COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2016
R.G. N° 14/00942
AFFAIRE :
[NC], [Z] [SH]
...
C/
[PU] [LJ]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 10/04142
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me Armelle de CARNE DE CARNAVALET avocat au barreau de VERSAILLES,
- Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :
Madame [NC], [Z] [SH]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Armelle de CARNE CARNAVALET , Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 - N° du dossier 10/427
Représentant : Me Jérôme DEBRAS de la SELARL WOOG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283 -
Madame [PF], [BI] [Z] [SH] épouse [RI]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Armelle de CARNE CARNAVALET Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 - N° du dossier 10/427
Représentant : Me Jérôme DEBRAS de la SELARL WOOG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283 -
APPELANTES
****************
Monsieur [PU] [LJ]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (Portugal)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20106500
- Représentant : Me Steven CARNEL de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Madame [MI] [OG] épouse [LJ]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20106500
- Représentant : Me Steven CARNEL de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement rendu le 22 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
- déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [PA] [PP], Mme [WD] [LE] et Mme [PF] [SH] épouse [RI],
- déclaré recevable la demande présentée par Mme [NC] [SH],
- rejeté la demande d'annulation du testament du 30 juin 2003,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [NC] [SH], Mme [PA] [PP], Mme [WD] [LE] et Mme [PF] [SH] épouse [RI] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Vu l'appel de cette décision relevé le 5 février 2014 par Mme [NC] [SH] et Mme [PF] [SH] qui, par leurs dernières conclusions du 2 décembre 2015, demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la compétence et à la recevabilité de l'action de Mme [NC] [SH],
- constater l'état de faiblesse de [PK] [SH], l'absence d'intention libérale et de consentement éclairé et les manoeuvres des époux [LJ] ayant abouti à la signature du testament olographe du 30 juin 2003,
- dire que la cause du testament est inexistante,
- prononcer la nullité du testament établi le 30 juin 2003,
- constater le détournement de la somme de près de 75.000 euros par les époux [LJ] et en ordonner le remboursement,
- condamner les époux M.et Mme [LJ] à leur payer la somme de 6.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 30 octobre 2015 par lesquelles M. et Mme [LJ] demandent à la cour de :
In limine litis :
- dire irrecevable comme nouvelle en appel la demande tendant au remboursement de la somme de 75.000 €,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré Mme [NC] [SH] recevable à agir,
- constater que Mme [NC] [SH] et Mme [PF] [SH] ne justifient pas de leur qualité à agir,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [NC] [SH] et de Mme [PF] [SH],
A titre principal :
- constater que le testament du 30 juin 2003 est valable,
- débouter Mme [NC] [SH] et Mme [PF] [SH] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement Mme [NC] [SH] et Mme [PF] [SH] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que [PK] [SH] né le [Date naissance 5] 1928 est décédé le [Date décès 1] 2009 ; que par testament olographe du 30 juin 2003, il a légué à Mme [MI] [LJ], son employée de maison depuis plus de 10 ans, et à son mari, M. [PU] [LJ], l'universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession ;
Qu'il leur avait auparavant, le 7 mars 2000, vendu en viager avec réserve du droit d'usage et d'habitation, son appartement de [Localité 6] (92), moyennant le versement d'un bouquet de 68.602 € et d'une rente mensuelle initiale de 450 € ; qu'il a été pris en charge par une maison de retraite, à compter du mois de février 2001 et a fait l'objet d'une mesure de tutelle confiée à Mme [NC] [SH], proche parente, par jugement du 3 janvier 2006 ;
Que M.et Mme [LJ] ont été déclarés coupables d'abus de faiblesse et de recel sur la personne de [PK] [SH] par jugement du 9 mai 2008, pour des faits commis de 2001 à 2006 ;
Que le 8 février 2009, Mme [NC] [SH] , Mme [PA] [PP], Mme [WD] [LE] et Mme [PF] [SH] ont assigné M.et Mme [LJ] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin d'obtenir, au visa de l'article 901 du code civil, l'annulation du testament du 30 juin 2003 pour dol ;
Considérant qu'après avoir déclaré Mme [NC] [SH] comme héritière légale du défunt, en qualité d'arrière petite nièce, seule recevable à agir en nullité du testament, et dit irrecevables à agir Mme [PA] [PP], Mme [WD] [LE] et Mme [PF] [SH], le tribunal a rejeté la demande au fond, au motif de l'absence de démonstration de manoeuvres dolosives qui auraient conduit [PK] [SH] à tester en faveur de M. et Mme [LJ] ;
Sur la qualité à agir des appelantes
Considérant que M.et Mme [LJ] reprennent devant la cour la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir des appelantes auxquelles ils dénient la qualité d'héritières, y compris celle de Mme [NC] [SH], en contestant la valeur probante de l'attestation établie par Maître [JQ] [LY], notaire ; qu'ils indiquent ne pas contester la qualité de 'proches parents' de Mme [NC] [SH] et Mme [PF] [SH] mais soutiennent que pour autant elles ne sont pas héritières ; qu'ils prétendent en outre qu'une simple attestation ne saurait venir contredire la force probante du testament dont ils se prévalent ;
Mais considérant qu'il résulte de l'article 730 du code civil que la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens ; que selon l'article 730-1 suivant, elle peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire à la demande d'un ou plusieurs ayants droit ;
Que si l'acte établi le 29 août 2014 par Maître [JQ] [LY], notaire à [Localité 7] (Creuse) n'est pas intitulé acte de notoriété, le notaire attestant, relate qu'au vu des informations et actes de la famille [OQ] en sa possession, les plus proches parents par les liens du sang de [PK] [OV] [SH], fils de [MN] [SH], lui-même fils des époux [TB] et [KU] [UU] [OQ] sont notamment, parmi huit successibles de même rang, ' Mme [NC] [Z] [SH], fille de [TB] [MX] [SH], petite-fille d'[UU] [MX] [SH] ..., lui-même fils de [TB] [SH] et de [KU] [UU] [QO]' et' Mme [PF] [BI] [Z] [SH] épouse [RI], fille de [PK] [SH] époux de Mme [OB], petite-fille de M. [PZ] [SH] époux de [MI] [RS], lui-même fils de de [TB] [SH] et de [KU] [UU] [QO]' ; que cet acte se trouve complété par les actes de naissance de Mme [PF] [SH], de Mme [NC] [SH] , de [PK] [SH], père de Mme [PF] [SH] et d'[PZ] [SH] son grand-père, de l'acte de naissance de Mme [NC] [SH], du livret de famille de [TB] [MX] [SH], son père et enfin par un acte de dévolution successorale de [KU] [OL][SH] en date du 30 janvier 1996, justifiant de l'existence de liens de parenté entre notamment, [PK] [OV] [SH] (le défunt) et d'une part [PK] [SH] père de Mme [PF] [SH] et d'autre part [TB] [MX] [SH], père de Mme [NC] [SH] ;
Que l'ensemble de ces pièces suffit à démontrer que les appelantes ont la qualité de cousines issues de germains du défunt à un même degré, venant en qualité d'héritières présomptives à la succession de [PK] [OV] [SH], à défaut de descendance et d'ascendants de ce dernier ;
Qu'elles ont donc toutes deux qualités à agir pour contester le testament litigieux ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [PF] [SH] en ses demandes ;
Sur le testament olographe du 30 juin 2003
Considérant que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ;
Considérant que les appelantes font valoir que les agissements frauduleux des époux [LJ] résultent du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 9 mai 2008 qui les a condamnés pour avoir abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de [PK] [SH] de février 2001 à courant 2006 en procédant à d'importants retraits en espèces sur ses comptes et à des achats douteux au moyen de sa carte bancaire dont il avait révélé le code confidentiel à Mme [MI] [LJ], ainsi qu'en percevant les loyers au titre de la location du bien immobilier sur lequel il s'était réservé le droit d'usage et d'habitation ; que le testament qui a institué les intimés légataires universels a été établi durant cette même période ; que le consentement du testateur, dont la vulnérabilité n'a fait que croître à compter de son entrée en maison de retraite en février 2001, a été vicié par les manoeuvres constantes et répétées, commises par les époux [LJ] en vue de capter l'intégralité des actifs de sa succession ;
Que M. et Mme [LJ] soutiennent que ni la preuve des manoeuvres dolosives qui leur sont reprochées, ni leur caractère déterminant, ne sont démontrés ; que les manoeuvres ne peuvent se déduire du jugement du tribunal correctionnel qui les a condamnés pour des faits sans lien avec le testament ; qu'ils se défendent de toute captation de patrimoine ; qu'ils font en outre valoir que [PK] [SH] disposait de toutes ses capacités physiques ou intellectuelles au moment de la rédaction du testament litigieux ; qu'ils prétendent enfin que des relations d'amitié profonde les unissaient à [PK] [SH] et qu'il était tout à fait naturel que celui-ci les gratifie en raison du désintérêt de sa propre famille ;
Mais considérant sur ce dernier point, qu'il s'avère que Mme [NC] [SH], dont le défunt avait parlé à l'expert psychiatre et dont la maison de retraite avait les coordonnées, ne s'est pas désintéressée de [PK] [SH] ; qu'un tiers, Mme [KU] [LO], qui ne possède aucun lien de parenté ou d'alliance avec les appelantes, fournit un témoignage circonstancié au travers duquel elle relate qu'elle a accompagné Mme [NC] [SH] pour rechercher une maison de retraite après l' accident vasculaire de son cousin ; que Mme [NC] [SH] en avait trouvé une de qualité, située à moins d'un kilomètre de son propre domicile à [Localité 5] , qui n'a en définitive pas été choisie au motif que [PK] [SH] souhaitait séjourner dans un établissement plus proche de son domicile de [Localité 6] pour garder des contacts avec ses amis et que Mme [NC] [SH] a souhaité respecter son désir ; qu' en outre Mme [NC] [SH] a sollicité l'ouverture d'une tutelle après avoir découvert l'existence de retraits sur le compte bancaire de son parent et que son seul bien immobilier avait été vendu en viager , dont les loyers qui auraient dû lui revenir, étaient détournés ; qu'elle a été par la suite désignée comme tutrice et a déposé plainte pour abus de faiblesse contre X ;
Qu'ainsi [PK] [SH] n'était pas dépourvu de toute famille se préoccupant de lui, contrairement à ce qui est prétendu ;
Considérant que [PK] [SH] a été dépendant, au moins sur un plan physique, à partir de février 2001 ; que si ses facultés intellectuelles ne se sont dégradées qu'à partir de 2004, il était nettement affaibli par son absence d'autonomie ; que selon le rapport d'expertise du 15 mars 2005 établi par le Docteur [NR], psychiatre, il présentait une altération partielle de ses facultés mentales nécessitant une mesure de protection dans les actes de la vie civile ; qu'il avait notamment confié à l'expert qu'il ne regardait pas ses comptes bancaires ;
Considérant que la lecture du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 9 mai 2008, révèle que M.et Mme [LJ] ont été déclarés coupables pour Mme [MI] [LJ] d'abus de faiblesse pour la période de 2001 à 2006, en opérant des retraits et des paiements frauduleux au moyen de la carte bancaire de [PK] [SH] pour un montant de 69.149,10 € et en percevant, à hauteur de 57.600 € des loyers devant lui revenir et pour [PU] [LJ] de recel du produit de ces délits ;
Que le testament litigieux n'a, par définition, été révélé que postérieurement au décès de [PK] [SH] survenu le [Date décès 1] 2009 ; que se trouvant entre les mains des époux [LJ] il n' a été déposé chez le notaire que le 7 juillet 2009 et n'a jamais été révélé ni au juge d'instruction ni au tribunal correctionnel , puisque les faits d'abus de faiblesse ont été jugés du vivant de [PK] [SH] ; que la tutrice qui n'en connaissait pas non plus l'existence , n'a pu agir en annulation de celui-ci, du vivant de son protégé ; que pour autant, cet acte a été établi au cours de la même période que celle durant laquelle les faits jugés délictueux ont été commis au préjudice de [PK] [SH] qui se trouvait en maison de retraite depuis deux ans et demi ;
Que si Mme [MI] [LJ] était sa femme de ménage de longue date, les trois attestations versées par les intimés aux débats, n'établissent pas que des liens 'd'amitié profonds' justifiant une intention libérale naturelle, liaient les époux [LJ] à [PK] [SH] ; qu'en effet , ces témoignages émanent de personnes de l'entourage amical du couple et de la soeur de M. [PU] [LJ] ; qu'elles ne sont pas objectives ni crédibles, dès lors qu'elles tendent à présenter Mme [MI] [LJ] comme n'ayant jamais cherché à profiter de la situation alors que la réalité est toute autre, ainsi que cela est définitivement jugé ;
Considérant qu'il est relevé que jusqu'à la mise sous tutelle de [PK] [SH] , ce sont les époux [LJ] qui procédaient à la déclaration de revenus de ce dernier, de sorte qu'ils étaient informés de la consistance de son patrimoine, comme du montant confortable de sa retraite ; qu'il résulte des pièces versées et des circonstances dans lesquelles le testament a été établi, au regard de l'état de vulnérabilité de [PK] [SH] dès 2001, et alors que le processus de détournement de fonds était déjà entamé, que ce n'est qu'en raison de l'empressement que les époux [LJ] lui ont manifesté, dont le caractère particulièrement intéressé lui a échappé du fait de son affaiblissement , et de la confiance qu'il avait précisément placée dans sa femme de ménage qu'il connaissait de longue date, confiance lourdement trahie par la suite, que [PK] [SH] a établi le testament litigieux ; que les manoeuvres dolosives de M.et Mme [LJ] ont consisté dans le fait de se rendre indispensables à [PK] [SH] et de le persuader de ce qu'ils agissaient dans son intérêt , alors qu'ils ne poursuivaient que le leur ; que cette fausse démonstration d'intérêt a été déterminante pour [PK] [SH] quant à la rédaction de l'acte querellé, qu'il convient d'annuler dès lors que son consentement a été vicié par le dol de ses bénéficiaires ;
Que par conséquent, le jugement déféré sera infirmé ;
Sur la demande de restitution de la somme de 75.000 €
Considérant que Mme [NC] [SH] et Mme [PF] [SH] sollicitent la condamnation de M. et Mme [LJ] à leur payer la somme de 75.000 € en réparation des détournements commis par eux ;
Considérant cependant que comme le soulèvent les intimés, cette demande est totalement nouvelle en cause d'appel, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que M.et Mme [LJ], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à Mme [NC] [SH] et à Mme [PF] [SH] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré Mme [NC] [SH] recevable en sa demande,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déclare Mme [PF] [SH] recevable à agir,
Annule le testament olographe établi le 30 juin 2003 instituant M.[PU] et Mme [MI] [LJ] légataires universels de [PK] [SH],
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation de M.et Mme [LJ] à payer à Mme [NC] [SH] et à Mme [PF] [SH] la somme de 75.000 €,
Condamne M.et Mme [LJ] à payer à Mme [NC] [SH] et à Mme [PF] [SH] épouse [RI] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne M. et Mme [LJ] aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,