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07/04/2016 | FRANCE | N°15/02493

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 07 avril 2016, 15/02493


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 36E



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 AVRIL 2016



R.G. N° 15/02493



AFFAIRE :



[I] [L]





C/



RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 01/2228
r>

Arrêt ADD du 6 mai 2003



Ordonnance incident du 16 décembre 2010





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES







Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,




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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36E

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 AVRIL 2016

R.G. N° 15/02493

AFFAIRE :

[I] [L]

C/

RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 01/2228

Arrêt ADD du 6 mai 2003

Ordonnance incident du 16 décembre 2010

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Représentant : Me Nadine BELZIDSKY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0826 -

APPELANT

****************

Mme la responsable du service des impôts des entreprises de Neuilly (anciennement recette principale des Impôts de Neuilly-Nord)

et

Mme la responsable du service des Impôts des Particuliers (anciennement Trésorerie Principale) de Neuilly sur Seine

comptables en charge du recouvrement des impôts, dont les bureaux sont situés [Adresse 2]

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques des Hauts de Seine, agissant lui même sous l'autorité de Monsieur le Directeur général des Finances publiques

- Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623

Représentant : Me Dominique LARROUMET-FRICAUDET, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 706

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 octobre 2001 ayant, notamment :

- déclaré régulières les autorisations données le 20 juillet 2000, 27 octobre 2000 et 6 décembre 2000 par la directrice des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord et par le trésorier payeur général de Neuilly Nord,

- déclaré [I] [L] solidairement responsable avec la société Aster du paiement des sommes de 2.243.369 francs et de 5.163.130 francs, correspondant aux impositions dues par cette dernière au receveur principal de Neuilly Nord et au trésorier principal de Neuilly-sur-Seine,

- condamné [I] [L] à payer aux demandeurs une indemnité de 6.000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel formé par M. [I] [L] de cette décision ;

Vu l'arrêt de la cour du 6 mai 2003 ayant, notamment :

- constaté que la contestation opposée par M. [L] constitue une question préjudicielle,

- imparti à M. [L] un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt pour saisir le tribunal administratif de sa contestation,

- dit que si le tribunal administratif est saisi dans ce délai, il sera sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait rendu sa décision et, à défaut, il sera statué en l'état,

- réservé les dépens ;

Vu l'ordonnance d'incident du 16 décembre 2010 ayant ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives, et ordonné le retrait du rôle ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2015, aux termes desquelles M. [I] [L], après rétablissement de l'affaire au rôle, demande à la cour de :

- donner acte à l'administration de ce qu'elle est bénéficiaire d'un apurement administratif de sa créance et de ce qu'elle a renoncé à présenter des observations,

- la déclarer en conséquence irrecevable en ses demandes subsidiaires,

Ce faisant,

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- lui donner acte des dégrèvements obtenus justifiant du bien fondé de sa contestation,

- constater, dire et juger prescrite pour le surplus la créance de TVA réclamée par le receveur principal des impôts de Neuilly-Nord et désormais par le responsable du service des impôts des entreprises de Neuilly,

- constater, dire et juger prescrite pour le surplus la créance d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle réclamée par le trésorier principal de Neuilly-sur-Seine et désormais par le responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly,

Ce faisant,

- déclarer prescrite l'action contre lui en raison de la prescription de la dette de la société,

Sur le fond,

- constater, dire et juger que les autorisations délivrées les 20 juillet 2000 et 27 octobre 2000 par le directeur des services fiscaux et le 6 décembre 2000 par le trésorier payeur général des Hauts-de-Seine sont irrégulières pour avoir été données non à l'examen des circonstances propres à l'affaire mais au seul visa des projets de poursuites de chacun des comptables,

- constater, dire et juger qu'en raison de la liquidation judiciaire de la S.A. Aster intervenue le 14 octobre 1999, aucun titre ne pouvait être émis au nom de la société,

- constater, dire et juger que les avis de mise en recouvrement visant la S.A. Aster à son ancien siège social sont irréguliers et insusceptibles de fonder la poursuite,

- constater, dire et juger que les déclarations de créance effectuées par le trésorier principal de Neuilly et le receveur principal de Neuilly sont irrégulières en la forme et au fond,

- constater en conséquence l'extinction desdites créances,

Subsidiairement,

- constater, dire et juger que les créances produites par le trésorier principal de Neuilly et le receveur principal de Neuilly n'ont pas été admises au passif de la liquidation judiciaire de la S.A. Aster,

Ce faisant,

- constater, dire et juger que l'existence des créances pour le recouvrement desquelles la responsabilité solidaire de Monsieur [L] est poursuivie n'est pas établie,

- constater, dire et juger que les créances visées par la procédure du trésorier principal de Neuilly-sur-Seine sont excessives et l'en débouter à due concurrence,

Subsidiairement,

- constater, dire et juger qu'il n'y a pas lieu de le condamner solidairement avec la société au paiement des impositions en cause,

- débouter, par conséquent le receveur principal des impôts et le trésorier principal de l'ensemble de leurs demandes à son égard,

- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,

- condamner le receveur principal des impôts de Neuilly-Nord et le trésorier principal de Neuilly-sur-Seine au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens dont distraction ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2015, aux termes desquelles la responsable du service des impôts des entreprises de Neuilly (anciennement la recette principale des impôts de Neuilly-nord) et la responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine (anciennement trésorerie principale de Neuilly) demandent à la cour de :

- débouter M. [L] de toutes ses fins de non recevoir et de ses prétentions,

- confirmer le jugement du 17 octobre 2001 en ce qu'il a déclaré M. [L] solidairement responsable avec la SA Aster du paiement de la créance due au responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine, en limitant la condamnation prononcée à la somme de 361.458,20 euros,

- déclarer régulières les autorisations délivrées le 20 juillet 2000 et le 27 octobre 2000 par le directeur des services fiscaux, et le 6 décembre 2000 par le trésorier payeur général des Hauts-de-Seine, en application de l'instruction du 6 septembre 1988,

- se déclarer incompétente sur la contestation visant l'établissement de la créance du trésorier principal de Neuilly-sur-Seine et rejeter ce nouveau moyen,

- se déclarer incompétente sur la contestation de la régularité des déclarations de créances effectuées par le trésorier principal de Neuilly-sur-Seine et le receveur principal de Neuilly Nord dans la procédure de liquidation judiciaire de la SA Aster, et rejeter ce nouveau moyen,

- débouter M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens dont distraction ;

- le condamner au paiement de la somme de 2.400 euros au profit du receveur principal des impôts de Neuilly Nord et du trésorier principal de Neuilly-sur-Seine sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que pour un exposé complet des faits et circonstances du litige, la cour renvoie expressément aux énonciations de son arrêt n° 284 rendu le 3 mai 2003 sous le n° RG N° 01/08416, sauf à préciser que la cour, constatant que M. [L] soulevait une question préjudicielle, lui a imparti un délai de deux mois pour en saisir la juridiction administrative compétente, ce qu'il a fait, et a sursis à statuer ;

Que le contentieux administratif, porté devant le tribunal administratif de Versailles puis devant la cour d'administrative de Paris, a finalement donné lieu à un arrêt du Conseil d'Etat du 24 juin 2013, par lequel il a été en partie fait droit à la contestation ;

Qu'entre-temps, des dégrèvements partiels sont intervenus principalement en ce qui concerne la TVA ;

Que l'affaire a été rétablie devant la cour sur le seul point relevant de sa compétence, à savoir de se prononcer sur la solidarité fiscale de M. [L] avec la société Aster, sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédure fiscales ;

Qu'au soutien de son appel tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclaré solidaire avec la société Aster, mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 octobre 1999, M. [L] développe plusieurs moyens ;

Sur la prescription

Considérant que M. [L] fait valoir qu'aucune poursuite n'a été exercée à son encontre entre 2001 et 2009, soit pendant plus de quatre ans, de sorte que la créance de TVA est prescrite ; qu'il constate que si le responsable du service des impôts des entreprises de Neuilly déclare, dans ses écritures communes avec le responsable du service des impôts des particuliers, renoncer à présenter des observations eu égard à l'apurement administratif intervenu au profit de la société Aster, il n'en présente pas moins des demandes ; qu'en l'absence de créance et faute de désistement, le responsable du service des impôts des entreprises de Neuilly devra être déclaré irrecevable et mal fondé ;

Que s'agissant de la créance d'impôt sur les sociétés, il soutient que la prescription est également acquise et indique en avoir saisi le tribunal administratif de Versailles ; qu'il fait valoir que les services fiscaux, qui avaient inscrit le 13 mars 2001 une hypothèque provisoire sur deux de ses biens, n'ont pas inscrit leur hypothèque définitive dans les deux mois du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 octobre 2001 dont appel, qui était assorti de l'exécution provisoire ; que, par suite, l'hypothèque est devenue caduque, la conséquence en étant que, rétroactivement, celle-ci n'existe plus et que les actes de poursuite ultérieurs n'ont pu avoir pour effet de la faire revivre ;

Qu'il demande à la cour de constater la caducité de l'hypothèque provisoire inscrite et, en conséquence la prescription de la créance, les actes de poursuite ultérieurs n'ayant pu avoir pour effet d'interrompre la prescription ; qu'il souligne, à cet égard, que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge de l'action est juge de l'exception, de sorte que la cour se trouve investie du pouvoir de statuer sur cette question de prescription qui, posée au principal, aurait échappé à sa compétence ;

Qu'il souligne en outre que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les mesures conservatoires prises à l'encontre d'un dirigeant sont sans effet sur l'interruption de la prescription de la créance fiscale ;

Qu'en réponse, l'administration fait valoir qu'elle n'est pas demeurée inactive à la suite du jugement du 17 octobre 2001 ; qu'elle indique ainsi avoir fait délivrer à M. [L] deux commandements de payer en date des 4 juillet 2004, 3 juillet 2007 puis 29 juin 2009, deux mises en demeure valant commandement de payer en date des 19 octobre 2012 et11 février 2015, deux avis à tiers détenteur auprès de la CNAV et deux autres auprès de Réunica les 11 février 2015, pour des montants qui sont, en définitive, de 345.959,98 euros pour les rôles d'impôt sur les sociétés 1996 à 1998 et 25.226,22 euros pour les rôles de contribution sur l'impôt sur les sociétés ; qu'elle note qu'il en a été accusé réception et que Me Belzidsky, conseil de M. [L], en a confirmé la bonne réception en y faisant opposition ;

Que l'administration considère, outre que l'exigibilité de la créance relève de la compétence du juge administratif, que le requérant est forclos pour invoquer l'irrégularité de la déclaration de créance au passif de le la procédure collective ouverte en 1999 à l'encontre de la société Aster et des actions entreprises par la suite à son encontre ;

Considérant, en premier lieu, que s'il est exact que la suspension de l'action ouverte à l'encontre du dirigeant sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales est sans effet sur la prescription de l'action contre la société, il apparaît toutefois que la prescription à l'égard de la société n'a pas couru durant le cours de la procédure exercée devant les juridictions administratives, et qui a connu son aboutissement avec le prononcé, par le Conseil d'Etat, de l'arrêt du 24 juin 2013 ; qu'il est, par ailleurs, constant que le délai de quatre ans visé à l'article L 274 du livre des procédures fiscales n'est pas expiré ;

Considérant, en second lieu, que l'administration rapporte la preuve, par la production des différents commandements de payer, mises en demeure valant commandement de payer et avis à tiers détenteur, avoir accompli des actes de poursuite à l'encontre de M. [L] ; que la circonstance que l'hypothèque provisoire prise puisse-t-être caduque faute d'inscription définitive ne peut avoir pour effet d'éteindre la dette qu'elle garantit ;

Que le moyen tiré de la prescription ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en revanche, que l'administration ne poursuivant plus le recouvrement de la TVA, le responsable du service des impôts des entreprises de Neuilly sera débouté des demandes qu'il forme conjointement avec le responsable du service des impôts des particuliers, ce dernier agissant au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'IS ;

Sur l'irrégularité des autorisations de poursuivre

Considérant que M. [L] conteste la validité des autorisations de poursuivre, qui faute d'être motivées et de comporter des pièces annexées, ne permettent pas de s'assurer qu'un examen des circonstances propres à l'affaire a été effectué ; qu'il rappelle que si le juge civil n'a pas à s'assurer de l'existence de la motivation de son caractère suffisant, il doit néanmoins être à même de vérifier la réalité d'une appréciation des circonstances propres à chaque affaire ;

Mais considérant qu'ainsi que le relève à juste titre l'administration, les autorisations litigieuses ont été prises au vu des projets d'assignation, d'où il résulte que leurs signataires ont pris leur décision d'autorisation au vu des circonstances propres à chaque affaire ;

Que le moyen sera rejeté ;

Sur l'existence de la créance

Considérant que M. [L] soutient en premier lieu l'irrégularité des titres émis par le trésorier principal de Neuilly-sur-Seine ;

Qu'il indique que la société Aster a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 1999 ; qu'en conséquence, le titre émis le 31 juillet 2000 aurait dû l'être au nom du liquidateur, Me [S], alors qu'il l'a été au nom de la société ;

Que telle était, en effet, la doctrine administrative applicable à l'époque, publiée par la Direction générale des Impôts dans sa documentation de base sous la référence 12C14 § 29 ;

Que M. [L] soutient, en deuxième lieu, qu'il se saurait, en tant que dirigeant, être déclaré solidairement responsable d'une dette qui n'existe pas à la charge de la société, faute d'avoir été admise au passif de la liquidation ; qu'il relève, à cet égard, que la créance poursuivie par l'administration n'a pas fait l'objet d'une admission au passif de la liquidation de la société Aster ;

Qu'il soutient, en troisième lieu, que les déclarations de créance effectuées ne seraient pas régulières ; que la déclaration de créance à titre provisionnel du 5 novembre 1999, tout comme la déclaration à titre définitif du 31 juillet 2000 ne comporteraient aucun élément d'identification permettant l'identification du déclarant ;

Mais considérant, en premier lieu, qu'ainsi que le relève l'administration, la documentation sur laquelle se fonde M. [L] ne concerne que les avis de mise en recouvrement émis par les seuls receveurs des impôts pour les impôts indirects ;

Qu'en deuxième lieu, c'est en vain que M. [L] fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'admission des créances au passif de la liquidation de la société Aster, dès lors qu'est produite aux débats une attestation de Me [S] dont il résulte qu'en application de l'article 71 du décret n° 85-1388 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, aucune vérification de créance n'a été effectuée dans le cadre de cette liquidation en raison de l'absence totale d'actif ; que la circonstance que les créances dont l'administration poursuit le recouvrement aient été privilégiées est indifférente, s'agissant de la mise en 'uvre de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet le rang privilégié dont ces créances étaient susceptibles de bénéficier dans la liquidation de la société ne produit aucune conséquence à l'égard des créanciers de M. [L] ; que, de même, le fait pour l'administration de ne pas avoir mis en 'uvre la procédure d'admission définitive des créances prévue par l'article 74 du décret précité est indifférent, dès lors qu'il est établi que la liquidation était impécunieuse ;

Qu'en troisième lieu, il n'appartient pas à la cour d'apprécier, aux lieu et place du juge commissaire, la régularité des déclarations de créance effectuées, laquelle n'a jamais été mise en question dans le cadre de la procédure collective ;

Que le moyen sera rejeté ;

Sur le montant de la créance

Considérant que M. [L] sollicite une remise des pénalités et intérêts de retard en application de l'article 1740 octies du code général des impôts ; qu'il estime que seules les majorations de retard prévues à l'article 1730 du code général des impôts, prévoyant un taux de 150 %, sont exclues du bénéfice de ce texte ; qu'il estime ainsi faire l'objet d'un excès de poursuite ;

Mais considérant, d'une part, que l'administration justifie que les frais de poursuite ont été annulés dès la connaissance de la liquidation judiciaire de la société Aster ;

Qu'en ce qui concerne les pénalités et intérêts de retard, il résulte de l'article 1740 octiès, alors en vigueur que sont exclues de la remise prévue par ce texte les majorations de retard prévues aux 1729 et 1730 du code général des impôts et les intérêts de retard dont ils sont assortis ;

Que les majorations et intérêts de retard dont l'administration poursuit le recouvrement étant fondées sur ces dispositions, le moyen ne peut être qu'être écarté ;

Sur la responsabilité de M. [L]

Considérant que M. [L] conteste s'être rendu l'auteur d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales ; qu'il soutient en particulier que les difficultés qui ont conduit à des retards de déclaration ou de paiement n'étaient pas de son fait, en tant que dirigeant de la société Aster, mais résultent des difficultés liées aux dissimulations ayant accompagné l'acquisition de la société Giraud ; qu'il indique que l'interdiction bancaire qui a pesé sur la société Parion a contraint la société Aster à se livrer à une activité de gestion de trésorerie dont les pièces du dossier démontrent qu'il ne s'agissait pas du chiffre d'affaires, ni du bénéfice de la société Aster ;

Qu'il soutient qu'à la date du contrôle fiscal, la société Aster n'avait plus d'activité, mais convient que sa mise en sommeil n'avait pas été déclarée au registre du commerce et des sociétés ;

Qu'il note que l'administration se réfère principalement à des déclarations de TVA tardives, alors que les poursuites ont été abandonnées de ce chef ;

Qu'il souligne enfin que la créance que poursuit l'administration n'est plus que de 361.458,20 euros contre 787.114,09 euros au départ, soit moins de la moitié, cette somme étant au surplus constituée pour une large part de pénalités ;

Qu'il estime n'avoir à aucun moment tenté d'échapper à l'impôt ou de faire échapper la société à l'impôt ;

Mais considérant qu'abstraction faite des manquements et retards dans les déclarations de TVA, qui ne peuvent être utilement invoquées s'agissant de caractériser les manquements en matière d'impôt sur les sociétés, il résulte des pièces du dossier que la société Aster n'a pas déposé de déclaration de résultat pour les exercices clos au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1998, et a souscrit pour l'exercice 1997 une déclaration de résultat faisant apparaître un résultat néant ; que M. [L], en tant que dirigeant de la société Aster, n'a déféré à aucune des convocations qui lui ont été adressées par l'administration, alors que les plis recommandés ont été réceptionnés à l'adresse du siège social de la société Aster par une société de domiciliation dûment mandatée pour recevoir le courrier adressé à la société Aster ; que l'administration a été contrainte de procéder à l'évaluation d'office des bases d'imposition suivant la procédure d'opposition à contrôle fiscal ;

Que le contrôle fiscal a permis d'établir que la société Aster avait minoré de façon très importante ses bases d'impositions pendant trois années consécutives, du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998, donnant lieu à un redressement de 5.163.130 francs ; que la société Aster avait en effet déclaré pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 un chiffre d'affaires de 13.472 euros, alors que le chiffre d'affaires réel était de 1.831.443 euros ; que, de même, pour l'exercice arrêté au 30 juin 1997, elle a déclaré un chiffre d'affaires de 231.026 francs, alors que celui-ci s'était établi à 1.908.472 francs ; que, pareillement, elle a déclaré pour l'exercice arrêté au 30 juin 1998 un chiffre d'affaires de 197.790 francs, alors qu'il s'était établi à 694.938 francs ;

Que si le montant du redressement a, au fil du temps et des recours exercés par M. [L], été réduit, les minorations de résultat imputables à celui-ci en sa qualité de dirigeant de la société Aster, de même que son manque de collaboration aux contrôles et vérifications opérées par l'administration demeurent établis, justifiant de le déclarer solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société, en application de l'article L 267 du livre des procédure fiscales ;

Que le jugement sera confirmé, sauf en ce qui concerne le montant des impositions dont le paiement est poursuivi par le responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine, qui sera ramené à la somme de 361.458,20 euros ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que M. [L], succombant dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel au trésorier principal de Neuilly-sur-Seine une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 17 octobre 2001 par le tribunal de grande instance de Nanterre, sauf en ce qui concerne le paiement des sommes dues au receveur principal des impôts de Neuilly-Nord, au titre de la TVA et le montant des sommes dont le paiement est poursuivi par le trésorier principal de Neuilly-sur-Seine ;

STATUANT à nouveau de ces chefs,

-CONSTATE que le receveur principal des impôts de Neuilly-Nord a abandonné ses poursuites s'agissant de la TVA due par la société Aster ;

-DÉCLARE M. [I] [L] solidairement responsable avec la SA Aster du paiement de la créance due au responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine, à concurrence de 361.458,20 euros,

CONDAMNE M. [L] à payer au responsable du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Seine la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 15/02493
Date de la décision : 07/04/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°15/02493 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-07;15.02493 ?
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