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13/04/2016 | FRANCE | N°14/04330

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 avril 2016, 14/04330


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80G



15e chambre



ARRET N°



réputé contradictoire



DU 13 AVRIL 2016



R.G. N° 14/04330



AFFAIRE :



SA LA POSTE





C/

[D] [Z]





Syndicat SUD POSTAUX 95





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Septembre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE



N° RG : 13/00007






Copies exécutoires délivrées à :



Me Eléonore BALLESTER LIGER



[D] [Z]





Copies certifiées conformes délivrées à :



SA LA POSTE



délégué syndical



Syndicat SUD POSTAUX 95



POLE EMPLOI



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80G

15e chambre

ARRET N°

réputé contradictoire

DU 13 AVRIL 2016

R.G. N° 14/04330

AFFAIRE :

SA LA POSTE

C/

[D] [Z]

Syndicat SUD POSTAUX 95

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Septembre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE

N° RG : 13/00007

Copies exécutoires délivrées à :

Me Eléonore BALLESTER LIGER

[D] [Z]

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA LA POSTE

délégué syndical

Syndicat SUD POSTAUX 95

POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA LA POSTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante, représentée par Me Eléonore BALLESTER LIGER

avocat au barreau de PARIS G435

APPELANTE

****************

Madame [D] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de M. [N] [P] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

****************

Syndicat SUD POSTAUX 95

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par M. [N] [P] (Délégué syndical ouvrier)

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

Par contrat à durée déterminée du 2 avril 2009, à effet du 31 mars au 25 avril 2009, renouvelé du 26 avril au 2 mai 2009, puis par contrats du 17 au 20 mars 2010, du 11 au 21 août 2010, du 8 au 9 septembre 2010, du 28 octobre au 4 novembre renouvelé du 5 au 13 novembre 2010, du 16 au 31 décembre 2010, du 21 au 30 janvier renouvelé du 31 janvier au 1er mars 2011, du 2 mars au 19 avril 2011, renouvelé du 20 avril au 20 juin 2011, du 21 juin au 4 septembre 2011 et du 21 novembre au 31 décembre 2011, renouvelé du 1er janvier au 19 mars 2012, Madame [D] [Z] a été engagée par la S.A. LA POSTE en qualité d'agent rouleur distribution et de facteur, moyennant une rémunération brute non contestée qui était en dernier lieu de 1.414,92 euros.

L'entreprise avait plus de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail de Madame [Z], qui bénéficiait, à cette date, d'une ancienneté de moins de deux ans.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective commune LA POSTE FRANCE TELECOM.

Contestant la nature de sa relation de travail avec LA POSTE, Madame [Z] a saisi le Conseil des Prud'hommes de CERGY-PONTOISE le 04 janvier 2013 afin d'obtenir la requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la reprise de son ancienneté au 31 mars 2009 et la condamnation de la SA LA POSTE à lui verser les sommes suivantes :

- 1.414,92 euros d'indemnité de requalification,

- 25.944,96 euros de rappel de salaire correspondant aux périodes intercalaires, ou, à titre subsidiaire, la somme de 10.305,73 euros,

- 2.594,49 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, la somme de 1.030,57 euros,

- 2.848,84 euros au titre d'un rappel de complément de poste,

- 284,88 de congés payés afférents,

- 390,00 euros au titre des avantages conventionnels,

- 356,50 euros au titre de l'indemnité de collation,

- 2.829,84 euros d'indemnité de préavis,

- 282,98 euros de congés payés afférents,

- 2.122,38 euros d'indemnité de licenciement conventionnelle,

- 8.489,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle sollicitait également la remise du bulletin de paye sous astreinte de 50,00 euros à compter de la date du jugement.

Le syndicat SUD POSTAUX 95, intervenant volontaire, sollicitait la condamnation de la société LA POSTE à lui verser les sommes suivantes :

- 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice porté à la profession,

- 400,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sollicitait en outre la publication du jugement dans le journal interne de l'entreprise : JOURPOST.

Par jugement du 09 septembre 2014, le Conseil a requalifié le contrat de travail à durée déterminée daté du 2 avril 2009 à effet au 31 mars 2009 en un contrat à durée indéterminée et dit que la rupture de ce contrat devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il condamnait en conséquence la S.A. LA POSTE à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :

- 25.944,96 euros au titre du rappel de salaire,

- 2.594,00 euros de congés payés afférents,

- 2.829,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 282,98 euros de congés payés afférents,

- 2.122,38 euros d'indemnité de licenciement,

- 2.848,84 euros au titre du complément de salaire,

- 284,88 euros de congés payés afférents,

- 372,06 euros au titre des prestations téléphoniques,

- 8.489,88 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 150,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il ordonnait également, le remboursement par la S.A. LA POSTE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame [Z] à concurrence de six mois de salaire ainsi que la remise à la salariée d'un bulletin de salaire rectifié.

Le Conseil condamnait la S.A. LA POSTE à payer au syndicat SUD POSTAUX 95 la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SA LA POSTE a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 08 octobre 2014. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la gratuité de sa carte bancaire et de l'indemnité de collation et en ce qu'il a débouté le syndicat SUD POSTAUX 95 de sa demande de publication de la décision. Elle sollicite par contre l'infirmation de la décision pour le surplus et en conséquence de débouter Madame [Z] et le syndicat SUD POSTAUX 95 de leurs demandes. Elle sollicite enfin de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [Z] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables mais de le réformer pour le surplus. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société LA POSTE à lui verser les sommes suivantes :

- 2.829,84 euros d'indemnité de requalification,

- 14.149,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 356,50 euros au titre de l'indemnité de collation,

- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et la somme de 1.000,00 euros pour ceux exposés en cause d'appel.

A titre subsidiaire, sur les rappels de salaires Madame [Z] sollicite la somme de 10.305,73 euros outre 1.030,57 euros de congés payés afférents.

Le syndicat SUD POSTAUX 95 demande à la Cour de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a déclaré recevable son intervention mais de le réformer sur le montant des indemnités allouées. Il sollicite en conséquence la condamnation de la société LA POSTE à lui verser les sommes de :

- 1.500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice causé a l'intérêt collectif de la profession exposée en première instance et la somme de 1.500 euros exposée en cause d'appel,

- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et la somme de 1.000,00 euros pour ceux exposés en cause d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA COUR :

- Sur la requalification des contrats à durée déterminée :

Selon l'article L.1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même Code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1 ), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2 ) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3 ).

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

Aux termes des article L122-3-1 ancien et L.1242-13 nouveau du code du travail, le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.

Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

Madame [Z] soutient que les contrats à durée déterminée signés avec l'employeur sont irréguliers, notamment en raison du défaut de signature de l'employeur, du manque de respect des délais de carence entre deux contrats, de leur transmission tardive, de l'absence de mentions obligatoires notamment sur la répartition des horaires de travail pour les temps partiels, de la poursuite de la relation de travail au delà du terme des contrats et parce qu'ils auraient été conclus pour pourvoir un emploi permanent de l'entreprise.

La SA LA POSTE soutient au contraire que les contrats ont été régulièrement conclus pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent et que les délais de carence ont été respectés. S'agissant de la signature, elle rappelle que le contrat de travail comporte une signature électronique, dont la légalité est prévue par les articles 1316-1 et suivants du Code civil. A titre subsidiaire, si une requalification devait être ordonnée, la société demande qu'elle le soit à compter de ce contrat litigieux.

* Sur la succession des contrats et leur objet :

Il ressort de l'examen des divers contrats jusqu'au 16 décembre 2010 que :

- le premier contrat à durée déterminée, a été signé le 2 avril 2009 à effet du 31 mars au 25 avril 2009, pour occuper le poste d'agent rouleur distribution en remplacement de Monsieur [L] employé en qualité de facteur en raison de son absence pour maladie. Ce contrat de travail a été renouvelé le 15 avril 2009 à effet du 26 avril jusqu'au 2 mai 2009,

- les troisième et quatrième contrats ont été conclus respectivement le 17 mars 2010 et 11 août 2010 pour assurer le remplacement de Monsieur [W], lui-même remplaçant

Madame [I], absente pour congé maternité,

- le cinquième contrat de travail a été conclu le 08 septembre 2010 en remplacement de Madame [O], absente pour maladie,

- le sixième contrat, conclu le 28 octobre 2010, et prolongé par avenant du 05 novembre 2010, l'a été en remplacement de Monsieur [R], en congé maladie,

- le septième contrat a été conclu le 16 décembre 2010 pour le remplacement de Monsieur [C],

- les cinq contrats suivants ont été conclus pour assurer le remplacement de Madame [I] absente pour maladie et congé maternité.

L'ensemble de ces contrats respectent les conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée puisqu'ils ont été conclus pour pourvoir à l'absence de salariés malades et que sont mentionnées l'indication du nom et la qualification de la personne absente de l'entreprise ainsi que la raison de son absence.

Ces contrats respectent également le délai de carrence prévu à l'article L1244-3 du Code du travail puisqu'on peut constater que le délai séparant deux contrats sont de :

- plus de neuf mois entre le premier contrat de travail à durée déterminée de 33 jours et le second,

- plus de 4 mois entre le second contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 4 jours, et le troisième,

puis respectivement pour les suivants de :

- 17 jours après un contrat de travail à durée déterminée de 11 jours,

- 46 jours après un contrat de travail à durée déterminée de 4 jours,

- 33 jours après un contrat de travail à durée déterminée de 17 jours,

- 20 jours après un contrat de travail à durée déterminée de 16 jours.

Par ailleurs, contrairement aux allégations de Madame [Z], aucun élément ne permet de dire que les contrats auraient été transmis à la salariée au delà du délai de deux jours ni que les avenants avenants auraient été rédigés postérieurement à la fin du contrat de travail auxquels il se rattachaient.

Enfin, s'agissant de l'absence de signature des contrats par l'employeur, il convient de relever qu'il ne s'agit pas d'une irrégularité pouvant entraîner la requalification de la relation contractuelle, d'autant plus qu'il n'est pas contesté de la salariée que les contrats ont bien été conclus avec celui dont la signature fait défaut et qu'ils ont été exécutés conformément aux dispositions qui y étaient contenues.

Par contre, il ressort de la rédaction du contrat de travail conclu le 16 décembre 2010 qu'il a été conclu pour remplacer un salarié qui avait fait valoir ses droits à la retraite, ce qui est confirmé par l'interessé dans une attestation remise à Madame [Z]. A défaut pour LA POSTE d'alléguer et de démontrer que ce poste allait être supprimé ou qu'il allait être pourvu par un autre salarié, il en résulte que Madame [Z] a été engagée pour pourvoir à un emploi durable et permanent.

Dès lors, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2010 sans qu'il ne soit utile d'étudier les autres irrégularités soulevées par Madame [Z] pour les contrats conclus postérieurement à celui-ci.

-Sur indemnité de requalification :

Au terme de l'article L.1245-2 du Code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Il convient en conséquence de condamner la SA LA POSTE à verser à Madame [Z] la somme de 1.414,93 euros.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.

- Sur la rupture du contrat de travail :

Aux termes de l'article L. 1232-2 du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

En vertu de l'article L. 1232-6 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

En conséquence, la fin du dernier contrat de travail signé avec la salariée, qui est intervenu le 19 mars 2012, dont la relation de travail a été requalifiée en durée indéterminée, constitue un licenciement irrégulier pour manque de respect de la procédure et absence de motifs.

Par conséquent, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Madame [Z] justifie être sans emploi depuis son licenciement et ne plus être bénéficier d'indemnités chômage. Elle est mariée et a un enfant à charge.

Compte tenu par ailleurs de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 4.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.

- Sur l'indemnité de préavis :

Au terme de l'article 69 de la convention commune d'entreprise des agents contractuels de droit privé, l'indemnité compensatrice de préavis est égale à un mois de salaire pour les salariés ayant entre six mois et deux ans d'ancienneté.

Par conséquent, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit payer au titre du préavis la somme de 1.404,93 euros ainsi que les congés payés afférents à hauteur de l/10ème de l'indemnité, soit la somme de 140,49 euros

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.

- Sur l'indemnité de licenciement :

La convention applicable en l'espèce ne prévoyant une indemnité de licenciement que pour les salariés justifiant d'une présence dans l'entreprise de deux ans, il convient d'appliquer le droit commun prévue par l'article L1234-9 du Code du travail plus favorable.

En l'espèce, la salariée bénéficiait d'une ancienneté de 15 mois.

Par conséquent, l'employeur doit lui payer une indemnité de licenciement d'un montant de 855,00 euros

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.

- Sur les rappels de salaire :

* Au titre des périodes sans emploi :

Madame [Z] sollicite le paiement des périodes d'inactivité entre les différents contrats à durée déterminée. Elle produit ses avis d'imposition des années 2010 à 2012 attestant que ses seuls revenus provenaient entre 2009 et 2011 de ses emplois à LA POSTE.

En l'espèce, le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

Madame [Z] ne peut donc prétendre au paiement de rappels de salaire pour ces périodes intermédiaires qu'à la condition de justifier qu'elle se trouvait alors à la disposition de l'employeur. Or, ses seules affirmations sur ce point sont insuffisantes, en l'absence de production de pièces justificatives, la circonstance que la société LA POSTE ait été, sur la période, son seul employeur étant inopérante.

Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé en ce sens.

* Au titre de l'ancienneté :

Madame [Z] soutient également qu'elle n'a pas été rémunérée à hauteur de la grille salariale de l'entreprise, celle-ci dépendant de l'ancienneté acquise. Elle prétend que sa rémunération en fin de contrat était sous-évaluée au regard de son ancienneté et

verse un tableau récapitulatif des sommes qu'elle aurait dû percevoir.

La SA LA POSTE conteste la légitimité de cette demande, indiquant que la salariée ne s'étant pas tenue à disposition de l'entreprise entre les contrats de travail à durée déterminée elle ne peut prétendre à une ancienneté qui remonterait au premier contrat conclu.

En l'espèce, la relation de travail ayant été requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, Madame [Z] doit bénéficier d'un salaire en rapport avec une ancienneté au 16 décembre 2010.

Par conséquent, l'employeur doit être condamné à appliquer à l'ensemble des salaires versés à compter de cette date, le point correspondant à son ancienneté.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.

- Sur le complément "Poste" :

Madame [Z] soutient que les salariés de LA POSTE bénéficient d'un complément de salaire selon leur classification, défini par les accords salariaux. Elle sollicite un rappel à ce titre, ainsi que les congés payés afférents. Elle produit un tableau récapitulatif des montants qui lui seraient dus à ce titre, déduction faite de ceux déjà perçus.

Au terme de l'article 3.2.2 de l'Accord salarial du 3 juin 2009, tous les agents sous contrat à durée indéterminée des niveaux 1.2 à II. 1 bénéficie d'une partie payée mensuellement et d'une partie payée semestriellement, appelée "complément Poste".

Pour un agent de niveau 1.2 les montants mensuels au 1er juillet 2009 étaient de 61,40 euros et les montants semestriels de 363,02 euros.

Au terme des contrats de travail signés par la salariée, la classification de Madame [Z] était de niveau 1.2.

En conséquence, le contrat de travail étant requalifié en contrat à durée indéterminée, à compter du 16 décembre 2010, elle aurait dû bénéficier, à compter de cette date, de ce complément de salaire conventionnel.

La société LA POSTE doit donc être condamnée à lui payer la somme de 2.215,21 euros au titre du complément POSTE, ainsi que 221,52 euros de congés payés afférents.

- Sur les avantages en nature :

Madame [Z] indique que des avantages sociaux sont prévus par la Convention commune "LA POSTE-FRANCE TELECOM" notamment la gratuité de l'abonnement téléphonique, l'attribution

de 500 unités de téléphone, remplacée par une prime de 16,00 euros par mois à compter du 1er janvier 2008, et des avantages financiers (carte VISA gratuite, prime de fidélité, tarifs préférentiels sur des produits).

L'employeur soutient que l'article 5 des relevés d'engagement de la Convention prévoit uniquement une somme de 16,00 euros par mois réellement travaillés à compter du 4ème mois et que la salariée n'ayant ni ouvert un compte courant postal, ni sollicité une carte bancaire, elle ne pouvait bénéficier d'autres avantages.

Les articles 5 et 6 de la Convention commune "LA POSTE-FRANCE TELECOM" prévoit des "prestations téléphoniques" pour les agents contractuels en contrat à durée indéterminée à temps complet qui "bénéficient de l'attribution d'un poste de continuité de service", et des "prestations financières" consistant en la gratuité de la carte bleue internationale VISA, d'une prime fidélité des CCP et de l'accès à tarif préférentiel au service Vidéoposte sous réserve de la domiciliation du salaire sur un compte chèque postal.

En l'espèce, Madame [Z] à défaut de démontrer être titulaire d'un compte bancaire à LA POSTE sur lequel aurait été versé son salaire, ne peut valablement prétendre qu'à la prestation de 16,00 euros par mois à compter du 16 avril 2011.

Par conséquent, déduction faites des verserments déjà effectué, la SA LA POSTE sera condamné à payer à Madame [Z] la somme de 184,00 euros au titre des prestations téléphoniques.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.

- Au titre de l'indemnité de collation :

Madame [Z] soutient qu'elle aurait dû bénéficier, lors de ses vacations, de 350,00 euros d'indemnité de collation alors qu'elle n'en a bénéficié que pour 120 jours. Elle fonde sa demande sur Le Bulletin des Ressources humaines de LA POSTE en date de 2004 au terme duquel il est fait état de la création d'indemnités de collation à compter du 1er avril 2004 au bénéfice du personnel de LA POSTE effectuant une tournée de distribution dans le cadre d'un itinéraire et d'un horaire de distribution déterminés.

LA SA LA POSTE prétend que cette indemnité n'est fondée sur aucun texte.

En l'espèce, il ressort des bulletins, que Madame [Z] a perçu, pour certaines périodes, des indemnités de collation, ce qui démontre que ces primes sont contractuellement ou conventionnellement prévues. Sur le fond, il apparaît que pour bénéficier de ces primes, la salariée doit effectuer ses tournées sur des itinéraires précis et dans des conditions de temps précis. Or, Madame [Z] ne démontre pas répondre aux conditions d'octroi de cette indemnité pour les jours qu'elle revendique.

Elle doit donc être déboutée de sa demande de ce chef.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

- Sur le remboursement des indemnités de chômage :

En vertu de l'article L.1235-4 et 5 du Code du travail, dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En vertu de l'article R. 1235-1 du même Code, lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage est exécutoire, l'organisme qui verse ces allocations peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur. Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à cet organisme, dans les conditions prévues à l'article R. 1235-2 du Code du travail.

Il convient par conséquent d'ordonner le remboursement par la S.A. LA POSTE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame [Z] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce sens.

- Sur les demandes du syndicat SUD POSTAUX 95 :

Aux termes de l'article L.2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

L'employeur soutient que le syndicat se contente d'invoquer des griefs généraux relatifs à LA POSTE et à sa politique de recrutement. Il ne démontre pas en quoi le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession.

Le syndicat indique que LA POSTE ne respecte pas la Convention collective et fait un usage abusif des contrats à durée déterminée ce qui porte préjudice aux autres salariés de l'entreprise et justifie donc son action en justice.

En l'espèce, le manque de respect, par l'employeur, de la législation applicable aux contrats de travail à durée déterminée est de nature a porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession. De surcroît, en recrutant massivement des salariés sous contrat précaire, la SA LA POSTE s'est affranchie non seulement des règles du droit du travail mais également des termes des accords de Vaugirard aux termes desquels elle s'était engagée à mettre fin à ces situations, accords que le syndicat est, par nature, chargé de faire respecter. Enfin, l'utilisation massive des CDD par LA POSTE a pour incidence d'affaiblir les organes de représentation syndicales en ce que la précarité limite nécessairement les possibilités d'adhésion. Son action en justice est donc fondée et, compte tenu du préjudice qu'il subi, il convient de condamner la POSTE à lui verser la somme de 1.000,00 euros.

Par contre, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la publication de la présente décision dans les pages de l'organe interne de l'entreprise.

- Sur les demandes annexes :

La SA LA POSTE qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et elle sera également condamné à payer à Madame [Z] et au Syndicat SUD POSTAUX 95 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.000,00 euros chacun en sus de celle qui leur a été allouée en première instance.

Il ne sera par contre pas fait droit aux demandes de Madame [Z] et du Syndicat à voir réformer le montant de l'indemnité qui leur a été allouée par le Conseil des Prud'hommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à défaut pour eux d'avoir sollicité auprès de lui les sommes demandées devant la Cour d'appel.

La SA LA POSTE doit être déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,

INFIRME PARTIELLEMENT le jugement rendu le 09 septembre 2014 par le Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,

REQUALIFIE la relation de travail entre la SA LA POSTE et Madame [Z] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2010,

CONDAMNE la SA LA POSTE à verser à Madame [E] les sommes suivantes :

- 1.414,93 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 2.215,21 euros au titre du complément POSTE,

- 184,00 euros de prestations téléphoniques,

- 221,52 euros de congés payés afférents,

- 1.404,93 euros d'indemnité compesatrice de préavis,

- 140,49 euros de congés payés afférents,

- 855,00 euros d'indemnité de licenciement,

- 4.000,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que devront être déduites de ces sommes, celles déjà versées par la SA LA POSTE en exécution de la décision du Conseil des Prud'hommes,

CONDAMNE l'employeur à appliquer à l'ensemble des salaires versés depuis le 16 décembre 2010, le point correspondant à l'ancienneté de la salariée,

DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de rappel de salaire pour les périodes séparant les contrats de travail,

CONDAMNE la SA LA POSTE à verser au Syndicat SUD POSTAUX 95 la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice subi,

ORDONNE à la SA LA POSTE la rermise à Madame [Z] d'un bulletin de salaire et d'un certificat de travail conformes à la présente décision,

CONFIRME, pour le surplus, les dispositions du jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SA LA POSTE à verser à Madame [Z] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SA LA POSTE à verser au Syndicat SUD POSTAUX 95 la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SA LA POSTE aux dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle COLIN, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04330
Date de la décision : 13/04/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°14/04330 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-13;14.04330 ?
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