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14/04/2016 | FRANCE | N°14/00900

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 14 avril 2016, 14/00900


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 AVRIL 2016



R.G. N° 14/00900



AFFAIRE :



[F], [P], [A] [Z]





C/

[I] [Z]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 01

N° Section : 00

N° RG : 12/02773



Expéditions e

xécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES -





, Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE Q...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 AVRIL 2016

R.G. N° 14/00900

AFFAIRE :

[F], [P], [A] [Z]

C/

[I] [Z]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 01

N° Section : 00

N° RG : 12/02773

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES -

, Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :

Madame [F] [P] [A] [Z]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

Représentant : Me Franck LAFON, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140050

- Représentant : Me Laurence SAMSON FRANCOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0601

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [C] [Z]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20100704

Monsieur [T] [E] [G] [Z]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1]

[Adresse 6]

[Adresse 2]

Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20100704 et plaidant par Maitre Sandra LEROUX, membre de la SCP MERY- GENIQUE

Madame [F] [W] veuve [Z]

[Adresse 6]

[Adresse 2]

Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20100704 et plaidant par Maitre Sandra LEROUX, membre de la SCP MERY- GENIQUE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 22 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Chartres qui a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [G] [Z] et de son épouse [S] [N], désigné le président de la chambre des notaires d'Eure et Loir pour y procéder avec faculté de délégation et un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- débouté Mme [F] [Z] de sa demande de nullité du testament en date du 21 novembre 2005 établi par [G] [Z],

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des prétentions,

- ordonné qu'il soit fait masse des dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage ;

Vu l'appel de cette décision relevé le 4 février 2014 par Mme [F] [Z], qui par ses dernières conclusions du 25 août 2014, demande à la cour, au visa des articles 815 et 971 du code civil, de :

- prononcer la nullité du testament authentique du 21 novembre 2005,

- confirmer pour le surplus,

- condamner les intimés à lui payer et porter la somme de 5.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions du 2 décembre 2015 par lesquelles M. [I] [Z], M. [T] [Z] et Mme [F] [W] veuve [Z] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner Mme [F] [Z] à leur payer la somme de 5.000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 5.000 € à titre d'indemnité pour les frais non compris dans les dépens,

- la condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que [G] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2006 laissant pour lui succéder son épouse, [S] [N], sa fille, [F] [Z], et ses trois petits enfants, [I], [B] et [T] [Z], venus en représentation de son fils prédécédé, [Q] [Z] ;

Que par testament reçu, le 21 novembre 2005, par Me [R], notaire à [Localité 2], en présence de deux témoins, Mme [D] et M. [O], [G] [Z] a légué la quotité disponible de sa succession à ses trois petits-enfants et, à titre particulier, une parcelle de bois à son petit-fils [B] ;

Que [B] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2008 laissant pour lui succéder sa mère, Mme [F] [W], et ses deux frères, [I] et [T] [Z] ;

Que le 10 avril 2008, Mme [F] [Z] a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écritures, faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques en soutenant que son père, [G] [Z], n'avait pas signé divers actes dont le testament authentique du 21 novembre 2005 ; qu'une information judiciaire a été ouverte, dans le cadre de laquelle un expert en écriture a été désigné, qui s'est achevée par une ordonnance de non-lieu rendue le 27 avril 2011et confirmée par arrêt en date du 12 janvier 2012 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles ;

Que [S] [N] est décédée à son tour le [Date décès 1] 2010 laissant pour lui succéder [F] [Z], sa fille, et ses deux petits-enfants, [I] et [T] [Z], venant en représentation de son fils [Q] ;

Considérant que par actes des 21 et 27 septembre 2012, Mme [F] [Z] a assigné MM. [I] et [T] [Z] ainsi que Mme [F] [W] en partage et nullité du testament authentique du 21 novembre 2005 ce qui a donné lieu au jugement déféré ;

Considérant que ce jugement n'est critiqué en appel qu'en ce qu'il a débouté Mme [F] [Z] de sa demande de nullité de l'acte authentique ;

Considérant que Mme [F] [Z], appelante, soutient que le consentement de son père à l'acte du 21 novembre 2005 lui a été extorqué par la violence et les mauvais traitements que son épouse lui faisait subir'; qu'elle fait valoir qu'il était sous emprise totale de celle-ci qui entendait rompre, au profit de son frère et des enfants de celui-ci, l'égalité que [G] [Z] avait toujours souhaiter conserver entre ses deux enfants ; qu'elle ajoute que le défunt avait perdu sa lucidité en 2005 du fait de son état de santé et des traitements qui lui étaient administrés ;

Considérant cependant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a rejeté la demande de nullité du testament authentique formée par Mme [F] [Z] ;

Que seules les attestations du fils et de la belle-fille de l'appelante font état de violences physiques subies par [G] [Z] ; que parmi les nombreuses autres attestations produites, aucune ne vient corroborer l'existence de violences régulières que [G] [Z] aurait pu subir ni le fait que ces violences, à les supposer établies, auraient été de nature à placer [G] [Z] sous l'emprise totale de son épouse et entraver son libre consentement au testament qu'il a fait dresser par notaire en présence de deux témoins ;

Que si le compte rendu d'hospitalisation du 31 mars 2005 mentionne la présence d'hématomes au niveau des faces internes des cuisses, des mains et des bras de [G] [Z], rien ne permet d'imputer ces hématomes à des violences dont [G] [Z] aurait fait l'objet de la part de son épouse ;

Considérant que Mme [F] [Z] qui ne fait pas la preuve qui lui incombe de ce que le consentement de [G] [Z] a été extorqué, le 21 novembre 2005, par violence, ne prouve pas plus la perte de lucidité de [G] [Z] au jour du testament litigieux ;

Que s'il est établi que le défunt, qui souffrait de lourdes pathologies, a connu des 'troubles des fonctions supérieures cognitives' qui ont conduit l'hôpital à demander la mise en place d'une tutelle, cette demande a été rejetée, le 3 octobre 2005, par le juge des tutelles qui a estimé que le diabète, l'insuffisance respiratoire et l'insuffisance cardiaque dont souffrait [G] [Z] ne l'empêchait pas d'exprimer sa volonté ; que les témoignages recueillis au cours de l'instruction pénale corroborent ce fait ; que contrairement à ce que soutient Mme [F] [Z], le dossier médical de [G] [Z] ne permet pas à lui seul d'établir la perte de lucidité qu'elle allègue et qu'elle échoue à démontrer par ailleurs ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que les intimés invoquent au soutien de la demande de dommages et intérêts qu'ils forment, l'acharnement procédural de Mme [F] [Z] ; qu'ils ne démontrent cependant pas que le droit de Mme [F] [Z] d'introduire l'instance en partage et nullité de testament puis de faire appel du jugement la déboutant de sa demande à ce dernier titre, a dégénéré en abus ; que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Considérant que Mme [F] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel, le sort des dépens de première instance étant confirmé ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, elle sera en outre condamnée à payer aux intimés la somme de 4.000 € pour leurs frais irrépétibles d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Déboute les intimés de leur demande de dommages et intérêts ;

Déboute Mme [F] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à Mme [W], MM. [I] et [T] [Z] la somme de 4.000 € ;

Condamne Mme [F] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/00900
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/00900 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;14.00900 ?
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