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11/04/2016 | FRANCE | N°13/07349

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 11 avril 2016, 13/07349


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N° 105



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 11 AVRIL 2016



R.G. N° 13/07349



AFFAIRE :



M. [R] [V]

...



C/

Société ALLIANZ IARD

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 3ème

N° RG : 10/00495



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Bertrand ROL



SELARL VIEIRA - GRANDJEAN



Me Martine DUPUIS



Me Sandrine MAIRESSE



SELARL MINAULT PATRICIA







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE ONZE AVRIL DEUX MILLE SEI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N° 105

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2016

R.G. N° 13/07349

AFFAIRE :

M. [R] [V]

...

C/

Société ALLIANZ IARD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 3ème

N° RG : 10/00495

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL

SELARL VIEIRA - GRANDJEAN

Me Martine DUPUIS

Me Sandrine MAIRESSE

SELARL MINAULT PATRICIA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R], [U], [T] [V]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Madame [L], [I] [L] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentés par Maître Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

plaidant par Maître Nicolas JOUMIER substituant Maître Christophe HERY de l'AARPI LMT AVOCATS avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 169

Société D B R 'SARL'

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Stéphanie GRANDJEAN de la SELARL VIEIRA - GRANDJEAN, avocat postulant et plaidant au barreau de PONTOISE

APPELANTS ET INTIMES

****************

Société ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur des sociétés LSN TP et DBR

Ayant son siège [Adresse 5]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1352443 vestiaire : 625

ayant pour avocat plaidant Maître Marie-Charlotte MARTY-GRANIÉ de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, du barreau de PARIS, vestiaire : R085

Société COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE BATIMENT 'CAIB'

Ayant son siège [Adresse 7]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1352385 vestiaire : 625

plaidant par Maître Yann DUMAS substituant Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS F.M.G.D & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

G 0156

Société LSN-TP

Ayant son siège [Adresse 10]

[Adresse 11]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sandrine MAIRESSE, avocat postulant et plaidant du barreau de PONTOISE N° du dossier 131003 vestiaire : 164

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M.A.B.T.P' prise en sa qualité d'assureur de la société ARTHEMYS

N° de Siret : 775 684 764 R.C.S. PARIS

Ayant son siège [Adresse 12]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130720 vestiaire : 619

plaidant par Maître David SILVA substituant Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0325

INTIMEES

*************

Monsieur [J] [K]

[Adresse 13]

[Adresse 14]

[Adresse 15]

Signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne

Société ARTHEMYS

Ayant son siège [Adresse 13]

[Adresse 14]

[Adresse 15]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne habilitée

INTIMES DEFAILLANTS

**************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2016, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

****************

FAITS ET PROCEDURE,

Par contrat en date du 2 novembre 2002, M. [R] [V] et Mme [L] [L] épouse [V] ont conclu avec la société ARTHEMYS et M. [J] [K], un contrat de maîtrise d''uvre complète en vue de la construction d'une maison individuelle située [Adresse 1].

Un permis de construire a été obtenu le 13 février 2003.

Sont notamment intervenus à l'acte de construire :

* la société LSN-TP, assurée au titre de sa responsabilité décennale, auprès de la société ALLIANZ IARD, pour le lot terrassement et voiries et réseaux divers (VRD),

* la société DBR, également assurée au titre de sa responsabilité décennale, auprès de la société ALLIANZ IARD, pour les lots maçonnerie, fourniture et pose de la chape pour le chauffage au sol, fourniture et pose des cloisons et murs de clôture avant et arrière,

* la société CAIB, en qualité de fabricant et fournisseur des menuiseries extérieures.

Un procès-verbal de réception a été signé :

* avec la société LSN-TP le 25 novembre 2004,

* avec la société DBR le 29 décembre 2004, avec réserves.

Se plaignant de l'absence de reprise des réserves et de l'existence de désordres constatés par procès-verbal d'huissier de justice, les époux [V] ont fait assigner, par exploits en dates des 8 et 9 juin 2005, le maître d''uvre et les intervenants à l'acte de construire, ainsi que leurs assureurs respectifs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 6 juillet 2005, M. [G] a été désigné en qualité d'expert. Sa mission a été étendue à l'examen de nouveaux désordres dénoncés par les époux [V], par ordonnance du 16 mai 2007.

M. [G] a déposé son rapport le 8 décembre 2009.

Par exploits d'huissier de justice en date des 24 et 28 décembre 2009, les époux [V] ont fait assigner le maître d''uvre, M. [K], le cabinet ARTHEMYS et son assureur, la SMABTP, au titre d'une police responsabilité professionnelle et décennale ; les sociétés LSN-TP et DBR et leur assureur, la compagnie ALLIANZ IARD ainsi que la société CAIB devant le tribunal de grande instance de Pontoise.

Par jugement contradictoire en date du 7 juin 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- REJETÉ la demande de mise hors de cause formée par M. [K] ;

- CONDAMNÉ in solidum la société ARTHEMYS, M. [K] et la SMABTP au titre des réparations matérielles des désordres d'infiltrations, à payer à M. et Mme [V] les sommes suivantes :

* 50.000 € TTC au titre des travaux réparatoires de cuvelage ;

* 5.498,66 € TTC au titre des frais de réfection intérieur ;

* 1.166,10 € TTC en remboursement de la facture de la société TERRASOL ;

*1.666,90 € TTC en remboursement de la facture de la société ALISTAR ;

- DIT que la SMABTP ne pourra opposer de franchise à M. et Mme [V] au titre de ces désordres de nature décennale ;

- DIT que le montant des travaux sera actualisé selon l'indice BT01 publié par le ministère du logement à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au jour du prononcé du jugement ;

- CONDAMNÉ in solidum la société ARTHEMYS, M. [K] et la SMABTP, qui sera tenue dans la limite des plafonds et franchises contractuels, à payer à M. et Mme [V] la somme de 4.800 € au titre du préjudice de jouissance à subir au titre des travaux de reprise des désordres d'infiltration ;

- CONDAMNÉ la société LSN-TP à payer à M. et Mme [V] la somme totale de 4.775,63€ TTC au titre de la reprise des malfaçons et non-façons ;

- DIT n'y avoir lieu à condamnation de la compagnie ALLIANZ ;

- DIT que le montant des travaux sera actualisé selon l'indice FNB à la date du présent jugement ;

- CONDAMNÉ la société DBR à payer à M. et Mme [V] la somme totale de 2.596,46 € TTC au titre de la reprise des malfaçons et non-façons ;

- DIT n'y avoir lieu à condamnation de la compagnie ALLIANZ ;

- DIT que le montant des travaux sera actualisé selon l'indice FNB à la date du présent jugement ;

- FIXÉ le partage de responsabilité des désordres aux ouvrages de soutènement de la manière suivante :

* 40 % à charge de la société ARTHEMYS et de M. [K] ;

* 60 % à charge de la société DBR ;

- CONDAMNÉ in solidum les sociétés DBR, ARTHEMYS, M. [K] et la SMABTP, qui sera tenue dans la limite des plafonds et franchises contractuels, à payer à M. et Mme [V] la somme de 32.000 € au titre de la reprise des ouvrages de soutènement ;

- DIT que le montant des travaux sera actualisé selon l'indice FNB à la date du présent jugement ;

- CONDAMNÉ in solidum les sociétés DBR, ARTHEMYS, M. [K] et la SMABTP, qui sera tenue dans la limite des plafonds et franchises contractuels, à payer à M. et Mme [V] la somme de 500€ en réparation du préjudice de jouissance découlant des travaux de reprise des ouvrages de soutènement ;

- DIT que dans leurs recours entre eux, les sociétés DBR, ARTHEMYS et M. [K] seront tenus à hauteur du partage de responsabilité retenu ;

- DIT n'y avoir lieu à condamnation de la compagnie ALLIANZ ;

- CONDAMNÉ in solidum la société ARTHEMYS, M. [K] et la SMABTP, qui sera tenue dans la limite des plafonds et franchises contractuels, à payer à M. et Mme [V], au titre des coûts engendrés par les désordres affectant l'escalier Sud Est, les sommes de :

* 2.500 € TTC (montant d'un permis modificatif) ;

* 1.720,33 € TTC (devis DBR) ;

* 2.330,38 € TTC (facture ACZA au titre de la couverture) ;

* 1.303,6 4€ TTC (facture SARL BF CHARPENTIERS d'Ile-de-France au titre des travaux portant sur la charpente) ;

- DIT que le montant des travaux sera actualisé selon l'indice FNB à la date du présent jugement ;

- CONDAMNÉ in solidum la société ARTHEMYS, M. [K] et la SMABTP, qui sera tenue dans la limite des plafonds et franchises contractuels, à payer à M. et Mme [V] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des désordres affectant l'escalier Sud Est ;

- FIXÉ le partage de responsabilité des désordres à l'escalier menant au sous-sol de la manière suivante :

* 80 % à charge de la société ARTHEMYS et de M. [K] ;

* 20 % à charge de la société DBR ;

- CONDAMNÉ in solidum les sociétés DBR, ARTHEMYS, M. [K] et la SMABTP, qui sera tenue dans la limite des plafonds et franchises contractuels, à payer à M. et Mme [V] la somme de 2.057,25 € TTC au titre de l'étude de la faisabilité de la modification de la hauteur de l'escalier ;

- DIT que le montant des travaux sera actualisé selon l'indice FNB à la date du présent jugement ;

- DIT que dans leurs recours entre eux, les sociétés DBR, ARTHEMYS et M. [K] seront tenus à hauteur du partage de responsabilité retenu ;

- DIT n'y avoir lieu à condamnation de la compagnie ALLIANZ ;

- DÉBOUTÉ M. et Mme [V] de leurs demandes au titre des fissures et de l'humidité sur les murs du 1er étage ;

- CONDAMNÉ la société LSN-TP à payer à M. et Mme [V] la somme de 3.144,62€ au titre des pénalités de retard ;

- CONDAMNÉ la société DBR à payer à M. et Mme [V] la somme de 45.724,34 € au titre des pénalités de retard ;

- DÉBOUTÉ M. et Mme [V] de leur demande de communication des plans de récolement ;

- CONDAMNÉ la société LSN-TP à payer à M. et Mme [V] la somme de 2.176,67 € au titre de trop-perçu ;

- CONDAMNÉ la société DBR à payer à M. et Mme [V] la somme de 10.878,90 € au titre de trop-perçu ;

- CONDAMNÉ in solidum M. [K] et la société ARTHEMYS à payer à M. et Mme [V] la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance global subi consécutivement à l'apparition des désordres ;

- DÉBOUTÉ M. et Mme [V] de leur demande formée au titre de ce préjudice de jouissance à l'encontre de la société CAIB et des sociétés LSN-TP et DBR ;

- CONDAMNÉ in solidum M. [K] et la société ARTHEMYS à payer aux époux [V] au titre des factures de peinture et d'hydrofuge les sommes de :

* 3.033,12 € TTC (GARCIA) ;

* 4.114,50 € TTC (RPMC) ;

- DÉBOUTÉ la société ARTHEMYS de sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires formée à rencontre de M. et Mme [V] ;

- DÉBOUTÉ M. et Mme [V] de leur demande en remboursement par M. [K] et la société ARTHEMYS de la somme de 14.360 € correspondant à la moitié des honoraires versés ;

- DÉBOUTÉ la société DBR de sa demande reconventionnelle en paiement de facture formée à l'encontre de M. et Mme [V] ;

- DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement avec le bénéfice de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil ;

- CONDAMNÉ in solidum M. [K], la société ARTHEMYS, la SMABTP, les sociétés LSN-TP et DBR, à payer à M. et Mme [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme suivante de 10.000 € ;

- CONDAMNÉ M. et Mme [V] à payer à la société CAIB la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;

- DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;

- CONDAMNÉ in solidum M. [K], la société ARTHEMYS, la SMABTP, les sociétés LSN-TP et DBR, à supporter les dépens qui comprennent les dépens de l'instance de référés, de l'instance en cours, les frais de constats d'huissier (1.000 €) et les frais d'expertise judiciaire ;

- ACCORDÉ à Maître ABECASSIS, Maître BOUYGUES, et Maître BENITEZ de LUGO, avocats, le droit de recouvrer contre les parties condamnées les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration du 3 octobre 2013, la SARL DBR a interjeté appel du jugement l'encontre de M. et Mme [V], la société ALLIANZ, M. [K], la société ARTHEMYS, la SMABTP, la société CAIB, la société LSN-TP. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 13/0749.

Par déclaration du 3 octobre 2013, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [K], la SMABTP, la société ATHEMYS, la société LSN-TP, la société ALLIANZ, la société DBR. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 13/07350.

Par ordonnance du 15 octobre 2013, les deux procédures ont été jointes et sont suivies sous le n° 13/7349.

Dans ses dernières conclusions du 27 décembre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la SARL DBR, appelante à titre principal, demande à la cour de :

DÉCLARER son appel recevable et fondé,

Y faisant droit, et statuant à nouveau,

RÉFORMER la décision entreprise et débouter M. et Mme [V] de leurs demandes articulées à son encontre,

CONDAMNER M. et Mme [V] à lui payer la somme de 21.243,87 euros TTC au titre des factures impayées et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LES CONDAMNER aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 20 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, M. et Mme [V], appelants à titre principal, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, 378 et suivants et 564 du code de procédure civile et du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] [G] déposé en date du 8 décembre 2009, de :

LEUR DONNER ACTE de ce qu'ils ne forment aucune demande à l'encontre de la société CAIB,

Faisant droit à leurs demandes et statuant à nouveau,

CONFIRMER le rejet de la demande de mise hors de cause présentée par M. [J] [K],

- DÉCLARER M. [J] [K], la société Arthemys, les sociétés LSN-TP, la société DBR entièrement responsables des désordres affectant leur maison et soumis à l'expertise de M. [G] [G],

- CONDAMNER in solidum M. [J] [K], la société Arthemys, les sociétés LSN-TP et DBR, sous la garantie de leurs compagnies d'assurance respectives à savoir la SMABTP, la compagnie Allianz I.A.R.D. (anciennement AGF I.A.R.T.) et la société Allianz France (anciennement AGF Assurance), à les indemniser, de l'ensemble des préjudices matériels (travaux réparatoires) et immatériels, conséquences des désordres de construction soumis à l'expertise de M. [G] [G], dans les termes du dispositif suivant :

Sur les infiltrations

- DÉCLARER responsables de ce désordre M. [K] et la société Arthemys, mais aussi les sociétés DBR et LSN-TP qui ont contribué à l'entier dommage,

- CONDAMNER en conséquence in solidum M. [K] et la société Arthemys ainsi que les sociétés DBR et LSN-TP à leur verser la somme de 89.721,60 euros TTC à titre de pré-budget sur les travaux à réaliser,

- CONDAMNER la société DBR à prendre en charge les factures à réintégrer au budget des travaux à hauteur de 4.155,09 euros TTC,

- CONDAMNER in solidum M. [K] et la société Arthemys ainsi que les sociétés DBR et LSN-TP à prendre en charge la facture de la société Terrasol à hauteur de 1.166,10 euros TTC et la facture de la société Alistar à hauteur de 1.666,90 euros TTC,

- CONDAMNER in solidum M. [K] et la société Arthemys ainsi que les sociétés DBR et LSN-TP à les indemniser au titre du préjudice de jouissance qui découlera nécessairement des travaux à réaliser pour remédier aux problèmes d'infiltration et s'élevant à 3 mois de la valeur locative de la maison, soit une somme de 12.843,87 euros,

- CONDAMNER in solidum M. [K] et la société Arthemys ainsi que les sociétés DBR et LSN-TP à leur verser la somme de 5.498,66 euros TTC au titre de travaux de remplacement de plaques de placoplâtre abîmées par les infiltrations, selon devis de la société Arua & Garcia n° 2008/142,

Sur les désordres dénoncés à la société LSN-TP

* Concernant les travaux d'enlèvement du tuyau PVC et de la pose d'un nouveau pour faciliter l'écoulement de la terrasse :

HOMOLOGUER le rapport de l'expert judiciaire sur ce point et condamner la société LSN-TP à leur verser la somme de 1.419,65 euros TTC,

* Concernant la reprise des canalisations et le terrassement :

CONDAMNER la société LSN-TP à leur payer la somme de 3.707,60 euros TTC,

* Concernant la construction d'un drain et le nivellement de la terrasse

CONDAMNER la société LSN-TP à leur payer la somme de 2.212,60 euros TTC,

* Concernant la construction d'un puisard permettant de dégager l'eau bloquée en arrière du mur de soutien de la maison :

CONDAMNER la société LSN-TP à leur payer la somme de 5.310,24 euros TTC pour la mise en place d'un drainage,

* Concernant la réfection des drainages sur la partie terrasse de la maison et la mise en place d'un réseau d'évacuation de l'eau :

HOMOLOGUER le rapport de l'Expert judiciaire et leur donner acte de ce qu'ils ne formulent aucune demande à cet égard,

* Concernant la reprise de l'ancien drain et la mise en place d'un nouveau :

CONFIRMER le jugement entrepris et condamner la société LSN-TP à leur payer la somme de 2.004,50 euros TTC,

En conséquence et au total,

CONDAMNER la société LSN-TP à leur verser la somme globale de 14.654,59 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

Sur les désordres dénoncés à la société DBR

* Concernant l'habillage BA I3 coffrage tuyaux eau usée salle forme :

CONDAMNER la société DBR à leur payer la somme de 1.266 euros TTC en principal correspondant au prix de la prestation, qui a été réalisée et facturée par l'entreprise générale de bâtiment, R.M.P.C.,

* Concernant le jeu niveau dallage du sous-sol sous porte de garage à droite depuis l'intérieur :

Leur donner acte de leur renonciation à formuler une demande sur ce point,

* Concernant le désordre bouchon de siphon de sol manquant, salle forme sous-sol : posé par le maître d'ouvrage

CONFIRMER le jugement entrepris et homologuer le rapport de l'Expert judiciaire sur ce point et condamner la société DBR à verser à M. et Mme [V] la somme de 30 euros,

* Concernant les désordres présence d'humidité sur les murs du couloir du sous-sol de la lingerie, cave et cellier et présence d'eau et infiltration au pied du mur voile de rupture de niveau sous-sol

LEUR DONNER ACTE de ce qu'ils ne forment pas de demande particulière à ce titre, les désordres étant, selon l'Expert judiciaire, pris en compte dans le cadre du traitement des infiltrations,

* Concernant la vérification de la bonne application de la toile bulle (la membrane PVC type DORKEN)

LEUR DONNER ACTE de ce qu'ils ne forment pas de demande particulière à ce titre dans la mesure où la vérification a été faite par le maître d'ouvrage, comme le précise l'Expert judiciaire,

* Concernant la révision des portes intérieures

HOMOLOGUER le rapport de l'Expert judiciaire sur ce point et condamner la société DBR à leur verser la somme de 1.045,51 euros TTC,

* Concernant le joint d'étanchéité sous seuil dalle étage

CONFIRMER le jugement entrepris et homologuer le rapport de l'Expert judiciaire sur ce point et condamner la société DBR à leur verser la somme de 150 euros,

* Concernant la réparation angle - montant intérieur chambre 3

LEUR DONNER ACTE de ce qu'ils s'en remettent au rapport de l'Expert judiciaire,

* Concernant la réserve sur menuiserie extérieure

LEUR DONNER ACTE de ce qu'ils s'en remettent au rapport de l'Expert judiciaire,

* Concernant la fissuration sur doublage en chambre 2 et lingerie

LEUR DONNER ACTE de ce qu'ils s'en remettent au rapport de l'Expert judiciaire,

* Concernant la réparation de la boîte aux lettres

CONDAMNER la société DBR à leur payer la somme de 80 euros en principal,

* Concernant la présence d'eau dans le cellier et l'absence d'étanchéité mur terrasse devant pièce forme :

LEUR DONNER ACTE de ce qu'ils ne forment aucune demande à ce titre contre la société DBR,

* Concernant la présence d'humidité angle murs de façade lingerie :

CONDAMNER la société DBR à leur payer la somme de 8.228,28 euros TTC en principal selon devis de la société JM Construction,

* Concernant la réalisation de la chape flottante pour le sol chauffant :

CONDAMNER la société DBR à leur payer une somme de 1.539,25 euros TTC en principal soit 50 % du coût de la chape du rez-de-chaussée,

* Concernant la construction du mur arrière de clôture :

CONDAMNER la société DBR à leur payer la somme de 670,95 euros en principal (facture Joliparc) ainsi que de la somme de 313,33 euros (2ème ligne de la facture [Z]) et de 1.500 euros à titre de réparation forfaitaire pour préjudice de jouissance,

* Concernant le fait que le chantier ait été laissé en état, la présence de cinq palettes sur place et les 10 m2 de sol (gazon) dégradé par des coulées de ciment :

HOMOLOGUER le rapport de l'Expert judiciaire sur ces points et condamner la société DBR à leur payer la somme de 600 euros en principal,

* Concernant le bâti de la chambre 3 à changer :

CONDAMNER la société DBR à leur payer la somme de 100 euros en principal,

* Concernant l'appui de fenêtre sur le palier du 1er étage :

CONFIRMER le jugement entrepris et condamner la société DBR à leur régler la somme de 300 euros en principal,

Concernant les infiltrations d'eau dans la chambre Parents :

HOMOLOGUER le rapport de l'Expert judiciaire et condamner la société DBR à leur verser la somme de 300 euros en principal,

En conséquence et au total,

CONDAMNER la société DBR à leur verser la somme globale de 16.123,32 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

Sur les ouvrages de soutènement

- DÉCLARER la société DBR ainsi qu'à M. [K] et la société Arthemys responsables des désordres présentés par les ouvrages de soutènement,

- LES CONDAMNER in solidum à leur verser les sommes de :

* 35.235,20 euros TTC, correspondant au coût prévisionnel des travaux de reprise à mettre en oeuvre augmenté des honoraires de maîtrise d'oeuvre,

* 4.281,29 euros au titre du préjudice de jouissance découlant des travaux de reprise des ouvrages de soutènement, représentant l'équivalent d'un mois de valeur locative de la maison,

Sur l'escalier Sud Est menant au 1er étage,

- CONDAMNER M. [K] et la société Arthemys à leur régler les sommes de :

* 2.500 euros TTC pour le rétablissement des plans et l'introduction d'un nouveau permis de construire,

* 1.720,33 euros TTC au titre du devis n° 137 de la société DBR,

* 2.330,38 euros TTC au titre de la facture ACZA du 2 mars 2004,

* 1.303,64 euros TTC au titre du devis 410 BF Charpentiers d'Ile de France,

* 112.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la non-conformité de cet escalier au permis de construire, soit 8 % de l'évaluation du bien,

* 5.378,56 euros soit 8 % de la taxe d'habitation, selon le calcul suivant : 6.112 € x 8% x 11 ans,

Sur l'escalier menant au sous-sol

- DÉCLARER la société DBR et à M. [K] et la société Arthemys responsables de ce désordre,

- LES CONDAMNER in solidum à leur verser la somme de 4.000,00 euros TTC sur le fondement de la responsabilité décennale,

- RETENIR le cas échéant la répartition proposée par l'Expert judiciaire pour l'exercice des recours entre les parties,

Sur les fissures affectant leur habitation

- HOMOLOGUER le rapport de l'Expert judiciaire sur les fissures n° 38, 40, 42 et 48 en ce qu'il a considéré que les fissures apparues relevaient de la responsabilité de la société DBR,

- CONDAMNER la société DBR à leur verser, sur le fondement de la responsabilité décennale, ces fissures étant apparues après la réception, les sommes suivantes :

* Fissure n° 38 : la somme de 1.474 euros TTC

* Fissure n° 40 : la somme de 918,53 euros TTC,

* Fissure n° 42 : la somme de 600 euros,

* Fissure n° 48 : la somme de 600 euros, Soit le montant total de 3.592,53 euros TTC,

- PRONONCER ces condamnations sur le fondement de la responsabilité décennale de la société DBR, ces fissures étant apparues postérieurement à la réception soit un total de 3.592,53 euros TTC,

Sur l'humidité

- CONDAMNER M. [K] et la société Arthemys à supporter les frais de remise en état des cloisons souillées par les traces d'humidité au 1er étage de la maison soit un montant de 3.355,35 euros TTC conformément aux devis des sociétés Garcia et Antunes,

Sur les manquements de M. [K] et de la société Arthemys

- CONDAMNER M. [K] et la société Arthemys à leur rembourser la somme de 14.360 euros TTC correspondant à la moitié des honoraires versés,

Sur les préjudices de jouissance

Pour la période du 27 Novembre 2004 au complet achèvement des travaux (sommes arrêtées provisoirement au 31 décembre 2015) :

CONDAMNER in solidum les sociétés LSN-TP et DBR à leur verser la somme de 133.004,85 euros a minima, à parfaire au jour de l'achèvement des travaux et pouvant aller jusqu'à 266.009,70 euros,

RETENIR, le cas échéant, la répartition proposée par l'Expert judiciaire pour l'action des recours entre ces deux sociétés,

Sur les frais exposés par eux

CONDAMNER in solidum les sociétés DBR et LSN-TP à leur verser les sommes de :

* 6.466,40 euros TTC au titre des frais d'hôtel,

* 1.174,17 euros TTC au titre des frais de garde-meubles,

CONDAMNER M. [K] et la société Arthemys à leur payer la somme de 1.196 euros TTC au titre des frais de remise en état et de nettoyage de la maison,

CONDAMNER la société DBR à leur payer la somme de 1.315,60 euros TTC au titre de frais de peinture suite à des dégâts causés par cette dernière,

CONDAMNER M. [K] et la société Arthemys à leur verser la somme de 3.231,59 euros au titre de la mise en place du système d'alarme prévu,

CONDAMNER la société LSN-TP à leur payer la somme de 500 euros TTC au titre du procès-verbal du 7 juillet 2004, et la société DBR à la somme de 500 euros au titre du procès-verbal du 29 décembre 2004, ou à défaut, dire que ces frais seront inclus dans les dépens et incomberont aux parties qui devront les supporter,

CONDAMNER M. [K] et la société Arthemys à leur payer les sommes de 4.114,50 euros et 3.033,12 euros au titre des frais de peinture et d'hydrofuge,

Sur l'état récapitulatif des comptes de chantier entre les parties

HOMOLOGUER le rapport d'expertise présenté par M. et Mme [V] et condamner la société LSN-TP à leur verser la somme de 8.643,10 euros TTC, et la société DBR à leur verser la somme de 7.669,66 euros TTC,

Sur les pénalités de retard

HOMOLOGUER le calcul présenté par M. et Mme [V] et appliquer à la société LSN-TP la pénalité plafonnée, soit 3.144,62 euros, et à la société DBR la pénalité plafonnée, soit 46.823,88 euros,

CONDAMNER la société LSN-TP à leur verser la somme de 3.144,62 euros et à la société DBR la somme de 46.823,88 euros,

CONDAMNER in solidum, sous astreinte définitive de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir, les sociétés DBR et LSN-TP à leur communiquer les plans de récolement du chantier qui leur ont été confiés,

Sur la demande reconventionnelle de la société Arthemys et de M. [K]

CONFIRMER le rejet de la demande reconventionnelle prononcé par le tribunal de grande instance de Pontoise dans son jugement du 7 juin 2013,

Sur la demande reconventionnelle de la société DBR

REJETER la demande reconventionnelle de la société DBR qui ne démontre pas le bien-fondé de sa créance et confirmer ainsi le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 7 juin 2013,

Sur la demande reconventionnelle de la société LSN-TP

DÉCLARER irrecevable la demande reconventionnelle de la société LSN-TP tendant à leur condamnation au paiement de la somme de 18.365,39 euros, celle-ci s'analysant en une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

Dans tous les cas,

DIRE que les condamnations prononcées seront indexées sur l'indice BT01 publié par le Ministère du Logement, à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au jour du jugement, avec intérêt au taux légal au-delà, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,

CONDAMNER in solidum M. [K] et la société Arthemys, la SMABTP, la société LSN-TP, Allianz I.A.R.D. (anciennement AGF I.A.R.T.), la société DBR, Allianz France (anciennement AGF Assurances) au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de tous les dépens d'instance y compris de ceux afférents aux instances de référé et aux honoraires d'expertise de l'Expert judiciaire d'un montant de 14.931,46 euros dont ils ont fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la SARL LSN-TP, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

RÉFORMER la décision entreprise et débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

Et, statuant de nouveau,

CONDAMNER M. et Mme [V] à lui payer la somme de 18.36,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2004, jour de la réception du chantier, au titre du solde du chantier,

À titre subsidiaire,

DIRE que la société ALLIANZ la garantira de toute éventuelle condamnation mise à sa charge,

En tout état de cause,

CONDAMNER M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER M. et Mme [V] et tout défaillant aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 18 février 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la SAS CAIB, COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE BÂTIMENT, intimée, demande à la cour, au visa des articles 909 et 910 du code de procédure civile, de :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre elle et qu'il lui a alloué 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société DBR et les époux [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la SA ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur des sociétés LSN-TP et DBR et , intimée, demande à la cour, au visa des articles 1165, 1382, 1792 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances, de :

- CONFIRMER le jugement rendu le 7 juin 2013 en toutes ses dispositions ;

- PRENDRE ACTE de ce que la société DBR ne sollicite la garantie de son assureur et la réformation de la décision en ce qu'elle a mis celui-ci hors de cause ;

- REJETER les arguments présentés par les époux [V] ;

S'agissant des infiltrations

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la maîtrise d''uvre à raison d'une erreur de conception ;

CONFIRMER le jugement quant aux sommes allouées aux époux [V] en réparation de leurs préjudices ;

Pour ces mêmes motifs, statuant sur l'appel incident formé par la société LSN-TP :

DÉBOUTER la société LSN-TP de sa demande de garantie formée à son encontre ;

DÉBOUTER la SMABTP de sa demande de garantie dirigée à son encontre ;

En cas de réformation :

CONSTATER que les inondations et infiltrations d'eau dans le sous-sol sont apparues en cours de chantier et ont fait l'objet d'une réserve expresse au procès-verbal de réception de la société DBR ;

Dire et juger que les garanties qu'elle délivre ne sont pas mobilisables ;

Dire et juger qu'elle n'a pas vocation à garantir les sommes trop perçues par la société DBR ;

CONSTATER que la responsabilité des sociétés DBR et LSN-TP n'est pas retenue et ne peut être engagée qu'à titre très résiduel ;

CONDAMNER M. [K], la société ARTHEMYS et la SMABTP à la relever et à la garantir des sommes éventuellement mises à sa charge, dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 80 % ;

S'agissant des désordres dénoncés à la société LSN-TP dans le courrier du 5 mars 2005

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu que seule la responsabilité contractuelle de la société LSN-TP est engagée et l'a mise hors de cause ;

Pour ces mêmes motifs, statuant sur l'appel incident formé par la société LSN-TP :

DÉBOUTER la société LSN-TP de sa demande de garantie formée à son encontre ;

En cas de réformation :

HOMOLOGUER le rapport de M. [G] s'agissant du principe et du coût des travaux à entreprendre ;

CONDAMNER M. [K], la société ARTHEMYS et la SMABTP à la relever et à la garantir intégralement des sommes éventuellement mises à sa charge ;

S'agissant des désordres dénoncés à la société DBR dans le procès verbal de réception du 29 avril 2004 et le courrier du 5 mars 2005

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu que seule la responsabilité contractuelle de la société DBR est engagée et l'a mise hors de cause ;

En cas de réformation :

CONSTATER que certains griefs affectent des ouvrages correspondant à des activités non déclarées et donc non garanties par elle ;

HOMOLOGUER le rapport de M. [G] s'agissant du principe et du coût des travaux à entreprendre ;

CONDAMNER M. [K], la société ARTHEMYS et la SMABTP à la relever et à la garantir intégralement des sommes éventuellement mises à sa charge ;

S'agissant des ouvrages de soutènement

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée et l'a mise hors de cause ;

DÉBOUTER la SMABTP de sa demande de garantie de ce chef ;

HOMOLOGUER le rapport de M. [G] s'agissant du principe et du coût des travaux à entreprendre et rejeter la demande des époux [V] au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

DIRE ET JUGER qu'elle n'a pas vocation à garantir les sommes trop perçues par la société DBR ;

CONFIRMER le jugement s'agissant de l'évaluation des préjudices de M. et Mme [V] ;

En cas de réformation :

CONDAMNER M. [K], la société ARTHEMYS et la SMABTP à la relever et à la garantir des sommes éventuellement mises à sa charge dans les termes du partage de responsabilité suggéré par M. [G] ;

S'agissant de l'escalier Sud Est menant au premier étage

PRENDRE ACTE de ce que les époux [V] dirigent leurs demandes exclusivement à l'encontre de M. [K], la société ARTHEMYS et la SMABTP ;

S'agissant de la non-conformité de l'escalier menant au sous-sol

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée et l'a mise hors de cause ;

DÉBOUTER la SMABTP de sa demande de garantie ;

En cas de réformation :

CONDAMNER M. [K], la société ARTHEMYS et la SMABTP à la relever et à la garantir intégralement des sommes éventuellement mises à sa charge ;

S'agissant des fissures diverses

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu que seule la responsabilité contractuelle de la société DBR est engagée et l'a mise hors de cause ;

S'agissant de l'humidité dans le couloir du premier étage

PRENDRE ACTE de ce que les époux [V] dirigent leurs demandes exclusivement à l'encontre de M. [K], la société ARTHEMYS et la SMABTP ;

S'agissant des demandes au titre du trouble de jouissance

CONFIRMER le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation de ce chef à son encontre ;

En cas de réformation :

MINORER le montant des demandes présentées par les époux [V] ;

CONDAMNER M. [K], la société ARTHEMYS et leur assureur la SMABTP à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;

S'agissant des frais divers :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a en a débouté M. et Mme [V] ;

En cas de réformation :

CONDAMNER M. [K], la société ARTHEMYS et leur assureur la SMABTP à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;

S'agissant des demandes au titre des pénalités de retard, trop payé aux sociétés DBR et LSN-TP et condamnations sous astreinte

CONFIRMER le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause ;

CONSTATER que les demandes au titre des pénalités contractuelles de retard et remboursement du trop payé aux entreprises ne relèvent pas des garanties qu'elle délivre ;

DÉBOUTER les époux [V] ;

CONSTATER que les demandes de condamnation à fournir les plans de recollement sous astreinte ne relèvent pas des garanties qu'elle délivre ;

DÉBOUTER les époux [V] ;

DIRE ET JUGER qu'elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites des polices d'assurance souscrite auprès d'elle et notamment des franchises (opposables erga omnes au titre des garanties facultatives) et plafonds de garantie ;

CONDAMNER les époux [V] et/ou tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 27 février 2014,auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) prise en sa qualité d'assureur de la société ARTHEMYS, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382, 1792 et suivants du code civil, L112-6 et L113-5 du code des assurances et du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] [G] déposé en date du 8 décembre 2009, de :

PRONONCER sa mise hors de cause,

Concernant les infiltrations en sous-sol

Dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve des désordres,

Retenir une solution de cuvelage,

À tout le moins homologuer le rapport d'expertise sur le quantum,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [K] et la société ARTHEMYS,

Par voie de conséquence,

PRONONCER sa mise hors de cause,

Si une condamnation devait être prononcée à son encontre en sa qualité d'assureur du Cabinet ARTHEMYS,

DIRE ET JUGER que les sociétés DBR et LSN-TP sont responsables de ces désordres,

LES CONDAMNER conjointement et solidairement ou à défaut in solidum avec leur assureur, la société ALLIANZ, à la relever et à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, outre capitalisation,

REJETER toute demande concernant le soutènement et les escaliers,

DIRE ET JUGER que les sociétés DBR et LSN-TP sont responsables de ces désordres,

LES CONDAMNER conjointement et solidairement ou à défaut in solidum avec leur assureur, la société ALLIANZ, à la relever et à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, outre capitalisation,

Au titre du préjudice de jouissance

DIRE ET JUGER que la demande de M. et Mme [V] est redondante,

CONFIRMER le jugement ayant rejeté ces postes de préjudices,

REJETER l'appel en garantie de la compagnie ALLIANZ à son encontre,

REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions,

Ordonner l'exécution provisoire des appels en garantie,

LA DIRE ET JUGER RECEVABLE à opposer tant à son assuré qu'au tiers lésé les limites contractuelles de sa police, notamment le montant de son plafond et de sa franchise en ce qui concerne les garanties facultatives et notamment de la garantie responsabilité civile professionnelle,

CONDAMNER M. et Mme [V] ou à défaut tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A la requête de M. et Mme [V], la déclaration d'appel a été signifiée, par actes d'huissier de justice délivrés le 11 décembre 2013, à la société ARTHEMYS, en la personne de son gérant, personne habilitée à recevoir l'acte, et à M. [K], en personne.

A la requête de la société ALLIANZ, par actes d'huissier de justice délivrés le 21 février 2014, la société ARTHEMYS a été assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, le gérant de cette société, et M. [K] a été assigné à personne.

A la requête de la société CAIB, par actes d'huissier de justice délivrés le 21 février 2014, la société ARTHEMYS a été assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, le gérant de cette société, et M. [K] a été assigné, à personne.

A la requête de la SMABTP, par actes d'huissier de justice délivrés le 7 mars 2014, la société ARTHEMYS a été assignée, à personne habilitée à recevoir l'acte, le gérant de cette société, M. [K], à personne.

La société ARTHEMYS et M. [K] n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 5 janvier 2016.

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MOTIVATION

Sur l'appel principal de M. et Mme [V]

M. et Mme [V] précisent ne formuler aucune demande à l'encontre de la société CAIB.

Du reste, il est patent qu'aucune demande n'est présentée à l'encontre de cette société par les autres parties à l'instance.

Il conviendra dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [V] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu en cause d'appel d'allouer à la société CAIB des sommes supplémentaires sur ce fondement.

* Les inondations et infiltrations

Contrairement à ce que fait valoir la SMABTP, c'est par de justes motifs, particulièrement circonstanciés et pertinents, que les premiers juges ont retenu le caractère décennal des infiltrations et inondations et leur imputabilité à M. [K] et à la société Arthemys, sous la garantie de leur assureur responsabilité décennale, peu important que ces phénomènes aient pu être visibles à la réception dès lors que les désordres sont apparus dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à celle-ci.

C'est également par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que les désordres étaient exclusivement imputables aux maîtres d'oeuvre, la société Arthemys et M. [K], leur origine résidant dans des erreurs de conception, des choix techniques du ressort du seul maître d'oeuvre.

La SMABTP ne peut être suivie quand elle soutient que, s'agissant de garanties facultatives, elle est en droit d'opposer au tiers lésé ainsi qu'à son assuré les limites contractuelles de sa police correspondant au montant de la franchise et du plafond.

En effet, en l'espèce, la garantie de la SMABTP est mobilisée au titre de la responsabilité décennale de ses clients, fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, garantie offerte par la police litigieuse souscrite par la société Arthemys, dont le gérant est M. [K] (pièce 1 produite par la SMABTP). Elle ne peut donc opposer au tiers lésé les limites de sa police puisqu'il s'agit d'une garantie obligatoire. En revanche, ces limites de garantie sont effectivement opposables à sa cliente, dans les termes du contrat conclu entre les parties.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

M. et Mme [V] critiquent la solution réparatoire retenue et le montant alloué à cette fin par les premiers juges, à savoir le cuvelage pour un montant forfaitaire de 50.000 €. Ils prétendent que seule la solution consistant en un captage par drainage et pompage serait de nature à réparer efficacement, durablement et intégralement les désordres constatés et le préjudice matériel en résultant.

Ils soumettent de nouveaux devis établis par la société ETANDEX, en 2013 et 2015, pour le prix final de 72.826 € HT soit 80.108,60 euros TTC. Ils précisent que l'intervention d'un maître d'oeuvre pour le suivi de ces travaux est indispensable. En conséquence, selon eux, à cette somme s'ajoutent les honoraires de l'architecte à hauteur de 12% du montant HT, soit 8.739 € HT, donc 9.613 € TTC.

Devant cette cour, M. et Mme [V] versent une nouvelle pièce (136) aux débats émanant de la société ETANDEX qui énonce que la solution du drainage apparaît être la plus adaptée à l'état existant. Selon cet avis, la pertinence de la solution du cuvelage n'est pas exclue, mais cette société souligne qu'une telle solution ne peut être sérieusement envisagée qu'à la condition que l'ensemble des parois en amont situées contre terre, le mur de façade arrière et le mur de côté, du sous-sol ainsi que le décalage entre les deux niveaux du sous-sol soient traitées.

La SMABTP sollicite, subsidiairement, la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que la solution réparatoire réclamée par M. et Mme [V] est totalement différente de celle arrêtée dans le cadre de l'expertise judiciaire ainsi que le chiffrage non discuté contradictoirement.

Il est clair qu'au cours des opérations d'expertise M. et Mme [V] n'ont pas proposé à l'expert judiciaire la solution du drainage aujourd'hui formulée.

Durant ces opérations, ils indiquaient seulement que la solution de pompage leur donnait satisfaction. Mais, l'expert judiciaire écartait cette solution car, selon lui, elle présentait un inconvénient majeur dans la mesure où co-existaient des phénomènes naturels, dont l'amplitude était difficile à déterminer, et l'obligation de préserver les parties habitables des niveaux bas contre toute venue d'eau.

Il est clair que l'expert judiciaire a préconisé, en l'espèce, la solution du cuvelage raisonné, c'est-à-dire capable de protéger les parties habitables en tenant compte de la structure existante. Selon lui, il existe des sociétés spécialistes de ce mode de réparation qui nécessite la mise à nu des supports, puis leur réfection, l'aménagement des abords, notamment au niveau des ouvertures. Cette réalisation suppose donc l'intervention d'un maître d'oeuvre spécialisé. L'expert relève en outre que l'action de l'eau sur les parpaings existants n'est à redouter dans nos régions que lorsqu'il y a des dissolutions du gypse ce qui ne correspond pas à la configuration géologique. Il ajoute que les remontées capillaires font l'objet de traitements spécifiques dans le cadre du projet lui-même.

A l'appui de la solution 'drainage', M. et Mme [V] produisent un nouveau document, non examiné par les premiers juges, en pièce 136, à savoir une note suivie de deux devis émanant de la société ETANDEX, en date du 5 mai 2015.

Certes, comme le relevait l'expert judiciaire en page 24 de son rapport, il aurait été 'préférable de faire étudier les solutions de réparation tant que l'expertise était ouverte, cela n'a pas été possible'. Cependant, contrairement à ce qu'allègue la SMABTP, de nouveaux documents sont recevables en cause d'appel et en tenir compte ne contrevient pas au principe du contradictoire, puisqu'ils ont été versés aux débats par M. et Mme [V], communiqués à l'ensemble des parties de sorte qu'elles ont eu une connaissance contradictoire et complète des termes du problème et de la nouvelle solution proposée. Il leur était loisible de critiquer les demandes des appelants et de proposer une contre-analyse critique, en particulier produire des devis détaillés et des avis complets. Or, il est clair que seuls M. et Mme [V] fournissent à cette cour de nouvelles pièces. Il est tout aussi clair que la SMABTP ne critique pas les éléments techniques énoncés dans ce document de la société ETANDEX en date du 5 mai 2015 qui compare les solutions 'drainage' et 'cuvelage'.

Aux termes de ce document, la solution :

* drainage est définie comme celle qui permet de recueillir et évacuer les eaux d'infiltration dans un puits qui sera connecté au réseau général Eaux pluviales de la maison. Elle est présentée comme la solution permettant de s'adapter à l'état existant (compte tenu de la nature et la constitution des parois du sol et des murs) et de supprimer les infiltrations dans les locaux en sous-sol,

* cuvelage est définie comme une technique d'imperméabilisation des parois par l'intérieur qui associe le support (mur, sol) et le revêtement d'imperméabilisation. Selon cette note, elle ne pourra être mise en oeuvre qu'après avoir fait une reconnaissance sur site de la nature des parois (mur et sol) dès lors que le DTU 14-1 (cuvelage) demande à ce que les parois puissent avoir une certaine résistance à la poussée (eau et terre) afin de limiter leur déformation et donc l'apparition de fissures sur la face intérieure de celle-ci. La nécessité des carottages en sol et en mur et le passage du scanner pour déterminer le ferraillage en place sont donc préconisés. Une fois le relevé effectué, la solution de cuvelage la plus adaptée sera mise en oeuvre. Le traitement de l'ensemble des parois en amont situées contre terre, le mur de la façade arrière, celui de côté, du sous-sol ainsi que le décalage entre les deux niveaux de sous-sol sont traitées. En effet, l'eau qui sera bloquée au droit de certaines parois cherchera des passages privilégiés et donc il faudra traiter la totalité des parois contre terre.

Il apparaît au vu des productions et de la procédure, que de nombreux inconvénients et de multiples incertitudes entourent la solution 'cuvelage' préconisée, en l'espèce, par l'expert judiciaire, ce que du reste celui-ci admet.

Ainsi, l'expert judiciaire indique que cette solution :

* 'ne peut cependant être envisagée sans précaution, puisqu'il existe des ouvertures donnant sur l'extérieur',

* suppose la mise en oeuvre de mesures lourdes puisqu'il faudra 'mettre à nu les supports', procéder à leur 'réfection', 'aménager les abords' en particulier 'au niveau des ouvertures', le tout effectué par des sociétés spécialisées, sous le contrôle d'un maître d'oeuvre spécialisé.

Or, en l'espèce, l'expert judiciaire se borne à évaluer le coût de cette mise en oeuvre à la somme de 50.000 € représentant, selon ses propres termes, un 'pré-budget' qui intègre les frais d'investigations AHC, soit 1.832,46 € TTC et la réfaction sur les travaux de la société DBR soit la somme de 1.016,60 € TTC. Toutefois, force est de constater que le total de 50.000 € n'est pas détaillé de sorte que cette cour ne peut vérifier la nature des prestations proposées pour ce prix. De plus, bien que l'expert judiciaire admette la nécessité de faire appel à des spécialistes de cette technique, ne figure en annexe à l'expertise aucun devis, aucune consultation tarifaire de sociétés spécialisées. A cet égard, il est constant que la SMABTP qui soutient que la solution 'cuvelage' est pertinente ne fournit pas plus d'informations de cette nature.

Il apparaît donc à cette cour que l'évaluation du coût de la mise en oeuvre de la solution 'cuvelage' a été faite de manière 'forfaitaire' donc approximative.

En revanche, la note de la société ETANDEX et ses devis sont clairs, précis et détaillés de sorte que cette cour les retiendra comme de nature à répondre aux exigences de la réparation intégrale des désordres causés et des préjudices subis par M. et Mme [V].

Compte tenu des productions, de la procédure et des circonstances de l'espèce, en particulier l'importance de la superficie à traiter, le fait que la maison est habitée, que de nombreuses ouvertures donnant sur l'extérieur existent au niveau bas de l'habitation litigieuse, que de nombreuses incertitudes demeurent sur la pertinence de la solution de cuvelage, la cour retient que la solution de drainage constitue la mesure la plus appropriée pour réparer les désordres d'inondation et d'infiltrations constatés.

Le devis produit par M. et Mme [V] sera retenu comme correspondant au coût de la mise en oeuvre de cette solution soit 72.826 € HT donc 80.108,60 € TTC.

A cette somme s'ajouteront les honoraires du maître d'oeuvre d'oeuvre indispensable pour ce type de travail, à savoir 10% du prix HT, soit 7.282,60 € à laquelle s'ajoute la TVA au taux en vigueur au prononcé de l'arrêt.

Pour la mise en oeuvre de la solution réparatoire 'drainage', la société Arthemys, M. [K] et la SMABTP seront donc condamnés in solidum à verser à M. et Mme [V] les sommes de 80.108,60 € TTC et 7.282,60 € à laquelle s'ajoute la TVA au taux en vigueur au prononcé de l'arrêt.

Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.

S'agissant des frais de réfection 'intérieur' à hauteur de la somme de 5.498,66 €, du remboursement des factures de la société TERRASOL pour la somme de 1.166,10 € TTC et de la société ALISTAR pour la somme de 1.666,90 € TTC, c'est par de justes motifs que cette cour adopte que les premiers juges ont condamnés in solidum la SMABTP, la société Arthemys et M. [K] au paiement de ces sommes.

M. et Mme [V] soutiennent en outre que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur leur demande en remboursement de trois postes, à mettre à la charge de la société DBR, chargée du lot maçonnerie :

* facture AHC consécutive à un engorgement des canalisations par des détritus du chantier, prestations qui ont mis en évidence les malfaçons dans les évacuations sous la dalle du garage (effet de ventre) dont le coût s'est élevé à la somme de 1.832,46 € ; selon eux, c'est à tort que M. [G] a intégré ce coût dans les travaux de cuvelage, une telle prestation ne relevant pas des travaux réparatoires, mais des frais d'investigations,

* la somme de 1.016,60 euros TTC (une partie du devis 207 de la société DBR) qui doit être mise à la charge de la société DBR puisqu'il s'agit de travaux d'étanchéité du mur de retenue de terre mal effectués ; selon M. et Mme [V], ces travaux ne peuvent être intégrés aux travaux de drainage ou de cuvelage puisqu'ils concernent les travaux du mur de soutènement et non de l'infiltration d'eau ;

* la somme de 1.306,03 euros TTC correspondant à des travaux d'étanchéité du mur du garage non réalisés et prévus dans le devis 186 de la société DBR ; c'est donc bien à la charge de cette dernière que cette somme doit être mise.

M. et Mme [V] ne peuvent être suivis dans leur demande en paiement de ces sommes.

En effet, il ne résulte pas des pièces produites que la première facture corresponde à des frais d'investigations des désordres d'infiltrations. En effet, si M. et Mme [V] produisent cette facture (pièce 63) celle-ci précise qu'elle fait suite à une intervention à leur demande, mais le relevé d'intervention n° 0028134 établie par la société AHC n'est pas produit et ne figure pas sur le bordereau de production des pièces de sorte que le remboursement d'une telle somme n'apparaît pas justifiée. Au surplus, cette cour, confirmant la décision des premiers juges en cela, retient que les désordres au titre de ces infiltrations sont imputables à la seule maîtrise d'oeuvre. Par conséquence, il est vain de solliciter la condamnation de la société DBR au titre d'investigations relatives aux désordres d'infiltrations et d'inondations.

S'agissant de la demande en remboursement des deux autres sommes, au titre des travaux d'étanchéité du mur de retenue de terre et du mur du garage, elle ne sera pas accueillie dès lors que ces travaux visaient à prévenir les infiltrations et inondations susceptibles de survenir et que la solution du drainage retenue par cette cour est de nature à réparer l'intégralité des préjudices matériels subis par M. et Mme [V] à ce titre.

M. et Mme [V] sollicitent l'infirmation du jugement sur le quantum alloué au titre de leur préjudice de jouissance et demandent l'allocation d'une somme de 12.843,87 € soit 100% de la valeur locative mensuelle de l'habitation pendant trois mois soit la durée des travaux de cuvelage (4.281,29 € x 3 mois). Ils font ainsi valoir que les travaux de cuvelage les priveront de la jouissance pleine de leur maison pendant 3 mois.

Force est de constater que M. et Mme [V] ne caractérisent pas la nature et l'intensité de la gêne dans la jouissance de leur bien en raison des travaux de drainage, solution qu'ils ont suggérée et qui a été retenue par cette cour.

La cour dispose cependant de la note et du devis produits par ETANDEX pour apprécier la nature des travaux de drainage et de la gêne occasionnée à la jouissance des lieux durant les travaux.

Ce devis (pièce 136) précise que la durée prévisible des travaux est de 2 à 3 mois et nécessite la libération du garage. Il est donc clair que ces travaux priveront M. et Mme [V] de l'usage de ce garage durant 2 à 3 mois et que la réalisation de drainage, entraînant la réalisation d'un puit devant le garage, l'installation de deux pompes de relevage dans le local technique, constituent une gêne dans la jouissance des lieux, gêne toutefois d'intensité bien inférieure à celle qu'auraient provoqué les travaux de cuvelage.

Il résulte des pièces versées aux débats que la superficie nette de cette maison représente 300 m² et que le garage occupe environ 10% de cette surface.

Ce préjudice de jouissance sera dès lors réparé par l'allocation de la somme de 1.284,38 € (10 % de la valeur locative de cette maison pendant 3 mois, soit 4.281,29 € x 10 % x 3).

La société Arthemys, M. [K] et la SMABTP seront dès lors condamnés in solidum à verser cette somme à M. et Mme [V], étant précisé que la SMABTP est fondée à opposer à ses assurés et aux tiers la limite des plafonds et franchise contractuels s'agissant de cette condamnation. En effet, les franchises qui peuvent être prévues s'agissant des garanties complémentaires non obligatoires éventuellement souscrites, notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs, sont opposables aux tiers qui exercent l'action directe à ce titre.

Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.

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A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'a pas à répondre à des demandes de constat de faits ou d'actes qui ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

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Les désordres reprochés uniquement à la société LSN-TP

La société LSN-TP demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à M. et Mme [V], mais ne développe en réalité de critiques qu'à l'encontre de sa condamnation au titre du retard dans la livraison de la maison qui fera l'objet d'un examen spécifique.

Il convient en outre de rappeler que l'ensemble des désordres reprochés en l'espèce à la société LSN-TP relèvent de sa responsabilité contractuelle de sorte que ses développements relatifs à la réception sans réserve et le caractère apparent de ceux-ci sont sans portée. L'entrepreneur est, en effet, tenu d'une obligation de résultat dans le cadre du contrat d'entreprise le liant avec le maître d'ouvrage. En conséquence, toute violation aux règles de l'art est sanctionnée, de même que toutes non-façons avérées, puisqu'il doit, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, réparer les préjudices subis par le maître d'ouvrage causés par la non-exécution ou la mauvaise exécution du contrat.

M. et Mme [V] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes, fondées sur la responsabilité contractuelle de cette société, au titre des travaux :

* de reprise des canalisations et le terrassement, pour la somme totale de 3.707,60 €,

* de construction d'un drain et de nivellement de la terrasse, pour la somme de 2.212,60 €,

* de construction d'un puisard permettant de dégager l'eau bloquée en arrière du mur de soutien de la maison, pour la somme de 5.310,24 €.

Pour le surplus, il apparaît, après avoir comparé leurs demandes et la décision des premiers juges, qu'ils sollicitent en réalité la confirmation du jugement.

S'agissant de leurs demandes d'infirmation, il est patent qu'en cause d'appel, M. et Mme [V] ne font que réitérer les moyens et arguments présentés devant les premiers juges, qu'ils ne versent aucun élément de preuve supplémentaire de nature à remettre en cause le jugement de ces chefs alors que les premiers juges ont répondu par des motifs circonstanciés et pertinents que la cour adopte.

Il découle de ce qui précède que les demandes de M. et Mme [V], qui ne sont pas fondées, ne seront pas accueillies.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Les désordres reprochés uniquement à la société DBR

La société DBR demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à M. et Mme [V], mais elle ne développe en réalité, dans ses écritures, de critiques qu'en ce qui concerne sa condamnation au titre du retard dans la livraison de la maison, du trop perçu en sa faveur, des désordres liés au mur de soutènement. Ces divers points feront l'objet d'un examen spécifique.

Après avoir procédé à la comparaison des demandes de M. et Mme [V] avec le dispositif du jugement, il apparaît qu'ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes, fondées sur la responsabilité contractuelle de cette société, au titre des travaux relatifs à :

* 1) l'habillage BA13 coffrage tuyaux eau usée salle 'forme' non réalisé pour la somme de 1.266 € TTC,

* 2) la révision des portes intérieures pour la somme de 1.045,51 euros TTC,

* 3) la réparation de la boîte aux lettres pour la somme de 80 euros en principal,

* 4) la présence d'humidité angle murs de façade lingerie pour la somme de 8.228,28 euros TTC en principal selon devis de la société JM Construction,

* 5) la réalisation de la chape flottante pour le sol chauffant pour la somme de 1.539,25 euros TTC en principal soit 50 % du coût de la chape du rez-de-chaussée,

* 6) la construction du mur arrière de clôture pour la somme de 670,95 euros en principal (facture Joliparc) ainsi que de la somme de 313,33 euros (2ème ligne de la facture [Z]) et de 1.500 euros à titre de réparation forfaitaire pour préjudice de jouissance,

* 7) au fait que le chantier ait été laissé en état, que cinq palettes aient été laissées sur place, que la terre n'ait pas été remise le long du mur arrière et, enfin, que les 10 m2 de sol (gazon) aient été dégradés par des coulées de ciment pour la somme de 600 euros.

Toutefois s'agissant du :

* point 1) les maîtres d'ouvrage ne justifient toujours pas que cette prestation était contractuellement due par la société DBR,

* point 2) il ne résulte pas, contrairement aux allégations de M. et Mme [V], que l'expert ait retenu l'existence de mal façon imputable à la société DBR ; l'expert a, en effet, précisé que cette révision était 'sans objet' ce qui signifie bien qu'il ne la préconise pas,

* point 3), l'expert précise qu'il accepte cette demande, mais ajoute 'sans pour autant l'imputer à défauts d'éléments' ; il est constant que M. et Mme [V] ne démontrent pas que ce désordre soit imputable à un ouvrier de la société DBR, se bornant à procéder par voie d'affirmation, sans offrir le moindre élément probant,

* point 4), M. et Mme [V] ne démontrent pas que ce poste constitue un préjudice à part et surtout imputable à la société DBR ; en effet, il ressort des productions que l'humidité peut résulter d'un phénomène de condensation dans ce local à forte production de vapeur d'eau en raison de la présence de l'aération (entrée d'air plus frais) ;

* point 5), l'expert relève expressément que l'insuffisance alléguée n'est pas démontrée ; il est patent qu'en cause d'appel M. et Mme [V] ne démontrent toujours pas l'inexécution par la société DBR de ses obligations contractuelles,

* point 6), les premiers juges ont accordé la somme de 670,95€ TTC correspondant au devis JOLIPARC, M. et Mme [V] sollicitent en cause d'appel des sommes supplémentaires correspondant au remplacement d'un arbre, qui a été coupé à la demande du service technique de la municipalité, qui, selon leurs dires, aurait basculé en raison des travaux d'affouillements réalisés par l'entreprise ainsi que l'indemnisation d'un préjudice de jouissance évalué 'forfaitairement' à la somme de 1.500 € ; toutefois, ils ne démontrent pas, par les pièces qu'ils produisent, l'existence du préjudice de jouissance qu'ils allèguent ; au demeurant, ils ne caractérisent pas ce préjudice ; ils ne démontrent pas plus que la coupe de cet arbre a été rendue nécessaire en raison d'une faute commise par la société DBR ; contrairement à ce qu'ils affirment, sans preuve, l'expert n'a pas retenu que la coupe de cet arbre était imputable à l'action ou la mauvaise exécution des travaux par la société DBR ;

* 7) il ne résulte ni des constatations de l'expert ni des productions de M. et Mme [V] que les quatre points susvisés soient imputables à la société DBR ; là encore, M. et Mme [V] procèdent par voie d'affirmation, sans preuve.

Il découle de ce qui précède que les demandes de M. et Mme [V], qui ne sont pas fondées, ne seront pas accueillies.

Le jugement sera confirmé de ces chefs critiqués.

Pour le surplus, après avoir comparé leurs demandes et ce que les premiers juges leur ont déjà accordé, il s'avère que M. et Mme [V] sollicitent la confirmation du jugement ou qu'il leur soit donné acte qu'ils ne forment plus aucune demande particulière sur certains postes.

Le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs, aucune critique n'étant sérieusement émise contre les chefs du dispositif du jugement dont la confirmation est ainsi demandée par M. et Mme [V].

Sur les ouvrages de soutènement

Les critiques de M. et Mme [V] ne sont pas sérieuses puisqu'elles ne sont étayées par aucun élément probant et, force est de constater qu'ils procèdent par voie d'affirmation quand ils prétendent que le caractère décennal n'est pas contestable. En effet, il ne résulte nullement des productions que les désordres constatés par l'expert rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou qu'ils portent atteinte à sa solidité. Seuls des manquements aux règles de l'art ont été décelés par l'expert. Du reste, il est constant qu'aucun désordre de nature décennale n'est survenu durant le délai d'épreuve, soit depuis le 29 décembre 2004.

Les critiques de la société DBR, sur l'absence de caractère décennal des désordres constatés par l'expert sur les ouvrages de soutènement et, en conséquence, sur l'absence de fondement à la décision des premiers juges qui l'ont cependant condamnée à hauteur de 60 %, sont dès lors sans portée.

En effet, les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société DBR, de la société Arthemys et de M. [K] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de sorte que le fait que les désordres ne sont ni de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage est totalement inopérant. Il suffit en effet pour entrer en voie de condamnation que soit démontrée la faute dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, la société DBR ne critique pas sérieusement la non-conformité de l'ouvrage aux règles de l'art.

Du reste, les premiers juges, aux termes d'une motivation particulièrement circonstanciée et pertinente que cette cour adopte, ont exactement retenu l'existence de fautes commises par la société DBR, M. [K] et la société Arthemys pour avoir construit un mur de soutènement dont les dimensionnements étaient insuffisants pour garantir sa stabilité.

C'est exactement que le jugement opère un partage de responsabilité à hauteur de 60% pour la société DBR et 40% à la charge de la maîtrise d'oeuvre qui, chargée d'une mission complète, n'a pas vérifié que les plans d'exécution ont bien été établis par un bureau d'études habilité.

C'est encore exactement que le jugement a condamné la SMABTP in solidum avec M. [K] et la société Arthemys au paiement des sommes dues au titre des réparations matérielles et immatérielles, sous réserve de l'application des franchises et plafonds prévus contractuellement.

De même, c'est exactement que les premiers juges ont mis hors de cause la société ALLIANZ, assureur responsabilité décennale de la société DBR.

M. et Mme [V] critiquent le montant du préjudice alloué au titre des travaux réparatoires du mur de soutènement.

Ils soulignent que l'expert judiciaire a procédé à une évaluation 'forfaitaire'. Ils réclament donc que cette cour retienne le devis établi par la société MICHELON (pièce 124) en date du 1er juillet 2011, pour un montant HT de 28.600 €, soit 30.173 € TTC à laquelle s'ajouteront les frais de maîtrise d'oeuvre soit 12% du prix, portant le coût des travaux réparatoires à la somme de 35.235,20 € TTC.

Il est clair que les premiers juges ont accordé la somme de 32.000 € TTC comprenant les honoraires de maîtrise d'oeuvre telle que suggérée par l'expert judiciaire. Toutefois, le montant retenu par l'expert judiciaire n'est pas explicité alors que M. et Mme [V] versent aux débats des pièces plus précises non sérieusement contredites par leurs adversaires et qui, au final est très proche de l'évaluation des premiers juges. Il convient dès lors de les accueillir en leurs demandes.

Ainsi, au titre des travaux réparatoires du mur de soutènement, sera accordée à M. et Mme [V] la somme de 28.600 € HT, soit 31.460 € TTC.

A cette somme sera ajoutée le montant des honoraires de la maîtrise d'oeuvre, à savoir 10% du prix HT, soit 2.860€ à laquelle s'ajoute la TVA au taux en vigueur au prononcé de l'arrêt.

Pour la mise en oeuvre de la solution réparatoire du mur de soutènement, la société DBR, la société Arthemys, M. [K] et la SMABTP seront donc condamnés in solidum à verser à

M. et Mme [V] les sommes de 31.460 € TTC et 2.860 € à laquelle s'ajoute la TVA au taux en vigueur au prononcé de l'arrêt.

Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.

M. et Mme [V] sollicitent également l'infirmation du jugement sur le quantum du préjudice de jouissance qui leur a été accordé au titre de ces travaux.

Ils soutiennent que puisque les travaux réparatoires doivent durer un mois, il convient de leur accorder la somme de 4.281,29 € correspondant à la valeur locative mensuelle de leur maison. Ils font en effet valoir que les travaux généreront une gêne considérable pour eux et, notamment, des nuisances sonores, des vibrations, des mètres cubes à évacuer, un environnement d'habitat en chantier très perturbant pour leur jouissance paisible des lieux.

Toutefois, s'agissant de la gêne occasionné par les travaux de reprise du mur de soutènement, il résulte des productions que la durée prévisible des travaux réparatoires est fixée à un mois, que les travaux se dérouleront à l'extérieur permettant donc de limiter la gêne des occupants.

Il sera dès lors accordé la somme de 500 € en réparation de cette gêne dans la jouissance des lieux.

Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.

Sur l'erreur de conception de l'escalier Sud-Est

M. et Mme [V] sollicitent la confirmation du jugement au titre des préjudices matériels découlant des désordres affectant l'escalier Sud Est. En revanche, ils sollicitent la réformation du jugement sur les préjudices de jouissance alloués en raison de ces désordres.

La SMABTP ne conclut pas sur la pertinence des condamnations au titre des préjudices matériels découlant des désordres affectant cet escalier.

Le jugement sera dès lors confirmé en ses dispositions relatives aux préjudices matériels découlant des désordres affectant l'escalier Sud Est.

S'agissant du préjudice de jouissance, ils font valoir qu'en raison de l'erreur de conception initiale :

* ils ne disposent que de quatre chambres au lieu de cinq,

* la valeur de cette maison est moindre avec quatre chambre,

* ils ont été obligés d'accepter la modification des plans initiaux.

Ils sollicitent l'allocation d'une somme qui ne peut être inférieure à 8% de l'évaluation du bien soit une maison de 300m², valant 1.400.000 €, donc 112.000 €.

Il convient toutefois d'observer que M. et Mme [V] ne justifient pas, par leur production, l'existence de ce préjudice dans toute l'ampleur qu'ils exposent (diminution de 8% de la valeur de leur bien). Les premiers juges ayant justement relevé que la superficie de leur maison demeurait inchangée, même si en raison de cette erreur de conception la distribution des pièces s'en trouvait modifiée.

La cour dispose des éléments pour évaluer le montant du préjudice résultant de cette privation de la cinquième chambre, dans la configuration escomptée à l'origine du projet, à la somme de 5.000 €.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

M. et Mme [V] sollicitent en outre l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande au titre du remboursement d'une partie de la taxe d'habitation.

Selon eux, dès lors que la maîtrise d'oeuvre a refusé de procéder à une modification du permis de construire pour tenir compte du fait qu'ils ne disposent pas de cinq chambres, mais de quatre, ils ont été contraints de payer pendant onze années une taxe d'habitation calculée sur la base d'un immeuble de cinq chambres et non quatre. Ils demandent en conséquence que la société Arthemys et M. [K] soient condamnés à leur verser 8% de cette taxe d'habitation soit 6.112 € x 8% x 11 années donc 5.378,56 €.

Cette demande ne sera pas accueillie parce que M. et Mme [V] ne justifient pas avoir dû payer une taxe d'habitation plus élevée depuis onze années en raison du comportement fautif de la société Arthemys et de M. [K].

En effet, il est patent que M. et Mme [V] ne produisent que deux pièces relativement à cette demande, à savoir les avis d'imposition des années 2009 et 2012, aucune autre pièce relative aux neuf autres années.

Ensuite, ces deux pièces produites ne permettent même pas de constater le détail du calcul des cotisations au titre de la taxe d'habitation de sorte que cette cour ne peut pas vérifier sur quelle base, en fonction de quels éléments, la commune de MONTMORENCY procède au calcul de la taxe d'habitation.

Le jugement en ce qu'il déboute M. et Mme [V] de cette demande sera donc confirmé.

En définitive, relativement aux désordres affectant l'escalier Sud Est, le jugement sera confirmé sur tous les points jugés.

Sur les désordres affectant l'escalier menant au sous-sol

M. et Mme [V] critiquent le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le caractère décennal du désordre. Ils font en effet valoir que la dangerosité de l'escalier est patente puisque la marche de l'escalier située à l'aplomb de l'arête du mur de passage reliant le rez-de-chaussée au sous-sol n'est que de 1,71m alors que la hauteur minimale requise entre la marche et le plafond est de 1,91m . Ils sollicitent en outre la réévaluation du coût de l'étude de faisabilité de modification de la hauteur de passage dans l'escalier au droit du plancher actuel et sollicitent, à ce titre, l'allocation de la somme de 4.000 €.

Ils soulignent que l'emprunt de cet escalier est périlleux en ce que l'utilisateur doit se pencher pour éviter de se cogner le crâne sur l'arête du mur de passage.

Ils ajoutent que le désordre n'était pas apparent pour un profane qui ignorait que la hauteur requise, dans les circonstances de l'espèce, était au minimum 1,91m.

La SMABTP fait grief au jugement de condamner ses clients, la société Arthemys et M. [K], au titre des désordres affectant l'escalier menant au sous-sol alors que la société Arthemys n'a commis aucune faute d'exécution et a établi des plans qui respectaient les normes applicables.

La société DBR reproche au jugement de la condamner à hauteur de 20% alors qu'elle s'est bornée à exécuter les plans établis par la maîtrise d'oeuvre et n'a donc commis aucune faute en lien avec le préjudice subi par M. et Mme [V].

Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [V], le désordre était bien apparent à la réception, et l'ampleur de celui-ci manifestement visible même pour un profane. Au demeurant, ils l'admettent implicitement puisqu'ils reconnaissent que l'usage de cet escalier est périlleux, qu'il est nécessaire de se pencher pour l'emprunter sous peine de se blesser au front en l'utilisant.

C'est donc exactement que les premiers juges ont écarté le fondement de l'article 1792 du code civil.

Il résulte des productions et de la procédure que les dimensions de l'escalier ne sont pas conformes aux règles de l'art et que la hauteur de passage est nettement insuffisante, d'autant, comme le souligne les premiers juges, que cet escalier est destiné à relier deux parties nobles de l'habitation, à savoir les étages habités. Comme le relève encore très exactement les premiers juges, il résulte des productions que la hauteur libre de passage minimum doit être de 1,90 m suivant la norme P21.211, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la hauteur est égale à 1,72 m, il manque donc 18 cm ce qui représente un écart important.

Il résulte des productions que la maîtrise d'oeuvre est responsable en ce qu'ont été constatées des erreurs de conception.

La société DBR ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'a commis aucune faute, se bornant à exécuter les plans du maître d'oeuvre. En effet, en sa qualité de professionnel, elle ne pouvait pas ignorer l'erreur technique manifeste et se devait de réagir et attirer l'attention du maître d'oeuvre à l'occasion de l'exécution de cet ouvrage.

Contrairement à ce qu'exposent M. et Mme [V], il n'est pas démontré que la somme de 2.057,25 € ne permettra pas de couvrir l'intégralité de l'étude de faisabilité de modification de la hauteur de passage dans l'escalier au droit du plancher actuel.

A cet égard, il est patent que les appelants ne versent aux débats aucune pièce qui viendrait contredire le devis de l'entreprise MICHELON pour le prix de 2.057,25 € TTC.

Il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives aux désordres affectant l'escalier menant au sous-sol.

Sur les fissures affectant l'habitation

M. et Mme [V] font grief au jugement de rejeter leur demande au titre des fissures

n° 38, 40, 42 et 48 alors que, selon eux, l'expert judiciaire a retenu que la responsabilité décennale de la société DBR était engagée au titre de celles-ci.

Ils sollicitent dès lors la condamnation de cette société à leur verser la somme globale de 3.592,53€ TTC en réparation.

Contrairement à ce qu'allèguent M. et Mme [V], bien qu'elles soient apparues après réception aucune de ces quatre fissures ne présente un caractère de gravité telle que la responsabilité décennale de la société DBR puisse être engagée. La cour ne dispose d'aucun élément probant lui permettant de retenir que ces fissures compromettent la destination de l'ouvrage ou portent atteinte à sa solidité.

Il revient donc à M. et Mme [V] de démontrer que la société DBR, par la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, est à l'origine de celles-ci.

Or, il ne résulte d'aucune production que la responsabilité de la société DBR est engagée au titre des fissures 38, 40, 42 et 48. L'expert émet des hypothèses non vérifiées et non documentées, M. et Mme [V] ne justifient pas leurs allégations ni en première instance ni en appel.

Le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs.

Sur l'humidité sur les murs du 1er étage

M. et Mme [V] ne font que réitérer les moyens juridiques développés devant les premiers juges sans présenter de nouveaux éléments de preuve de nature à démontrer l'existence des désordres dont ils demandent la réparation ou leur imputabilité à la maîtrise d'oeuvre.

Leur demande ne saurait dès lors être accueillie.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le remboursement de la moitié des honoraires versés à la société Arthemys et à M. [K]

M. et Mme [V] sollicitent le remboursement de la somme de 14.360 € au titre de la moitié des honoraires qu'ils ont versés à la société Arthemys et à M. [K] et l'infirmation du jugement de ce chef.

Ils fondent cette demande sur la mauvaise exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre et le préjudice que leur ont causé ces manquements. Selon eux, ils auraient subi 'un préjudice distinct, non réparé par les autres condamnations prononcées contre la société Arthemys et M. [K]'.

Force est de constater que M. et Mme [V] ne précisent ni ne justifient en quoi consiste le préjudice qu'ils allèguent contre la maîtrise d'oeuvre qui, selon eux, serait 'distinct non réparé par les autres condamnations prononcées' contre la société Arthemys et M. [K].

Il découle de ce qui précède que leur demande à ce titre, non justifiée, ne saurait être accueillie.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le préjudice de jouissance

M. et Mme [V] demandent la confirmation du jugement qui a rejeté leur demande au titre d'un préjudice de jouissance en raison du retard dans la réalisation de la maison, couvrant la période allant du 30 juin 2004 au 27 novembre 2004.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

M. et Mme [V] font en revanche grief au jugement de limiter leur préjudice de jouissance des lieux entre le 30 novembre 2004 au mois de septembre 2015 alors que, selon eux, celui-ci ne saurait être inférieur à la somme de 133.004,85€ qui représente 25% de la valeur locative de la maison (valeur qu'ils arrondissent au montant de 4.000 €) sur quatorze années. Ils proposent également que la cour retiennent 50 % de la valeur locative de la maison, soit la somme de 266.009,70 €. Leur demande de condamnation est exclusivement dirigée à l'encontre des sociétés LSN-TP et DBR.

Ils précisent que les travaux réparatoires n'ont toujours pas été effectués.

Ils caractérisent ce préjudice de la façon suivante :

* quatorze années à devoir tous les jours extraire au moins 50 litres d'eau à partir des deux pompes de fortune,

* la privation pleine et entière d'une partie de leur habitation, soit la cave, le cellier, le sous-sol, la lingerie, le garage, les murs étant détériorés, les boiseries imprégnées d'eau, celle-ci remontant par capillarité en haut des murs,

* la modification des plans en cours de construction ayant entraîné la disparition d'un escalier initialement prévu, les privant d'un accès direct au jardin, les contraignant ainsi à faire le tour de la maison,

* la procédure en cours ne leur permettant pas de vendre leur maison s'ils le souhaitaient.

La cour constate que les demandes de M. et Mme [V] sont dirigées contre les sociétés DBR et LSN-TP alors que :

* l'éventuelle privation de la jouissance pleine et entière de la partie inférieure de la maison est, comme cela a été jugée précédemment, la conséquence des erreurs de conception de la maîtrise d'oeuvre qui ont généré les différents problèmes d'infiltrations et d'inondations ; M. et Mme [V] ne sauraient dès lors réclamer la réparation du préjudice de jouissance en découlant aux sociétés DBR et LSN-TP ;

* les inconvénients causés par la nécessité d'extraire quotidiennement 50 litres d'eau ne sont pas plus imputables à des fautes des sociétés DBR et LSN-TP ; ce préjudice allégué est la conséquence directe des erreurs de conception de la maîtrise d'oeuvre,

* M. et Mme [V] ne démontrent pas que la modification des plans leur interdisant l'accès direct au jardin soit imputable aux sociétés DBR et LSN-TP,

* ils ne prouvent pas plus que la procédure en cours est de nature à les priver de la faculté de vendre leur maison au meilleur prix ; à cet égard, force est de constater qu'ils ne démontrent pas, par leurs productions, que d'éventuels acquéreurs aient été dissuadés d'acheter ou aient proposé des prix inférieurs en raison de la procédure en cours.

Il découle de ce qui précède que la demande de M. et Mme [V] au titre des préjudices de jouissance allégués, qui ne sont pas fondées, ne sera pas accueillie.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur les pénalités de retard

M. et Mme [V] sollicitent la confirmation pure et simple du jugement s'agissant des pénalités de retard.

La société DBR sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et prétend ne pas être responsable du retard, mais que celui-ci trouve son origine :

* dans l'absence de réalisation des travaux de terrassement dans les délais par la société LSN-TP,

* dans les modifications rendues nécessaires par la qualité du terrain,

* dans les délais pris par M. et Mme [V] pour signer les devis relatifs aux fenêtres ; le retard dans la pose de ces fenêtres lui interdisant de procéder aux travaux d'isolation.

A l'appui de ses allégations, la société DBR produit une seule pièce, à savoir une lettre émanant d'elle-même adressée à M. [K] faisant part des difficultés rencontrées en raison de la qualité géologique du terrain. Outre, que cette lettre émane de la société DBR elle-même, ce qui ne permet pas de lui conférer une réelle force probante, il est patent qu'il n'y est pas question de retard, mais de travaux supplémentaires et de coût supplémentaire. Il convient enfin de relever qu'il ne résulte d'aucune autre production, en particulier l'expertise judiciaire, que les allégations de la société DBR sur les justifications de son retard soient fondées.

Faute pour la société DBR de justifier les retards dans l'exécution de ses obligations contractuelles, qu'elle ne conteste pas, cette cour ne pourra que confirmer la décision des premiers juges.

La société LSN-TP prétend que les retards de livraison sont imputables à la maîtrise d'oeuvre et au maître d'ouvrage en raison de l'absence d'étude de sol, de l'arrachage de deux chênes qui a entraîné un mouvement de terrain, d'un défaut de coordination entre l'entreprise de terrassement et l'entreprise de gros oeuvre, un projet inapproprié qui a entraîné des travaux supplémentaires de blindage des fouilles et de palplanchage.

Force est cependant de constater que la société LSN-TP ne justifie pas, par ses productions, l'existence de causes exonératoires de nature à le libérer des conséquences de la clause pénale qu'elle a conclu au titre de ces retards. Il convient en outre de relever qu'il ne résulte d'aucune autre production, en particulier l'expertise judiciaire, que les allégations de la société LSN-TP sur les justifications de son retard soient fondées.

Le jugement sera dès lors confirmé, y compris sur les calculs effectués au titre des retards.

Sur les frais exposés par M. et Mme [V]

C'est exactement que M. et Mme [V] font valoir que les indemnités accordées au titre des clauses pénales prévues aux contrats les liant aux sociétés LSN-TP et DBR ne sont pas destinées à compenser les préjudices qu'ils ont subis en raison des retards dans la livraison de leur maison.

C'est donc à bon droit qu'ils sollicitent la condamnation des sociétés LSN-TP et DBR à leur verser leurs frais d'hôtel et d'hébergement dans l'attente de l'achèvement de la nouvelle maison soit 54,80 € x 2 personnes x 59 jours soit 6.466,40€, d'une part, et leurs frais de garde-meubles du fait du retard de livraison de la maison, soit la somme de 1.174,17€, qui sont justifiés par les productions.

S'agissant des frais de remise en état et de nettoyage, il ne résulte pas des productions la preuve de l'imputabilité du préjudice, ainsi allégué, à la société Arthemys ou à M. [K], ni l'existence d'une faute de leur part en lien avec ce préjudice.

Il convient en outre d'observer que les éléments produits en cause d'appel, au titre des frais de remise en état et de nettoyage du chantier ne sont pas probants.

Il découle de ce qui précède que seules les demandes de M. et Mme [V] au titre des frais d'hôtel et d'hébergement et de garde-meubles seront accueillies. Les sociétés LSN-TP et DBR seront condamnées in solidum de ces chefs.

Le jugement sera dès lors infirmé partiellement sur ces points.

Sur les frais afférents au câblage de l'alarme

M. et Mme [V] se bornent à réitérer leurs moyens de droit et ne produisent pas d'éléments supplémentaires de nature à démontrer l'existence d'obligations contractuelles souscrites par les parties pour voir installer, sans augmentation du prix du marché, un système d'alarme plus coûteux. Dès lors, leur demande à obtenir la condamnation de la société Arthemys et de M. [K] à leur payer les travaux de câblage de l'alarme qui n'étaient pas prévus au CCTP ne saurait être accueillie.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais d'huissier

M. et Mme [V] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef. Les autres parties à l'instance ne s'y opposant pas, le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur le remboursement des factures de peinture et d'hydrofuge entreprise Garcia et entreprise RPMC

M. et Mme [V] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef. Les autres parties à l'instance ne s'y opposant pas, le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur les demandes au titre des trop perçus par les sociétés LSN-TP et DBR

C'est par d'exacts motifs que cette cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'au titre des trop perçus la société LSN-TP devait être condamnée à la somme de 2.176,67€.

Il est constant que les premiers juges ont condamné, en dépit des conclusions de l'expert, mais compte-tenu de la demande de M. et Mme [V] limitée à la somme de 10.878,90 €, la société DBR à cette somme au titre du trop-perçu.

En cause d'appel, M. et Mme [V] sollicitent la confirmation du jugement tout en sollicitant, tant dans le corps que leurs conclusions (page 74) que dans le dispositif de celles-ci (page 86), la condamnation de la société DBR à leur verser la somme de 7.669,66 € TTC.

Compte tenu de la demande limitée de M. et Mme [V], la cour condamnera la société DBR à leur restituer la somme de 7.669,66 €.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la communication sous astreinte des plans de récolement

Dans le corps de leurs conclusions (page 75), M. et Mme [V] maintiennent en cause d'appel leur demande en condamnation sous astreinte des sociétés LSN-TP et DBR aux fins d'obtenir la communication des plans de récolement du chantier.

Cependant, force est de constater que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de leurs écritures.

Il y a lieu de rappeler, conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, que les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif.

Dès lors, il n'y a pas lieu de répondre à cette demande non reprise dans le dispositif des conclusions.

Au surplus, il est patent que M. et Mme [V] ne précisent toujours pas en cause d'appel le fondement de cette demande de communication de pièce alors que l'absence de communication de ce document a déjà été sanctionnée dans l'évaluation des pénalités de retard.

Le jugement, en ce qu'il les a déboutés de pareille demande, ne pourra qu'être confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la société DBR

A titre reconventionnelle, la société DBR sollicite la condamnation de M. et Mme [V] au titre des prestations exécutées qu'ils n'ont pas réglées soit la somme de 21.243,87 €.

Il convient d'observer que la société DBR ne développe pas cette demande et ne produit aucune pièce au soutien de celle-ci.

Cette demande non justifiée ne saurait être accueillie.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la société LSN-TP

Pour la première fois en cause d'appel, la société LSN-TP sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de M. et Mme [V] à lui payer la somme totale de 18.365,39 € TTC au titre des prestations exécutées qu'ils n'ont pas réglées.

M. et Mme [V], se fondant sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, font valoir que cette demande nouvelle en cause d'appel est, partant, irrecevable.

Cependant, conformément aux dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel. En outre, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions aux fins, en particulier, d'opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses.

La demande reconventionnelle de la société LSN-TP est dès lors recevable en cause d'appel.

Toutefois, une telle demande n'est pas fondée par les pièces produites. En effet, il résulte clairement de l'analyse des comptes effectués par l'expert judiciaire, analyse pertinente que la cour adopte, que les prestations n'ont pas été payées par M. et Mme [V] en raison de leur caractère non conforme ou inexécuté.

La demande de la société LSN-TP ne saurait dès lors être accueillie.

Sur la garantie de la société ALLIANZ

Les sociétés DBR et LSN-TP ont souscrit auprès de la société ALLIANZ une police les garantissant au titre de leur seule responsabilité civile décennale.

Il est clair que ces sociétés ont été condamnées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

C'est donc exactement que les premiers juges ont retenu que la société ALLIANZ ne saurait être condamnée à relever et garantir ses assurés au titre de leurs diverses condamnations.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable en cause d'appel d'allouer aux seuls maîtres d'ouvrage la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SMABTP, la société LSN-TP, la société DBR, la société Arthemys, et M. [K] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.

La SMABTP, la société LSN-TP, la société DBR, la société Arthemys, et M. [K] seront en outre condamnés in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement, mais seulement :

Au titre des désordres d'infiltrations

* en ce qu'il retient la solution du cuvelage,

* sur le préjudice de jouissance au titre des travaux de reprise des désordres d'infiltration,

Au titre des ouvrages de soutènement

* sur le montant des sommes allouées au titre de la reprise des ouvrages de soutènement,

Au titre des frais d'hôtel, d'hébergement et de garde-meubles

* en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de M. et Mme [V] dirigées contre les sociétés DBR et LSN-TP au titre des frais d'hôtel, d'hébergement et de garde-meubles,

Au titre du trop perçu par la société DBR

* en ce qu'il condamne la société DBR à payer à M. et Mme [V] la somme de 10.878,90 € au titre du trop perçu,

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le drainage constitue la solution réparatoire appropriée relativement aux désordres d'infiltrations,

CONDAMNE in solidum la société ARTHEMYS, M. [K] et la SMABTP à payer à M. et Mme [V] les sommes suivantes :

* 80.108,60 € TTC au titre des travaux réparatoires de drainage,

* 7.282,60 € HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre à laquelle s'ajoute la TVA au taux en vigueur au prononcé de l'arrêt,

DIT que la SMABTP ne pourra opposer de franchise et limite contractuel à M. et Mme [V] au titre de ces désordres de nature décennale,

CONDAMNE in solidum la société ARTHEMYS, M. [K] et la SMABTP, dans la limite des plafonds et franchises contractuels, à payer à M. et Mme [V] la somme de 1.284,38€ au titre du préjudice de jouissance à subir à l'occasion des travaux de reprise des désordres d'infiltration,

CONDAMNE in solidum les sociétés DBR, ARTHEMYS, M. [K] et la SMABTP, qui sera tenue dans la limite des plafonds et franchises contractuels, à payer à M. et Mme [V] les sommes de :

* 31.460 € TTC au titre de la reprise des ouvrages de soutènement,

* 2.860 € HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre à laquelle s'ajoute la TVA au taux en vigueur au prononcé de l'arrêt,

RAPPELLE, en tant que de besoin, que la part de responsabilité de chacun est fixée comme suit :

* 40% à charge de la société ARTHEMYS et de M. [K],

* 60% à charge de la société DBR,

CONDAMNE in solidum les sociétés DBR et LSN-TP à verser à M. et Mme [V] les sommes de :

* 6.466,40 € au titre des frais d'hôtel et d'hébergement,

* 1.174,17 € au titre des frais de garde-meubles,

CONDAMNE la société DBR à payer à M. et Mme [V] la somme de 7.669,66 € au titre du trop perçu,

DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle de la société LSN-TP,

REJETTE cette demande,

CONDAMNE in solidum la SMABTP, la société LSN-TP, la société DBR, la société Arthemys, et M. [K] à payer à M. et Mme [V] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE in solidum la SMABTP, la société LSN-TP, la société DBR, la société Arthemys, et M. [K] aux dépens d'appel,

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 13/07349
Date de la décision : 11/04/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°13/07349 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-11;13.07349 ?
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