COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 24 MARS 2016
R.G. N° 15/01056
AFFAIRE :
SA COVEA COOPERATIONS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
...
C/
SAS ADDICT MEDIA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2015R00029
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-
[Y]
Me Christophe DEBRAY
Me Bertrand LISSARRAGUE
EXPERTISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA COVEA COOPERATIONS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
autre qualité : appelante dans le RG : 15/04841
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 462 - N° du dossier 17215
assistée de Me Marc DUMON avocat substitué par Me Hanane BENCHEIKH, avocat au barreau de PARIS
SA PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627 - N° du dossier 15057
assistée de Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
SAS ADDICT MEDIA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
autre qualité : intimée dans le RG : 15/04841
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1554299
assistée de Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS
SAS E-SANTE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
autre qualité : intimée dans le RG : 15/04881
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1554299
assistée de Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2016, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 juin 2014, la société Covéa coopération (la société Covéa), qui contrôlait la société E- Santé, a cédé ses actions à la société Addict Media au prix de 2,4 millions d'euros.
La société Addict Media est devenue l'associée unique de E-Santé.
Le commissaire aux comptes de la société E-Santé, qui a remplacé dans ces fonctions la société PriceWaterhouse Cooper Audit (la société PwC), a relevé des anomalies dans les comptes sociaux de l'exercice clôturé au 30 juin 2014, signalant notamment un montant insuffisant de provisions pour dépréciation des actifs incorporels de la société, domaines et marques, de nature à influer sur le résultat de la société.
Les sociétés Addict Media et E-Santé ont alors fait assigner la société PwC, qui avait certifié les comptes, devant le président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé aux fins de désignation d'un expert.
Par une ordonnance du 15 janvier 2015, le juge des référés a désigné M. [F] en qualité d'expert, lui confiant notamment la mission de procéder à l'évaluation de la valeur réelle des actifs incorporels de la société E-Santé (domaines et marques) ainsi qu'à son évolution depuis le 1er janvier 2006, ainsi qu'à l'évaluation de l'incidence de la dépréciation de la valeur réelle des actifs incorporels de la société E-Santé sur la détermination de la valeur des actions ayant été retenue lors de la cession des actions le 30 juin 2014.
L'expert a également été chargé de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les éventuelles responsabilités et d'évaluer les préjudices subis.
Par une seconde ordonnance du 12 juin 2015, le juge des référés, sur la suggestion de l'expert [F], a 'rendu commune' à la société Covea, qui avait cédé ses actions le 30 juin 2014 à la société Addict Média, l'ordonnance de référé du 15 janvier 2015.
Le 10 février 2015, la société PwC a relevé appel de l'ordonnance du 15 janvier 2015.
Le 2 juillet 2015, la société Covea a relevé appel de l'ordonnance du 12 juin 2015.
Les instances ont été jointes le 5 octobre 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société PWC demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2015 pour défaut de motifs ;
A titre principal :
- de déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la demande de la société Addict Media ;
A titre subsidiaire :
- de supprimer le cinquième chef de la mission d'expertise 'fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les éventuelles responsabilités et d'évaluer les préjudices subis ';
- de supprimer également la seconde partie du troisième chef de la mission ayant pour objet l'évolution de la valeur des actifs incorporels depuis le 1er janvier 2006 ;
- de condamner in solidum les sociétés Addict Média et E-Santé au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PWC expose essentiellement que :
- l'ordonnance du 15 janvier 2015 n'est pas motivée ;
- la demande d'expertise ne repose pas sur un motif légitime ;
- qu'en effet le litige futur avec Addict Média est artificiel et celui avec E-Santé imaginaire ;
- que les sociétés Addict Média et E-Santé disposent de tous les éléments d'information ;
- qu'un expert judiciaire ne peut avoir pour mission d'apporter son concours à une société pour l'élaboration de ses comptes ;
- que la mesure d'instruction n'est sollicitée que comme un moyen de pression ;
- qu'elle est dépourvue d'utilité ;
- qu'à tout le moins, il y a lieu de modifier les chefs de la mission ;
- que la mission se heurte à des difficultés tenant à l'existence du secret auquel sont tenus les commissaires aux comptes.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 janvier 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, les sociétés Addict Media et E-Santé demandent à la cour :
- de débouter les sociétés PwC et Covea de leurs demandes ;
- de confirmer les ordonnances des 15 janvier et 12 juin 2015 ;
- en tant que de besoin de déclarer que l'ordonnance du 12 juin 2015 a eu pour effet de rendre la société Covea 'partie' à la procédure d'expertise et d'ordonner ladite mesure à son encontre ;
- de condamner in solidum les sociétés PwC et Covea à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Addict Média et E-Santé exposent principalement :
- que l'ordonnance du 15 janvier 2015 est suffisamment motivée ;
- que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies ;
- qu'il est faux de soutenir que la société Addict Média avait une parfaite connaissance de la société E-Santé ;
- que les chefs de la mission sont en adéquation avec le litige en cause ;
- que, s'agissant de l'extension de la mission à la société Covéa, le président du tribunal de commerce de Nanterre était parfaitement compétent pour l'ordonner ;
- que l'appel en intervention forcée de la société Covéa devant la cour est recevable ;
- que la société PwC n'est pas fondée à invoquer le secret professionnel des commissaires aux comptes ;
- que les appels de la société PwC et de la société Covéa sont abusifs.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 janvier 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Covea demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance ;
- in limine litis, de dire le président du tribunal de commerce incompétent et d'inviter les parties à mieux se pourvoir devant le président du tribunal de commerce du Mans ;
A titre subsidiaire :
- de dire la demande d'intervention forcée des sociétés Addict Média et E-Santé irrecevable et de dire non avenue l'ordonnance de référé du 12 juin 2015 ainsi que toutes les opérations subséquentes ;
A titre infiniment subsidiaire :
- de réformer l'ordonnance sur le troisième et cinquième chef de la mission ;
- de condamner in solidum les sociétés Addict Média et E-Santé au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Covéa explique principalement :
- que le premier juge était incompétent pour statuer sur la demande des sociétés Addict Média et E-Santé ;
- que l'assignation en intervention forcée délivrée le 8 avril 2015 à la société Covéa n'est pas 'recevable' ;
- qu'à titre subsidiaire, la mission d'expertise doit être réformée ;
- que son appel ne présente pas un caractère abusif.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2016.
Par des conclusions du 1er février 2016, les sociétés Addict Média et E-Santé sollicitent le rejet des conclusions de la société Covea remises le jour de la clôture.
Par des conclusions du 3 février 2016, la société Covea s'oppose à cette demande et demande à titre subsidiaire que les conclusions du même jour soient écartées.
Par des conclusions du 3 février 2016, la société PwC s'oppose au rejet de toutes écritures et pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I - Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions du 21 janvier 2016 de la société Covea
Les sociétés Addict Média et E-Santé sollicitent le rejet des dernières conclusions de la société Covea remises au greffe le 21 janvier 2016, jour de la clôture et notifiées la veille.
La date de la clôture avait été reportée après le dépôt, le 6 janvier 2016, de conclusions de 66 pages régularisées par la société PwC.
La société Covea a conclu une première fois le 2 octobre 2015.
Les sociétés Addict Média et E-Santé ont répliqué à ces conclusions le 1er décembre 2015.
Le 21 janvier 2016, la société Covea a conclu à nouveau.
Au soutien de leur demande de rejet des écritures et pièces de dernière heure, les sociétés Addict Média et E-Santé affirment qu'elles n'ont pas été en mesure de prendre connaissance et de répliquer utilement à ces dernières écritures et que celles-ci comporteraient de nouveaux moyens, sans toutefois préciser lesquels.
Elles ont elles-mêmes conclu le 21 janvier 2016.
L'examen des écritures de la société Covea montre que cette société n'a fait que reprendre, dans ses conclusions du 21 janvier 2016, les prétentions et moyens déjà développés dans celles du 2 octobre 2015, à l'exception d'une demande de limitation de la mission de l'expert par laquelle elle s'associe en réalité à la demande de la société PwC, demande à laquelle les sociétés Addict Média et E-Santé ont pu répondre.
Les dernières conclusions et pièces de la société Covéa ont ainsi été communiquées en temps utile et il n'y a pas lieu de les écarter des débats.
Il n'y a pas lieu d'écarter dans ces conditions les dernières conclusions et pièces de la société PwC, dont la société Covéa ne sollicite le rejet que si la demande de la société PwC était accueillie.
II - Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 15 janvier 2015
Pour accueillir la demande d'expertise des sociétés Addict Média et E-Santé, l'ordonnance du 15 janvier 2015 se borne à relever, en reproduisant les termes de la loi, qu' 'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige'.
Cette motivation, formulée en termes généraux, équivaut à une absence de motifs.
L'ordonnance sera annulée, par application des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
La cour reste saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, conformément à l'article 562 du code de procédure civile.
III - Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
A - Sur l'existence d'un motif légitime
Il ressort des explications fournies par les parties et des productions que la société Addict Média, spécialisée notamment dans le conseil, la création, l'acquisition, la location et la vente de services et de produits publicitaires sur Internet, a conclu en 2009 un contrat de régie publicitaire avec la société E-Santé et que, informée de ce que la société Covéa souhaitait se désengager et céder ses actions dans le capital d'E-Santé, elle a présenté une offre d'acquisition le 20 janvier 2014 et a eu accès à des documents d'ordre économique et juridique mis à sa disposition dans une data room.
Les comptes sociaux des trois derniers exercices de la société cédée, la société E-Santé, ont ainsi pu être consultés ainsi que les rapports établis par la société PwC.
La cession des actions entre la société Covéa et la société Addict Média a été réalisée le 30 juin 2014 au prix de 2 400 000 euros.
Le nouveau commissaire aux comptes de la société E-Santé, la société LBMH, a établi un rapport sur l'exercice clos le 30 juin 2014.
Il a émis une réserve après avoir décelé des anomalies significatives dans les comptes sociaux de la société E-Santé.
Ce commissaire aux comptes a ainsi constaté que les domaines et marques inscrits à l'actif incorporel des comptes sociaux pour un montant de 2 136 000 euros avaient fait l'objet d'une provision pour dépréciation de 1 071 887 euros enregistrée en 2006, laquelle n'avait pas été actualisée lors de l'établissement des comptes sociaux des exercices postérieurs.
Le rapport précise que''l'absence de cash-flow positif généré historiquement par ces domaines et marques nous amène à conclure que ces actifs devraient être en tout ou partie dépréciés' et ajoute que 'si ces actifs avaient été dépréciés à 100%, soit une provision complémentaire de 1063 Keuros, le résultat serait négatif de 1165 Keuros'.
La société Addict Média, à qui le rapport de la société PwC avait été remis lors de la cession et qui a pu se déterminer notamment en considération de cette information, dispose dès lors d'un motif légitime de solliciter une mesure d'expertise pour établir le cas échéant une faute de la société PwC et chiffrer le dommage qui en serait résulté pour elle.
La société E- Santé, société cédée, justifie également d'un motif légitime à être associée aux opérations d'expertise, dans la mesure où est la vérification de la sincérité de ses propres comptes, certifiés par la société PwC, est en cause.
La société PwC ne peut sérieusement soutenir que la mesure demandée par la société E-Santé ne tendrait en réalité qu'à confier à un expert judiciaire une mission consistant à arrêter ses comptes ou la valeur de la société.
Les longs développements de la société PwC, qui soutient que la société Addict Média était parfaitement informée de la situation financière de la société E-Santé, n'intéressent pas la présente procédure et devront le cas échéant être soumis au juge du fond.
Pour les mêmes raisons, il est indifférent à ce stade que le prix de cession ait été nettement supérieur à la valorisation de l'actif incorporel de la société effectuée par la société PwC ou que le chiffre d'affaires de la société E-Santé ait connu une progression en 2014.
Il s'ensuit que les sociétés Addict Média et E-Santé justifient d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise de nature à améliorer leur situation probatoire dans un éventuel procès futur à l'encontre de l'ancien commissaire aux comptes de la société cédée.
B - Sur la mesure ordonnée
a) sur l'atteinte alléguée au secret professionnel du commissaire aux comptes :
S'il est exact qu'en application de l'article L. 822-15 du code de commerce, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions, les commissaires aux comptes ne peuvent invoquer le secret professionnel auquel ils sont tenus dans l'intérêt de la société bénéficiaire pour faire obstacle à toute action en responsabilité dirigée contre eux.
Le secret professionnel ne peut en conséquence être fait échec à la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, destinée à établir des faits dont pourrait dépendre la solution d'une telle action.
b) sur la définition de la mission :
La mission sollicitée consiste à confier à l'expert le soin d'évaluer les actifs incorporels de la société E-Santé (domaines et marques) ainsi que de leur évolution depuis l'année 2006, correspondant précisément à l'année d'enregistrement d'une provision pour dépréciation, à procéder à l'évaluation de l'incidence de cette dépréciation sur la détermination de la valeur des actions de la société retenue lors de la cession et, plus généralement, à fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Elle ne constitue ni une mesure générale d'investigation ni une délégation du pouvoir juridictionnel du juge et entre dans les prévisions des mesures légalement admissibles.
Il n'y a pas lieu d'en réduire le périmètre comme demandé à titre subsidiaire par les sociétés PwC et Covéa, tant en ce qui concerne la période retenue, depuis 2006, que pour ce qui est de la recherche d'éléments techniques ou de fait permettant d'établir d'éventuelles responsabilités.
IV - Sur la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Covéa
L'ordonnance du 12 juin 2015 sera annulée par voie de conséquence de l'ordonnance du 15 janvier 2015.
Les moyens d'incompétence territoriale et matérielle du premier juge soulevés par la société Covéa sont inopérants compte tenu de cette annulation, observation étant faite qu'aucune exception d'incompétence de la cour d'appel n'est présentée.
Est pareillement inopérant le moyen tendant à voir constater 'l'irrecevabilité de l'assignation délivrée en première instance' et le moyen critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a 'déclaré l'ordonnance commune' à la société Covéa.
Les sociétés Addict Média et E-Santé demandent à hauteur d'appel que les opérations d'expertise soient déclarées communes à la société Covéa.
Il existe un motif légitime de rendre ces opérations opposables à la société cédante, bénéficiaire du prix de vente, à l'encontre de laquelle un procès futur n'est pas en l'état manifestement voué à l'échec.
La demande sera accueillie, sans qu'il y ait lieu, ainsi qu'il a été vu, de limiter la mission de l'expert.
V - Sur les autres demandes
En relevant appel des ordonnances, les sociétés PwC et Covéa n'ont pas fait de leur droit fondamental d'exercer un recours un usage abusif.
Les demandes de dommages-intérêts formées par les sociétés Addict Média E- Santé au titre de l'article 559 alinéa 1er du code de procédure civile seront par suite rejetées.
Aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions et pièces de dernière heure des sociétés Addict Média et E-Santé et de la société PwC ;
ANNULE l'ordonnance du 15 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau,
DESIGNE en qualité d'expert
M. [D] [W], demeurant [Adresse 3]
et lui confie la mission qui lui avait été confiée par le premier juge, dans des conditions et selon les mêmes modalités que celles qui avaient été décidées par l'ordonnance du 15 janvier 2015 ;
ANNULE l'ordonnance du 12 juin 2015, par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance du 15 janvier 2015 ;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées par le présent arrêt seront communes à la société Covéa Coopérations ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,