COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2016
R.G. N° 14/08910
AFFAIRE :
[S] [T]
C/
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 février 2011 par le tribunal de grande instance de Pontoise
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 12/29/811
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES -
- Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES-
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (Chambre Commerciale Financière et Economique) du 4 février 2014 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1 ère section) du 13 septembre 2012 sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise (3 ème chambre) en date du 2 février 2011
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, et assisté de Me Jean-Noël SANCHEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0409
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE, agissant sous l'autorité du Directeur général des finances publiques
Hôtel [Établissement 1] de gestion fiscale, division des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représenté par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1454099
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 2 février 2011 ayant débouté M. [S] [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
Vu l'arrêt de la cour de la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2012 ayant, notamment :
- infirmé le jugement,
- déchargé M. [S] [T] de l'imposition de la somme de 17.871 euros,
- dit que la demande subsidiaire de restitution de la somme de 6.723 euros est devenue sans objet,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la direction départementale du Val de Marne ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2014 cassant en toute ses dispositions cette décision et renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine du 11 décembre 2014, par laquelle M. [S] [T] a saisi la cour de renvoi ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 mai 2015, aux termes desquelles M. [S] [T] demande à la cour de :
- constater que la mise en demeure initiale était devenue caduque,
En conséquence,
- infirmer le jugement initial,
- annuler la mise en demeure du 26 mai 2008 qui constate la caducité de la mise en demeure précédente,
- constater dès lors que la prescription d'assiette était acquise au 31 décembre 2006,
En conséquence,
- le décharger de l'imposition supplémentaire de 17.871 euros,
- constater que l'administration fiscale devait procéder à une interruption de la prescription au plus tard le 31 décembre 2001,
- constater que la notification de redressement date du 1er avril 2003,
- juger en conséquence que la prescription triennale étant acquise au 31 décembre 2001, la notification de redressement du 1er avril 2003 ne pouvait interrompre valablement la prescription acquise,
En conséquence,
- prononcer la décharge d'imposition de la somme de 17.871 euros,
- constater que, dans le cadre de la vente du bien, il a payé une TVA correspondante à la vente de ce bien, qui de ce fait rentrait dans le champ d'application de la TVA,
- constater que l'administration fiscale dans sa notification de redressement du 1er avril 2003 a parfaitement constaté que cette TVA correspondait au droit d'enregistrement sollicité au titre de la remise en cause de la qualité de marchand de bien,
- constater que l'administration fiscale a pris une position formelle à elle opposable sur la base des dispositions de l'article L 80 du livre des procédures fiscales,
- juger dès lors que l'administration fiscale ne peut solliciter une seconde fois ce qui a été payé au titre de la TVA et que l'administration fiscale a requalifié en droit d'enregistrement,
Subsidiairement,
- constater que la mise en recouvrement de droit d'enregistrement sur un taux de 4,8 % aboutit à un paiement indu de TVA de la somme de 6.723 euros avec intérêt moratoire au 1er mars 2009,
- condamner l'administration fiscale à lui restituer la somme de 6.723 euros avec intérêt moratoire à compter du 1er mars 2000 ;
- condamner la direction départementale des finances publiques du Val de Marne au paiement d'une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les uniques conclusions signifiées le 9 mars 2015, aux termes desquelles la direction départementale des finances publiques du Val de Marne demande à la cour de :
-dire et juger M. [S] [T] mal fondé dans son appel,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à payer à l'administration fiscale la somme de 4.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que par acte du 6 décembre 1994, M. [S] [T] a acquis un terrain à [Localité 2] (95) sous le régime d'exonération temporaire des droits d'enregistrement prévu à l'article 1115 du code général des impôts, sous condition de revente dans un délai de 4 ans ;
Que M. [T] n'a jamais revendu ce bien, qui a intégré son patrimoine personnel ; qu'il a, dans ce cadre, souscrit une déclaration de TVA dans laquelle il a mentionné de façon erronée des droits d'enregistrement au taux de 4,80 % et non un taux de TVA ;
Qu'à la suite d'un contrôle de sa comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié, le 1er avril 2003, une proposition de rectification prononçant la déchéance du régime d'exonération temporaire des droits d'enregistrement, le bien acquis n'ayant pas été revendu dans le délai prescrit ; qu'une somme de 17.871euros a été mise en recouvrement le 30 septembre 2004 au titre des droits ainsi éludés ; qu'après rejet de sa contestation préalable, M. [T] a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise afin d'être déchargé de cette imposition ; que par jugement du 2 février 2011, celui-ci l'a débouté de ses demandes ;
Que par arrêt du 13 septembre 2012, cette cour a infirmé ce jugement et lui a accordé décharge de l'imposition ainsi mise en recouvrement, constatant par ailleurs que la demande subsidiaire de restitution de la somme de 6.723 euros qu'il avait payée au titre de la TVA était devenue sans objet ;
Que sur pourvoi de l'administration fiscale, la Cour de cassation a, par arrêt du 4 février 2014 cassé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Considérant que M. [T], demandeur à la saisine, soutient en substance, que l'administration fiscale avait été avertie de l'absence de revente du bien cédé, d'abord par le fait qu'il l'avait informée de sa cessation d'activité en 1997, et, ensuite, par la déclaration de TVA qu'il a souscrite le 14 avril 2000, dans laquelle il a fait figurer, de manière erronée, dans la ligne réservée aux opérations imposables, un taux de 4,80 % qui était en fait le taux des droits d'enregistrement ; qu'il estime que le fait que l'administration n'a pas contesté un taux de TVA à 4,80 % qui n'existe pas, démontre qu'elle n'ignorait pas la situation et qu'elle était en capacité d'agir, sans avoir à procéder à des 'recherches ultérieures' au sens de l'article L 180 du livre des procédures fiscales ;
Qu'il sollicite, subsidiairement la restitution de la TVA qu'il a acquittée à tort, soit la somme de 6.723 euros selon lui ;
Qu'en réponse, l'administration fiscale demande la confirmation du jugement, au vu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation ;
Qu'elle fait valoir que, selon l'article L 180 du livre des procédure fiscales, l'application du délai de prescription abrégée est subordonné à la condition que l'administration ait eu connaissance de l'exigibilité des droits omis par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, ou par l'exécution d'une formalité fusionnée, ce à quoi ne peut être assimilée une déclaration de TVA ;
Qu'elle constate que le rappel des droits de mutation à titre onéreux a bien été notifié à M. [T] à l'intérieur du délai décennal de répétition ;
Qu'elle souligne, par ailleurs que l'anomalie constitué par la TVA collectée à tort à la suite de la déclaration de TVA au taux erroné de 4,80 % a donné lieu à un dégrèvement le 26 février 2006, ce dont font abstraction les conclusions de M. [T] ;
*
Considérant, en premier lieu, selon l'article L. 180 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, que pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ; que toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; que selon l'article L 186 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt ;
Qu'en l'espèce, le bien ayant été acquis le 6 décembre 1994 sous le régime de l'exonération prévu à l'article 1115 du code général des impôts, il aurait dû être revendu au plus tard le 6 décembre 1998 ; que le défaut de revente à cette date constitue le fait générateur de l'impôt constituant le point de départ du délai décennal de reprise ; qu'il en résulte que le rappel de droits de mutation à titre onéreux notifié à M. [T] le 1er avril 2003, soit à l'intérieur du délai de prescription prévu par l'article L 186, est régulier ; que c'est en vain que M. [T] invoque la déclaration de TVA souscrite le 14 avril 2000 pour revendiquer le bénéfice de la prescription abrégée, une déclaration de TVA ne constituant pas un acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L 180 du livre des procédures fiscales, faisant courir la prescription abrégée ; qu'il en est de même de l'information donnée à l'administration concernant sa cessation d'activité ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, en application des articles L 199 et L 281, la demande de restitution du trop versé de TVA relève du juge de l'impôt, c'est à dire du juge administratif, et ne peut être accueillie ; qu'il sera, au demeurant relevé que M. [T] ne conteste pas que la TVA payée à tort à la suite de sa déclaration erronée a fait l'objet d'un dégrèvement à hauteur du montant concerné, soit 3.842 euros ;
Que le jugement sera confirmé ;
Considérant que M. [T], succombant dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2011 par le tribunal de grande instance de Pontoise ;
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et qui comprendront les dépens de l'arrêt cassé ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,