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31/03/2016 | FRANCE | N°14/03690

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 31 mars 2016, 14/03690


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MARS 2016



R.G. N° 14/03690



AFFAIRE :



[F] [X]





C/



SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2011F00324



Expéditions exéc

utoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 31.03.2016

à :



Me Jean-Claude GRIMBERG,



Me Martine DUPUIS



TC PONTOISE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MARS 2016

R.G. N° 14/03690

AFFAIRE :

[F] [X]

C/

SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2011F00324

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 31.03.2016

à :

Me Jean-Claude GRIMBERG,

Me Martine DUPUIS

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [X]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Claude GRIMBERG, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 53

APPELANT

****************

SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453270 et par le Cabinet BUISSON, avocat plaidant au barreau de PONTOISE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aude RACHOU, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

FAITS ET PROCEDURE,

La SARL Myrh dont l'objet social est le goudronnage de routes, le branchement et le raccordement de toutes installations sanitaires, l'assainissement, l'adduction d'eau, génie civile, forage et autres, a ouvert un compte courant professionnel auprès de la banque populaire rives de Paris (BPRP).

Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 1999, M. [F] [X], associé gérant de la SARL Myrh, s'est porté caution des engagements de la société à hauteur de la somme de 150.000 F en principal à laquelle il convient d'ajouter30% au titre des intérêts, frais et accessoires, soit un total de 195.000 F (29.727,56 €).

Il a ensuite mis fin à sa fonction de gérant en 2006 et a été remplacé par son fils.

Par jugement du 29 novembre 2010, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Myrh.

La BPRP a régulièrement déclaré sa créance le 31 décembre 2010 pour un montant de 87.515,63 € actuellement ramené à la somme de 61.332,66 €.

Par courrier du même jour, elle a mis en demeure M.[X] de lui régler la somme de 22.867,35 € au titre de son engagement de caution.

Le 25 février 2011, la BPRP lui a envoyé une mise en demeure rectificative d'avoir à payer la somme de 29.727,56 € en vain.

La BPRP a assigné M.[X] devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de la somme de 29.727,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2011.

Par jugement revêtu de l'exécution provisoire du 26 mars 2014,le tribunal de commerce de Pontoise a condamné M.[X] à payer à la BPRP la somme de 29.727,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2011 et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et lui a accordé des délais de paiement.

M. [X] a régulièrement interjeté appel le 15 mai 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le12 août 2014, M.[X] demande à la cour le débouté de la BPRP et sa condamnation à lui payer la somme de 29.727,56 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2011 en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son devoir d'obligation et de mise en garde, outre 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conclut à la compensation de cette somme avec le montant de son engagement de caution et subsidiairement sollicite les plus larges délais de paiement.

Par conclusions signifiées le 10 octobre 2014, la BPRP demande à la cour la confirmation de la décision déférée sauf à actualiser le montant de la condamnation prononcée à la somme de 28.306,04 €et à ordonner la capitalisation des intérêts.

Elle conclut enfin à la condamnation de M.[X] à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3décembre 2015 ;

Sur ce :

Considérant que M.[X] conclut à la réformation de la décision du fait de l'inadéquation de son engagement de caution au regard de sa situation financière ;

Qu'il expose que lors de la souscription de cet engagement, il percevait un salaire d'environ 1.300 € par mois ;

Que son bien immobilier avait été acquis pour 548.000 F en 1982 et non pas 950.000 F comme indiqué par erreur ;

Qu'il avait bénéficié d'un prêt à l'accession à la propriété et de l'APL et avait dû renégocier son crédit en 1988 du fait de ses difficultés financières puis en définitive vendre son bien courant 2000 ;

Que son compte auprès du Comptoir des entrepreneurs était débiteur de 32.473,41 F ;

Qu'il soutient en outre que la BPRP n'a pas rempli ses obligations de conseil et de mise en garde en accordant à la société Myrh une facilité de caisse non contractuelle qui a accru la dette au préjudice de la caution et ne l'a pas averti sur le risque de ne pas pouvoir faire face à son engagement ;

Que cette attitude doit être appréciée au vu de l'engagement de caution souscrit qui porte sur l'ensemble des engagements du débiteur principal et non sur un crédit ou une facilité de caisse ;

Qu'au surplus, la BPRP a concouru à son propre préjudice en laissant la société fonctionner avec un compte bancaire débiteur et sans autorisation de découvert et a donc accordé un concours frauduleux à la société Myrh ;

Considérant que la BPRP conclut en réponse qu'eu égard à la date de l'engagement de caution soit le 2 octobre 1999, les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation telles qu'issues de la loi du 1er août 2003 ne s'appliquaient pas, étant observé que M.[X] n'établit pas que la banque disposait sur l'opération entreprise des informations que lui même ignorait ;

Qu'en toute hypothèse, l'engagement pris était parfaitement proportionné aux facultés financières de l'appelant au vu de la fiche de renseignements remplie par ses soins ;

Qu'enfin, M .[X] avait la qualité de caution avertie, étant gérant associé de la société Myrh ;

Considérant qu'eu égard à la date de souscription de l'engagement de caution, soit le 2 octobre 1999, M.[X] ne peut bénéficier des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation telles qu'elles résultent de la loi du 1er août 2003 relatives à la disproportion de l'engagement par rapport aux biens et revenus ;

Considérant en second lieu que M.[X], gérant et associé de la société Myrh, immatriculée au RCS depuis 1989, doit être considéré comme une caution avertie ;

Considérant que dès lors la BPRP conclut à juste titre qu'il lui appartient d'établir que la banque aurait disposé lors de l'engagement souscrit d'informations ignorées par lui même ce qu'il ne fait pas ;

Considérant en toute hypothèse que la fiche de renseignements remplie par M [X] mentionne comme charges un prêt de 450.000 F contracté auprès de la caisse d'épargne en 1982 d'une durée de vingt ans et un engagement de la SCI Hakim, non concernée par la présente procédure,à hauteur de 1.300.000 F et comme ressources un pavillon d'une valeur de 950.000 F en 1982 et à environ 1 million de francs à la date de l'engagement ainsi qu'un salaire annuel de 120.000 F ;

Que M.[X] soutient que la dite fiche n'a pas été remplie par lui, qu'elle n'est corroborée par aucun élément permettant de vérifier la réalité des évaluations réalisées et que la BPRP a commis une erreur en fixant la valeur du bien immobilier à 950.000 F lors de son acquisition alors qu'elle était de 548.000 F ;

Qu'en outre, il n'est pas fait mention de ses charges familiales ;

Mais considérant que la fiche de renseignements est établie à partir des renseignements fournis par la caution, étant observé que l 'appelant ne conteste pas avoir signé cette fiche ;

Qu'en l'espèce, le bien acquis en 1982 pour un montant de 548.000 F est un terrain sur lequel il a été nécessairement construit un pavillon ;

Que si la mention de la valeur du bien révèle éventuellement une anomalie par rapport au montant du prêt souscrit pour son acquisition soit 450.000 F, il n'en reste pas moins que le patrimoine de M.[X] était en proportion de son engagement de caution, la date d'expiration du prêt étant en 2002 ;

Qu'enfin, il lui appartenait de faire mention de ses charges familiales éventuelles ;

Considérant en dernier lieu qu'eu égard à la qualité de caution avertie de M.[X], la BPRP n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à son égard pas davantage que d'un devoir de conseil ;

Que la décision déférée sera confirmée en son principe ,et y ajoutant dit que les intérêts de la somme due seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande qui en a été faite ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la BPRP les frais inéquitables engagés ;

Par ces Motifs

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme la décision déférée sauf à fixer le solde dû à la somme de 28.306,04 €,

y ajoutant,

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la première demande qui en a été faite,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[X] aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03690
Date de la décision : 31/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°14/03690 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;14.03690 ?
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