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24/03/2016 | FRANCE | N°12/05754

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 24 mars 2016, 12/05754


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 MARS 2016



R.G. N° 12/05754



AFFAIRE :



[Z] [F]...



C/





SAS SAMGAB











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2012 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

Cabinet 7

N° RG : 11/04321



Expéditions exécutoires

E

xpéditions

Copies

délivrées le :

à :



-Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,



-Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'app...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MARS 2016

R.G. N° 12/05754

AFFAIRE :

[Z] [F]...

C/

SAS SAMGAB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2012 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

Cabinet 7

N° RG : 11/04321

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,

-Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [F]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00021865

Plaidant par Maitre Isabelle DONNET, (Sté d'avocats FIDUJURIS) avocat au barreau de Versailles

Madame [E] [I] [L] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00021865

Plaidant par Maitre Isabelle DONNET, (Sté d'avocats FIDUJURIS) avocat au barreau de Versailles

APPELANTS

****************

SAS SAMGAB

inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro B319 580 77 5

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2012477

Représentant : Maitre AZENCOT, du cabinet MREJEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1260 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2015, Madame Odile BLUM, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement rendu le 10 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- dit que les demandes de la société Samgab SAS sont recevables,

- constaté que la créance de la société Samgab SAS à l'encontre de M. [Z] [F] est de 118.010,84 € en deniers ou quittances,

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de l'indivision conventionnelle existant entre les époux [F] sur le bien immobilier situé [Adresse 1] cadastré section AD n° [Cadastre 1] pour une contenance de 9a 18ca,

- désigné un notaire pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre les époux [F] par rapport audit bien et un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,

- ordonné la vente par licitation du bien à l'audience des criées du tribunal sur la mise à prix de 250.000 €,

- ordonné que les sommes revenant à M. [Z] [F], à la suite de ce partage, soient attribuées à la société Samgab en paiement à due concurrence de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires fixée, sauf à parfaire, à 118.010,84 €,

- débouté M. [Z] [F] et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné M. et Mme [F] à payer 1.000 € à la société Samgab sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. et Mme [F] à payer les dépens ;

Vu l'appel de cette décision relevé le 2 août 2012 par M. [Z] [F] et Mme [E] [L], son épouse ;

Vu l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par cette chambre qui a :

- rejeté la demande de rejet des débats des conclusions signifiées par les époux [F] le 5 novembre 2014,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- avant dire droit, enjoint à la société Samgab de produire un nouveau décompte tenant compte des prescriptions énoncées dans les motifs, avant le 31 janvier 2015 sous peine de radiation,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- réservé les dépens ;

Vu les dernières conclusions du 4 novembre 2015 de M. et Mme [F] demandent de la cour :

- constater que la société Samgab n'a pas déféré à l'injonction de la cour d'appel de produire un nouveau décompte des paiements reçus et des sommes recouvrées tant auprès de M. [D] [F] que de M. [Z] [F], de leur imputation sur le capital et les intérêts en tenant compte également du jugement du tribunal d'instance de Sannois du 28 février 2000 et des prescriptions des intérêts énoncées dans l'arrêt,

- débouter la société Samgab de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise comptable afin de récapituler tous les règlements reçus par la société Samgab tant de la part de M. [D] [F] que par M. [Z] [F] et de faire le décompte des sommes restant éventuellement dues à la charge de M. [Z] [F] ; dire que la consignation à valoir sur les frais d'expertise sera versée par la société Samgab en raison de sa carence dans l'administration de la preuve,

- à titre très subsidiaire, juger que M. [Z] [F] est débiteur d'une somme de 37.015,34 € à l'égard de la société Samgab,

- condamner la société Sambag au règlement d'une somme de 5.000 € à chacun des époux [F] à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Samgab au règlement d'une somme de 6.000 € à chacun des époux [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions du 18 novembre 2015 de la SAS Samgab qui demande à la cour de :

- dire, en application du principe de la solidarité générale, énoncé par l'article 480-1 du code de procédure pénale, que M. [Z] [F] est tenu solidairement de la condamnation pécuniaire de M. [D] [F] au paiement de la somme de 15.000 € au titre des dommages et intérêts résultant du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 15 septembre 2008 confirmé par l'arrêt du 15 février 2010,

- dire que [Z] [F], condamné solidairement avec [D] [F], au paiement de la somme de 76.224,50 € pour délit d'organisation d'insolvabilité et complicité, ne peut déduire de sa dette, en vertu de la solidarité, les sommes éventuellement payées par [D] [F] antérieurement à sa condamnation au titre du recel de vol et ce jusqu'à ce que [D] [F] ne puisse lui-même être redevable d'un montant égal à la condamnation pour laquelle [Z] [F] a été reconnu solidaire avec son père,

- dire que tous droits et moyens réservés, sans acquiescement à l'analyse faite par la cour quant à l'application du taux 0%, que la Samgab produit les décomptes établis par l'huissier chargé de l'exécution, faisant ressortir que [Z] [F] reste débiteur au 13 octobre 2015 d'une somme sauf à parfaire de 91.348,90 €,

- dire, pour éviter un renversement de la charge de la preuve, que les saisies sur rémunération, bien que, tous droits et moyens réservés, déduites des décomptes, ne peuvent faire l'objet d'une déduction définitive qu'à charge pour [Z] [F] de rapporter la preuve que les saisies sur salaires ont été effectives et reversées dans leur intégralité à la Samgab,

- dire que pour ce qui concerne la dette de [D] [F], le taux 0%, à le supposer applicable, ne concerne stricto sensu que la saisie sur salaire pendant sa durée,

- confirmer la décision dont appel par adoption de motifs,

- débouter les époux [F] de toutes leurs demandes,

- condamner les époux [F] au paiement d'une somme complémentaire de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et résistance abusive, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamner les époux [F] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que se prévalant d'une créance de 118.010,84 € sur M. [Z] [F] en vertu de titres exécutoires, la société Samgab a, le 14 avril 2011, assigné M. [Z] [F] et son épouse aux fins de licitation de l'immeuble dont ils sont propriétaires indivis, situé [Adresse 1] ;

Considérant que pour conclure à l'infirmation du jugement qui a fait droit aux demandes de la société Samgab, les époux [F] soutiennent que la société Samgab n'a pas déféré à l'injonction de la cour de produire un nouveau décompte incluant tous les règlements effectués et tenant compte des règles de prescription de la dette au titre des intérêts ; qu'ils affirment être actuellement dans l'incapacité de déterminer ce qui est dû réellement à la société Samgab ; qu'ils font valoir que la cour ne peut que constater la carence de la société Samgab à prouver et expliciter sa créance ;

Qu'ils demandent le débouté de la société Samgab et subsidiairement, une mesure d'expertise aux frais avancés de celle-ci ; qu'ils sollicitent, à titre très subsidiaire, que soit écarté le montant des intérêts non justifiés du décompte produit en pièce 39 et de constater que le solde dû par M. [Z] [F] s'élève à '89.582,31 - 52.566,97 € (intérêts) = 37.015,34 €' ;

Considérant, cela étant posé, que l'action de la société Samgab trouve son fondement dans l'article 815-17 alinéa 3 du code civil qui dispose que les créanciers personnels d'un débiteur ont 'la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ... ' ;

Que le créancier ne dispose, sur le fondement de ce texte, que de la faculté de provoquer le partage ; que n'exerçant pas l'action directe en paiement, il ne peut se voir attribuer directement la part revenant à son débiteur du produit de la vente du bien indivis ;

Considérant que la société Samgab dispose de plusieurs titres exécutoires à l'encontre de M. [Z] [F] ;

Qu'il suffit dès lors à la cour de vérifier si M. [Z] [F] n'a pas totalement soldé sa dette et si le débiteur est demeuré inactif dans le règlement à tout le moins du solde dû ;

Considérant qu'il a été irrévocablement jugé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 15 février 2010, rectifié le 19 octobre suivant, que, M. [D] [F] ayant été condamné solidairement avec un tiers à payer à la société Samgab la somme de 928.337,52 F (141.524,14 €) avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1993 et la somme de 20.000 F (3.048,98 €) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en première instance, outre la somme de 10.000 F (1.524,49 €) au même titre en appel, M. [Z] [F] est solidairement tenu avec M. [D] [F], son père, du paiement des sommes dues par celui-ci à ce titre, dans la limite de 76.224,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1999 ;

Que la même décision a confirmé le jugement rendu le 15 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a condamné M. [Z] [F], solidairement avec son père, au paiement de la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et condamné MM. [D] et [Z] [F] à payer à la société Samgab la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Que par l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi contre l'arrêt du 15 février 2010 rectifié le 19 octobre 2010, a fixé à la somme de 2.000 € la somme que M. [Z] [F] devra payer à la société Samgab au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'au vu des décomptes produits par la société Samgab sur l'injonction de la cour, dont sa pièce 43, il apparaît que M. [Z] [F] reste lui devoir, sur la somme de 76.224,50 € au paiement de laquelle il a été déclaré solidairement tenu avec son père, outre le montant des contributions pour frais irrépétibles mises à sa charge tant dans le cadre de la procédure pénale (1.000 € + 2.000 € ) que dans le cadre d'une procédure devant le juge de l'exécution (1.000 €) et les frais d'huissier, augmentée des intérêts s'élevant à 54.327,22 € au 13 octobre 2015, la somme de 91.348,90 € après déduction de la somme de 5.814,05 restituée par la Caisse des dépôts et consignation et de celle de 37.608 €, montant du produit de la vente forcée de parts sociales ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de sa dette, de justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation ;

Considérant que M. [Z] [F], qui a la charge de cette preuve, ne justifie pas de ce que les sommes qui ont été réglées ou versées pour son compte à son créancier sont supérieures à celles que celui-ci indique ; qu'il ne prouve pas non plus que son père a éteint sa propre dette ou qu'il a contribué à la diminution des condamnations solidairement mises à sa charge, étant précisé que les intérêts au taux légal sur la somme de 76.224,50 € courent à compter du 3 septembre 1999 et que les décomptes de la société Samgab ne tiennent pas compte de la somme de 15.000 € au paiement de laquelle il a également été solidairement condamné par le jugement du 15 septembre 2008, passé sur ce point en force de chose jugée, outre les intérêts au taux légal sur cette somme de 15.000 € à compter de ce jugement ;

Considérant s'agissant des intérêts réclamés dont le point de départ a été fixé par les décisions sus-visées, M. [Z] [F] se borne à indiquer que leur décompte n'est pas détaillé et qu'il 'n'obéit pas à la règle de la prescription quinquennale des intérêts' sans toutefois s'expliquer sur les intérêts concernés, le point de départ de la prescription alléguée et la date de son éventuelle acquisition de sorte que son moyen à ce titre ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il est établi, y compris par les propres explications de M. [Z] [F] qui admet, à titre subsidiaire, un solde dû de '89.582,31 - 52.566,97 € (intérêts) = 37.015,34 €', que la société Samgab dispose sur M. [Z] [F] d'une créance certaine dont le montant justifie, en tout état de cause, l'exercice de son action oblique en partage ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné, en application de l'article 815-17 du code civil, qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision sur le bien immobilier de [Localité 3], en ce qu'il a désigné un notaire à cette fin ainsi qu'un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation et en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères publiques du bien indivis avec une mise à prix de 250.000 € ;

Considérant en revanche que c'est à tort que les premiers juges ont ordonné que les sommes revenant à M. [Z] [F], à la suite du partage, soient attribuées à la société Samgab SAS en paiement à due concurrence de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires fixée, sauf à parfaire, à 118.010,84 € ;

Que l'action oblique en partage ne peut avoir un tel effet ; qu'il reviendra à la société Samgab de faire valoir ses droits dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage ;

Que le surplus de l'argumentation des parties devenant inopérant, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise comptable ni de faire les comptes entre les parties en arrêtant d'ores et déjà la part du produit de la vente du bien immobilier indivis susceptible de revenir à la société Samgab qui devra fournir au notaire en charge des opérations tous les justificatifs du solde de créance restant dû avec les décomptes appropriés ;

Considérant que pour les motifs des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts ;

Considérant que la société Samgab ne démontre pas que M. et Mme [F] ont abusé de leurs droits à se défendre et à faire appel du jugement ordonnant les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision avec la vente du bien indivis ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Considérant que M. et Mme [F], succombant, seront condamnés aux dépens ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement sur ce chef seront confirmées et la somme supplémentaire de 3.000 € sera allouée à la société Samgab pour ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné que les sommes revenant à M. [Z] [F], à la suite de ce partage, soient attribuées à la société Samgab SAS en paiement à due concurrence de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires fixée, sauf à parfaire, à 118.010,84 € ;

statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,

Renvoie la société Samgab à faire valoir ses droits dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage avec tous justificatifs et décomptes appropriés ;

Condamne solidairement M. et Mme [F] à payer à la société Samgab la somme complémentaire de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne M. et Mme [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 12/05754
Date de la décision : 24/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/05754 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-24;12.05754 ?
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