La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2016 | FRANCE | N°13/07706

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 14 avril 2016, 13/07706


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 AVRIL 2016



R.G. N° 13/07706



AFFAIRE :



[D] [D]



C/





[C] [D]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille

N° Section : 3ème

N° RG : 11/06957



Expéditions exécutoire

s

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Florence BERNARD-FERTIER, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avo...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 AVRIL 2016

R.G. N° 13/07706

AFFAIRE :

[D] [D]

C/

[C] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille

N° Section : 3ème

N° RG : 11/06957

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Florence BERNARD-FERTIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :

Madame [D] [D]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 016840 -

Représentant : Me Jérôme CASEY membre de la SELARL CASEY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R100

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 5] 1934 à[Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 4]

- Représentant : Me Florence BERNARD-FERTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 79 - N° du dossier 1340

Représentant : Me Hugues LETELLIER membre de l'AARPI BASSANO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R102

Madame [Z] [V] épouse [D]

née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Florence BERNARD-FERTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 79 - N° du dossier 1340

Représentant : Me Hugues LETELLIER membre de l'AARPI BASSANO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R102

Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001624

Représentant : Me Basile ADER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T11

Madame [T] [D] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3] (E A U)

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001624 -

Représentant : Me Basile ADER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T11

Monsieur [I] [D]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001624

Représentant : Me Basile ADER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T11

Madame [O] [D]

né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5])

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001624

Représentant : Me Basile ADER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T11

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2016, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 20 septembre 2013 qui a :

- déclaré Mme [D] [D] irrecevable en ses demandes reconventionnelles tendant à la réouverture du partage de la succession d'[X] [D] ,

- ordonné les opérations de partage judiciaire du régime matrimonial des époux [X] et [U] [D] et de la succession de [U] [D] , conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,

- désigné pour procéder aux opérations de partage, Me [J] [Q], notaire à [Localité 8],

- commis un magistrat pour surveiller lesdites opérations,

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés ( Ficoba) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (Agira),

- dit que le rapport à succession relatif aux actions données par la défunte est dû :

+ s'agissant des actions de la Lloyd Continental , de la valeur de ces actions à la date du 29 juillet 1999, soit de la valeur de 35.000 francs par action,

+ s'agissant des autres actions, de la valeur des titres au jour du partage, avec intérêts à compter du [Date décès 1] 2008 et application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage,

- condamné in solidum M.[C] [D] et [Z] [D] , [K] [D] , [T] [D] épouse [B], [I] [D] et [O] [D] épouse [E], à payer à Mme [D] [D] la somme de 25.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l' exécution provisoire n'est pas nécessaire ;

Vu les conclusions du 22 septembre 2015 par lesquelles Mme [D] [D] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré [D] [D] irrecevable en ses demandes de partage et de recel successoral,

Et, statuant à nouveau :

- rejeter des débats la pièce adverse 23-1, faute pour celle-ci d'avoir été produite en original ;

- dire que l'appelante n'est prescrite ni en sa demande d'application des peines du recel, ni en sa demande de partage complémentaire,

- dire que la somme de 17.848.578,48 € correspondant au produit de la vente des 3.298 actions « détenues » dépendait de la communauté des époux [D]/ [A],

- dire que [C] [D] n'a jamais restitué cette somme, laquelle ne figure pas dans l'acte de partage du 20 décembre 2001,

- dire que la moitié de cette somme, soit 8.924.289 euros n'a pas été intégrée à l'acte  de partage du 20 décembre 2001 et doit faire l'objet d'un partage complémentaire au titre de la succession d' [X] [D],

- dire que l'autre moitié, soit 8.924.289 € doit être restituée par [C] [D] à la succession de sa mère, [U] [A], pour être incluse dans l'actif à partager,

- dire que ces sommes porteront intérêts à compter du 20 décembre 2001, date de  signature de l'acte de partage de la communauté des époux [D],

En conséquence :

- condamner [C] [D] à payer entre les mains du notaire commis la somme de 8.924.289 € à titre de partage complémentaire de la succession de son père,[X] [D], outre intérêts légaux et capitalisation annuelle de ceux-ci à compter de l'acte de partage du 20 décembre 2001, date de l'appropriation injustifiée, soit 2.440.482 € au 15 septembre 2015, somme à parfaire,

- prononcer une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,

- condamner [C] [D] à restituer la somme de 8.924.289 € à la succession de sa mère, [U] [A], outre intérêts légaux et capitalisation annuelle de ceux-ci à compter de l'acte de partage du 20 décembre 2001, date de l'appropriation injustifiée, soit 2.440.482 € au 15 septembre 2015, somme à parfaire,

- prononcer une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,

- dire que [C] [D] est coupable de recel successoral sur ces sommes et sera privé de tout droit sur elles, que ce soit pour la part allant à la succession de son père ou la part allant à la succession de sa mère ;

- condamner à titre provisionnel [C] [D] à payer à [D] [D] la somme 124.940 € au titre du préjudice fiscal subi par cette dernière, sauf à parfaire cette somme, notamment, avec les pénalités et intérêts de retard que l'administration fiscale pourrait revendiquer lors des opérations de compte liquidation partage devant le notaire commis,

Dans tous les cas, si le recel n'était pas retenu :

- condamner [C] [D] à payer entre les mains du notaire commis la somme de 8.924.289 € à titre de partage complémentaire de la succession de son père, [X] [D], outre intérêts légaux et capitalisation annuelle de ceux-ci à compter de l'acte de partage du 20 décembre 2001, date de l'appropriation injustifiée, soit 2.440.482 € au 15 septembre 2015, somme à parfaire, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de la décision à

intervenir,

- condamner [C] [D] à restituer la somme de 8.924.289 € à la succession de [U] [A], outre intérêts légaux et capitalisation annuelle de ceux-ci à compter de l'acte de partage du 20 décembre 2001, date de l'appropriation injustifiée, soit 2.440.482 € au 15 septembre 2015, somme à parfaire , ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,

- dire que le notaire commis procèdera au partage complémentaire de cette somme au titre de la succession paternelle, et intègrera la même somme aux opérations de compte liquidation partage de la succession maternelle,

- condamner à titre provisionnel [C] [D] à payer à [D] du

[D] la somme 124.940 € au titre du préjudice fiscal subi par cette dernière, sauf à parfaire cette somme, notamment, avec les pénalités et intérêts de retard que l'administration fiscale pourrait revendiquer lors des opérations de compte liquidation partage devant le notaire commis,

- condamner solidairement les intimés à régler la somme de 20.000 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile pour l'instance d'appel ainsi qu' aux entiers dépens de première instance et d'appel ,

Pour le surplus , sur les autres chefs du jugement entrepris,

- débouter les intimés de leurs appels incidents,

- confirmer le jugement entrepris ;

Vu les conclusions du 12 octobre 2015 par lesquelles M. [C] [D] et Mme [Z] [V] épouse [D] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 20 septembre 2013 en toutes ses dispositions relatives à la succession de feu [X] [D] décédé le [Date décès 2] 2000,

et, en conséquence, dire et juger que :

- les parties ont traité la question des actions détenues avant le partage notarié du 20 décembre 2001 ainsi que cela résulte, à tout le moins et en dernier lieu juste avant le partage notarié, de la lettre écrite par [C] à sa soeur [D] le 22 novembre 2001,

- les actions dirigées contre le partage notarié du 20 décembre 2001 sont prescrites depuis le 20 décembre 2006,

- il n'y a pas lieu à partage complémentaire puisque [D] ne prouve pas que 3298 actions du LLOYD auraient été omises dans le partage notarié du 20 décembre 2001,

- les demandes relatives à la succession paternelle, tant sur le recel ou le partage complémentaire de 3298 actions du LLOYD et, plus généralement, sur la réouverture d'opérations closes depuis le partage notarié du 20 décembre 2001 sont irrecevables pour défaut de droit d'agir.

En tout état de cause,

- débouter Mme [D] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 20 septembre 2013 en toutes ses dispositions relatives à la succession de feue [U] [D], décédée le [Date décès 1] 2008,

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] veuve [D],

- commettre tel juge pour surveiller les opérations,

- commettre le président de la Chambre des notaires des Hauts-de-Seine avec faculté de délégation au profit de tout membre de ladite Chambre des notaires pour procéder aux opérations,

- juger que le notaire devra, dans un délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits de parties et la composition des lots à répartir,

- dire que Mesdames et Messieurs les notaires et juges commis seront, en cas d'empêchement ou de refus, remplacés par une ordonnance sur requête,

- dire, s'agissant des rapports des actions LLOYD par [C] et [D], qu'ils seront effectués dans la succession maternelle ouverte le [Date décès 1] 2008 selon les règles d'évaluation librement consenties par les parties dans le partage succession paternelle reçu le 20 décembre 2001, avec intérêts à compter du jour du partage maternel au cas où ' par extraordinaire ' les rapports seraient à payer postérieurement audit partage maternel,

- dire que le notaire commis devra expertiser

*le bien immobilier de [Localité 2], tant pour sa valeur au jour du décès survenu le [Date décès 1] 2008 qu'au jour le plus proche du partage, avec mission de rechercher la valeur vénale ainsi que la valeur locative,

*le bien immobilier de [Localité 7], tant pour sa valeur au jour du décès survenu le [Date décès 1] 2008 qu'au jour le plus proche du partage, avec mission de rechercher la valeur vénale,

- dire que le notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur afin de conduire sa mission,

- condamner Madame [D] [D] à payer 50.000 € à M. [C] [D] sur le fondement de l'article 700 du CPC, pour la première instance et l'appel, et infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné les époux [D] à payer 25.000 € à celle-ci sur le même fondement,

- dire que les dépens seront compris en frais privilégiés de vente et de partage ;

Vu les conclusions du 8 septembre 2015 par lesquelles Mme [T] [D], Mme [O] [D], MM. [K] [D] et [I] [D] demandent à la cour de :

-constater qu'ils s'associent aux demandes de leurs parents, M.[C] et Mme [Z] [D],

- au surplus, dire que Mme [D] est responsable du retard pris dans la délivrance des legs leur revenant sur la succession de leur grand-mère, [U] [A] veuve [D], décédée le [Date décès 1] 2008,

- condamner en conséquence Mme [D] [D] à leur payer les intérêts de retard au taux légal sur les montants leur revenant courant à compter du 16 mai 2011,

- ordonner l'anatocisme des intérêts ainsi déterminés,

- condamner Mme [D] [D] à leur verser une somme globale de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'[X] [D] est décédé le [Date décès 2] 2000 à[Localité 2], laissant pour lui succéder :

- son épouse survivante [U] [A], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, adopté par contrat du 12 avril 1932 ,

- leurs trois enfants : [C], [Y] et [D] [D] ;

Que [Y] [D] est décédée le [Date décès 3] 2001, laissant pour lui succéder, sa mère [U] [A], son frère [C] [D] et sa soeur Mme [D] [D] ;

Que la communauté ayant existé entre [X] [D] et son épouse a été liquidée avec la succession d'[X] [D] laquelle a donné lieu à un acte de partage notarié du 21 décembre 2001 ;

Que [U] [A] veuve [D] est décédée le [Date décès 1] 2008 à [Localité 2] laissant pour héritiers ses deux enfants survivants : M. [C] [D] et Mme [D] [D] et a établi un testament par acte authentique du 27 juin 2007 ;

Que par acte du 16 mai 2008, M. [C] [D] et les quatre enfants issus de son union avec [Z] [V], [K], [T], [I] et [O] [D], ces derniers en leur qualité de légataires universels d'un quart des biens meubles et immeubles de leur grand-mère , ont assigné Mme [D] [D] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir ordonner les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [U] [A] veuve [D] (ci-après [U] [A]) ;

Que Mme [Z] [D] est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de son époux ;

Sur la recevabilité des demandes de réouverture du partage de la succession d'[X] [D]

Considérant que devant la cour Mme [D] [D] sollicite, comme devant les premiers juges, la réouverture du partage de la succession d'[X] [D], afin de voir réintégrer dans celle-ci la moitié du produit de la vente des actions dites "détenues" au nombre de 3298, devenues une somme de près de 18 millions d'euros, perçu par son frère M.[X] [D], lors de la vente du Lloyd Continental à Swiss Life intervenue le 29 juillet 1999, alors selon elle, que lesdites actions dépendaient de la communauté de leurs parents ;

Que d'autre part, Mme [D] [D] demande de voir appliquer à son frère les sanctions du recel successoral pour avoir sciemment dissimulé le produit de la vente de ces actions, lors du règlement de la succession de son père mais aussi lors du règlement de la succession de sa mère ;

Que M. [C] [D] et son épouse invoquent l'irrecevabilité des demandes de Mme [D] [D] au motif de leur prescription, en ce qu'elles tendent à la nullité de l'acte de partage du 20 décembre 2001 et en raison de la nouveauté de la demande de partage complémentaire présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Mais considérant que Mme [D] [D] ne sollicite pas l'annulation de l'acte de partage susvisé ; que sa demande tend, comme en première instance, à faire réintégrer, dans les successions paternelle et maternelle une somme correspondant au produit de la vente d'actions appartenant à la communauté ayant existé entre ses parents, laquelle a été omise dans la liquidation de ladite communauté ;

Considérant qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que la demande visant à faire réintégrer une somme dans la succession maternelle, dont l'ouverture est demandée, quel qu'en soit le fondement, ne constitue pas une demande nouvelle ;

Que la demande de réintégration de la moitié du produit de la vente des actions litigieuses dans la succession paternelle s'analyse en une demande de partage complémentaire , en application des dispositions de l'article 887 ancien du code civil applicable à l'espèce ; qu'une demande en partage complémentaire portant sur un bien omis est imprescriptible ;

Que s'agissant de la demande tendant à la constatation du recel commis par M. [C] [D], celle-ci se prescrit selon les règles du droit commun, faute de texte prévoyant un délai spécial ; que le délai de prescription de droit commun, auparavant de 30 ans, a été réduit à 5 ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'à la date de l'entrée en vigueur de cette loi, la prescription de 30 ans n'était pas acquise, que le point de départ de celle-ci soit l'année 2001 ou 2002, date des correspondances adressées par M. [C] [D] à sa soeur et faisant allusion aux actions détenues, ou l'année 2009, suivant le décès de [U] [A] au cours de laquelle Mme [D] [D] dit avoir découvert les nombreux échanges de correspondance entre son frère et leur père, faisant état de l'existence des actions détenues litigieuses ; qu'en application de l'article 2222 du code civil, issu des dispositions transitoires de la loi précitée, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la demande de Mme [D] [D] en constatation du recel, présentée devant les premiers juges, dans ses conclusions reconventionnelles signifiées le 23 novembre 2011, soit avant le 19 juin 2013, n'est pas prescrite ;

Que les demandes portant sur la réintégration de la moitié du produit de la vente des actions litigieuses dans la succession de [U] [A] et le recel reproché à M.[C] [D] ne peuvent pas davantage se voir opposer la prescription, compte tenu de la date d'ouverture de la succession de [U] [A], la demande ayant été introduite par Mme [D] [D] moins de cinq ans après le décès de sa mère ;

Que les demandes de Mme [D] [D] n'étant ni nouvelles, ni atteintes par la prescription, sont déclarées recevables ;

Sur l'existence des actions 'détenues'

Considérant qu'il incombe à Mme [D] [D] de rapporter la preuve que des biens, en l'espèce les liquidités correspondant à la vente d'actions du Lloyd Continental, ont été omises de la liquidation de la communauté de ses parents ;

Que M. [C] [D] se défend de l'existence desdites actions, ou plus exactement affirme qu'elles lui appartenaient ; qu'il soutient ainsi qu'il était titulaire, à la date de cession de la globalité des actions détenues par la famille , soit le 29 juillet 1999, à la société Swiss life de 9775 actions , sauf à déduire les 2800 actions données à leurs quatre enfants, par acte de donation-partage du 4 janvier 1999 ; qu'il expose que lui-même et son épouse avaient reçu par donation, 5898 actions, et qu'ils avaient par ailleurs acquis 3877 actions à titre onéreux durant toutes les années où il était en fonction au sein du Lloyd ; qu'il prétend rapporter la preuve de ces acquisitions par les feuilles de présence aux assemblées générales ordinaires du Lloyd ; qu'il indique avoir acquis :

- 1360 actions par le biais de la société Dubly (société d'agent de change),

- 1135 actions directement à son père,

- 2370 actions à des tierces personnes,

Dont à déduire les actions vendues (soit 488 le 12 juillet 1977 et 500 le 10 mai 1983) ;

Mais considérant que les nombreuses correspondances échangées entre M. [C] [D] et son père ( lettres du 3 juillet 1970, du 8 juillet 1971, du 22 juin 1972 du père au fils, lettres du 15 mars 1978, du 23 juillet 1975, du 23 avril 1986 du fils au père) démontrent l'existence d'une convention de portage entre eux aux termes de laquelle, M. [C] [D] portait des actions, principalement du Lloyd Continental, au nom de son père ; que M. [C] [D] s'adressant à son père l'a maintes fois reconnu, rappelant notamment ' bien entendu X actions quoique sur ma tête vous appartiennent selon nos conventions, sauf achat véritable à venir'; que la lettre du 23 avril 1986 est particulièrement éclairante au sujet des actions dites détenues dans laquelle M.[C] [D] précise bien que les sommes perçues au titre de la surévaluation de sa rémunération à son entrée dans les affaires de son père sont venues alimenter un 'compte détenu par moi-même pour le compte de la succession ...revenus réinvestis pour la plupart en actions du Lloyd Continental ', indiquant ainsi ' j'ai donc deux patrimoines : un patrimoine personnel qui ne concerne que moi et [Z] ...et un patrimoine ' détenu' que je porte pour le bien commun de la succession dont je fais partie d'ailleurs ....Cela veut dire que pour les détenus, je me considère et me considérerai à l'avenir comme un gestionnaire chargé de gérer en bon père de famille pour le compte d'autrui' ;

Que M. [C] [D] ajoutait encore que' le compte détenu est presque totalement constitué d'actions du Lloyd Continental dont seul le revenu est disponible ' et ' l'objet de cette lettre est avant tout de bien insister sur le fait que le service que je rends à la communauté ne doit pas m'obliger à mobiliser sur mon patrimoine personnel les liquidités déjà rares dans ce dernier, ni affecter celui-ci en quoi que ce soit ';

Que s'il en était besoin, il convient d'ajouter que dans la missive adressée à son père le 15 mars 1978, M. [C] [D] fait état d'actions de statut I et d'actions de statut II, opérant distinction entre celles appartenant à son père, et celles relevant de son propre patrimoine ;

Que le système mis en place est encore coroborré par les termes de la lettre d'[X] [D] du 8 juillet 1971 qui, à propos d'actions relatives certes à une autre société, indique que ' si ces actions seront bien à ton nom, elles continuent de m'appartenir, de telle sorte qu'en cas de mon décès, tu serais débiteur de la valeur des actions envers ta mère et envers tes soeurs ';

Qu'enfin, dans une lettre plus récente, en date du 9 février 1997 dans laquelle M. [C] [D] récapitule une conversation qu'il a eue le jour même avec son père, il s'exprime en ces termes : ' le problème des actions du LLOYD CONTINENTAL (3273 à ce jour) : compte tenu de la valeur, cela fait à ce jour 23.8 Mf .

Même ma compensation par moitié avec [D] est impossible ( un peu moins de 12 MF de francs).

La seule solution serait de forfaitiser un avantage successoral pour [D] qui mettrait fin au problème .

Cet avantage pouvant être prévu par testament pour le temps de vos décès ou par donation immédiate ...'

Que dans les documents retraçant l'historique des actions Lloyd Continental, M. [C] [D] fait état de donations périodiques à son profit à l'époque de Noël par une mention ' don de Noël ( année ...) par YBR de (nombre d'actions LLOYD CONTINENTAL) par débit des détenus et porté au crédit des propres' ; qu'il s'en déduit que son père lui faisait don d'actions détenues, ce qui ne peut se concevoir que si celles-ci constituaient sa propriété ;

Qu'enfin, les courriers de M. [C] [D] à Mme [D] [D] en date des 22 novembre 2001 et 5 février 2002 font expressément référence aux ' détenues' et au fait que le premier gère les liquidités qui en sont le fruit, et qui en 2002, postérieurement au décès du père appartiennent à la mère, selon les propres déclarations du premier ; que M. [C] [D] rappelle à sa soeur qu'elle peut lui demander de payer des factures correspondant à la moitié de la somme de 172.974 €, cette somme correspondant aux 'détenues appartenant à Maman' conformément aux décisions de leur père ;

Qu'ainsi les dénégations de M. [C] [D] relatives à la signification du terme d'actions détenues, qui désignerait les actions communes à lui et son épouse par opposition à celles lui appartenant en propre, ou encore les actions acquises à titre onéreux par opposition à celles reçues par donations, sont dépourvues de pertinence au regard de ses multiples écrits ;

Que la thèse de Mme [D] [D] selon laquelle les actions dites détenues appartenaient à la communauté de ses parents, quoiqu'inscrites au nom de son frère et gérées par lui est la seule plausible, comme présentant une totale cohérence avec les échanges épistolaires mentionnés plus haut ;

Sur le nombre des actions détenues au jour du décès d'[X] [D]

Considérant que Mme [D] [D] produit un historique des actions du Lloyd au nom de M. [C] [D] signé de ce dernier, à jour au 29 février 1996, faisant état de 3194 actions détenues et de 6258 actions propres (pièce 50) et un second historique (pièce 23), à jour au 12 /12/1997, également signé de M. [C] [D], faisant état d'une nouvelle situation des détenues au nombre de 3298 ;

Qu'elle produit également ( pièce 60) un relevé du compte ' YBRU' au 31 juillet 1998 duquel il résulte que ' YBR' détenait au 31 décembre 1997 , en 'non réalisables', 3298 actions du Lloyd Continental , 'inchangé fin janvier 1998" ; que la pièce n°61 qui fait encore état de détenues gérées par la banque Morgan, sur lequel ne figurent pas les actions litigieuses, mais seulement les dividendes procurées par celles-ci, porte une mention manuscrite de M. [C] [D] révélant que ces relevés ont été envoyés à son père sur sa demande ;

Que M. [C] [D] se prévaut quant à lui d'un historique des actions du Lloyd, à jour au 4 janvier 1999 (pièce 23-1) lequel ne mentionne plus l'existence d'actions détenues, celles-ci se trouvant incorporées dans les actions acquises par lui ; que ce document , bien qu'anoté par l'ancien secrétaire général du Lloyd, M. [P] [R] lequel se limite à indiquer que M.[C] [D] envoyait au siège de la société la mise à jour de l'état des actions qu'il possédait, après chaque achat complémentaire et que cet état 'ressemblait en tous points à celui-ci', ne saurait permettre à M. [C] [D] de nier l'existence et le nombre des actions détenues par lui et appartenant à la communauté de ses parents, tels que figurant sur un document précédent destiné à son père et sur lequel sa signature est apposée ;

Qu'en effet, le document dont il se prévaut, dont il importe peu pour la solution du litige qu'il soit ou non produit en original, n'est pas incompatible avec celui produit par Mme [D] [D] ; que les actions détenues étant par principe et suivant convention convenue avec son père, à son nom, la pièce 23-1 litigieuse, ne fait que faire état des actions supposées appartenir à M. [C] [D], ce document étant à destination du Lloyd Continental , mais élude les effets de la convention de portage existant entre le père et le fils, dont la société n'avait pas à connaître, effets repris au contraire dans les pièces susvisées produites par l'appelante ;

Qu'il n'est justifié par M.[C] [D] d'aucune acquisition d'actions réalisée auprès de son père, entre le mois de janvier 1998, date du document produit par Mme [D] [D] et la cession des actions de l'ensemble de la famille, intervenue en juillet 1999, qui lui aurait transféré effectivement et en pleine propriété les actions seulement 'détenues' par lui, pouvant justifier la disparition de celles-ci ;

Qu'il est rappelé que dans la lettre précitée du 9 février 1997, M. [C] [D] indiquait à son père ' qu'il ne disposait que de très peu de liquidités, hors LC Legrand et son appartement, pour payer des droits relatifs à une donation' ; que M. [C] [D] ne disposait donc pas de liquidités pour racheter les actions détenues ;

Qu'il ne peut enfin être tiré aucune déduction des feuilles de présence aux assemblées générales du Lloyd Continental , celles-ci mentionnant logiquement le nombre d'actions de chaque membre de la famille de Rouvroy inscrites à son nom ;

Que la force probante des trois pièces produites par Mme [D] [D] n'est pas remise en cause par l'historique postérieur de quelques mois, produit par M. [C] [D] dont l'objet est différent, étant rappelé que dans tous les cas, ces pièces ont été établies par l'intéressé lui-même ;

Que d'ailleurs, le simple fait que M. [C] [D] évoque encore l'existence de détenues, sans les nier, mais en les minorant très fortement, postérieurement au décès de son père et pour tenter de s'en expliquer auprès de sa soeur , corrobore les éléments de preuve précédemment évoqués ; que s'il avait acquis de son père la totalité des actions encore détenues pour le compte de celui-ci au mois de janvier 1998 avant leur revente à Swiss Life, il n'aurait pas manqué d'en faire état lorsque Mme [D] [D] lui a demandé des comptes à ce sujet, ce qu'il n'a jamais prétendu dans le courrier qu'il lui a adressé en novembre 2001, préalablement à la signature de l'acte de partage, se contentant de faire état des dividendes antérieurement produits par les actions détenues ;

Considérant que Mme [D] [D] rapporte ainsi la preuve de ce que M. [C] [D] détenait 3298 actions Lloyd Continental pour le compte de ses parents jusqu'au jour de leur cession, sans en être le réel propriétaire , contrairement à l'apparence des titres ;

Sur les conséquences de l'existence de 3298 actions détenues par M. [C] [D]

Considérant qu'il est constant que les 3298 actions Lloyd Continental appartenant à [X] [D] et à son épouse ont été cédées au prix de 35.500 francs chacune ; que leur prix de vente global s'est donc élevé à 117.079.000 francs, soit à 17.848.578,48 € ;

Que n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration au titre de la liquidation de communauté des époux [D] , ni par suite dans la déclaration de succession de l'un ou de l'autre, cette somme doit être réintégrée dans la communauté et donc dans la succession respective de chacun des époux [D] à hauteur de moitié, soit de 8.924.289 € ;

Considérant que Mme [D] [D] sollicite l'application de l'article 792 ancien du code civil selon lequel les héritiers qui ont diverti ou recelé des effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés ;

Considérant que le recel est établi sous réserve de l'existence d'un élément matériel et d'un élément intentionnel ;

Que l'élément matériel est en l'espèce caractérisé par la rétention silencieuse du produit de la vente des 3298 actions que M. [C] [D] ne détenait qu'à titre précaire en qualité de gestionnaire et dont il devait restitution lors de la liquidation de la communauté ayant existé entre ses parents, dissoute par le décès du premier d'entre eux ;

Considérant que l'élément intentionnel résulte de l'absence de déclaration du produit de la vente des actions litigieuses lors de l'ouverture de la succession d'[X] [D] ; que cette abstention ne peut être qu'intentionnelle et frauduleuse compte tenu des montants concernés et des compétences de M. [C] [D] en matière financière desquelles se déduit la connaissance qu'il avait de ses intérêts en la matière et du profit exclusif que lui procurait l'omission d'une telle somme dans les opérations de partage ; que la dissimulation s'est poursuivie postérieurement à l'acte de partage, lorsque M.[C] [D] a tenté de persuader sa soeur, dans son courrier du 5 février 2002, que les sommes détenues pour le compte de sa mère étaient circonscrites à une somme d'environ 172.000 € ; qu'aucun acte de repentir actif ne peut lui être reconnu ; que ces circonstances caractérisent l'existence d'un recel portant sur la somme de 17.848.578,48 € justifiant que M. [C] [D] soit d'une part condamné à restituer la somme de 8.924.289 € au titre de la succession de son père, afin qu'elle fasse l'objet du partage complémentaire sollicité, sans qu'il puisse y prendre part, et d'autre part, une seconde somme de ce même montant à la succession de sa mère pour y être incluse, sans qu'il soit davantage admis au partage de celle-ci ; que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur appropriation injustifiée, soit à compter de l'acte de partage du 20 décembre 2001 ;

Qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation desdits intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil mais seulement à compter de la première demande en ce sens, qui ne saurait être antérieure aux conclusions de première instance du 23 novembre 2011 ;

Que les condamnations prononcées ci-dessus n'ont pas lieu en l'état, d'être assorties d'une astreinte ;

Que Mme [D] [D] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [C] [D] à lui payer 'à titre provisionnel ' la somme de 124.940 € au titre de son préjudice fiscal, ce préjudice n'étant pas justifié à ce jour ;

Sur l'appel incident relatif au partage de la succession maternelle

Considérant que les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [U] [A] ; qu'il en va de même des dispositions tendant à la désignation d'un notaire aux fins de procéder auxdites opérations et à la désignation d'un juge pour les surveiller ; que cependant il n'est pas contesté que Me [Q], désigné par le tribunal, est le notaire de Mme [D] [D] ; qu'il convient de désigner le président de la chambre départementale des notaires des Hauts de Seine ou son délégataire, ainsi que le sollicite M. [C] [D] ;

Qu'il résulte par ailleurs de l'acte de partage du 20 décembre 2001, que certains biens dépendant de la communauté ayant existé entre [X] [D] et [U] [A] (mentionnés en page 6) n'avaient pas fait l'objet du partage ; qu'il convient d'inclure lesdits biens aux opérations de partage à venir ;

1°) sur les biens immobiliers

Considérant qu'il est constant que deux biens immobiliers dépendent de cette succession, l'un situé à[Localité 2] et l'autre à [Localité 7] ;

Considérant qu'il sera précisé qu'il entre dans la mission du notaire de procéder à l'évaluation de ces deux biens en déterminant leur valeur vénale au jour le plus proche du partage et de rechercher la valeur locative du bien immobilier situé à [Localité 2], afin de calculer l'indemnité d'occupation qui sera due par Mme [D] [D] pour la période allant du [Date décès 1] 2008 jusqu'au 31 janvier 2010 ;

Que le notaire pourra s'adjoindre tout expert de son choix, en application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile ;

2°) sur les rapports dus à la succession maternelle

+ au titre des donations portant sur les actions Lloyd Continental

Considérant que M. [C] [D] a reçu de ses parents par donations rapportables 3074 actions devenus 3374 actions, par suite d'attributions gratuites ;

Que Mme [D] [D] en a elle-même reçu 600 ;

Considérant que comme l'a retenu le tribunal, Mme [D] [D] est fondée à se prévaloir des règles de l'article 860 du code civil dans sa version en vigueur à la date d'ouverture de la succession de [U] [A], sans que puisse lui être opposées les règles d'évaluation des rapports retenues dans l'acte de partage du 20 décembre 2001, lesquelles, dérogatoires au texte susvisé, n'avaient vocation à s'appliquer qu'au partage de la succession paternelle ;

Qu'en application de ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation ; que si le bien a été aliéné avant le partage, il est tenu compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, il est tenu compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage ;

Que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a fixé le montant du rapport dû par chacun des cohéritiers au prix de cession des actions à la société Swiss Life ; qu'il convient toutefois de rectifier l'erreur matérielle commise par le tribunal en ce qu'il a dit que le prix unitaire de cession des actions était de 35.000 francs alors qu'il est en réalité de 35.500 francs ; que par conséquent M. [C] [D] devra faire rapport de la moitié de la valeur des 3374 actions Lloyd Continental à la succession maternelle au prix considéréré de 35.500 francs l'action ; que la même règle s'applique au rapport dû par Mme [D] [D] au titre de la moitié des 600 actions reçues par elle ;

Que le jugement sera rectifié sur ce seul point ;

+Au titre des autres actions

Considérant que le rapport relatif aux autres actions données à M. [C] [D] par l'effet de la donation du 13 novembre 1990 sera de la valeur des titres au jour du partage, comme en a décidé le tribunal et en application du même article 860 du code civil ;

Sur les intérêts des sommes rapportées

Considérant que la loi du 23 juin 2006 s'appliquant aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, est applicable à la succession maternelle ouverte le [Date décès 1] 2008 ;

Que selon l'article 856 alinéa 2 du code civil, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé ; que compte tenu du montant de la succession de [U] [A] avoisinant la somme de 40 millions d'euros, les rapports se feront en moins prenant, en application de l'article 858 du code civil , dans sa rédaction actuellement en vigueur ; qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'assortir les dettes de rapport, d'intérêts, comme le sollicite Mme [D] [D] ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les demandes de [T] [D] , [O] [D] , [K] [D] et [I] [D]

Considérant que les quatre enfants de M. [C] [D] et [Z] [D] sont légataires de leur grand-mère [U] [A], aux termes de son testament authentique du 27 juin 2007, à hauteur du quart de ses biens meubles et immeubles ;

Que reprochant à leur tante, Mme [D] [D], d'être à l'origine du retard dans la délivrance de leur legs, ils sollicitent sa condamnation au paiement d'intérêts de retard au taux légal sur les sommes leur revenant, à compter du 16 mai 2011, ce avec anatocisme ;

Mais considérant que si leur demande doit être déclarée recevable en ce qu'elle constitue l'accessoire ou le complément de leur demande en délivrance de leur legs, aucune faute ne peut être reprochée à Mme [D] [D] au titre du retard dans l'ouverture des opérations de partage de la succession de [U] [A] , compte tenu de ce que ses demandes portant sur la détermination et la consistance de cette succession, auxquelles ils s'opposaient aux côtés de M. [C] [D] et de son épouse, sont déclarées bien fondées ; que les consorts [D] sont donc déboutés de leurs demandes ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens de première instance , ainsi que sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens d'appel seront de même, employés en frais privilégiés de partage ; qu'il convient d'allouer à Mme [D] [D] la somme de 10.000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens d'appel ; que cette somme sera mise à la seule charge de M. [C] [D] et de son épouse ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré Mme [D] [D] irrecevable en ses demandes reconventionnelles,

- désigné Me [J] [Q], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de partage,

- fixé à 35.000 francs par action la valeur des rapports à succession relatifs aux actions Lloyd Continental données par [U] [A],

- assorti les rapports à la succession de [U] [A] d'intérêts à compter du [Date décès 1] 2008 et ordonné la capitalisation desdits intérêts,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare Mme [D] [D] recevable en ses demandes de partage complémentaire et de constatation de recel,

Déclare M. [C] [D] coupable du recel du produit de la vente de 3298 actions Lloyd Continental appartenant à la communauté , aujourd'hui dissoute, ayant existé entre [X] [D] et son épouse [U] [A], soit de la somme de 17.848.578,48 €,

Condamne par conséquent M.[C] [D] à restituer entre les mains du notaire désigné ci-dessous, la somme de 8.924.289 € au titre de la succession de son père, afin qu'elle fasse l'objet du partage complémentaire sollicité, sans qu'il puisse y prendre part,

Condamne M. [C] [D] à restituer entre les mains du notaire désigné ci-dessous la somme de 8.924.289 € au titre de la succession de [U] [A], sans qu'il puisse faire valoir de droit sur cette somme,

Dit que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de l'acte de partage du 20 décembre 2001, avec capitalisation à compter du 23 novembre 2011,

Dit que le rapport à succession relatif aux actions données par la défunte est dû, s'agissant des actions de la Lloyd Continental, de la valeur de ces actions à la date du 29 juillet 1999, soit la valeur de 35.500 francs par action ;

Dit n'y avoir lieu à intérêts sur les rapports devant être effectués par M. [C] [D] et Mme [D] [D] dans la succession maternelle,

Confirme le jugement en ses autres dispositions et notamment en celle ayant ordonné les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [U] [A] et en ce qu'il a ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux [X] [D] et [U] [A], étant rappelé qu' il a déjà été procédé à celle-ci, à l'exception des biens et droits immobiliers et mobiliers mentionnés en page 6 de l'acte de partage du 20 décembre 2001,

Désigne pour y procéder le Président de la chambre départementale des notaires des Hauts de Seine ou son délégataire,

Ajoutant au jugement,

Dit que le notaire désigné devra procéder, préalablement aux opérations de partage, à l'évaluation des deux biens immobiliers relevant de la succession, sis le premier à [Localité 2], et l'autre à [Localité 7], en déterminant leur valeur vénale au jour le plus proche du partage, ainsi que la valeur locative du premier et l'indemnité d'occupation due par Mme [D] [D] pour l'occupation de ce bien du [Date décès 1] 2008 au 31 janvier 2010,

Dit que le notaire pourra s'adjoindre tout expert de son choix,

Rejette les demandes de [T] [D], [O] [D], [K] [D] et [I] [D] tendant à la fixation d'intérêts assortissant leur legs,

Condamne M. [C] [D] et Mme [Z] [D] à payer à Mme [D] [D] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/07706
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/07706 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;13.07706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award