il estime incohérente la théorie selon laquelle les licenciements et la fermeture du site avaient été décidés dès l'acquisition et avec son accord. Il affirme qu'il a laissé, compte tenu de la date limite de son engagement, un délai de huit mois à la société pour qu'elle se rende compte de la pérennité de la société Alupac et que, si le licenciement était acté dès l'origine, ses conséquences auraient été prises en compte dans le prix étant observé qu'il avait déjà consenti pour ce motif une réduction de 400.000 euros.

Il déclare que la résiliation anticipée du bail et la conclusion d'un nouveau bail de courte durée n'avaient pas pour objectif d'anticiper la fermeture du site, comme l'a estimé le tribunal, mais uniquement d'apurer les comptes entre le bailleur et le preneur et de renégocier les conditions d'occupation. Il précise que la société Rhodalpac était le locataire principal, dans le cadre d'un crédit bail, du bâtiment et que son capital était détenu par lui et par la société Alupac. Il affirme que les accords financiers entre ces deux sociétés étaient pris en raison de la personne de leurs actionnaires et qu'il n'était pas question que ces accords perdurent après la cession. Il souligne que l'occupation des locaux permettait à la société Rhodalpac de financer l'acquisition du bâtiment. Il ajoute qu'il avait été décidé qu'en cas de résiliation du bail, la société Alupac lui cèderait ses parts dans la société Rhodalpac.

A titre infiniment subsidiaire, l'appelant considère que les conditions de mise en oeuvre de son engagement ne sont pas réunies.

Il déclare que sa lettre contient un engagement unilatéral et invoque, pour son interprétation, l'article 1162 du code civil.

Il rappelle que son objet est le « licenciement économique des salariés » et cite l'hypothèse visée soit la décision du transfert de l'activité.

Il cite deux arrêts de la cour d'appel de Paris qui ont jugé que les licenciements étaient dépourvus de cause économique. Il observe que la société comptabilise 843.803,48 euros hors indemnités légales et majorations ce qui démontre que ces indemnités transactionnelles correspondent à des dommages et intérêts en raison de l'absence de motif économique.

Il rappelle avoir déjà contesté ce caractère économique dans la procédure. Il conteste que la réalité d'un seul licenciement économique suffise à mettre en 'uvre son engagement. Il réfute avoir donné un tel chèque en blanc et avoir ainsi permis au cessionnaire de procéder à la fermeture du site à sa seule discrétion afin de contourner l'article L 1224-1 du code du travail en procédant au rachat du fonds à l'exclusion des salariés. Il déclare que l'intimée ne cherche pas à démontrer la réalité de la cause économique.

Il fait valoir que la garantie ne prend effet qu'en cas de transfert de l'intégralité de l'activité et de la production sur les sites de [Localité 3] ou d'[Localité 4].

Il affirme que la société n'a jamais justifié de ces conditions, lui-même établissant au surplus qu'elle avait transféré son siège social à [Localité 1], affichait un bénéfice en 2009 et 2010 et n'avait pas été dissoute.

Il conteste ajouter une condition supplémentaire à son engagement mais démontrer que l'intégralité de l'activité et de la production n'ont pas été transférées intégralement.

En réponse à l'intimée, il déclare que son commissaire aux comptes atteste que la production a été transférée mais non l'activité et se prévaut de courriers adressés aux anciens clients de la société Alupac aux termes desquels la réception des commandes est transférée à [Localité 6] dans des locaux de la société Plus Pack France, filiale à 100% de la société Plus Pack NV. Il en conclut que l'activité commerciale n'a pas été transférée à [Localité 3] ou à [Localité 4].

Il relève que la société ne conteste pas ne pas avoir transféré son activité commerciale à [Localité 4] ou à [Localité 3] et souligne que, dans sa lettre, les deux conditions sont cumulatives. Il ajoute que, dans le même courrier, la fermeture du site est envisagée comme la conséquence du transfert de l'activité et de la production.

Il fait valoir que la lettre conditionne son engagement au choix en commun d'avocats et de consultants.

Il affirme qu'il n'a pas été associé à ce choix.

En réponse à la société, il indique que le Cabinet Laffay était l'expert comptable de la société Alupac, et non le sien, et que les informations données à compter de février 2006, par conseils interposés, étaient tardives ' les procédures contentieuses ayant été introduites dès août 2005- et démontrent qu'il n'a pas été associé dans le choix des avocats.

En tout état de cause, il conteste le montant réclamé.

Il affirme avoir contesté les sommes réclamées dans la lettre du 11 octobre 2006.

Il demande l'exclusion des honoraires des avocats et consultants, Ojfi Alexen et Laffay non choisis d'un commun accord, pour des montants respectifs de 121.899,91 euros et de 11.617,50 euros soit 133.517,41 euros. Il déclare que l'intervention du Cabinet Laffay est étrangère à la mise en 'uvre des licenciements et affirme que ce choix commun était une condition préalable à cette prise en charge.

Il indique qu'il n'a pas saisi un tiers expert pour examiner les montants sollicités car il conteste l'engagement lui-même et la qualité à agir de la société. Il ajoute que cette clause ne constitue pas une clause compromissoire et qu'il critique non les calculs mais les postes eux-mêmes.

Il demande l'exclusion des indemnités transactionnelles (843.803,48 euros) non mentionnées dans son engagement et dont le principe est incomptable avec la notion de licenciement pour cause économique qui constitue l'essence de son engagement. Il ajoute que certaines sont excessives, dont celle versée au directeur commercial (274.615,75 euros), immédiatement réembauché par une autre entité du groupe. Il souligne que ce directeur n'aurait pas dû être licencié dès lors qu'il a pu être reclassé dans le groupe.

Il conteste que la production par lui d'un tableau annoté de sa main (pièce 17) démontre qu'il a eu connaissance des indemnités transactionnelles dès 2005, ce tableau étant également tamponné du cachet du cabinet Ojfi Alexen, avocat de l'intimée, ayant été versé aux débats notamment devant la cour d'appel de Paris et reprenant les salaires, charges et indemnités versés à l'occasion du licenciement pour motif économique.

Il relève que les protocoles sont antérieurs aux informations qui lui ont été transmises et que 11 des 32 protocoles ne sont pas produits. Il réfute donc avoir donné son accord.

Il demande l'exclusion des indemnités versées à des non salariés (34.800 euros et 87.000 euros), son engagement visant le licenciement économique des salariés.

Il souligne que la référence à des « indemnités dues à d'autres  personnes privées » est incluse dans le cadre de la procédure de licenciement. Il en conclut que les indemnités allouées à ces agents commerciaux ne font pas partie du périmètre de la lettre accord.

En ce qui concerne le décompte final, il relève que la société invoque un coût total de 2.213.627,41 euros, supérieur à celui mentionné dans sa lettre du 11 octobre 2006 (2.112.353,03 euros). Il calcule, au vu des développements ci-dessus et des condamnations prononcées qui doivent être déduites, à 734.357,81 euros le coût des licenciements à prendre en compte soit une somme de 367.178,90 euros à sa charge. Il déduit de cette dernière somme celle de 400.000 euros et en conclut qu'il n'est pas débiteur.

Il forme une demande reconventionnelle.

Il reproche à l'intimée sa mauvaise foi et la prise de mesures conservatoires sur ses biens.

Il fait état d'un préjudice matériel constitué par ses dépenses exposées au titre de la prise en charge par lui des frais et honoraires supportés par la BNP Paribas (25.119,96 euros) et des mesures conservatoires (47.359,27 euros) outre les pertes subies à la suite de la mobilisation de fonds.

Il fait également état d'un préjudice moral, sa vie ayant été bouleversée pendant 10 ans par des exigences injustifiées ayant affecté sa santé.

Dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2016, la société Plus Pack NV demande qu'il soit jugé que le jugement est définitif.

Subsidiairement, elle conclut au rejet de l'appel.

Elle réclame la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 345.913,70 euros.

Elle demande le paiement d'une somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société expose que la situation de la société Alupac se dégradait faute d'investissement et de réorientation de sa politique commerciale, que des négociations ont été entreprises entre Monsieur [W] et le groupe Plus Pack et qu'elle voulait acquérir divers éléments du fonds et non les actions de la société dont l'activité et la situation financière étaient compromises à brève échéance. Elle indique que Monsieur [W] désirait céder ses actions pour des raisons fiscales et personnelles et que, conscient que la cessation d'activité était inéluctable, il a accepté de participer au coût des licenciements dès lors qu'elle acceptait de racheter la société.

Elle ajoute que son président et Monsieur [W] se sont entendus pour mandater le cabinet Ofji Alexen afin qu'il assiste la société Alupac dans les aspects de la mise en 'uvre du plan de licenciement des salariés et pour mandater le cabinet Laffay dans les aspects comptables et dans l'établissement des documents liés à la mise en 'uvre de ce plan

Elle relate les actes souscrits et les procédures diligentées y compris celle tendant à débloquer la garantie bancaire.

La société rappelle l'arrêt prononcé le 17 mars 2015 et conclut de l'article 625 alinéa 1 du code de procédure civile que dans le cadre du second pourvoi, la cour de cassation ne peut censurer que les chefs du jugement atteints par la première cassation. Elle fait valoir qu'il convient donc de rechercher la portée de la cassation, seulement partielle, prononcée le 26 juin 2012. Elle souligne que celle-ci, prononcée au seul visa des articles 1315 du code civil et 455 du code de procédure civile, porte uniquement sur le principe de la condamnation et sur le quantum et non sur la fin de non recevoir ou la nullité de l'engagement.

Elle estime que, comme l'a jugé la cour d'appel dans son arrêt du 26 juin 2012, Monsieur [W] a acquiescé de ces chefs à l'arrêt du 24 février 2011. Elle soutient que, « pour contourner cette difficulté », la cour de cassation a invoqué les articles 624 et 625 du code de procédure civile.

Elle considère que ces articles, dérogatoires, doivent être interprétés strictement et que, dans son premier arrêt, la cour de cassation n'a pas retenu cette exception. Elle se prévaut donc de l'arrêt cassé.

Elle fait valoir que la cour de cassation est tenue par la portée de son premier arrêt et que c'est « en violation des dispositions précitées » qu'elle a interprété ou ajouté au premier arrêt. Elle réitère donc ses fins de non recevoir.

Elle ajoute que la motivation de l'arrêt du 17 mars 2015 est contradictoire en ce qu'il juge, en outre, que sa fin de non recevoir a été définitivement tranchée alors qu'elle est défenderesse au principal et que ce moyen se rattache par un lien d'indivisibilité aux demandes formées par Monsieur [W].

Elle réitère donc la fin de non recevoir soulevée par elle devant la cour d'appel de Paris à l'encontre de la fin d e non recevoir et des demandes d'annulation de l'engagement de Monsieur [W].

Elle réitère également sa fin de non recevoir tirée de l'acquiescement au jugement. Elle soutient qu'en se désistant à l'égard de la BNP Paribas, Monsieur [W] a acquiescé au jugement sur le principe de la prise en charge du coût des licenciements. Elle invoque une indivisibilité entre l'engagement souscrit par Monsieur [W] et la « garantie inconditionnelle de paiement « consentie par la banque ainsi qu'il résulte de ses termes, de la requête de Monsieur [W] visant à paralyser cette garantie et des décisions intervenues notamment de l'arrêt du 28 septembre 2008 qui a jugé que le litige portant sur la validité de l'engagement de la banque est tributaire du sort de la contestation sur son engagement unilatéral, le litige constituant un tout indivisible.

En réponse à Monsieur [W], elle fait valoir que la motivation de l'arrêt du 17 mars 2015 est critiquable.

Subsidiairement, elle déclare avoir qualité à agir.

Elle affirme pouvoir invoquer la lettre d'engagement du 12 avril 2005 au motif que le texte vise expressément la société Plus Pack qui « vient d'acquérir' » et, donc, son cocontractant. Elle souligne qu'il a pris cet engagement au profit de la société Plus Pack NV car celle-ci devrait financer les licenciements.

Elle se prévaut de la garantie inconditionnelle de paiement au profit de la société Plus Pack NV qui fait référence aux licenciements. Elle ajoute qu'il a commencé à exécuter cette lettre au profit de la société Plus Pack NV en réduisant le prix de cession de 400.000 euros.

Elle reproche à Monsieur [W] de produire de simples projets de travail dépourvus de valeur contractuelle.

Enfin, elle estime sans pertinence l'argument tiré de son absence de site à [Localité 4], les filiales exploitant l'ensemble des sites industriels du groupe.

Elle conteste la nullité de l'engagement.

Elle rappelle qu'il appartient à celui qui l'invoque de démontrer l'absence ou l'illicéité de la cause.

En ce qui concerne l'existence de la cause nonobstant la « déclaration et garantie d'actif et de passif », elle relève que ce document concerne l'ensemble de la situation de la société et vise à garantir le cessionnaire des conséquences d'une insuffisance d'actif ou d'une omission de déclaration. Elle rappelle les termes de la lettre du 12 avril 2005 qui contient un engagement différent qui est garanti par la « garantie inconditionnelle de paiement ».

Elle en conclut que les deux engagements pris par Monsieur [W] n'ont pas le même objet et sont assortis de garanties bancaires distinctes. Elle estime que la réduction du prix de cession, en déduction de cette participation au paiement du coût du licenciement, n'établit pas le caractère incompatible des engagements souscrits, au contraire. Elle affirme que le principe et les modalités de la prise en charge du coût de la fermeture du site et des licenciements ont été envisagés dès l'origine et ont constitué une condition de la cession. Enfin, elle se prévaut de l'analyse d'un auteur.

Elle conteste l'illicéité invoquée.

Elle affirme que Monsieur [W] avait lui-même programmé la fermeture de l'usine et le licenciement du personnel. Elle invoque, comme le tribunal, la résiliation anticipée de la sous location consentie par la société Rhodalpac et souligne qu'elle a été motivée par le fait que la société Alupac estimait « difficile de maintenir un tel niveau de loyer alors que son activité décline » et demandait un bail de courte durée pour « permettre d'envisager sa restructuration ». Elle ajoute que, le 12 avril 2005, concomitamment aux actes précités, la société Alupac s'est engagée à céder ses parts dans la société Rhodalpac sous réserve de la résiliation du bail de courte durée ce qui a été fait le 30 septembre 2005.

Elle ajoute qu'il s'est, dans son courrier, engagé à participer aux dépenses liées « au licenciement collectif du personnel » et qu'il mentionne la cause de ce licenciement collectif soit le transfert de l'intégralité de la production et de l'activité.

Elle se prévaut du projet numéro 5 du protocole d'accord qui énonce qu'il est entendu entre les parties que l'intention du cessionnaire est de transférer l'intégralité de l'activité et de la production et donc de fermer le site.

Enfin, elle relève que Monsieur [W] lui-même a sollicité une diminution du prix de 400.000 euros à titre d'avance sur la moitié du coût du licenciement à sa charge.

Elle en conclut que la fermeture du site et, en conséquence, le licenciement collectif du personnel a été au coeur des discussions et la cause de son engagement.

Elle ajoute, visant des arrêts, qu'un tel accord est licite dès lors qu'il ne préjudicie pas aux droits des salariés auxquels il est inopposable.

Elle affirme que Monsieur [W] ne peut désormais se prévaloir de sa propre turpitude et invoquer de bonne foi le bénéfice du code du travail.

En réponse à l'appelant, elle rappelle les motifs de la résiliation du bail et souligne que, parmi les documents remis au cessionnaire lors de la cession d'actions, figure l'avenant à résiliation du bail de courte durée conforme à un modèle annexé. Elle fait également état, dans cette liste, d'un modèle de cession des parts de la société Alupac dans Rhodalpac. Enfin, elle considère que la rapidité de la mise en 'uvre des licenciements démontre la commune intention des parties de procéder à la fermeture du site et rappelle que la lettre d'engagement mentionne la fermeture du site et l'engagement de la procédure avant le 31 décembre 2005.

Elle estime qu'il ne peut feindre d'ignorer que le licenciement a été décidé d'un commun accord.

En ce qui concerne le principe de sa créance, elle soutient que le licenciement ne peut être qu'économique à charge ensuite, en cas de saisine du juge, de le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse et précise que seuls deux litiges ont eu lieu.

Elle invoque la bonne foi dans l'exécution des conventions.

L'intimée soutient que les conditions de mise en 'uvre de la lettre accord sont réunies.

Elle fait valoir que les licenciements prononcés sont économiques ainsi qu'il résulte de la notification par elle du projet de licenciement collectif pour motif économique adressé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi le 8 juin 2005.

Elle affirme que Monsieur [W] ajoute une condition à son engagement à savoir que la juridiction éventuellement saisie retienne la qualification de licenciement économique. Elle fait état de sa bonne foi et rappelle le contexte de la cession soit la dégradation de la situation de l'entreprise. Elle cite la définition donnée par l'article L 1233-3 du code de travail du licenciement économique.

Elle fait valoir qu'il résulte des termes employés dans la lettre d'engagement que c'est la fermeture du site de [Localité 5], et seulement elle, qui conditionne la mise en jeu de sa participation.

Elle souligne qu'il n'a pas été prévu que cette fermeture s'accompagne de sa dissolution.

Elle prétend que le transfert de l'intégralité de l'activité et de la production ne saurait être la cause de cette fermeture mais sa conséquence. Elle fait grief à Monsieur [W] de tirer partie d'une ambiguïté '« l'intégralité de l'activité et de la production » dont il est l'auteur. Elle estime que cette interprétation littérale est contraire à la commune intention des parties et au contexte économique précité soit la dégradation de la société, le souhait de Monsieur [W] de ne pas affronter les problèmes de gestion et le poids d'un licenciement collectif et la résiliation du bail. Elle considère donc que le site de Bray a été fermé conformément à ce qui avait été convenu ce qui entraîne la mise en 'uvre des engagements de Monsieur [W].

Elle déclare justifier que l'ensemble de sa production a été transféré à [Localité 3] et [Localité 4] et, donc, que l'ensemble de son activité a été transféré.

Elle soutient que Monsieur [W] a été associé aux procédures contentieuses.

Elle excipe d'échanges entre avocats qu'elle a été autorisée à produire à la suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état démontrant que Monsieur [W] a été informé avant même février 2006 étant précisé qu'il reconnaît désormais avoir été avisé le 8 février 2006.

Elle invoque un courrier du 27 juin 2006 lui donnant toutes les informations requises.

Elle se prévaut d'un courrier qui lui a été adressé le 11 octobre 2006 qui précise que « l'ensemble des justificatifs demandés par votre avocat concernant cette procédure de licenciement lui ont été communiqués par notre avocat par courriers des 4 juillet et 21 août 2006 » ce qui démontre qu'il a suivi les opérations de licenciement et s'est adjoint les services d'un avocat et que celui-ci a été rendu destinataire des procédures.

Elle déclare justifier de certains échanges avec le conseil de Monsieur [W] démontrant que celui-ci était tenu informé des démarches entreprises par la société Alupac dans le cadre des licenciements.

Enfin, elle produit deux attestations de Monsieur [U], son ancien dirigeant, qui déclare notamment que les conseils ont été choisis d'un commun accord dès la signature des conventions.

Elle affirme qu'il en résulte également que Monsieur [W] a acquiescé au principe et au coût de ces licenciements et souligne qu'il n'a pas saisi un tiers expert comme le prévoyait son engagement.

Elle indique qu'il n'a pas contesté ce coût.

En ce qui concerne les honoraires de consultants et d'avocats, elle fait valoir que son absence de contestation à sa lettre du 11 octobre vaut présomption de son acquiescement, qu'il a suivi la procédure et qu'il n'a pas saisi de tiers expert. Elle précise qu'elle n'a pris en compte que les sommes avancées au titre des honoraires et frais des cabinets Ojfi Alexen et Laffay que pour la mise en 'uvre des procédures de licenciement. Elle déclare justifier de l'intervention du cabinet Laffay à ce titre.

En ce qui concerne les indemnités transactionnelles, elle souligne que la liste contenue dans son engagement n'est pas limitative et, au surplus, relève qu'elle inclut le coût des procédures judiciaires. Elle déclare que ces indemnités transactionnelles ont permis d'éviter des procédures contentieuses et ont donc été dans l'intérêt de la société et de Monsieur [W]. Elle indique que les transactions ont été conclues à un moindre coût que les préconisations du Cabinet Barthelemy. Elle ajoute qu'il les a acceptées.

En ce qui concerne la somme versée au directeur commercial, elle affirme que Monsieur [W] produit une pièce numéro 17 qui démontre qu'il a eu connaissance dès 2005 des indemnités transactionnelles. Elle déclare n'avoir pu le reclasser dans une société du groupe au poste qui était le sien et observe qu'un tel reclassement aurait été de son intérêt. Elle ajoute que la somme versée ne constitue pas une prime mais son indemnité de licenciement calculée conformément aux règles.

En ce qui concerne les non salariés, elle excipe des termes de la lettre qui évoque « l'ensemble du personnel », qui précise que la liste n'est pas limitative et qui mentionne des « personne privées ». Elle souligne que les deux personnes concernées font partie du personnel non salarié et se sont engagées, par une clause de non concurrence soit une clause d'exclusivité, à travailler exclusivement pour elle. Elle invoque enfin une volonté des parties.

Elle affirme justifier des coûts exposés.

Elle estime irrecevable, compte tenu de la portée de la cassation, la demande reconventionnelle de Monsieur [W] et, subsidiairement, conclut à son rejet.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2016.

******************

Sur le caractère définitif du jugement

Considérant que la cour de cassation a cassé l'arrêt prononcé le 29 octobre 2013 « sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir opposée par la société Plus Pack NV à M. [E] tire de l'acquiescement prétendu de ce dernier au jugement déféré » ;

Considérant que la fin de non recevoir invoquée par la société intimée a donc été définitivement rejetée par un arrêt revêtu de ce chef de l'autorité de la chose jugée ;

Considérant qu'elle est donc irrecevable à soulever de nouveau cette fin de non recevoir ;

Sur la recevabilité de la fin de non recevoir et des demandes d'annulation de l'acte du 12 avril 2005

Considérant que cette fin de non recevoir et ces demandes sont relatives à la qualité à agir et à la validité de l'acte au titre desquels sont formées les demandes en paiement de la société Plus Pack NV ;

Considérant qu'elles se rattachent donc, compte tenu de leur objet, par un lien d'indivisibilité- ou de dépendance nécessaire- à la demande en paiement formée par la société Plus Pack NV, fût-elle défenderesse ;

Considérant qu'elles peuvent dès lors être opposées à celle-ci devant la cour de renvoi saisie de la demande en paiement de la société Plus Pack NV;

Considérant qu'elles sont donc recevables ;

Sur la qualité à agir de la société Plus Pack NV

Considérant que la lettre du 12 avril 2005 a été rédigée par Monsieur [W] ; qu'elle est adressée à la société Plus Pack As ; que l'accord a été donné par celle-ci ; que la société Plus Pack NV a une personnalité propre ;

Mais considérant que la lettre fait expressément référence à l'achat par la société « Plus Pack », sans précision, du capital de la société Alupac ; qu'elle évoque l'hypothèse dans laquelle la « société Plus Pack » fermerait le site de [Localité 5] occupé par la société Alupac ; qu'il résulte de ces termes que l'engagement est souscrit en faveur de la société ayant acquis le capital de la société Alupac soit la société « Plus Pack »NV ;

Considérant également qu'afin de garantir cet engagement, Monsieur [W] a transmis la garantie bancaire à première demande consentie par la BNP Paribas le 11 avril 2005 ; que cette garantie, qualifiée de « garantie inconditionnelle de paiement », a été consentie au profit de la société « Plus Pack NV » par la banque après que celle-ci a pris connaissance du protocole de cession et des engagements pris par Monsieur [W] de partage des coûts dans le cas éventuel d'une procédure de licenciement collectif » ; qu'ainsi, Monsieur [W] a expressément garanti l'engagement pris par lui par la transmission d'une garantie bancaire stipulée au profit de la société Plus Pack NV ; qu'il résulte de cette transmission ainsi que de l'identité du bénéficiaire et de l'objet même de cette garantie que l'engagement a été pris en faveur de la société Plus Pack NV ;

Considérant, enfin, que Monsieur [W] précise que cette moitié à sa charge du coût du licenciement sera diminuée de 400.000 euros, montant de la réduction du prix payé par la société Plus Pack NV ; que cette exécution partielle par lui de son engagement au bénéfice de la société Plus Pack NV atteste que celle-ci est la bénéficiaire de cet engagement ;

Considérant qu'au vu de ces développements, l'absence d'usine de la société Plus Pack NV au Danemark ne suffit pas à établir que Monsieur [W] s'est engagé au profit de la société Plus Pack As ;

Considérant que Monsieur [W] s'est ainsi engagé à payer partiellement le coût des licenciements supporté par la société Plus Pack NV ;

Considérant que celle-ci a donc qualité à agir ;

Sur l'existence d'une cause

Considérant que la convention du 12 avril 2005 intitulée « Déclarations et garantie d'actif et de passif » a pour objet de garantir et certifier des déclarations du cédant énoncées dans cet acte ; que celles-ci ne portent pas sur d'éventuels licenciements ; que l'objet de cette garantie ne s'étend donc pas au coût des licenciements ; que l'article 6.2 invoqué par Monsieur [W] n'exclut pas d'autres garanties ou engagements ne faisant pas partie de « l'objet et le sujet traité par la présente garantie » ; que, de même, la garantie bancaire d'un million d'euros affectée celle-ci porte sur cette seule « déclarations et garantie d'actif et de passif » ;

Considérant que la lettre du 11 avril contient un engagement, distinct, de participer au coût de licenciements et est garantie par un engagement, distinct, pris par la BNP Paribas ;

Considérant que la convention du 12 avril ne prive donc pas de cause cet engagement ;

Considérant que la diminution du prix de cession constitue une exécution partielle de l'engagement litigieux et ne peut donc priver celui-ci de cause ;

Considérant que l'engagement pris par Monsieur [W] est donc causé ;

Sur l'illicéité de la cause

Considérant qu'il appartient à Monsieur [W] de démontrer que son engagement- et non la convention de cession de titres elle-même - a une cause illicite ;

Considérant, d'une part, que l'engagement pris par Monsieur [W] de rembourser au cessionnaire une partie des indemnités dues aux salariés que celui-ci licencierait n'a pas une cause illicite dès lors qu'il ne préjudicie pas aux droits des salariés ; que Monsieur [W] ne verse aux débats aucune pièce d'où il résulterait que son engagement est destiné à faire échec aux dispositions d'ordre public régissant les licenciements;

Considérant, d'autre part, que la convention par laquelle la société Rhodalpac sous-louait à la société Alupac ses locaux de [Localité 5] a été résiliée de manière anticipée le 15 février 2005 au motif que son activité déclinait et remplacée par un bail de courte durée « afin de permettre d'envisager sa restructuration » ; que les explications de la société Alupac, représentée par Monsieur [W], contredisent les affirmations, dans la présente procédure, de Monsieur [W] sur les motifs de l'opération ; que celle-ci et les raisons invoquées démontrent l'importance des difficultés économiques de la société cédée et donc la perspective des licenciements ; que la participation du cédant au coût de ceux-ci n'est pas illicite ;

Considérant, enfin, que le détournement invoqué par Monsieur [W] de son engagement en mettant à sa charge non des indemnités consécutives à des licenciements pour motifs économiques mais des dommages et intérêts pour licenciement abusif doit être apprécié au regard de l'objet et de l'étendue de son engagement ; que, s'agissant d'un détournement prétendu, il est sans incidence sur la licéité de la cause même de l'engagement ;

Considérant que Monsieur [W] ne démontre donc pas l'illicéité de la cause de son engagement ;

Sur la mise en oeuvre de l'engagement

Considérant que, conformément à l'article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;

Considérant que l'engagement a pour objet le « licenciement économique des salariés » et fait état d'un « licenciement collectif de l'ensemble du personnel » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 1233-3 du code de travail, constitue un licenciement pour motif économique « le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression' d'emploi consécutives notamment à des difficultés économiques » ;

Considérant que la société Plus Pack NV a notifié le 8 juin 2005 à la Direction départementale du travail et de l'emploi un « projet de licenciement collectif pour motif économique » ;

Considérant que la société a donc procédé, comme stipulé, à un licenciement collectif pour motif économique ;

Considérant, d'une part, que l'engagement de Monsieur [W] n'est pas subordonné à la constatation par une juridiction du caractère économique de ces licenciements ;

Considérant, d'autre part, que l'engagement de Monsieur [W] porte également sur les « autres condamnations » prononcées contre la société ; qu'un recours contentieux et la condamnation consécutive de la société ont ainsi été envisagés; que l'engagement de Monsieur [W] peut donc être mis en oeuvre nonobstant ceux-ci;

Considérant que les deux décisions jugeant non justifié un tel licenciement pour motif économique ne peuvent, en conséquence, rendre caduc cet engagement et dispenser Monsieur [W] de participer au coût des licenciements ;

Considérant que la lettre du 12 avril 2005 subordonne la mise en 'uvre de l'engagement à la décision du cessionnaire de transférer « l'intégralité de l'activité et de la production' dans ses usines de [Localité 3] et [Localité 4]' et en conséquence de fermer le site de [Localité 5] et de procéder au licenciement' » ;

Considérant que la société justifie, par l'attestation de ses commissaires aux comptes, par un courrier adressé en août 2005 à ses clients, par des courriels échangés avec la société chargée du démontage et de l'enlèvement du matériel et par la résiliation du contrat avec Gaz de France de la fermeture de l'établissement de [Localité 5] le 8 juillet 2005 et du transfert en septembre de la production à [Localité 3] et [Localité 4];

Considérant que le texte cite l'activité et la production mais vise leur transfert dans des sites industriels ; qu'il ne résulte ni de l'ensemble des termes de la lettre, ni du contexte de celle-ci ni d'autres documents que les parties ont entendu distinguer l'activité et la production et subordonner l'engagement de Monsieur [W] au transfert de l'activité commerciale de la société dans les usines précitées ; que Monsieur [W] ne peut donc prétendre utilement que cette condition de transfert n'est pas remplie ;

Considérant, en outre, que l'engagement est subordonné, aux termes mêmes de la lettre de Monsieur [W], à la fermeture du site de Bray et au licenciement collectif de l'ensemble du personnel ; que c'est la fermeture du site qui conditionne la prise en charge partielle du coût des licenciements, la procédure devant même être engagée à bref délai ;

Considérant, enfin, que la nécessité d'engager la procédure avant le 31 décembre et la durée du bail précaire -expirant le 15 décembre- motivé par la restructuration envisagée de la société confirment que la commune intention des parties était de conditionner la prise en charge d'une partie du coût des licenciements à la fermeture du site ;

Considérant que cette condition de mise en oeuvre de l'engagement de Monsieur [W] est donc remplie ;

Considérant que Monsieur [W] reconnait désormais avoir été informé dès février 2006 du licenciement du personnel ;

Considérant qu'il résulte d'un courrier adressé par la société Plus Pack NV à Gaz de France qu'il était présent fin septembre 2005, en qualité de gérant de la société Rhodalpac, lors du relevé du compteur avant la résiliation de l'abonnement ; qu'il ne pouvait alors ignorer la fermeture de l'usine ;

Considérant que Monsieur [U], président de la société Plus Pack NV lors de la signature des conventions et de la fermeture du site, atteste que le cabinet Ojfi Alexen et le cabinet Laffay ont été choisis par la société et par Monsieur [W] pour gérer les licenciements ;

Considérant que l'avocat de Monsieur [W] a été informé de l'évolution des procédures ; que l'appelant n'a pas remis en cause la désignation de ces cabinets ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces que, conformément à la lettre du 12 avril 2005, les consultants et avocats ont été choisis d'un commun accord ;

Considérant, par conséquent, que les conditions de mise en oeuvre des engagements de Monsieur [W] sont remplies ;

Sur les sommes dues

Considérant qu'il sera observé que Monsieur [W] n'a pas demandé la désignation d'un tiers expert comme prévu dans la lettre d'engagement ; que sa contestation du principe même de son obligation ne le dispensait pas, alors qu'il conteste certains postes, de solliciter cette nomination ;

Considérant que les avocats et consultants ont été choisis d'un commun accord ;

Considérant que la société Plus Pack NV justifie, par la production des factures, du montant des sommes réclamées à ce titre et de leur objet, la mis en 'uvre des licenciements ;

Considérant que la lettre du 12 avril 2005 contient une liste non « limitative » des frais supportés pour moitié par Monsieur [W] ;

Considérant qu'elle inclut expressément les indemnités de licenciement et « autres condamnations auxquelles la société Alupac serait éventuellement condamnée » ;

Considérant, d'une part, que la liste n'est pas limitative ;

Considérant, d'autre part, qu'elle vise des « condamnations » ;

Considérant que les indemnités transactionnelles ' qui visent à éviter des procédures contentieuses- font donc partie des sommes incluses dans « le coût de licenciement économique » ;

Considérant que Monsieur [W] n'allègue et encore moins ne justifie, sous réserve du développement suivant, que les sommes versées ont été supérieures à celles normalement dues, la société Plus Pack NV démontrant même qu'elles ont été inférieures à celles préconisées par un cabinet spécialisé ;

Considérant que ces indemnités font donc partie des frais supportés, partiellement, par Monsieur [W] ;

Considérant que le coût total du licenciement du directeur commercial de la société Alupac s'est élevé à la somme de 274.615,75 euros ;

Considérant que l'intéressé n'a pas été reclassé, dans le groupe Plus Pack, au poste qui était le sien ; que son licenciement était donc nécessaire ; que la somme précitée doit dès lors être supportée pour partie par Monsieur [W] ;

Considérant que l'engagement de Monsieur [W] a pour objet, selon l'en-tête de la lettre du 12 avril, le « licenciement économique des salariés » ;

Considérant que la référence, dans le corps de la lettre, à « l'ensemble du personnel » doit s'apprécier au regard de l'objet de l'engagement soit le licenciement économique de « salariés » ;

Considérant qu'il n'a donc nullement accepté de prendre en charge les indemnités de rupture de contrat de non salariés soit de Messieurs [J] et [B] ;

Considérant que les sommes exposées à ce titre, 34.800 euros et 87.000 euros, ne sont pas incluses dans cet engagement ;

Considérant que la société réclame le paiement, partiel, de la somme de 2.091.827, 41 euros soit des sommes de 1.892.470 euros représentant selon elle le coût du licenciement des 35 salariés, de 134.357,41 euros au titre des frais de conseil et de consultant et de 33.500 euros et 31.500 euros des condamnations prononcées au profit de Mesdames [Q] et [I] ;

Considérant que la société Plus Pack NV verse aux débats les accords transactionnels, les reçus pour solde de tout compte, les bulletins de salaires, les arrêts prononcés à la demande de deux salariés et les factures des cabinets précités ;

Considérant qu'elle justifie, au vu de ces pièces et des développements ci-dessus, que Monsieur [W] doit prendre en charge la moitié de la somme de 2.088.825 euros soit 1.044.412 euros étant précisé que la somme de 1.892.470 euros ne concerne que les salariés de la société Alupac et n'inclut pas les sommes versées à Messieurs [B] et [J] ;

Considérant qu'il y a lieu de déduire les sommes de 400.000 euros, versée au titre de la diminution du prix, et de 300.000 euros, payée par la BNP Paribas ;

Considérant qu'il sera donc condamné à payer la somme de 344.412 euros ;

Sur les autres demandes

Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, la procédure diligentée par la société Plus Pack NV est justifiée ; que la demande reconventionnelle de Monsieur [W] fondée sur le caractère injustifié de ses réclamations sera rejetée ;

Considérant que Monsieur [W] devra payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que sa demande aux mêmes fins sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande la société Plus Pack NV tendant à constater que le jugement est définitif,

Déclare recevables la fin de non recevoir opposée par Monsieur [W] et ses demandes tendant à l'annulation de son engagement,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer la somme de 406.313, 70 euros,

Statuant de nouveau de ce chef

Condamne Monsieur [W] à payer à la société Plus Pack NV la somme de 344.412 euros,

Y ajoutant

Condamne Monsieur [W] à payer à la société Plus Pack NV la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [W] aux dépens,

Autorise Maître [F] [F] à recouvrer directement à son encontre les dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY F.F. de, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier f.f., Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 15/03799
Date de la décision : 10/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°15/03799 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-10;15.03799 ?
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