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31/03/2016 | FRANCE | N°13/05456

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2016, 13/05456


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 78F


16e chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 31 MARS 2016


R. G. No 14/ 01348


AFFAIRE :


Société ARCOTO ESPACE EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patrick X..., administrateur provisoire....


C/
SCP Christophe Z... Vincent A... Cyrille Y... Solenne B... Antoine C... et D.......


Décision déférée à la cour : Juge

ment rendu le 09 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre :/
No Section : JEX
No RG : 13/ 05456


Expéditions exécutoires
Expéditions
...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 MARS 2016

R. G. No 14/ 01348

AFFAIRE :

Société ARCOTO ESPACE EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patrick X..., administrateur provisoire....

C/
SCP Christophe Z... Vincent A... Cyrille Y... Solenne B... Antoine C... et D.......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre :/
No Section : JEX
No RG : 13/ 05456

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE, après prorogation,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société ARCOTO ESPACE EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Patrick X..., administrateur provisoire désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 25 février 2008
No SIRET : 447 620 659

...

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618- No du dossier 20140087
Représentant : Me Michèle ROUCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P335-

APPELANTE
****************

SCP Christophe Z... Vincent A... Cyrille Y... Solenne B... Antoine C... et D... Immatriculée au RCS NANTERRE, au capital de 545. 010 €, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
No SIRET : 304 26 5 1 43-
22 avenue Henri Barbusse-BP 25-92702 COLOMBES CEDEX
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52- No du dossier 017074-
Représentant : Me Valérie DE HAUTECLOCQUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D848

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, président,
Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte en date du 11 juillet 2006 comportant résiliation de bail entre la société ARCOTO ESPACE EUROPE, et son bailleur, la société BARRACO, cette dernière a consenti au paiement d'une indemnité d'éviction de 425. 000 € prélevée sur le prix de vente du bien et sur laquelle devait être retenue une somme de 100. 000 € à titre de garantie de la libération des locaux, le notaire, Me Y..., devant verser cette somme à la société ARCOTO après son départ des lieux.

Par ordonnance de référé en date du 29 mai 2008, le Tribunal de commerce de PONTOISE a condamné la société BARRACO à payer à la société ARCOTO ESPACE EUROPE la somme de 100. 000 € et a autorisé le notaire à remettre directement cette somme à cette dernière société.

La société ARCOTO ESPACE EUROPE a régularisé une saisie-attribution entre les mains du notaire qui lui a été notifiée le 23 mai 2011.

Par acte d'huissier en date du 22 avril 2013, la société ARCOTO ESPACE EUROPE représentée par Me X... en sa qualité d'administrateur provisoire désigné par ordonnance du président du Tribunal de commerce de PONTOISE en date du 25 février 2008, a assigné la SCP Z...- Y...- A..., notaires associés, devant le juge de l'exécution aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 108. 161, 87 € outre les intérêts au taux légal majorés postérieurs au 23 mai 2011, la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 et la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté en date du 19 février 2014 par la sociétéARCOTO ESPACE EUROPE à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2014 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE, qui a :
- débouté la société ARCOTO ESPACE EUROPE représentée par Me X..., ès-qualité d'administrateur provisoire de ses demandes,
- débouté la SCP Z...- Y...- A... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCP Z...- Y...- A... aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 avril 2014 par lesquelles la SARL ARCOTO ESPACE EUROPE, appelante, demande à la cour de :
- condamner la SCP Z...- Y...- A... à payer à Me X..., ès-qualité d'administrateur provisoire, la somme de :
-109. 815, 396 € outre les intérêts au taux légal majorés postérieurs au 23 mai 2011,
-10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive et déclaration inexacte,
-5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
au titre de la saisie-attribution du 23 mai 2011,
- condamner la SCP Z...- Y...- A... à verser à Me X..., ès-qualité d'administrateur provisoire, la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP Z...- Y...- A... en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître LAFON conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 juin 2014 par lesquelles la SCP Z...- Y...- A..., intimée, poursuivant la confirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :
- débouter la société ARCOTO ESPACE EUROPE de l'intégralité de sa demande en paiement de la somme de 109. 815, 96 €,
- débouter la société ARCOTO ESPACE EUROPE, représentée par Me X..., ès-qualité d'administrateur, de l'ensemble de ses demandes, fondées sur les dispositions des articles L 211-3 et R 214-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouter la société ARCOTO ESPACE EUROPE, représentée par Me X..., ès-qualité d'administrateur, de toutes autres demandes,
- condamner la société ARCOTO ESPACE EUROPE, représentée par Mre X..., ès-qualité d'administrateur, au paiement d'une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP COURTAIGNE FLICHY DASTE & ASSOCIES, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Il convient tout d'abord de retracer les données de fait et procédurales du litige.
La société ARCOTO ESPACE EUROPE a mis en oeuvre la responsabilité du tiers saisi à la saisie-attribution qu'elle a réalisée entre les mains de la SCP notariale intimée le 23 mai 2011 pour recouvrement de la somme de 100. 000 €, montant du solde d'une indemnité d'éviction commerciale, que la société BARRACO a été condamnée par une décision judiciaire définitive-ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce de PONTOISE du 29 mai 2008- à lui régler.

Le notaire détient les fonds depuis juillet 2006, date de la vente des locaux auparavant loués à la société ARCOTO à la société d'économie mixte CODEVAM. La somme de 100. 000 € représente le solde de l'indemnité d'éviction de 425. 000 € dûe à l'ancien locataire commercial. En effet au jour de la réitération de l'acte authentique de vente en l'étude de Me Y..., un acte de résiliation de bail a été parallèlement signé par les sociétés BARRACO et ARCOTO. Le gérant de la société BARRACO, absent, avait donné pouvoir à son avocat, Me E..., pour signer ces deux actes et, ainsi que mention était portée à l'acte de résiliation de bail seulement, " donner instructions de paiement au profit du locataire ". Préalablement au rendez-vous de signature, Me E... avait demandé à Me Cyrille Y..., notaire, de prélever sur le prix de la vente immobilière la somme de 425. 000 € au titre de l'indemnité d'éviction.

Le 11 juillet 2006, une somme de 325. 000 € a été prélevée sur le prix de vente et remise sur le champ au preneur évincé, tandis que le solde de 100. 000 € était séquestré entre les mains du notaire pour être remise par celui-ci après constatation de l'entière libération des lieux de tout meuble ou objet mobilier. Dès le 15 septembre 2006, le conseil et mandataire de la société BARRACO demandait à Me Y... de libérer la somme séquestrée par un chèque établi au profit de la société ARCOTO. S'étant heurté au refus du notaire qui considérait que le pouvoir remis par la société BARRACO ne le permettait pas, Me E... a fait établir par le notaire un chèque à l'ordre de la société BARRACO, à sa dernière adresse connue, avec demande d'établir un nouveau chèque au profit de la société ARCOTO. Ce courrier du 29 septembre 2006 n'a pas été reçu par le dirigeant de la société BARRACO, disparu sans laisser d'adresse, le chèque n'a jamais été encaissé et est maintenant périmé. La somme de 100. 000 € est donc demeurée séquestrée par le notaire qui l'avait consignée à la caisse des dépôts et consignations.

Une ordonnance de référé du 29 mai 2008 du Tribunal de commerce de PONTOISE a condamné par provision la société BARRACO à payer 100. 000 € à la société ARCOTO, et a " (autorisé) Me Y..., sitôt le prononcé de l'ordonnance et après qu'il ait récupéré le chèque libellé au nom de BARRACO ou fait opposition audit chèque, à remettre par un chèque dûment libellé à la société ARCOTO ESPACE EUROPE cette somme de 100. 000 € ". Toutefois Me Y... n'a pas déféré à cette ordonnance.

Le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE a par jugement du 9 juin 2009, déclaré la société ARCOTO irrecevable en sa demande de prononcé d'une astreinte à l'encontre de la société Z..., Y..., A..., l'ordonnance de référé du 29 mai 2008 n'ayant pas prononcé de condamnation à l'encontre de Me Y....

Enfin, saisis par la société ARCOTO ESPACE EUROPE d'une demande en responsabilité du notaire et en appel d'une demande en responsabilité du tiers saisi à la saisie-attribution diligentée le 23 mai 2011, le Tribunal de grande instance de NANTERRE le 23 septembre 2010 puis la cour d'appel de VERSAILLES le 25 octobre 2012, ont débouté la société ARCOTO de sa demande en responsabilité et déclaré irrecevable la demande en déclaration de responsabilité du tiers saisi des causes de la saisie-attribution.

Sur la demande de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie :

L'article 211-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant que " le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe, ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ", la société ARCOTO ESPACE EUROPE a signifié dès le 14 septembre 2011 à Me Y... le certificat de non-contestation de la saisie-attribution qui lui a été délivré par le greffe.

Le tiers saisi doit conformément aux dispositiosn des articles R 211-3 et-4 du code des procédures civiles d'exécution, indiquer le montant de la somme en principal et des intérêts qu'il doit au saisi, et fournir les pièces justificatives. Or ici, tout en reconnaissant la consignation de la somme de 100. 000 €, le notaire a fourni une réponse imprécise, sans communiquer aucune pièce justificative.

Aux termes de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, " le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ".

Il convient d'examiner la réponse faite par Me Y..., associé de la SCP notariale tiers saisie, à l'huissier qui lui a notifié la saisie-attribution du 23 mai 2011. Ainsi que l'indique le jugement, la SCP notariale s'est engagée à fournir à l'huissier saisissant une réponse par fax sous 48 heures.

Par courriel en date du 25 mai 2011 versé aux débats, Me Y... a effectivement apporté les indications suivantes reprises par citation du texte intégral du mail :

" Dans le prolongement de votre saisie-attribution, je vous informe que j'ai transmis vore acte à l'avocat de ma compagnie d'assurance afin de recueillir ses instructions. Comme je l'ai précisé à la société ARCOTO, un chèque de 100. 000 € a été émis à l'ordre de la société BARRACO il y a plus d'un an. Ce montant a donc été consigné définitivement à la caisse des dépôts et consignations. Par ailleurs, un avis à tiers détenteur nous a déjà été signifié. Compte tenu de la nature de votre acte, nous étudions la possibilité de déconsigner les fonds afin de permettre le paiement des créanciers dans les meilleurs délais. "

La SCP notariale reconnaît ainsi que la somme litigieuse est toujours consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations mais fait valoir que la société ARCOTO se trouve en concurrence avec " un avis à tiers détenteur ".

Force est de constater que par cette réponse, la SCP notariale n'a satisfait que très partiellement à son obligation d'informer le créancier, puisque si elle répond dans un délai raisonnable, elle ne signale en termes vagues au demeurant, que la signification d'un avis à tiers détenteur ", sans le dater ni en préciser l'auteur.

Or il résulte de ses propres écritures qu'une saisie conservatoire a été diligentée le 9 octobre 2006 par l'huissier F... ET G... mandataire du comptable du Pôle de recouvrement de CERGY PONTOISE, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Val d'Oise, pour la somme de 602. 602 €, et qu'un avis à tiers détenteur, a été notifié le 19 mars 2007 à l'étude pour un montant de 16. 301 €. Par ailleurs, l'étude notariale a répondu à l'huissier diligentant la saisie conservatoire du 9 octobre 2006 : " le séquestre de 100. 000 € a été libéré suite au courrier de la CODEVAM en date du 15 septembre 2006, l'étude possède encore 40. 000 € à titre de séquestre mais qui ne seront libérables au profit du vendeur que dans les conditions stipulées à l'acte. " De fait, le notaire a rédigé et transmis à Mme E..., mandataire du bailleur, un chèque de la somme de 100. 000 € le 29 septembre 2006.

Outre qu'au jour de la notification de la saisie conservatoire au tiers saisi, le séquestre de la somme de 100. 000 € avait été libéré, la somme correspondante n'étant plus susceptible d'être saisie, force est de constater que le créancier n'a pas de toute évidence signifié au notaire, dans un délai de huit jours, une copie des actes attestant des diligences requises par l'article R 511-7, à savoir l'accomplissement dans le délai d'un mois de la date du procès-verbal de saisie, des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Cette saisie-conservatoire est manifestement caduque, et Me Y... ne l'a d'ailleurs pas évoquée dans sa réponse au procès-verbal de saisie-attribution.

Ainsi que le fait justement remarquer la société ARCOTO, même si l'avis à tiers détenteur délivré postérieurement, soit le 19 mars 2007, a été exécuté, la somme saisie soit 16. 301 € pouvait être prélevée sur les 40. 000 € détenus par le notaire au profit de la société BARACCO en sus de la somme de 100. 000 € litigieuse.

Le notaire a ainsi fourni une réponse manifestement incomplète et insuffisante, et n'a communiqué aucune pièce justificative de nature à renseigner comme il s'y était engagé dans son courrier du 25 mai 2011, le saisissant sur le devenir des procédures de saisie du Trésor public, dont l'une par sa date était inefficace et par nature manifestement caduque, et l'autre pouvait voir son montant réglé sur le surplus de consignation au profit de la société BARRACO, reconnu par le notaire dans sa réponse à la saisie conservatoire.

Conformément aux dispositions de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la SCP Z..., Y..., A... sera déclarée personnellement débitrice des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

Sur le montant de la saisie-attribution :

A la date du certificat de non-contestation signifié à la SCP Z..., Y... et A... le 14 septembre 2011, la créance de la société ARCOTO vis à vis de la société BARRACO était de 109. 815, 39 €.

Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL ARCOTO ESPACE EUROPE :

La société ARCOTO ESPACE EUROPE, société liquidée et représentée par un administrateur ad litem, Me X..., a du surseoir à l'apurement définitif de ses comptes et attend du tiers saisi le règlement de la somme de 100. 000 € au titre du solde de l'indemnité d'éviction anticipée de son bail depuis le mois de mai 2011. La cour dispose des éléments suffisants pour lui accorder en réparation du préjudice matériel liés au non-règlement de sa situation financière pendant plusieurs années, une somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît équitable d'allouer à la SARL ARCOTO ESPACE EUROPE une somme de 5. 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a dû engager en appel pour la préservation de ses droits. La SCP Z...
Y...
A... verra rejeter sa réclamation du même chef.

Sur les dépens :

Succombant en son argumentation et ses demandes incidentes, la SCP notariale supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2014 par le Tribunal de grande instance de VERSAILLES en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SCP Z...
Y... et A... à payer à Me X..., es-qualités d'administrateur ad litem de la SARL ARCOTO ESPACE EUROPE, une somme de 109. 815, 39 € outre les intérêts au taux légal postérieurs au 23 mai 2011 ;

Condamne la SCP Z...
Y... et A... à payer à Me X..., es-qualités d'administrateur ad litem de la société ARCOTO ESPACE EUROPE une somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour déclaration insuffisante et négligence fautive ;

Déboute la SARL ARCOTO ESPACE EUROPE de ses plus amples demandes sur le fond ;

Condamne la SCP Z...
Y... et A... à payer à Me X..., es-qualités d'administrateur ad litem de la société ARCOTO ESPACE EUROPE, une somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; déboute la SCP notariale de sa demande du même chef ;

Condamne la SCP Z...
Y... et A... aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MASSUET, conseiller pour le président empêché, et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, P/ Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 13/05456
Date de la décision : 31/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;13.05456 ?
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