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14/04/2016 | FRANCE | N°14/02114

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 14 avril 2016, 14/02114


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 AVRIL 2016



R.G. N° 14/02114



AFFAIRE :



CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES





C/

[W] [S]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 12-01310





Copies exécutoires d

élivrées à :





Me Magali ROCHEFORT



CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES



Copies certifiées conformes délivrées à :





[W] [S]







le : 15 avril 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 AVRIL 2016

R.G. N° 14/02114

AFFAIRE :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES

C/

[W] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 12-01310

Copies exécutoires délivrées à :

Me Magali ROCHEFORT

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[W] [S]

le : 15 avril 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [E] en vertu d'un pouvoir spécial

du 26.01.2016

APPELANTE SUR LE PRINCIPAL

INTIMEE SUR L'APPEL INCIDENT

****************

Monsieur [W] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Magali ROCHEFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 566

INTIME SUR LE PRINCIPAL

APPELANT SUR L'APPEL INCIDENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Céline MARILLY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

M. [S], chirurgien-dentiste né le [Date naissance 1] 1947, affilié à la Carcdsf depuis le 1er octobre 1978, a sollicité le 7 juin 2009 la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2009.

Il précisait dans son courrier qu'il entendait continuer son activité professionnelle dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite.

La caisse a liquidé ses droits issus du régime de base, par lettre du 7 octobre 2009, avec effet au 1er juillet 2009.

Par lettre du 1er septembre 2009, elle l'avait informé de l'impossibilité réglementaire de liquider ses droits du régime complémentaire, liquidation qui suppose selon la caisse, une cessation totale d'activité.

Contestant cette décision, M. [S] a saisi le tribunal de grande instance de Paris par acte du 7 avril 2011. Par ordonnance du 10 janvier 2012, le juge de la mise en état a déclaré cette juridiction incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.

Parallèlement, M. [S] a saisi la commission de recours amiable le 6 mars 2012, de la même contestation, laquelle a été rejetée par décision du 24 mai 2012, notifiée le 22 juin 2012.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a été saisi le 8 août 2012.

Par jugement rendu le 25 mars 2014, le tribunal a :

- ordonné la jonction des procédures,

- fait droit aux demandes de M. [S],

- dit que M. [S] devait bénéficier du dispositif cumul emploi-retraite tant pour sa pension au titre du régime de base que pour sa pension au titre des régimes complémentaires à compter du 1er juillet 2009,

- condamné la Carcdsf à lui payer les sommes de :

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La Carcdsf a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions écrites et soutenues oralement, la Carcdsf demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 25 mars 2014,

- confirmer la décision de refus rendue par la commission de recours amiable le 24 mai 2012.

Par conclusions écrites, M. [S] demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement du 25 mars 2014,

à titre subsidiaire et en cas de réformation,

- constater l'existence d'une faute delictuelle ou d'une faute contractuelle par le refus de la liquidation et du versement de la retraite complémentaire obligatoire,

- condamner la Carcdsf à lui verser les sommes suivantes :

* 86.000 euros au titre de la retraite complémentaire qui aurait dû lui être versée depuis le 1er juillet 2009,

* 20.000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence,

* 10.000 euros pour procédure abusive,

* 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

A l'appui de son appel, la Carcdsf fait valoir que la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 qui a autorisé le cumul emploi-retraite concerne exclusivement le régime de base des libéraux. Elle considère que les textes organisant la retraite de base et la retraite complémentaire sont bien distincts, le dispositif n'étant envisagé que par les textes relatifs à la retraite de base. Elle estime par suite que la liquidation de la retraite complémentaire reste soumise à une condition de cessation totale d'activité. La caisse ajoute par ailleurs que M. [S] ne remplissait pas les conditions posées par la loi pour bénéficier du dispositif au 1er juillet 2009 puisque ses droits n'avaient pas été liquidés à cette date, et conclut que si la modification statutaire opérée par le décret du 28 décembre 2010 autorise le cumul dans le cadre du régime complémentaire à compter du 1er janvier 2011, M. [S] ne pourrait pas y prétendre car d'une part, sa contestation présentée devant la commission de recours amiable ne vise pas cette demande et d'autre part, il a cessé de payer ses cotisations obligatoires à compter de l'année 2010.

En réplique, M. [S] soutient que les arguments d'interprétation des textes applicables, soutenus par la caisse, sont inopérants dès lors qu'aucune limitation au seul régime de base n'a été envisagée au moment de l'adoption de la réforme autorisant le cumul emploi-retraite. Au contraire, le nouveau texte vise tous les régimes obligatoires, de base et complémentaire. M. [S] considère que la caisse ne peut pas s'appuyer sur ses statuts qui n'ont été mis à jour qu'en décembre 2010, en raison de la primauté de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 impérative, entrée en application dès le 1er janvier 2009.

En droit, l'article L.643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er juillet 2009, date de la liquidation des droits à la retraite de M. [S], énonce :

"L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.

Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu.

Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) à partir de l'âge prévu au 1° de l'article L.351-8 ;

b) à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa."

Il sera relevé que le texte, qui fait référence au cumul emploi-retraite dans son quatrième alinéa, vise non seulement la liquidation des droits relevant du régime de base mais également de ceux relevant des régimes complémentaires obligatoires.

La caisse, en refusant la liquidation des droits relevant du régime complémentaire, retient par suite une interprétation contraire au texte, dès lors que l'article L.643-6 du code de la sécurité sociale énonce que le bénéfice du dispositif cumul emploi-retraite ne peut être réclamé que sous la réserve que l'assuré ait liquidé la totalité de ses pensions de vieillesse personnelles, relevant des régimes légaux ou légalement obligatoires, de base et complémentaires.

Ces dispositions, applicables aux professions libérales, sont conformes à l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale qui pose les régles générales applicables aux pensions de retraite, et organise le calcul du plafond du cumul par référence aux pensions versées au titre de tous les régimes obligatoires, retraite de base ou retraite complémentaire obligatoire.

La modification des statuts de la caisse, intervenue à compter du 1er janvier 2011 par l'effet du décret du 28 décembre 2010, invoquée par la Carcdsf, ne modifie pas la solution du litige dès lors que les statuts régissent les conditions de fonctionnement de la caisse, sans avoir de portée sur les droits que les assurés tiennent directement de la loi.

Le décret du 28 décembre 2010 a eu pour objet de mettre les statuts de la Carcdsf en conformité avec la loi du 17 décembre 2008, sans avoir d'incidences sur les droits que M. [S] pouvait faire valoir en application des dispositions de l'article L.643-6 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs les autres moyens soutenus par la caisse ne sont pas plus convaincants.

Le défaut de liquidation des droits, il n'est pas contestable que la Carcdsf a liquidé la pension de vieillesse de M. [S] au 1er juillet 2009. Elle devait liquider également la pension dépendant du régime complémentaire comme celui-ci le réclamait, cette liquidation constituant l'une des conditions du cumul emploi-retraite qu'elle acceptait.

La cessation du paiement des cotisations obligatoires à partir de l'année 2010, est sans intérêt et s'explique en outre par la requête de M. [S] à laquelle la caisse s'opposait, la régularité du versement des cotisations devant s'apprécier au 1er juillet 2009 et non pas en 2010.

Enfin, la commission de recours amiable a été saisie par M. [S] préalablement à l'instance judiciaire, de sorte que la procédure est régulière.

En définitive, le jugement du 25 mars 2014 a fait une exacte application de ces dispositions légales en décidant que la Carcdsf devait verser à M. [S] la totalité de ses pensions, dépendant du régime de base et des régimes complémentaires, à compter du 1er juillet 2009.

Compte tenu de la résistance abusive de la caisse, qui se manifeste depuis plusieurs années, malgré les réclamations motivées formulées par l'intermédiaire d'un avocat, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient d'y ajouter une indemnité de 1.000 euros pour couvrir les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Par ces motifs,

La Cour, statuant par décision contradictoire,

Confirme le jugement du 25 mars 2014 dans son intégralité,

Y ajoutant,

Condamne la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et sages femmes à payer à M. [S] la somme de mille euros (1.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant en cause d'appel,

Rappelle que la procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02114
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°14/02114 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;14.02114 ?
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