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07/04/2016 | FRANCE | N°14/00625

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 07 avril 2016, 14/00625


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 AVRIL 2016



R.G. N° 14/00625



AFFAIRE :



[C] [B]





C/

Me [S] [F] - Mandataire liquidateur de SAS NUAGES BLANCS

...



UNEDIC AGS CGEA [Localité 1]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement
>N° RG : 11/01877





Copies exécutoires délivrées à :



la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES



la AARPI d'Andurain et Serfati Associés

Me GUG

Me MAUSSION



Copies certifiées conformes délivrées à :



[C] [B]



Me [S] [F] ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 AVRIL 2016

R.G. N° 14/00625

AFFAIRE :

[C] [B]

C/

Me [S] [F] - Mandataire liquidateur de SAS NUAGES BLANCS

...

UNEDIC AGS CGEA [Localité 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 11/01877

Copies exécutoires délivrées à :

la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES

la AARPI d'Andurain et Serfati Associés

Me GUG

Me MAUSSION

Copies certifiées conformes délivrées à :

[C] [B]

Me [S] [F] - Mandataire liquidateur de SAS NUAGES BLANCS, SAS CENTORIDEP

UNEDIC AGS CGEA [Localité 1]

le : 08 avril 2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0008

APPELANT

****************

SOCIETE PILOTIS venant aux droits de la SA CENTORIDEP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1759

Me [F] [S] - Mandataire liquidateur de la SAS NUAGES BLANCS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me François D'ANDURAIN de l'AARPI d'Andurain et Serfati Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348, substitué par Me Leger Florence

INTIMEES

****************

UNEDIC AGS CGEA [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Céline MARILLY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

M. [B] a été engagé par la SARL Groupe Centor Idep par lettre du 24 février 1999 en qualité de consultant conseil au statut cadre.

Sa rémunération mensuelle initialement fixée à 20.000 francs, a été complétée par un commissionnement sur le chiffre d'affaires par un avenant du 15 janvier 2002.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études dite Syntec.

Le 30 juillet 2003, la société Groupe Centor Idep a fait l'objet d'une opération de fusion-absorption avec transfert universel de patrimoine au profit de la SAS Nuages Blancs. Le contrat de travail de M. [B] a été repris par cette société.

Le 28 mai 2004, M. [B] a été victime d'un grave accident de trajet reconnu comme accident du travail. Il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 6 juin 2011.

Par acte du 8 janvier 2010 à effet du 1er janvier 2010, la SAS Nuages Blancs a cédé à une nouvelle société Centoridep, créée sous forme de SAS le 1er décembre 2009, la branche d'activité de prestation de services dans le domaine de la formation et de l'édition de catalogues.

A l'acte de cession, était annexée une liste de onze salariés affectés à cette activité dont les contrats de travail ont été transférés au nouvel employeur, M. [B] ne figurant pas sur cette liste.

Le 24 juin 2010, la société Nuages Blancs a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre, puis le 2 décembre 2010 en liquidation judiciaire, Maître [F] se trouvant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le 9 décembre 2010, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, tenu le 14 décembre 2010, et licencié pour motif économique le 16 décembre 2010.

Le 4 mars 2011, il a saisi la formation de référés du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de faire reconnaître que son transfert à la SAS Centoridep s'imposait en application de l'article L.1224-1 du code du travail et obtenir sa réintégration au sein de cette société.

Par ordonnance du 12 août 2011, confirmée par arrêt du 25 septembre 2012 de la cour d'appel de Versailles, le juge départiteur a dit n'y avoir lieu à statuer en référé.

M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes pour qu'il soit statué sur le fond sur sa demande de réintégration, le 16 novembre 2011.

Par jugement du 17 janvier 2014, le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

En cours de procédure, la SAS Centoridep a fait l'objet d'une dissolution amiable, son activité ayant été poursuivie par la SARL Pilotis sa maison mère.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 17 janvier 2014 dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

- ordonner sa réintégration par la société Pilotis venant aux droits de la société Centoridep dans son emploi de consultant formateur, avec reprise de son ancienneté au 25 février 1999, sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard,

- condamner la société Pilotis au paiement des sommes suivantes :

* 185.000 euros au titre de la perte de salaire

* 25.000 euros au titre du préjudice subi du fait du refus de réintégration

Subsidiairement, si la Cour n'ordonnait pas la réintégration :

- dire que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Pilotis venant aux droits de la société CentorIdep,

En conséquence,

- condamner la société Pilotis au paiement des sommes suivantes :

* 9.750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 975 euros au titre des congés payés afférents

* 17.790 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

* 1.950 euros au titre des primes de vacances

* 80.000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive

Plus subsidiairement enfin :

- dire le licenciement notifié par lettre le 16 décembre 2010 dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- fixer la créance de M. [B] au passif de la société Nuages Blancs à la somme de 80.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- déclarer le jugement opposable à l'AGS-CGEA [Localité 1],

En tout état de cause :

- condamner la société Pilotis, Maître [F], et l'AGS-CGEA [Localité 1] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, la société Pilotis venant aux droits de la société Centoridep demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 17 janvier 2014 en toutes ses dispositions,

- constater que l'activité de M. [B] ne relevait aucunement de l'activité économique cédée par la société Nuages Blancs à la société Centoridep le 8 janvier 2010,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, Maître [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 17 janvier 2014 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [B] de toutes ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement en cas de réintégration, effacer du passif de la liquidation les sommes avancées par l'AGS.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, l'AGS-CGEA [Localité 1] demande à la cour de :

- lui donner acte qu'il n'est formulé à titre principal que des demandes à l'encontre de la société Centoridep,

- en conséquence, la mettre hors de cause,

- ordonner le remboursement des sommes avancées soit 27.925,42 euros,

Subsidiairement :

- dire que Maître [F] a rempli son obligation de reclassement,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,

Très subsidiairement :

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

- dire que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes

et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L. 3253-17, et sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail

A l'appui de son appel, M. [B] fait valoir qu'il a été le seul salarié exclu de la liste du personnel repris par la société Centoridep lors de la cession d'activité réalisée le 8 janvier 2010 par la société Nuages Blancs. Il considère que cette exclusion est discriminatoire car il était à cette date en arrêt maladie, qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, et qu'ayant toujours occupé un poste de formateur, son transfert devait se réaliser avec l'activité cédée.

En réplique, la société Centoridep soutient que la cession intervenue le 8 janvier 2010 constituait une cession partielle d'activité, portant seulement sur la branche d'activité formation, à laquelle M. [B] n'avait jamais été rattaché par la société Nuages Blancs puisqu'il exerçait des fonctions de consultant conseil, effectuant dans les entreprises des interventions à la journée dans le domaine de la qualité et de l'accompagnement ISO, métier distinct de celui des consultants formateurs. La société Centoridep ajoute qu'elle ignorait l'existence M. [B] dont le nom ne figurait pas sur la liste des salariés repris.

Maître [F] s'associe aux observations développées par la société Centoridep, considérant que seule l'activité formation avait été cédée à cette société le 8 janvier 2010, que la société Nuages Blancs a poursuivi son activité de consulting courant 2010 et employait 12 salariés au jour de sa liquidation en décembre 2010, dont M. [B], ce qui a nécessité leur licenciement pour motif économique.

En droit, l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n°2001-23 du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.

En l'espèce, la question de la reprise du contrat de travail de M. [B] oppose les parties en raison de leur divergence sur la réalité d'une cession partielle ou totale d'activité, le 8 janvier 2010, de la société Nuages Blancs au profit de la société Centoridep, les parties se trouvant également en désaccord sur la qualification et l'emploi occupé par M. [B] au sein de la société Nuages Blancs.

Le litige doit être examiné au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties, et non pas seulement au regard de l'acte de cession dont les dispositions ne visent que le transfert de onze salariés, ce qui est précisément contesté par M. [B] qui considère qu'il a été volontairement écarté de la reprise.

En effet, l'article L.1224-1 du code du travail étant d'ordre public, les termes de l'acte de cession du 8 janvier 2010 ne permettent pas de faire échec à l'éventuel transfert du contrat de travail.

S'agissant de l'étendue de la cession d'activité, l'acte du 8 janvier 2010 énonce à titre liminaire, de façon maladroite,que :

"le vendeur est, entre autres activités qu'il exploite parallèlement et indépendamment et qu'il continuera à exploiter après la cession du fonds objet des présentes, propriétaire d'un fonds de commerce de prestations de services dans le domaine de la formation professionnelle et l'édition de catalogues dédiés à ce secteur, exploité [Adresse 5], dont il a la libre disposition et qu'il souhaite aujourd'hui céder".

Ces dispositions ne permettent pas de différencier l'activité cédée de celle qui reste la propriété de la société Nuages Blancs, incertitude qui ressort également de l'article 1er intitulé "Objet de la convention" qui dispose que :

"le vendeur cède à l'acquéreur ... le fonds de commerce de prestations de services dans le domaine de la formation professionnelle et l'édition de catalogues, qu'il possède et exploite [Adresse 5], sous l'enseigne Centoridep, et pour lequel il est immatriculé au RCS sous le numéro n° B 378 900 294 RCS Nanterre ... à l'exclusion de tous autres biens et de toutes autres activités exercées par Nuages Blancs, qui restent sa propriété".

L'article 1er poursuit sur la désignation du fonds cédé composé de :

"- la marque "Groupe CENTORIDEP" déposée à l'INPI ... le numéro d'agrément organisme de formation CENTORIDEP ; l'enseigne CENTORIDEP, ce nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés ;

- le fichier de la clientèle et le fichier numérique du catalogue ; le fichier numérique des pages internet concernées par l'activité CENTORIDEP ;

- la marque CENTOR non exploitée et d'autres marques visées en annexe ;

- le logiciel de lecture rapide sur écran ;

- la maquette du catalogue 2010 prête à l'impression ... ;

- le droit à l'usage des lignes téléphoniques portables et des codes Minitel suivant liste annexée ...;

- le bénéfice de tous marchés, traités et conventions pour lesquels l'acceptation des cocontractants a été obtenue ;

- le droit de se déclarer successeur de NUAGES BLANCS dans l'exploitation du fonds cédé ;

à l'exception de tout droit au bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité et de tout bien corporel."

En annexe, figurent six relevés de marques déposées à l'INPI, dont notamment la marque Groupe Centor Idep, la marque Idep, et la marque Celer.

Maître [F] a indiqué dans le cadre de l'instance, sans communiquer toutefois d'extrait Kbis, que la société Centor Idep était née de la fusion entre la société Centor, spécialisée dans le domaine du conseil en ressources humaines, et la société Idep Celer (rachetée par Centor) spécialisée dans le domaine de la formation.

Cet argument invoqué pour considérer que l'activité de conseil en entreprise n'était pas concernée par la cession, se trouve donc contredite par la cession des marques Centor et Groupe Centor Idep figurant à l'article 1er et en annexe de l'acte.

Il sera relevé en particulier que l'annexe concernant la marque Groupe Centor Idep, du nom de la société qui a engagé M. [B] le 24 février 1999, fait référence à une liste d'activités multiples de produits et services, liste développée sur une demie page, dont figurent notamment la publicité, l'aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise commerciale, ainsi

que d'autres fonctions dans les secteurs les plus larges (assurances, affaires financières, affaires monétaires, activités sportives et culturelles, production radiophonique de films cinématographiques et télévisées, ingénierie et services juridiques).

Ces secteurs d'activité correspondent aux domaines d'action des formations réalisées successivement par les sociétés Groupe Centor Idep et Nuages Blancs, telles qu'elles figurent dans les catalogues de formation.

L'examen de ces catalogues sur lesquels les intimés fondent la distinction entre l'activité formation et l'activité conseil, révèle au contraire que les catalogues édités sous l'enseigne Centoridep, proposent en intégralité des actions de formation, y compris pour la partie conseil figurant dans le catalogue 2003, qui regroupe des actions destinées aux intervenants en ressources humaines.

Toutefois, ces actions concernant la partie conseil, ont été intégralement maintenues dans les catalogues suivants par la société Nuages Blancs (CHSCT, gestion des ressources huamines, relations sociales, recrutement etc.), avérant le choix d'abandonner une distinction qui n'apparaissait plus pertinente entre le conseil et la formation.

Le catalogue de formation 2011 de la nouvelle société Centoridep maintient les mêmes formations, et notamment celles dans le domaine des ressources humaines, considérée à l'origine par la société Groupe Centor Idep comme une activité de conseil.

Aucun doute n'est toutefois possible sur le fait qu'il s'agissait toujours d'une activité de formation, le catalogue de 2003 détaillant dans les deux domaines les pédagogies utilisées et les publics concernés.

Il s'ensuit que l'objet de la cession réalisé en janvier 2010 porte sur toute l'activité de formation développée par la société Nuages Blancs, figurant dans ces catalogues de formation, aucune pièce ne venant étayer une autre activité de conseil, distincte de la formation.

Il sera également relevé qu'entre juillet 2003 et janvier 2010, la société Nuages Blancs a continué d'éditer ses catalogues de formation sous l'enseigne Centoridep.

La société Centoridep fait observer que M. [B] ne figurait plus dans les catalogues postérieurs à 2004. Or, l'identité de l'ensemble des intervenants a été supprimée dans ces catalogues, seules les actions de formation ayant été maintenues.

Il sera observé que tous les intervenants figurant dans le catalogue 2003 sont identifiés comme des consultants animateurs, y compris M. [B].

Le catalogue de formation 2011 de la société Centoridep fait toujours référence en couverture à une activité de conseil, comme l'une des trois formes d'intervention dans les entreprises : conseil, formation inter-entreprises, et formation intra entreprise.

Lors de la cession du 8 janvier 2010, la société Nuages Blancs a donc cédé à la société Centoridep, qui a débuté son activité en janvier 2010, son activité de formation et ses catalogues déjà exploités sous l'enseigne Centoridep, tel que cela résulte de l'article 1er de l'acte.

Les intimés et en particulier Maître [F], ne donnent aucune pièce justificative sur l'activité de conseil qui aurait été poursuivie par la société Nuages Blancs entre janvier 2010 et décembre 2010, date du licenciement économique de M. [B], alors qu'il se trouvait toujours en arrêt-maladie.

Ils soutiennent pourtant que l'acte du 8 janvier 2010 réalise une cession partielle d'activité, l'activité de conseil de la société Nuages Blancs s'en trouvant exclue alors qu'aucune pièce ne vient étayer cette argumentation, qui ne peut résulter de la seule mention de cession partielle d'activité figurant dans l'acte de cession.

Les statuts et extraits Kbis des sociétés confirment l'absence de distinction dans les activités, les statuts de la nouvelle société Centoridep visant une activité de conseil et d'assistance aux entreprises, d'études et de recherches de produits nouveaux et d'innovation des techniques de management, ainsi que l'organisation de formations.

L'extrait Kbis de la société Nuages Blancs est plus large, visant toutes les activités se rapportant à l'information, la communication, l'étude et le conseil en entreprise, sans parler d'activité de formation qui est donc assimilée à une activité de conseil, sans pouvoir en être distinguée.

Par ailleurs, M. [B] produit des pièces justificatives confirmant qu'il exerçait une activité de formateur, ses relevés d'activité destinés au calcul de son commissionnement, détaillant le nombre de ses interventions et de ses formations.

Ses bulletins de paie de 2004 et 2005 portent la mention de Consultant animateur.

L'acte de cession comporte une liste de onze salariés, dont les contrats de travail ont été transférés à la société Centoridep, liste qui ne peut attester en elle-même que les salariés concernés étaient affectés à une activité distincte de celle poursuivie par M. [B].

Au contraire, au vu du catalogue 2003, tous ces salariés sont identifiés comme M. [B] en qualité de consultants.

Les douze salariés qui ont été licenciés en décembre 2010 en même temps que M. [B] ne figurent pas sur ce catalogue et occupent pour certains des postes d'exécution (employé de fabrication, assistante, PAO) et pour d'autres des postes de direction (directeur associé, directeur de clientèle).

En définitive, les pièces démontrent que la cession du 8 janvier 2010 entre la société Nuages Blancs et la société Centoridep a porté sur l'activité de formation et d'édition de catalogues édités sous l'enseigne Centoridep, qui constituait sinon l'intégralité de l'activité déjà poursuivie par la société Nuages Blancs, en tous cas une très large part de cette activité, dont s'est trouvée exclue uniquement la part de fabrication matérielle des catalogues.

En tous cas, M. [B] qui exerçait des fonctions de consultant chargé d'animer des actions de formation, a été écarté à tort de cette cession, en contrariété avec les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.

Maître [F] qui a procédé à son licenciement le 16 décembre 2010, ne prétend pas que le salarié, qui se trouvait en arrêt maladie en janvier 2010, ait été informé de la cession qui s'est réalisée le 8 janvier 2010.

Les échanges de mails qui sont intervenus avec le dirigeant de la société Pilotis, fin novembre 2010 et début décembre 2010, confirment que le salarié n'a reçu cette information sur la cession, sans reprise de son contrat, que tardivement, décidant de saisir la formation de référés du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 4 mars 2011, aux fins d'obtenir sa réintégration au sein de la société Centoridep.

Le moyen développé par la société Centoridep qui soutient que la réintégration ne peut pas être imposée du fait de son ignorance de la situation de M. [B] est sans effet, dès lors que le transfert du contrat s'impose par l'effet de la loi qui est impérative.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il sera fait droit à la demande de réintégration de M. [B] au sein de la société Centoridep.

L'astreinte permettra d'assurer l'exécution de la décision.

Les salaires sont dûs depuis le 6 juin 2011, date de la fin de l'arrêt maladie jusqu'au jour de la réintégration, ce qui conduit à faire droit à la demande en paiement de la somme de 185.000 euros inférieure au montant effectif des salaires.

Compte tenu du préjudice certain subi du fait de son éviction injustifiée, M. [B] se verra également attribuer une indemnité de 7.500 euros.

Sur la demande en remboursement des sommes avancées par l'AGS-CGEA [Localité 1]

L'AGS-CGEA [Localité 1] sollicite le remboursement des sommes versées à M. [B] en suite de son licenciement du 16 décembre 2010.

Ce licenciement prononcé par Maître [F] est en effet dépourvu d'effet du fait du transfert du contrat de travail intervenu en janvier 2010 au profit de la société Centoridep.

M. [B] devra par suite rembourser au CGEA chargé de la gestion de l'AGS la somme de 27.925,42 euros,

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu des éléments de la cause, la société Centoridep devra verser à M. [B] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du 17 janvier 2014 en toutes ses dispositions,

Dit que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail imposait le transfert du contrat de travail de M. [B] à la société Centoridep lors de la cession d'activité réalisée le 8 janvier 2010 par la société Nuages Blancs,

Ordonne la réintégration de M. [B] au sein de la société Pilotis venant aux droits de la société Centoridep, dans son emploi de consultant formateur, avec reprise de son ancienneté au 25 février 1999, aux mêmes conditions contractuelles, sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard constaté après la notification de cette décision,

Condamne la société Pilotis venant aux droits de la société Centoridep au paiement des sommes suivantes :

- cent quatre vingt cinq mille euros (185.000 euros) au titre de la perte de salaire,

- sept mille cinq cents euros (7.500 euros) au titre du préjudice subi du fait l'éviction injustifiée,

Dit que le licenciement du 16 décembre 2010 prononcé par Maître [F] se trouve dépourvu d'effet,

Ordonne le remboursement par M. [B] au CGEA [Localité 1] de la somme de :

- vingt sept mille neuf cent vingt cinq euros et quarante deux centimes (27.925,42 euros) versée en suite de ce licenciement,

Condamne la société Pilotis aux entiers dépens de l'instance et à payer à M. [B] la somme

de :

- dix mille euros (10.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00625
Date de la décision : 07/04/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°14/00625 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-07;14.00625 ?
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