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14/04/2016 | FRANCE | N°15/04179

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 14 avril 2016, 15/04179


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53D



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 AVRIL 2016



R.G. N° 15/04179



AFFAIRE :



[E] [F] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Domaine de Ribaute





C/



SA BNP PARIBAS











Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Décembre 2013 par le Cour d'Appel de PARIS

N° Chambre : 06

N° Section :



N° RG : 12/5113



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14-04-2016

à :



Me Martine DUPUIS



Me Anne-Laure DUMEAU



Ministère Public



C. CASSATION (1ère chambre civile)



C.A. PARIS (Pôle 5-6ème chambre)



TC PARIS (6...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53D

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 AVRIL 2016

R.G. N° 15/04179

AFFAIRE :

[E] [F] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Domaine de Ribaute

C/

SA BNP PARIBAS

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Décembre 2013 par le Cour d'Appel de PARIS

N° Chambre : 06

N° Section :

N° RG : 12/5113

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14-04-2016

à :

Me Martine DUPUIS

Me Anne-Laure DUMEAU

Ministère Public

C. CASSATION (1ère chambre civile)

C.A. PARIS (Pôle 5-6ème chambre)

TC PARIS (6ème chambre)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 16 avril 2015 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 5 décembre 2013 (Pôle 5 - 6ème chambre)

Monsieur [E] [F] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Domaine de Ribaute

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assisté de Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554696 et par Me Vincent LOIR, avocat plaidant au barreau de PARIS

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SA BNP PARIBAS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41581 et par Me Franck DENEL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Février 2016, Madame Aude RACHOU, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Karine MOONEESAWMY

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur [Z] [K], Avocat Général, dont le visa a été transmis le 19 janvier 2016.

FAITS ET PROCEDURE,

Selon trois actes authentiques en date du 28 décembre 1989, reçus par Me [O], notaire à [Localité 2], la sarl Domaine de Ribaute, société en cours de formation constituée entre M.[E] [F], et les sociétés luxembourgeoises Promazur invest et Medit invest, a acquis des consorts [C] :

une propriété rurale dite « domaine de Ribaute « située à [Localité 1] moyennant le prix de 10.000.000 F,

15 ha de terres au prix de 900.000 F,

4 ha de terres au prix de 241.160 F.

La BNP, aujourd'hui BNP paribas, est intervenue à chacun des trois actes afin de consentir à la société Domaine de Ribaute :

- un prêt de 10.795.860 F sous forme d'une ouverture de crédit d'une durée de deux ans remboursable au plus tard le 28 décembre 1991 au taux Pibor trois mois majoré de 1,50 %,

ce crédit a fait l'objet de l'ouverture d'un compte de prêt n°[Compte bancaire 1] par le crédit duquel le remboursement devait s'effectuer,

- un prêt d'un montant de 943.000 F aux mêmes conditions et à même échéance (compte n°[Compte bancaire 3]),

- un prêt de 261.140 F aux mêmes conditions et à même échéance (compte n°[Compte bancaire 2]).

La BNP a également consenti le 25 septembre 1990 à la société Domaine de Ribaute un prêt d'un montant de 1.000.000 F sous forme d'une ouverture de crédit remboursable au plus tard au 31 décembre 1991.

La date butoir de remboursement des prêts a été reportée au 31 décembre 1992.

La société Domaine de Ribaute a été immatriculée au RCS le 15 janvier 1990.

La société Domaine de Ribaute n'ayant pas respecté ses engagements, la BNP a rendu exigible au 7 avril 1993 la totalité de ses créances et engagé des procédures aux fins de les recouvrer.

Courant 1997, la société Domaine de Ribauté a été placée en liquidation amiable, M.[E] [F] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.

Différentes procédures de saisie immobilière ont été ainsi introduites devant le tribunal de grande instance de Béziers.

Ainsi, la BNP a t'elle fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 21 avril 1998.

Par arrêt du 21 mars 2001, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision du juge des criées qui avait rejeté le dire de contestation de la saisie.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre cet arrêt le28 mai 2003.

Le 24 octobre 2001, la BNP faisait délivrer un nouveau commandement de saisie immobilière.

Par arrêt du 7 avril 2003, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur appel d'une décision du juge des criées du tribunal de grande instance de Béziers du 26 mars 2002, a réformé partiellement la décision déférée et, jugeant à nouveau, a dit que la poursuite est valablement fondée à l'encontre de la SARL Domaine de Ribaute sur l'acte notarié du 25 septembre 1990 d'un montant de 1.000.000 F et ne l'est pas sur les actes du 28 décembre 1989.

La BNP a poursuivi la procédure de saisie immobilière au titre du seul prêt de 1.000.000 F qui a en définitive été payée.

Parallèlement, M.[F] ès qualités de liquidateur amiable de la société Domaine de Ribaute a assigné la BNP devant le tribunal de grande instance de Béziers selon actes délivrés le 28 décembre 1999 en remboursement de l'intégralité des échéances versées par la société Domaine de Ribaute au motif qu'elle n'était pas débitrice au titre des contrats de prêt consentis à ses fondateurs faute d'avoir repris les engagements souscrits par ces derniers.

Par jugement du 3 février 2003, le tribunal de grande instance de Béziers l'a débouté de ses demandes en remboursement constatant néanmoins la péremption du commandement délivré le 21 avril 1998.

La cour d'appel de Montpellier a infirmé cette décision dans un arrêt en date du 11 octobre 2004.

La banque a également assigné la société Domaine de Ribaute devant le tribunal de grande instance de Béziers par acte du 24 juillet 2003 par le biais de l'action oblique en enrichissement sans cause.

Le tribunal de grande instance de Béziers a fait droit à cette demande par jugement du 3 décembre 2007 qui a été infirmé par la cour d'appel de Montpellier jugeant que l'enrichissement reposait sur une cause légale à savoir l'article L. 210-6 du code de commerce.

Le pourvoi dirigé contre cet arrêt par la banque a été rejeté le 8 avril 2010.

M.[F] ès qualités a assigné la BNP paribas devant le tribunal de commerce de Paris en répétition de l'indu par acte en date du 7 septembre 2010.

Par jugement du 15 février 2012, le tribunal de commerce de Paris a jugé l'action prescrite, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 2013.

Par arrêt du 16 avril 2015, la Cour de cassation, saisie sur pourvoi de M.[F] ès qualités, a cassé et annulé en toutes ses dispositions la décision au motif de la violation de l'article 2246 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles.

M. [F] ès qualités a régulièrement saisi la cour de renvoi le 8 juin 2015.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2015, il demande à la cour de dire son action recevable et de condamner la société BNP paribas à lui payer en sa qualité de liquidateur de la société Domaine de Ribaute la somme de :

- 1.241.921,23 € avec intérêt au taux légal à compter de la perception des fonds soit :

sur la somme de 193.101,71 € (1.266.664,20 F) depuis le15 avril 1991,

sur la somme de 12.166,19 € (79.805F) depuis le 23 juillet 1991,

sur la somme de 198.183,72 € (1.300.000F) depuis le 24 janvier 1992,

sur la somme de 198.183,72 € (1.300.000F) depuis le 24 janvier 1992,

sur la somme de 243.918,43 € (1.600.000F) depuis le 31 janvier 1992,

sur la somme de 198.183,72 € (1.300.000 F) depuis le 18 février 1992,

sur la somme de 198.183,72 € (1.300.000 F) depuis le 18 février 1992,

- 1.000.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de trésorerie,

avec capitalisation des intérêts,

- 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2016, BNP paribas demande à la cour la confirmation de la décision, l'action en répétition de l'indu étant prescrite depuis le 24 janvier 2002 ou à tout le moins depuis le 28 décembre 2009.

Elle soulève également l'irrecevabilité de la demande comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée et faute de qualité et d'intérêt à agir de M.[F] ès qualités.

Subsidiairement, au fond, elle conclut au débouté de la demande, les paiements indus n'ayant pas été effectués par erreur.

Elle sollicite enfin la condamnation de M.[F] ès qualités à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 février 2016 ;

SUR CE :

Sur les fins de non recevoir :

Sur la prescription :

Considérant que M.[F] ès qualités soutient à titre principal que le point de départ de la prescription est le 11 octobre 2004, date de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier à laquelle la société Domaine de Ribaute a pu constater qu'elle n'était pas redevable des prêts et s'en était indûment acquittée ;

Que subsidiairement, les assignations délivrées le 28 décembre 1999 devant le tribunal de grande instance de Béziers en remboursement de l'intégralité des échéances versées au titre des prêts contractés auprès de la BNP ont interrompu la prescription, la citation en justice même devant un juge incompétent interrompant la prescription et la demande tendant au même but que les demandes formées devant la présente cour ;

que cette interruption a perduré jusqu'au jour où une décision irrévocable est intervenue soit le 11 octobre 2004, étant observé que la cour d'appel de Montpellier n'a pas débouté la société Domaine de Ribaute de ces demandes mais a uniquement constaté qu'elles étaient devenues sans objet ;

Considérant que la BNP paribas conclut que le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est le jour du paiement ou en toute hypothèse la date de la connaissance des faits permettant l'action, soit le 28 décembre 1999 ;

Que la procédure engagée à cette date n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription, l'interruption étant réputée non avenue du fait d'un désistement de la demande ;

Considérant qu'il convient d'une part de fixer le point de départ de la prescription, de l'autre de se prononcer sur l'effet interruptif d'instance des assignations en date du 28 décembre 1999 et enfin de statuer sur le point de savoir si l'interruption éventuelle doit être regardée comme non avenue du fait d'un désistement de sa demande par M.[F] ès qualités ;

Considérant que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date où la société en liquidation représentée par son liquidateur amiable a eu connaissance des faits permettant l'exercice de l'action en restitution ;

Que le 28 décembre 1999,M. [F] ès qualités a assigné la BNP devant le tribunal de grande instance de Béziers afin qu'il soit jugé que la société n'est pas débitrice des contrats de prêt consentis à ses fondateurs par la banque, celle ci étant condamnée à lui rembourser l'intégralité des échéances versées avec intérêts au taux légal sur chaque échéance ;

Qu'en conséquence, le point de départ de la prescription doit être fixée à cette date à laquelle il est établi que la société avait parfaitement connaissance des faits permettant l'exercice de l'action en restitution et la décision infirmée de ce chef ;

Considérant que, si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ;

Considérant que tel est le cas en l'espèce, M.[F] ès qualités demandant dans les assignations délivrées le 28 décembre 1999 qu'il soit jugé que la société n'était pas débitrice au titre des contrats de prêts et qu'elle soit remboursée de l'intégralité des échéances versées et dans la présente assignation délivrée le 7 septembre 2010 à la banque que celle ci soit condamnée sur le fondement des articles 1376 et 1377 du code civil à lui payer la somme de 1.241.921,23 € en principal au titre des échéances prélevées et 500.000 € de dommages et intérêts ;

Que les assignations délivrées le 28 décembre 1999 ont effectivement interrompu la prescription ; que cet effet interruptif se poursuit jusqu'au jour où une décision irrévocable a statué sur l'action engagée ;

Considérant que la banque soutient que cette interruption est non avenue, la société s'étant désistée de sa demande en remboursement des sommes perçues au titre des prêts litigieux ;

Que l'abandon de cette demande résulte clairement tant du jugement du 3 février 2003 que de l'arrêt du 11 octobre 2004 ;

Que cet abandon s'analyse en un désistement implicite d'instance ;

Mais considérant que s'il est exact que M.[F] ès qualités n'a pas repris dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2001 devant le tribunal de grande instance de Béziers sa demande en remboursement de l'intégralité des échéances versées, il n'en reste pas moins qu'il a maintenu sa demande visant à faire juger que la société n'était pas débitrice des prêts consentis à ses fondateurs ;

Que devant la cour d'appel de Montpellier dans ses écritures du 13 août 2003, il a expressément conclu à ce que la cour juge que :

« la BNP ne peut lui opposer les trois actes de prêts en date du 28 décembre 1989 par voie de conséquence, dire qu'elle n'est pas débitrice «  ;

Qu'en conséquence, M.[F] ès qualités conclut à juste titre que la prescription a été interrompue jusqu'à l'arrêt du 11 octobre 2004 de la cour d'appel de Montpellier, les deux actions engagées visant au même but et la seconde action étant virtuellement comprise dans la première rendant ainsi sans incidence l'abandon de la demande formelle en remboursement ;

Considérant que la présente demande introduite par assignation du 7 septembre 2010 n'est pas prescrite,la décision déférée étant infirmée de ce chef ;

Sur l'autorité de la chose jugée :

Considérant que la banque soulève l'irrecevabilité de la demande comme se heurtant au principe de la concentration des moyens et des demandes ;

Qu'en effet, il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes causes ainsi que l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder la demande ;

Que M.[F] ès qualités ne peut donc réitérer par son assignation fondée sur la répétition de l'indu sa demande initialement soumise au tribunal de grande instance de Béziers par les assignations du 28 décembre 1999 qui ont fait l'objet d'un désistement et d'une acceptation implicite consacrée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 octobre 2004 qui a autorité de la chose jugée ;

Qu'en toute hypothèse, il importe peu que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 11 octobre 2004 ne tranche aucune contestation relative à la condamnation de la banque au paiement des échéances perçues dans la mesure où M.[F] ès qualités devait dès l'assignation devant le tribunal de grande instance de Béziers présenter cette demande ce qu'il a d'ailleurs fait, l'abandonnant par la suite ;

Que l'abandon de cette demande n'est pas de nature à remettre en cause le principe de de concentration sus visé ;

Considérant que M.[F] ès qualités observe que la banque soulève pour la première fois devant la cour l'irrecevabilité de sa demande qui se heurterait à l'autorité de la chose jugée ;

Qu 'il rappelle les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile et conclut que cette irrecevabilité sera écartée, le jugement du tribunal de Béziers l'ayant débouté de sa demande en remboursement de l'intégralité des échéances versées et l'arrêt de la cour d 'appel de Montpellier n'ayant pas tranché sur cette demande, constatant seulement que ses demandes étaient sans objet ;

Qu' à tout le moins si la cour disait irrecevable sa demande, elle ne pourrait que constater que le principe de l'obligation à remboursement de la banque est acquis et revêtu de l'autorité de la chose jugée depuis l'arrêt du 11 octobre 2004 qui, en infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Béziers, a fait droit à ses demandes de condamnation de la BNP à lui rembourser l'intégralité des échéances versées formulées dans l'assignation introductive d'instance ;

Que dans cette hypothèse, la présente procédure n'aurait plus pour objet que la fixation du quantum ;

Considérant au préalable que l'autorité de la chose jugée est une fin de non recevoir qui comme telle peut être proposée en tout état de cause, sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ;

Que cette fin de non recevoir est donc recevable, sans même rechercher si la banque l'a antérieurement soulevée, l'appelant ne soutenant pas qu'elle a été soulevée dans un but dilatoire ;

Considérant que M.[F] ès qualités a notamment saisi le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de :

« dire et juger que la SRL Domaine de Ribaute n'est pas débitrice du contrat de prêt consenti à ses fondateurs pour le compte de la SARL Domaine de Ribaute par la BNP,

condamner la société BNP à rembourser l'intégralité des échéances versées par la requérante avec intérêts au taux légal sur chaque échéance « ;

Que dans ses conclusions postérieures, il n'a pas repris la demande de condamnation ;

Que le tribunal, retenant dans sa motivation que la BNP est titulaire de la créance relative aux prêts, a débouté le demandeur ès qualités de sa demande de mainlevée des inscriptions et sûretés prises sur le fondement de cette créance ;

Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier statuant sur l'appel interjeté par M.[F] ès qualités a eu égard à l'arrêt rendu le 7 avril 2003 par la cour qui a jugé que la société Domaine de Ribaute n'était pas personnellement débitrice des prêts litigieux :

- déclaré l'appel recevable,

- infirmé le jugement déféré,

- constaté que les demandes de la SARL Domaine de Ribaute tendant à faire juger qu'elle n'est pas débitrice des prêts du 28 décembre 1989, ceux ci ne lui étant pas opposables, et à faire ordonner la radiation des inscriptions prises sur le fondement de ces prêts aux frais de la BNP, sont dépourvues d'objet,

- débouté la SARL Domaine de Ribaute de sa demande en dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires ;

Considérant, eu égard au rappel de ces décisions et à la motivation sus visée selon laquelle la présente action visant à obtenir remboursement par la BNP paribas des échéances indûment payées n'est pas prescrite, que la banque soulève à juste titre la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, observation faite que si l'appelant a présenté sa demande en remboursement dès l'origine de la procédure, la seule différence de fondement juridique entre sa demande en remboursement des échéances sur les dispositions de l'article 1843 du code civil devant le tribunal de grande instance de Béziers et sur les articles 1376 et 1377 du code civil devant le tribunal de commerce de Paris est insuffisante à écarter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Considérant enfin que si M.[F] ès qualités soutient à juste titre que la cour d'appel de Montpellier, en infirmant la décision du tribunal de grande instance de Béziers a nécessairement jugé que la société Domaine de Ribaute n'était pas débitrice des prêts, elle ne s'est pas prononcée sur l'obligation à remboursement de la banque dans la mesure où cette demande n'a pas été maintenue ;

Qu 'il ne peut donc prétendre que la présente action serait recevable comme ayant seulement pour objet de fixer le quantum de l'obligation à remboursement, cette action se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée comme ayant été demandée dans le cadre de la précédente procédure ayant donné lieu à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Montpellier du 11 octobre 2004 ;

Considérant que la décision déférée sera confirmée sur le principe de l'irrecevabilité de l'action de M.[F] ès qualités et sur la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile, la cour disant l'action irrecevable comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée et rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de BNP paribas les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Qu'il convient de lui allouer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 15 février 2012 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit irrecevable l'action de M.[F] ès qualités et l'a condamné à payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la BNP paribas,

Condamne M.[F] ès qualités à payer à la société BNP paribas la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens, en ce compris le droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04179
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°15/04179 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;15.04179 ?
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