COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
AP
Code nac : 55B
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2016
R.G. N° 15/03733
AFFAIRE :
SA GENERALI IARD
...
C/
SAS BOLLORE LOGISTICS anciennement dénommée SAS SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2005F04495
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL X2
Me Bertrand ROL
Me Anne laure DUMEAU,
Me Pierre GUTTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2015 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de versailles le 23 avril 2013 et 8 octobre 2013
SA GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 15/4049
représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150214
et Me Hervé LAROQUE de la SCP LAROQUE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0276,
SARL XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 15/4049
représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150214
et Me Hervé LAROQUE de la SCP LAROQUE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0276,
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE
N° SIRET : .
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 15/4049
représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150214
et Me Hervé LAROQUE de la SCP LAROQUE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0276,
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
SAS BOLLORE LOGISTICS anciennement dénommée SAS SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 15/4049, Demandeur dans 15/4377
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 16015
et Me Philippe GODIN de l'AARPI GODIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R259,
Société WEIR ENGINEERING SERVICES LIMITED
[Adresse 5]
[Adresse 5]
. [Localité 4]GOW - ECOSSE
Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 15/4049, Défendeur dans 15/4377
représentée par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150454, et assistée de Me Ozan AKYUREK du PARTNERSHIPS JONES DAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J001, et Me Virginie BALUSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J001
SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 15/4049
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 16015, et Me Henri JEANNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0480
Société MG INTERNATIONAL TRANSPORTS GMBH
[Adresse 7]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
Autre(s) qualité(s) : Demandeur dans 15/4049
représentée par Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41580
et Me Jean-frédéric MAURO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0129,
Société JP MORGAN CHASE BANK NA
[Adresse 8]
[Adresse 8] ANGLETERRE
Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 15/4049
représentée par Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000317 et Me Eric BOLYSEWICZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2016, Monsieur Alain PALAU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Par contrats de vente des 12 janvier 2004 et 27 février 2004, référencés DABV01-04-M-2137 et DABV01-04-M-2247, la société Weir Pumps Limited, désormais Weir Engineering Services Limited ci-après désignée Weir Services, s'est engagée auprès de l'Autorité Provisoire de la Coalition en Irak à fournir divers équipements au ministère irakien de l'électricité, notamment des pompes d'huile hydrauliques destinées à l'industrie pétrolière dans le cadre du programme de l'ONU de reconstruction de l'Irak.
Le ministère irakien de l'électricité a demandé à sa banque, la Trade Bank of Iraq, de s'engager à régler à la société Weir Pumps Limited, par l'intermédiaire de la banque JP Morgan Chase, le montant des équipements lorsque la livraison sera effectuée, conformément aux contrats de vente.
La société JP Morgan Chase a établi le 11 octobre 2004 deux lettres de crédit d'un montant de 2.406.782 $ (ILCO 4/150850) et 2.851.569 $ (ILCO 4/150851) pour le compte de la Trade Bank of Iraq au bénéfice de la société Weir Pumps Ltd. Ces lettres soumettaient le paiement par la banque émettrice à la confirmation par le donneur d'ordres, destinataire de la marchandise, de sa réception effective dans ses entrepôts (clause 78).
La société Weir a confié, selon deux connaissements maritimes FIATA en date du 20 octobre 2004, le transport de deux ensembles de pompes, représentant au départ « 2 conteneurs de 40 pieds contenant 24 caisses » pour un poids total de 46,750 tonnes et d'une valeur déclarée aux douanes de 255.485.000 en SP, du port [Établissement 1] à [Localité 6] à la société SDV Logistique Internationale, désormais Bolloré Logistics.
La société SDV Logistique Internationale, ci après désignée SDV, a, pour cette opération, souscrit au nom et pour le compte de la société Weir Services deux polices d'assurance facultés soit une police tous risques à l'exception des risques de guerre et de terrorisme auprès d'un groupe d'assureurs ayant pour société apéritrice la société Generali Assurances Iard et une police couvrant les risques de guerre et de terrorisme auprès de la Caisse Centrale de Réassurance, CCR.
La cargaison a été embarquée le 19 octobre 2004 au port [Établissement 1] et déchargée le 9 novembre 2004 au port [Établissement 2] en Syrie.
La société SDV a adressé, le 20 octobre 2004, à la société Weir Services sa facture d'un montant de 115.800 euros au titre de l'organisation du transport prévoyant notamment une escorte civile jusqu'à Bagdad équipée d'un téléphone satellite pour la somme de 1.850 euros conformément à un devis du 6 octobre.
La société SDV a confié l'organisation du transport terrestre des marchandises avec déchargement au port [Établissement 2] et livraison par camions sous escorte par Al Waleed jusqu'à Rashidia à la société MG International Transports GmbH, ci 'après désignée MGIT. Le prix s'élève à 1.800$ pour le transport de chacun des conteneurs et à 1.000$ pour les frais d'escorte.
Par courriel du 28 octobre 2004, en réponse à un courriel du 22 octobre adressé par la société SDV, la société MGIT a déclaré intervenir exclusivement sur la base de la dernière version des Allgemeine Deutsche Spediteurbedigungen- ADSp (conditions générales des commissionnaires de transports allemands).
La société MGIT a missionné les sociétés Al Nawras Co Ltd en Syrie et Al Hilal Company For Transport Agences Ltd en Irak pour réaliser l'escorte des camions sous convoi.
Les marchandises ont fait l'objet d'une déclaration de transit, ont été placées sur deux camions irakiens le 28 novembre 2004 et ont été contrôlées le 28 novembre 2004 par le bureau de douane de Tannef.
Après avoir passé la frontière entre la Syrie et l'Irak, les deux camions, la cargaison et les chauffeurs ont été portés disparus après avoir été localisés à 160 kilomètres de Bagdad.
Par courriel du 4 février 2005, la société SDV a indiqué à la société Weir qu'elle continuait à rechercher les marchandises disparues et qu'elle privilégiait la voie du kidnapping des chauffeurs.
Un courrier du 3 juillet 2005 au nom du ministère de l'électricité irakien a avisé la société Weir de la non livraison des marchandises.
La société Weir a demandé aux sociétés Generali et CCR de prendre en charge le sinistre résultant de la disparition des marchandises.
Celles-ci ont refusé.
Par actes des 19 et 20 octobre 2005, la société Weir Pumps Ltd a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés SDV Logistique Internationale, Generali Assurances et Caisse Centrale de Réassurance pour avoir paiement de la somme principale de 5.784.186,10$.
Les sociétés Allianz Marine et Aviation et XL Insurance Company Limited, co assureurs, sont intervenues volontairement.
Les sociétés Generali Assurances, Allianz Marine et Aviation et XL Insurance Company Limited ont appelé en garantie les sociétés MGIT, Al Nawras Co Ltd et Al Hillal Company For Transports Agencies Ltd.
La société Weir Engineering Services Ltd est intervenue volontairement aux droits de la société Weir Pumps Ltd.
La société SDV Logistique Internationale a, conformément aux clauses du contrat de représentation conclu le 3 janvier 2000, introduit une procédure d'arbitrage à l'encontre de la société MGIT.
Par jugement du 19 janvier 2007, confirmé par arrêt du 27 mars 2008, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré compétent.
Par jugement du 8 avril 2010, ce tribunal a :
donné acte à la Compagnie Allianz Marine et Aviation de sa nouvelle dénomination Allianz Global Corporate & Specialty et à la Compagnie Generali Assurances Iard de sa nouvelle dénomination, Generali Iard
débouté la société Weir Engineering Services Ltd de sa demande de disjonction
jugé qu'elle avait qualité à agir
débouté la société Generali Iard et les autres co-assureurs de leur demande de prescription
débouté la société SDV Logistique Internationale de sa fin de non recevoir à l'encontre de la société Weir Engineering Services Ltd au titre de la prescription abrégée
débouté la société Generali Iard et les co-assureurs de leur fin de non recevoir en raison de la non production par la société Weir Engineering Services Ltd des originaux des certificats d'assurance
débouté la société Weir Engineering Services Ltd de ses demandes à l'encontre de la Caisse Centrale de Réassurance
jugé que la société SDV Logistique Internationale avait commis une faute personnelle dans le transport des marchandises
condamné ladite société à payer à la société Weir Engineering Services Ltd la somme de 5.784.186$ outre intérêts légaux à compter du 22 avril 2005 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil à dater du 17 décembre 2009
condamné les sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate & Specialty et XL Insurance Company Limited à garantir la société SDV Logistique Internationale et à indemniser la société Weir Engineering Services Ltd à concurrence de la somme de 5.784.186$ outre intérêts légaux à compter du 22 avril 2005 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil à dater du 17 décembre 2009
condamné les sociétés MG International Transports, Al Nawras Co Ltd et Al Hillal Company For Transports Agencies Ltd à relever et garantir les sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate &Speciality et XL Insurance Company Limited des condamnations prononcées à leur encontre
débouté la société Weir Engineering Services Ltd de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamné solidairement les sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate &Specialty, XL Insurance Company Limited et SDV Logistique Internationale à payer à la société Weir Engineering Services Ltd la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société Weir Engineering Services Ltd à payer à la Caisse centrale de réassurance la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné solidairement les sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate & Specialiy, XL Insurance Company Limited, SDV Logistique Internationale et MGIT aux dépens.
Le tribunal a rejeté les autres demandes.
Les sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate &Specialty et XL Insurance Company Limited, SDV Logistique Internationale et MG International Transports ont interjeté appel.
La société MGIT a formé un appel provoqué à l'encontre de la société JP Morgan Chase Bank.
Par arrêt du 23 avril 2013, la cour d'appel de Versailles a constaté que la cour n'était pas régulièrement saisie à l'égard des sociétés Al Nawras Co Ltd et Al Hilal Company For Transport Agencies.
Elle a confirmé le jugement en ce qu'il a :
rejeté les fins de non recevoir tirées des prescriptions et du défaut de production par la société Weir Engineering Services Ltd des originaux des certificats d'assurance
jugé que la société Weir Engineering Services Ltd avait qualité pour agir
débouté la société Weir Engineering Services Ltd de ses demandes à l'encontre de la Caisse Centrale de Réassurance
débouté la société Weir Engineering Services Ltd de ses demandes au titre d'une perte de change et d'une procédure (en réalité résistance) abusive
condamné solidairement les sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate &Specialiy, XL Insurance Company Limited et SDV Logistique Internationale à payer à la société Weir Engineering Services Ltd la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société Weir Engineering Services Ltd à payer à la Caisse centrale de réassurance la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné solidairement les sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate & Specialty, XL Insurance Company Limited, SDV Logistique Internationale et MGIT aux dépens.
La cour a infirmé le jugement en ce qu'il a :
jugé que la société SDV Logistique Internationale avait commis une faute personnelle dans le transport des marchandises
condamné ladite société à payer à la société Weir Engineering Services Ltd la somme de 5.784.186$ outre intérêts légaux à compter du 22 avril 2005 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil à dater du 17 décembre 2009
condamné les sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate &Specialty et XL Insurance Company Limited à garantir la société SDV Logistique Internationale et à indemniser la société Weir Engineering Services Ltd à concurrence de la somme de 5.784.186$ outre intérêts légaux à compter du 22 avril 2005 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil à dater du 17 décembre 2009
condamné la société MG International Transports à relever et garantir les sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate &Speciality et XL Insurance Company Limited des condamnations prononcées à leur encontre.
Elle a, statuant à nouveau et ajoutant :
- rejeté l'exception d'incompétence opposée par la société JP Morgan Chase Bank
- débouté les sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate & Specialty et XL Insurance Company Limited et MGIT de leurs demandes formées contre la société JP Morgan Chase Bank
- débouté la société Weir Engineering Services Ltd de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société MG International Transport
- condamné les sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate &Specialty et XL Insurance Company Limited à garantir la société SDV Logistique Internationale et à indemniser la société Weir Engineering Services Ltd à concurrence de la somme de 5.784.186$ outre intérêts légaux à compter du 19 octobre 2005 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil à dater du 17 décembre 2009
- dit que la société MG International Transports a commis une faute personnelle engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 461 alinéa 2 du HGB
- dit que la société SDV Logistique Internationale est tenue à garantie des dommages résultant de la perte des marchandises sur le fondement de l'article L 132-6 du code de commerce.
Elle a, avant-dire droit :
enjoint aux parties de s'expliquer sur les limitations de responsabilité applicables à la société MG International Transports dont peut se prévaloir la société SDV Logistique Internationale
enjoint à la société MG International Transports de communiquer aux sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate & Specialty et XL Insurance Company Limited les coordonnées complètes de l'assureur et la police d'assurance susceptibles de la garantir à raison du sinistre.
Elle a sursis à statuer sur le surplus au fond.
Elle a prononcé des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 8 octobre 2013, la cour d'appel a :
rejeté le moyen de la société MG International Transports tiré de la prescription de l'action des sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate &Specialty et XL Insurance Company Limited en tant que subrogées dans les droits de la société Weir Engineering Services Ltd
infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société MG International Transports à relever et garantir les sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate &Speciality et XL Insurance Company Limited des condamnations prononcées à leur encontre sans plafond de garantie
dit que la société SDV Logistique Internationale est tenue de garantir les dommages résultant de la perte de marchandises sur le fondement de l'article L 132-6 du code de commerce dans la limite de l'équivalent en euros de 389.427,50 DTS
condamné la société MG International Transports à relever et garantir les sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate &Specialty et XL Insurance Company Limited à hauteur de la somme en principal de 389.427,50 DTS calculée sur la base de 8,33 DTS par kilogramme de poids brut ou sa contrevaleur en euros au jour de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, le 17 novembre 2005, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil
condamné la société MG International Transports à payer aux sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate &Specialty et XL Insurance Company Limited la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 mai 2015, la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt prononcé le 23 avril 2013 et constaté l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 8 octobre 2013.
Elle a mis hors de cause la société Caisse Centrale de Réassurance.
La cour a jugé qu'en application de l'article 13 a) des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU500), le crédit documentaire ne peut être payé par la banque qu'après vérification de l'apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit sur présentation des documents conformes à ceux prévus dans l'accréditif.
Elle a observé que, pour condamner la société SDV Logistique Internationale et les assureurs et retenir la responsabilité de la société MGIT, la cour a retenu que si la société Weir reconnait avoir reçu des règlements grâce aux deux crédits documentaires, elle les justifiait par l'affectation de ceux-ci au règlement de factures émises en exécution d'une seconde commande destinée à remplacer aux mêmes conditions celle qui n'a pu être exécutée.
Elle lui a reproché de ne pas avoir recherché si un accord était intervenu entre le donneur d'ordres et la banque pour affecter les crédits documentaires à une autre commande.
Par déclaration du 20 mai 2015, les sociétés Generali Iard, XL Insurance Company et Allianz Global Corporate et Specialty ont saisi la cour.
Par déclaration du 2 juin 2015, la société MG International Transport a saisi la cour.
Par déclaration du 15 juin 2015, la société SDV Logistique Internationale a saisi la cour.
Les procédures ont été jointes.
Dans leurs dernières écritures en date du 26 janvier 2016, les sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate et Specialty et XL Insurance Company Limited, ci-après désignées Generali, concluent à l'infirmation du jugement.
Elles invoquent l'irrecevabilité, faute d'intérêt à agir, des sociétés Weir Pumps Ltd et/ou Weir Engineering Services Ltd et demandent leur mise hors de cause.
Subsidiairement, elles demandent que soit déduite la somme de 4.713.725,40$ et que le solde maximal pouvant être réclamé soit de 537.746,60 $, subsidiairement de 544.625$.
Elles soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées contre les assureurs facultés et, subsidiairement, leur rejet.
Encore plus subsidiairement, elles sollicitent le rejet de toute demande au-delà de 484.092,60 $, subsidiairement de 537.746,60 $ et encore plus subsidiairement 5.251.472 $.
Elles demandent que le point de départ des intérêts soit fixé au mieux à compter de l'arrêt au pire du 19 octobre 2005.
Elles demandent que la société MG International Transports soit déclarée seule responsable ou redevable des sinistres allégués et condamnée à les garantir et relever de toute condamnation.
Elles réclament la restitution des sommes versées à la société Weir au titre de l'exécution provisoire.
Elles demandent la condamnation in solidum des sociétés Weir et MGIT à leur payer la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés reprochent liminairement, au visa de l'article 10 du code civil, à la société Weir d'avoir tu que les crédits documentaires relatifs à l'expédition litigieuse lui avaient été payés et d'avoir, compte tenu des révélations survenues durant la procédure, affirmé que les expéditions auraient été remplacées par d'autres.
Elles rappellent que les contrats conclus les 12 janvier et 27 février 2004 sont « CIP » ce qui signifie que le vendeur livre les marchandises au transporteur mais doit payer les frais de transport, que l'acheteur assume les risques et les coûts supplémentaires et que le vendeur doit fournir une assurance contre le risque de l'acheteur durant le transport.
Elles invoquent l'irrecevabilité de la demande compte tenu du paiement des crédits documentaires et, donc, de l'absence de préjudice.
Elles soulignent que la société Weir n'a invoqué un remplacement des matériels non livrés que six ans après le début de la procédure.
Elles relèvent qu'elle admet que les lettres de crédit n'ont pas été amendées et affirment qu'elle ne justifie pas d'un accord entre la banque et le donneur d'ordres pour affecter ces lettres de crédit à une autre commande ce qui est à l'origine de l'arrêt du 5 mai 2015.
Elles considèrent que les cinq factures émises par la société Weir les 25 novembre et 2 décembre 2005 n'ont pu être payées par ces crédits documentaires aux motifs qu'elles mentionnent un autre mode de règlement et une vente « ex works » et non « CIP » et, surtout, que la société Weir ne justifie ni de l'expédition des équipements de remplacement ni du paiement dans les conditions visées par les factures.
Elles relèvent qu'un rapport [Z] &[H] précise qu'il resterait, au titre des deux lettres de crédit, des soldes en faveur du ministère de 106.975 $ et de 437.650 $ ce qui démontre que la banque a payé le reliquat à la société Weir.
Elles soutiennent que les crédits documentaires n'ont pu être mobilisés que sur présentation des documents prévus correspondant à la marchandise initiale. Elles en infèrent que si la banque a procédé au paiement, c'est qu'elle a reçu la justification de la réception en entrepôt de la marchandise comme stipulé.
Elles font valoir que les crédits documentaires étaient irrévocables et que la société ne rapporte pas, ainsi que l'a jugé la cour de cassation, la preuve qu'ils ont été affectés à une autre commande ce dont il résulte qu'ils lui ont été payés et qu'elle n'a aucun intérêt à agir.
Subsidiairement, elles estiment que cet intérêt à agir serait limité à 537.746,60 $, voire 544.625$, le rapport d'audit du cabinet [Z] et [H] déposé le 31 décembre 2007 faisant état d'un montant non payé à cette hauteur ce que confirment les investigations menées auprès de la Trade Bank of Iraq.
Elles invoquent également l'irrecevabilité des demandes faute de documents commerciaux pertinents justifiant de l'intérêt légitime de la société.
Elles soutiennent qu'en ayant déclaré une vente CIP, la société Weir a consenti une libéralité à la banque JP Morgan Chase Bank et donc à l'acheteur irakien.
Elles déclarent également qu'elle n'a produit ni les contrats ni les accréditifs bancaires de nature à justifier de son intérêt et de sa qualité à agir.
Elles font valoir que tous les risques étaient à la charge de l'acheteur et que les marchandises devaient nécessairement être payées par la banque de l'acheteur qu'elles arrivent ou non à destination.
Elles soulignent que le crédit documentaire constitue une traite payable à vue sans clause prévoyant un paiement différé et reprochent à la société de se réfugier derrière la clause 78 qui est irrégulière au regard de l'article 13 c des règles de la CCI dans la version RUU 500, celui-ci interdisant la pratique consistant à inclure des conditions non documentaires dans ces crédits documentaires. Elles rappellent que les RUU s'appliquent à tous les crédits documentaires sauf disposition contraire expresse non stipulée en l'espèce. Elles en infèrent que la clause 78 contrevient aux RUU et n'était pas applicable et qu'en conséquence, la banque JP Morgan Chase Bank ne pouvait refuser le paiement du crédit. Elles ajoutent qu'en cas de refus de sa part, il appartenait à la société de contester celui-ci ce dont elle ne justifie pas. Elles considèrent que l'absence de tout recours ne peut s'expliquer que parce qu'elle a été payée. Elles excipent de l'arrêt de la cour de cassation.
Ces compagnies invoquent également une absence d'intérêt à agir contre la société SDV Logistique Internationale qu'elles peuvent opposer, la garantie d'assurance n'étant que l'accessoire du contrat de transport.
Elles affirment que la non livraison n'est pas démontrée et critiquent l'attestation délivrée le 3 juillet qui mentionne deux dates, qui semble être datée du 3 juillet 2005 soit plus de six mois après la date prévue de livraison et qui n'indique pas la destination contractuelle de la marchandise. Elles ajoutent l'absence de plainte et considèrent que le doute ne peut profiter à la société Weir qui n'a justifié ni d'un recours ni d'une commande ou d'une vente de remplacement.
Subsidiairement, elles invoquent, compte tenu de l'obligation pour la banque de payer, une absence de préjudice au titre de l'expédition litigieuse, la seule assurée.
Elles excipent de moyens propres d'irrecevabilité.
Elles estiment que la remise de certificats d'assurance originaux est une condition du droit d'action de l'intimée.
Elles rappellent que ces certificats d'assurance mentionnent que l'indemnité ne sera payée qu'au porteur de l'original du certificat et en infèrent que la remise des certificats originaux est la condition de toute garantie d'assurance.
Elles affirment que la police 69 314 589 n'est qu'un document prouvant l'échange des consentements et contenant les conditions de l'assurance, déclarent qu'elle est une police d'abonnement conclue pour le compte de qui il appartiendra et qu'elle confirme expressément l'exigence d'un certificat d'assurances original qui a été émis.
Elles relèvent que seules des copies de ces certificats lui ont été adressées et observent que le tribunal a vainement enjoint à la société Weir de produire les originaux.
A titre subsidiaire, les sociétés font valoir que la production de l'original du certificat est une formalité impérative, consubstantielle à l'assurance sur facultés.
Elles affirment que, dès lors que les marchandises sont assurées par application d'une police d'abonnement, l'assuré ne peut se prévaloir de la seule police mère qui ne justifie pas qu'une marchandise donnée ait été assurée et considèrent qu'il doit produire le certificat qui comporte tous les éléments d'identification.
A titre subsidiaire, elles critiquent au fond les demandes de la société.
Elles soutiennent que la perte n'est pas établie, le certificat du 3 juillet mentionnant uniquement que les marchandises n'ont pas été reçues « dans nos entrepôts » alors que leur lieu de destination était différent, l'acheteur se faisant une preuve à lui-même et la société Weir ne démontrant pas que des matériels de remplacement ont été fabriqués et expédiés.
Elles font valoir que le risque de guerre n'est pas couvert par elles.
Elles déclarent que les circonstances du détournement- dans un secteur troublé dans lequel les acteurs locaux étaient en guerre et les hostilités patentes- constituent un cas de force majeure excluant la responsabilité de la SDV Logistique Internationale et, donc, de ses assureurs.
Elles déclarent également que la disparition invoquée résulte d'un fait de guerre, non assuré. Elles affirment que la société Weir a d'abord demandé à la société CCR de l'indemniser pour faits de guerre. Elles soulignent que sont exclues les « hostilités et actes assimilables » et estiment ces causes certaines. Elles observent qu'un transport sous escorte a été prévu. Elles ajoutent l'existence de graves troubles à l'époque dans la zone et d'une rupture des communications. Elles font état de groupes armés sillonnant la région et considèrent que ceux-ci sont à l'origine de la perte des marchandises.
Très subsidiairement, elles affirment que le préjudice ne peut excéder la valeur de la marchandise suivant les factures soit 5.251.472 $ dont à déduire les sommes versées au titre des crédits documentaires, 4.713.725,40$, le préjudice ne pouvant excéder la somme de 537.746,60 $, subsidiairement de 544.625$.
Elles ajoutent que les intérêts légaux ne peuvent courir que de l'assignation.
En tout état de cause, elles appellent en garantie la société « MGIT et autres » soit ses substitués syrien et irakien.
Elles rappellent que la marchandise était transportée sous la responsabilité de la société MGIT lors du fait dommageable et en infèrent qu'elle est responsable de la perte alléguée.
Elles contestent la limitation de sa responsabilité et se prévalent de la consultation d'un avocat allemand dont il ressort que la responsabilité du commissionnaire de transport est pleinement engagée lorsqu'il a agi témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.
Elles invoquent une faute de la société MGIT qui a été sollicitée pour mettre en place une escorte équipée d'un téléphone satellite. Elles relèvent que l'escorte n'a pas joué son rôle en n'accompagnant pas la cargaison alors bloquée dans la zone de Ramadi et que le contact avec les chauffeurs a été rapidement perdu. Elles excipent donc une faute de sa part et ajoutent qu'elle aurait dû conseiller à la société SDV Logistique Internationale le recours à une escorte armée.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2016, la SAS Bolloré Logistics, anciennement SDV Logistique Internationale, sollicite l'infirmation du jugement.
Elle demande que la société Weir Engineering Services soit déboutée de ses demandes.
Elle réclame sa condamnation à lui payer les sommes de :
50.000 euros à titre de dommages et intérêts
100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande que l'indemnité dont elle pourrait être redevable en raison d'une faute personnelle soit limitée à 1.850 euros sans pouvoir excéder 50.000 euros et que celle dont elle pourrait être redevable en qualité de garant de son substitué n'excède pas la somme de 536.059,67 euros.
La société déclare justifier de la livraison des matériels qui lui ont été confiés.
Elle expose que les références des lettres de crédit émises par la société JP Morgan Chase Bank pour le compte de la Trade Bank of Iraq correspondent aux numéros des crédits ouverts par celle-ci et figurent sur les factures de la société Weir Services et sur les connaissements établis par elle. Elle indique que ces références ont été portées par la Trade Bank of Iraq avec son cachet sur les documents (connaissements et factures) qui lui ont été présentés le 20 novembre 2004.
Elle précise que cette banque a été créée en 2003 par un consortium de 13 banques ayant pour chef de file la société JP Morgan Chase Bank afin de faciliter le commerce en émettant notamment des garanties irrévocables. Elle souligne que l'accréditif comportait une clause exorbitante des règles et usances uniformes de la CCI en soumettant le paiement par la banque émettrice à la confirmation par le donneur d'ordres, destinataire de la marchandise, de la réception de celle-ci et relève que les lettres de crédit émises en l'espèce comportaient cette clause.
Elle rappelle que la banque JP Morgan Chase Bank avait attesté le 27 juin 2005 qu'aucun paiement n'avait été effectué à la société Weir au titre des crédits visés en l'absence de notification de la livraison des marchandises et que la société Weir prétendait ne pas avoir été payée.
Elle fait valoir qu'il a été justifié en cours de procédure que les deux accréditifs émis avaient été mobilisés ce qu'a reconnu la société Weir Services dans des conclusions du 8 octobre 2012.
Elle déclare que celle-ci a alors prétendu qu'elle aurait remplacé en juin 2006 les matériels prétendument disant disparus ce qu'elle n'avait jamais soutenu.
Elle fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant accrédité cette thèse selon laquelle les deux lettres de crédit avaient été mobilisées pour le paiement du matériel de remplacement a été cassé et se prévaut des conclusions, devant la cour de cassation, du conseiller rapporteur.
Elle soutient que la société ne justifie pas que les deux lettres de crédit ont été mobilisées pour payer des équipements et fournitures qu'elle aurait fait fabriquer pour remplacer ceux litigieux.
Elle déclare qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une commande de remplacement, ni l'instruction sollicitée dans son courriel du 30 juin 2005 ni une prorogation de la validité des lettres de crédit n'étant justifiée.
Elle affirme que les deux avenants établis le 7 juillet 2005 ne font pas état du remplacement des équipements mais d'une modification du calendrier de livraison et de paiement due à un retard excusable.
Elle conteste que les attestations émises les 24 et 29 août 2011 par l'autorité de la coalition établissent que les appareils dont elle a constaté la réception sont des appareils de remplacement. Elle soutient qu'ils sont ceux désignés dans les factures AW/000003 et AW/000004 du 11 octobre 2004.
Elle relève que les prestations de transport ont un coût identique.
Elle ajoute que la société Weir Services ne justifie pas de l'expédition et du transport des appareils qu'elle prétend avoir refabriqués. Elle estime impensable qu'elle n'ait pas archivé ces pièces.
Elle fait valoir que son allégation aux termes de laquelle le matériel de remplacement aurait été livré aux conditions « ex works » alors que le contrat était stipulé CIP ne peut résulter des avenants du 7 juin 2005, ceux-ci précisant que les modalités et conditions du contrat initial demeurent en vigueur. Elle relève que ces conditions « ex works » « par transport routier » apparaissent uniquement sur deux factures du 2 décembre 2005 pour des montants de 1 .263.049,20 $ et de 1.490.400,09 $ représentant le prix de « produit de mise en service » qui se réfèrent aux deux contrats et non à l'avenant. Elle rappelle que l'avenant précise que les conditions et modalités du contrat initial demeurent en vigueur. Elle en conclut que ces factures démontrent non que les matériels ont été remplacés mais qu'ils ont été mis en service après leur livraison.
Elle considère donc que les matériels dont l'expédition lui avait été confiée ont été livrés.
Elle ajoute que la preuve d'une affectation du crédit documentaire au paiement d'une autre commande est d'autant moins rapportée que l'article 5 des RUU impose un formalisme très strict non respecté par la société Weir. Elle souligne l'absence d'avenant.
Elle conclut donc que les fournitures et prestations facturées le 11 octobre 2004 par la société Weir ont été réceptionnées et acceptées le 16 juin 2006.
Elle ajoute que la société a reçu le paiement des deux lettres de crédit et fait état d'une mauvaise foi de la société confinant au dol.
Elle soutient que la consultation du Professeur [A] produite par la société procède de deux postulats erronés soit que les commandes conclues les 12 janvier et 27 février 2004 n'ont jamais été livrées- ce qui est contredit par la mobilisation postérieure du crédit documentaire- et que de nouvelles marchandises ont été fabriquées en remplacement ce qui n'est pas démontré.
A cet égard, elle indique que la société Weir a, le 30 juin 2005, proposé de préfabriquer des marchandises de remplacement et demandé à la DCMA ses instructions mais que celle-ci n'a pas opté pour cette nouvelle fabrication, les avenants établis le 7 juillet 2005 ayant un objet limité ce qui démontre que le ministère ne considérait pas que les matériels ne pourraient jamais être retrouvés.
Elle soutient également que son analyse va à l'encontre de l'article 3a des RUU selon lequel les crédits sont des transactions distinctes des ventes qui peuvent en former la base, les banques n'étant pas liées par ces contrats. Elle estime que le crédit étant irrévocable, la banque ne pouvait s'en dégager et ne pouvait donc prendre en considération la prorogation des délais de livraison pour mettre en cause son engagement.
Elle ajoute qu'il n'a pas pris en considération le paiement des acomptes par utilisation du crédit documentaire.
Elle souligne enfin qu'il n'a existé aucun amendement aux lettres de crédit.
Subsidiairement, la société conteste toute faute personnelle.
Elle déclare qu'elle avait fait appel pour organiser et réaliser le transport au départ de Tartous à la société MG International Transports, ayant pour agent la société Al Hilal, spécialisée dans ces transports qui avait mis en place une escorte civile avec un téléphone satellite. Elle invoque un blocus partiel de la frontière à l'automne 2004 rendant impossible la communication téléphonique avec l'escorte. Elle précise en avoir informé la société Weir par courriel du 4 février 2015.
Elle conteste avoir commis une faute en ne prorogeant pas le délai de couverture d'assurance des risques de guerre souscrite auprès de la CCR. Elle souligne qu'elle n'est pas courtier d'assurance et donc nullement tenue d'un devoir de conseil à ce titre étant observé que la société Weir a son propre courtier.
Elle conteste avoir pris, en qualité de mandataire pour la souscription des couvertures d'assurance, un engagement de porte-fort pour la mobilisation des garanties.
Elle relève que les certificats d'assurance mentionnent que l'indemnité à la charge des assureurs ne sera payée qu'au porteur de l'original du certificat et en conclut que la société Weir lui aurait réclamé cet original si elle ne l'avait pas eu.
Très subsidiairement, elle sollicite la limitation de sa responsabilité.
Elle invoque ses conditions générales, opposables à la société, et l'impossibilité pour la société Al Hilal de réaliser, pour les motifs précités, le convoyage. Elle précise que le convoyage constituait une prestation facturée séparément qui n'a pu être réalisée.
Elle oppose donc ses conditions générales.
Si elle est retenue comme garant de son substitué, elle déclare ne pouvoir être tenue davantage que celui-ci soit, selon les écritures de la société MGIT, à la somme de 536.059,67 euros.
Dans ses dernières écritures portant le numéro 4 en date du 25 janvier 2016, la société MG International Transports GMBH conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Weir de ses demandes au titre du préjudice de perte de change et de dommages et intérêts.
Elle conclut à l'irrecevabilité et au rejet des demandes de la société Weir et des appels en garantie.
Elle réclame la condamnation des sociétés Generali, Allianz et XL Insurance à lui rembourser la somme de 536.059,97 euros outre intérêts à compter du 29 janvier 2014.
Subsidiairement, elle demande que sa condamnation soit limitée au paiement de la somme de 536.059,67 euros déjà versée.
Elle réclame la condamnation des sociétés Weir, Generali, Allianz et XL Insurance à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société invoque l'irrecevabilité des demandes de la société Weir.
Elle rappelle que la société Weir a initialement contesté avoir perçu les accréditifs compte tenu du certificat de non livraison établi par le ministère irakien.
Elle soutient que ce document est étrange avec une importante faute de présentation dans son papier à en-tête, un numéro de référence ajouté à la main, une position de signature inhabituelle et une absence de tampon par timbre humide.
Elle relève l'absence de tout autre courrier entre la société Weir et le destinataire irakien et l'absence de plainte de la société Weir.
Elle s'étonne que celle-ci n'ait pas émis d'avoirs comptables surtout en cas de nouvelle facturation pour une fourniture de remplacement.
Elle lui reproche d'avoir, ainsi que la banque JP Morgan Chase Bank, caché le paiement des accréditifs avant que son enquêteur ne l'établisse au vu d'un rapport déposé le 31 décembre 2007 par le cabinet [Z] et [H]. Elle relève que la banque n'a pas communiqué les documents au vu desquels elle a effectué ces paiements.
Elle conteste que les paiements d'accréditifs aient servi à payer des fournitures de remplacement.
Elle souligne que la société Weir a, pendant des années, prétendu que les accréditifs n'avaient jamais été payés.
Elle rappelle la cassation intervenue.
Elle cite les documents comptables au titre des contrats 2247 du 22 février 2004 et 12 janvier 2004 et estime étranges que des paiements de 106.974,64 $ et de 437.650 $ aient été effectués en 2011, six ans après la livraison. Elle souligne, citant le rapport rédigé dans le cadre de l'arrêt de la cour de cassation, que ces paiements nécessitaient des avenants entre le donneur d'ordres et la banque. Elle observe qu'ils visent une facture unique alors que chaque lettre est autonome.
Elle relève que, dans les avenants de modification, le cocontractant de la société Weir est différent, s'agissant d'un organisme américain, et qu'aucun avenant aux accréditifs n'est produit malgré ce changement.
Elle indique que la proposition de « remplacement « est datée du 30 juin 2005 et les avenants du 1 er juillet et estime ce délai trop court alors que l'autorité américaine doit consulter le ministère irakien et rédiger le contrat. Elle ajoute que le courrier précité certifiant la perte est postérieur à la proposition de remplacement et aux avenants.
Elle constate que ces avenants ne portent pas sur du remplacement de matériel mais uniquement sur des délais de livraison et de paiement et que els factures émises fin 2005 visent le contrat d'origine et non l'avenant.
Elle note que la facturation est établie, fin 2005, sur le papier commercial « Weir Engineering Services Limited » alors qu'à cette date, elle s'appelle encore « Weir Pumps Ltd » et que la facturation de 2004 est établie au nom de Weir Services.
Elle ajoute que ces factures pour le matériel de remplacement ne font pas mention du passage en douane des marchandises contrairement aux factures initiales.
Elle s'étonne de l'absence de courrier du client irakien avant l'échange de courriels du 30 juin 2005.
Elle fait valoir l'absence d'éléments sur les modalités de transfert des commandes de remplacement notamment l'identité du transporteur, y compris celui au départ de l'usine de la société, et sa facturation, sur la fabrication du matériel, sur les approvisionnements en pièces et sur l'assurance souscrite. Elle s'étonne, si les autorités américaines ont pris en charge le transport en application de la clause ex works, qu'elles lui aient payé les sommes de 31.191$ et 22.463 $ au titre de l'expédition. Elle souligne l'importance du matériel nécessitant deux semi remorques de 35 tonnes chacun et conteste les explications tirées d'une désorganisation interne.
Elle rappelle que l'engagement du banquier est irrévocable jusqu'à l'échéance du crédit et que le banquier ne peut l'annuler ou le modifier sans l'accord de tous. Elle en conclut que la banque n'a pu payer qu'avec ces avenants modificatifs.
Elle s'étonne que la société Weir ne les ait pas réclamés et indique qu'elle a été plusieurs fois condamnée pour des faits de corruption commis en Irak.
Elle qualifie de floues et inexactes les attestations du cabinet [Z] et [H] produites par la société qui ne se réfèrent pas aux paiements sur les lettres de crédit alors qu'elles sont postérieures à ceux-ci.
Elle critique l'étude du professeur [A] qui reprend les commémoratifs de la société Weir alors, notamment, que la disparition définitive de la marchandise n'est pas avérée.
Elle sollicite donc l'infirmation totale du jugement.
Subsidiairement, la société conclut au rejet des demandes de garantie formées par les assureurs.
Elle soutient qu'elle est commissionnaire de transport de droit allemand et que les assureurs ne peuvent avoir plus de droits contre elle que son cocontractant, la société LDV Logistique Internationale.
Elle expose que la relation entre elle et cette dernière est un contrat de commission de transport de droit allemand, son rôle étant d'organiser les acheminements entre des ports maritimes et l'Irak. Elle affirme que ce contrat doit être rattaché au droit allemand, en l'absence de précision, compte tenu de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 qui n'exclut pas le contrat de commission et qui renvoie au droit de la résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation. Elle invoque la clause d'arbitrage renvoyant à une juridiction arbitrale allemande et les conditions générales des commissionnaires allemands ADSP.
Elle relate les articles 461 et 462 du code de commerce allemand et en infère que le commissionnaire n'est pas débiteur d'autres obligations que celles convenues, qu'il est responsable de sa faute personnelle dans l'organisation de l'expédition et qu'il n'est responsable du sort de la marchandise que quand celle-ci est sous sa garde c'est à dire dans ses entrepôts.
Elle affirme ainsi qu'il n'en est pas responsable lorsqu'elle se trouve entre les mains de substitués. Elle relève que la marchandise a été perdue alors qu'elle se trouvait entre les mains de substitués et non de ses préposés salariés et en conclut à son absence de responsabilité.
Elle admet être responsable si ses substitués ont commis une faute mais relève qu'aucun d'eux ne s'est vu reprocher une faute.
Elle conteste avoir elle-même commis une faute.
Elle précise que la société SDV Logistique Internationale ne lui a pas demandé d'escorte armée et que les communications téléphoniques par satellite étaient totalement bloquées en raison d'un blocus partiel imprévisible. Elle invoque un black out de communication imposé par les autorités. Elle ajoute qu'une escorte armée n'aurait pas fait mieux.
Elle affirme qu'elle n'avait pas à se préoccuper de l'assurance souscrite auprès de CCR, celle-ci étant gérée par la société SDV Logistique Internationale pour le compte de la société Weir en sa qualité de commissionnaire de transport de celle-ci.
Elle soutient, par ailleurs, que les sociétés Al Hillal et Al Nawras n'ont pas organisé le transport, remettant la marchandise, comme il leur était imposé, à une coopérative d'état syrienne qui désigne elle-même les transporteurs.
Elle souligne l'absence de liberté de choix des sociétés précitées et réfute toute faute de leur part.
Elle soutient qu'à défaut de toute faute personnelle, sa responsabilité est limitée.
Elle indique que le contrat passé entre elle et la société SDV Logistique Internationale est un contrat à prix fixe et fait valoir que sa responsabilité est alors assimilée à celle du transporteur et, notamment, à une limitation de sa responsabilité à 8,33 DTS par kilogramme de poids brut. Elle prétend que cette limitation est opposable à la société SDV Logistique Internationale et, donc, aux assureurs. Elle précise qu'elle s'est acquittée de la somme correspondante à la suite de l'arrêt.
Elle demande sa mise hors de cause pour cas de force majeure.
Elle considère celle-ci établie et souligne que la société Weir a souscrit une assurance couvrant les faits de guerre et a sollicité son application, la société CCR s'étant opposée à la demande non pour absence de fait de guerre mais pour expiration de la garantie.
Elle invoque les circonstances évoquées par la société Weir de la disparition alléguée.
La société conteste tout préjudice pour perte de change, la société Weir ayant facturé sa fourniture en dollars sans référence contractuelle à l'euro et ayant donc pris le risque de change.
Elle réfute toute mauvaise foi.
Dans ses dernières écritures portant le numéro 3 en date du 29 janvier 2016, la société Weir Engineering Services Limited conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société SDV Logistique Internationale, garantie par les sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate & Specialiy et XL Insurance Company Limited, elles-mêmes garanties par les sociétés MGI International Transport, Al Nawras et Al Hillal à lui payer la somme de 5.784.186$ outre intérêts légaux à compter du 22 avril 2005 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil à dater du 17 décembre 2009 et celle de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande qu'il soit infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de perte de change et de la résistance abusive et de mauvaise foi
Elle demande que les sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate &Specialty , XL Insurance Company Limited et SDV Logistique Internationale soient condamnées à lui payer le montant correspondant à la perte de change et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle réclame la condamnation solidaire des appelantes à lui payer la somme de 150.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société expose la chronologie des faits et affirme qu'elle a dû remplacer les marchandises disparues ainsi qu'elle l'a écrit à la société SDV Logistique International en février 2005. Elle déclare que les conditions de refabrication des marchandises ont été discutées avec la DCMA, agence gouvernementale de passation des contrats dépendant du ministère de la défense des USA au nom et pour le compte du ministère irakien de l'électricité. Elle précise que la DCMA s'est vue confier la charge de la gestion des contrats conclus par la CPA dissoute le 28 juin 2004. Elle fait état d'échanges sur les modalités de refabrication des marchandises entre elle et la DCMA en juin et juillet 2005. Elle invoque la signature de deux avenants le 7 juillet 2005, six mois après la confirmation par la société SDV Logistique Internationale de la disparition des marchandises. Elle déclare qu'elle a refabriqué les marchandises sur la base de ces avenants qui ont conservé la numérotation des contrats de vente d'origine.
Elle soutient qu'elle a intérêt à agir afin d'obtenir réparation au titre des marchandises disparues.
Elle affirme incontestable l'absence de livraison des marchandises expédiées par elle le 19 octobre 2004 au titre des contrats de vente des 12 janvier et 27 février 2004.
Elle déclare que cette disparition a été attestée par la société SDV Logistique Internationale le 4 février 2005 qui, après s'être rendue dans les entrepôts du ministère de l'électricité, a constaté qu'elles n'avaient pas été livrées et le 24 mars 2005.
Elle invoque des investigations des sociétés SDV et MGIT et l'enquête policière menée.
Elle excipe du certificat du ministère irakien du 3 juillet 2005 qui fait référence aux contrats, qui est rédigé sur papier à en-tête du ministère et qui est signé du directeur général.
Elle estime vaines les contestations et souligne que le certificat a été rédigé par un fonctionnaire irakien dont l'anglais n'est pas la langue maternelle.
Elle soutient que le ministère n'avait aucune raison de réclamer ou de porter plainte dans la mesure où il n'avait pas réglé les marchandises disparues et où il a bénéficié d'une commande de remplacement et qu'elle-même n'avait pas à émettre des avoirs dans la mesure où elle n'avait pas été payée.
Elle excipe également de la demande de la DCMA de refabrication à l'identique des marchandises.
Elle ajoute que, si elles avaient été livrées, le transporteur Al Hilal aurait remis un récépissé de réception que les sociétés MGI et SDV auraient produit.
Elle soutient que l'absence de paiement des marchandises disparues en décembre 2004 est donc incontestable.
Elle affirme que le cabinet [Z] et [H] et la banque JP Morgan Chase Bank ont confirmé cette absence de paiement.
Elle se prévaut de deux attestations du cabinet [Z] et [H] en date des 5 novembre 2008 et 19 avril 2011, postérieures aux documents de 2007 invoqués par les appelantes, et d'une attestation de la banque en date du 27 juin 2005, celle-ci étant antérieure à la passation des contrats de remplacement.
Elle invoque son obligation de refabriquer à l'identique les marchandises. Elle affirme que la société SDV Logistique Internationale était informée de cette obligation par les courriers qu'elle lui avait adressés. Elle se prévaut des échanges entre elle et la DCMA et des avenants du 7 juillet 2005. Elle déclare que l'objet de ces avenants vise expressément ' en faisant état d'une perte- le remplacement des marchandises disparues, que la clause 10a stipule expressément qu'ils amendent les contrats originaux et conservent la numérotation initiale et que leurs annexes y font référence. Elle indique qu'elle a demandé la révision des conditions de paiement- avec un échéancier- et de livraison- devenue ex works, la propriété des matériels étant transférée à la DCMA dès leur prise en charge en Ecosse- afin de garantir son paiement et a, en contrepartie, maintenu les coûts initiaux. Elle souligne que cette modification figure sur les factures. Elle excipe d'un échange de courriels en novembre 2005. Elle en conclut qu'elle ne peut produire un contrat de transport ou une police d'assurance.
Elle soutient que sa position a toujours été cohérente et de bonne foi.
Elle affirme qu'elle a toujours soutenu que les lettres de crédits n'avaient pas été utilisées pour le paiement des marchandises disparues. Elle fait état de ses efforts pour rechercher des documents compte tenu d'une restructuration complète en 2007 qui explique le délai mis pour solliciter le paiement des sommes dues au titre du remplacement des marchandises et son impossibilité de produire toutes les factures et tous les avis de crédit. Elle déclare avoir produit dès l'origine tous les éléments relatifs à la disparition des marchandises initiales et affirme que des précautions particulières d'archivages sur les matériels de remplacement n'ont pas été prises car ces commandes n'intéressaient pas la procédure.
Elle ajoute que la collusion entre elle et la banque serait sans intérêt, elle-même n'étant pas sa cliente.
Elle prétend que les règlements reçus sont afférents à la seule commande de remplacement.
Elle affirme que les pièces produites par la société MGTI font référence aux paiements de la commande de remplacement et non de la première commande, rappelle les factures émises, indique que Weir Engineering Services est son nom commercial alors utilisé et se prévaut des numéros d'immatriculation mentionnés.
Elle déclare produire les quittances d'achat, les autorisations de paiement émis par la DCMA qui portent sur des paiements postérieurs aux avenants et les rapports d'inspection de la DCMA au titre des marchandises de remplacement. Elle souligne à cet égard que les avenants portent sur des biens strictement identiques à la commande initiale.
Elle soutient que les crédits documentaires ont été réaffectés au paiement des marchandises de remplacement sur la base des avenants.
Elle estime que la cour de cassation a demandé un supplément de motivation et nullement jugé que les règlements intervenus sur la base des crédits documentaires démontreraient la livraison des marchandises ayant fait l'objet des contrats des 12 janvier et 27 février 2004. Elle invoque l'autonomie du crédit documentaire par rapport au contrat commercial et la clause 78 sur le paiement après confirmation de la réception de la marchandise.
Elle fait valoir qu'aucune disposition des RUU 500 n'interdit qu'un crédit documentaire soit affecté à une opération différente et affirme que l'article 5 n'impose nullement que cette modification donne lieu à l'émission de lettres de crédit rectifiées voire à un écrit. Elle soutient que la cour de cassation exige uniquement la preuve d'un accord entre la banque et le donneur d'ordres.
Elle admet qu'elle ne peut, compte tenu de sa réorganisation, produire un exemplaire amendé des deux lettres de crédit émises le 17 septembre 2004 ou un document retraçant les instructions de la DCMA mais invoque l'article L 110.3 du code de commerce lui permettant de rapporter cette preuve par tous moyens.
Elle fait état d'indices démontrant que les paiements opérés n'ont pu intervenir en règlement des deux contrats de vente d'origine et que la commune intention du donneur d'ordres et de la banque a été de les affecter à la commande de remplacement.
Elle relève, d'une part, que, contrairement aux prescriptions de l'article 42 a des RUU500, les lettres de crédit n'avaient pas fixé une date limite de validité pour le paiement. Elle soutient qu'un tel crédit arrive à expiration lorsque les conditions qui présidaient à sa réalisation ont disparu. Elle affirme qu'au 3 juillet 2005 au plus tard, lors de la lettre du ministère irakien, les conditions de réalisation des deux lettres de crédit émises le 17 septembre 2004 n'étaient plus réunies. Elle en infère qu'à cette date, sous réserve de leur réaffectation, elles doivent être considérées comme ayant expiré ce qui empêche qu'elles aient pu, après cette date, être utilisées au paiement des commandes d'origine.
Elle soutient que la clause 78 constitue une condition non prévue par les RUU 500 en ce qu'elle conditionne le paiement à la confirmation de la livraison mais l'estime valable en application de l'article 1134 du code civil.
Elle relève, d'autre part, que les modalités d'exécution des lettres de crédit par la banque sont éloignées de celles prévues par les crédits documentaires émis le 17 septembre 2004. Elle invoque des paiements échelonnés et intervenus alors que la banque n'avait pas confirmation de la livraison. Elle souligne que ces modalités sont conformes aux prévisions des parties soit la société Weir et la DCMA ainsi qu'il résulte de leurs courriels et des avenants.
Elle en conclut que les parties aux lettres de crédit du 17 septembre 2004 se sont accordées pour les réaffecter au paiement des commandes de remplacement. Elle se prévaut d'une étude du Professeur [A].
La société fait par ailleurs valoir, en réponse aux assureurs, qu'elle conserve son droit d'action quelles que soient les conditions de la vente.
Elle soutient que la circonstance que la vente ait été réalisée sous condition CIP soit avec transfert du risque de la chose à l'acheteur est sans incidence, cette clause ne valant que dans les rapports entre le vendeur et l'acheteur et ne pouvant ni bénéficier au transporteur ni lui être opposée, le contrat de transport étant autonome. Elle excipe d'un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation et d'un auteur.
Elle estime infondé le moyen tiré du défaut de production des originaux des certificats d'assurance aux motifs que la société SDV Logistique Internationale était son seul interlocuteur, se portait fort de l'assurance et ne lui a pas remis la version définitive originale, que ni les assureurs ni la société ne justifient de l'envoi de ces documents à elle-même et que la police du 20 octobre 2004 n'est pas un contrat cadre mais une police souscrite spécifiquement pour le transport litigieux. Elle détaille celle-ci et considère que les certificats d'assurance ne constituent que des doublons de celle-ci qui porte le tampon et la signature de l'assureur. Elle estime non transposable l'arrêt du 21 décembre 2006 concernant un cas où la police d'assurance elle-même n'était pas produite.
Elle reproche à la société SDV Logistique Internationale et aux assureurs d'avoir manqué à leurs obligations contractuelles.
Elle fait grief à la société d'avoir commis une faute en qualité de commissionnaire.
Elle soutient qu'elle avait, compte tenu de son expérience, une parfaite connaissance des risques et qu'elle n'a pas pris toutes les précautions nécessaires. Elle lui reproche de ne pas avoir assuré l'escorte civile au poste frontière et après- rendant inutile cette escorte- et de ne pas lui avoir conseillé une escorte armée.
Elle lui reproche de ne pas l'avoir informée, malgré ses demandes, à temps des difficultés, l'avisant le 5 janvier 2005 que les marchandises étaient encore bloquées alors qu'elles avaient disparu le 15 décembre 2004 et, le 4 février 2005, de la disparition.
Elle lui reproche de ne pas établir le caractère imprévisible et irrésistible de la disparition des marchandises et, donc, d'un cas de force majeure.
Elle lui fait grief d'avoir commis une faute en qualité de mandataire d'assurance.
Elle affirme qu'elle a agi en qualité d'intermédiaire d'assurance entre elle et les assureurs. Elle lui reproche d'avoir limité à 15 jours l'assurance souscrite auprès de la CCR et observe qu'elle a pris fin le jour du départ des marchandises de Tarnous à Bagdad.
Elle invoque donc une faute lourde de la société exclusive de toute limitation conventionnelle de réparation.
Elle soutient que les assureurs sont tenus à garantie au titre de la police « tous risques ».
Elle affirme qu'il leur appartient de démontrer que le sinistre résulte d'un risque de guerre, exclu par la police.
Elle fait valoir, citant des arrêts, qu'ils doivent prouver un lien direct et étroit entre le fait de guerre et le préjudice et considère que tel n'est pas le cas, aucun élément concret sur les circonstances de la disparition ne permettant d'exclure avec certitude ou avec une forte probabilité que la disparition des marchandises est imputable à une autre cause. Elle déclare que sa demande de garantie auprès de la CCR, concomitante à celle après des autres assureurs, a été faite à titre conservatoire et non comme une reconnaissance par elle que la disparition serait liée à un fait de guerre.
Elle fait état d'hypothèses innombrables pour expliquer la disparition soit un vol commun, mafieux ou par les chauffeurs- non retrouvés- ou un accident de la route. Elle soutient que, même s'il s'agissait d'un groupe armé, aucun élément ne permet de la rattacher à un caractère politique et donc à un acte de guerre.
Elle estime sans incidence compte tenu des recherches effectuées son absence de plainte.
Elle ajoute la présomption résultant de l'article L 172-17 du code des assurances et de l'article 3 de la police souscrite auprès de la CCR.
La société demande la confirmation du jugement au titre de la valeur des marchandises disparues.
Elle invoque une perte de change compte tenu de la dépréciation du dollar vis-à-vis de l'euro et demande que, dans un souci d'équité, son préjudice soit fixé à la contre-valeur au jour du sinistre en euros de la somme principale si le taux lui est plus favorable qu'au jour du paiement.
Elle excipe de la stratégie dilatoire des appelantes, plus de dix ans s'étant écoulés depuis le sinistre.
Dans ses dernières écritures en date du 27 janvier 2016, la Caisse Centrale de Réassurance conclut à sa mise hors de cause.
Elle réclame le paiement par les sociétés Weir Pumps, Generali, Allianz et XL Insurance chacune d'une somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite l'infirmation du jugement.
Elle demande que la société Weir Pumps soit déclarée irrecevable en ses demandes et que celles-ci soient rejetées.
Elle réclame le paiement par elle des sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement et le paiement par les sociétés Weir Pumps, Generali, Allianz et XL Insurance chacune d'une somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société rappelle la procédure.
Elle souligne que la cour de cassation l'a mise hors de cause, aucune demande n'étant forée à son encontre.
Elle demande donc que les sociétés Generali et autres soient déboutées des demandes formées à son encontre.
Subsidiairement, s'il n'est pas tenu compte de cette mise hors de cause, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société Weir Pumps.
Elle invoque son absence d'intérêt à agir et déclare s'associer aux conclusions des assureurs et de la société SDV Logistique Internationale.
Très subsidiairement, elle invoque son absence de garantie, expirée lors du sinistre et dont ls conditions de mobilisation ne sont pas réunies.
Dans ses dernières écritures portant le numéro 1 en date du 2 novembre 2015, la société JP Morgan Chase Bank émet toutes protestations et réserves quant à toute demande de communications d'informations et de pièces pouvant être faite à son égard.
Elle réclame le paiement par la société MGIT de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne qu'elle n'a été assignée qu'à l'instance d'appel par la société MGIT qui lui demandant de communiquer des informations et documents bancaires.
Elle rappelle que la cour a rejeté la demande aux motifs qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause l'authenticité et la sincérité des documents produits par la société Weir concernant la mise en place et la livraison de la commande de remplacement et que la société Weir prouvait l'existence des deux commandes et l'affectation des crédits documentaires initiaux au règlement des factures émises en exécution de la commande de remplacement.
Elle considère que les allégations à son encontre de la société MGTI relèvent de la diffamation et rappelle qu'elle n'est que la banque intermédiaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2016.
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Sur la qualité à agir de la société Weir
Considérant que la société Weir a reconnu, en cours de procédure, que les crédits documentaires émis au titre des contrats conclus les 12 janvier et 27 février 2004 lui avaient été payés ;
Considérant qu'il lui appartient donc de démontrer que, comme elle le prétend, ce paiement a été effectué en règlement d'une seconde commande et à la suite d'un accord entre le donneur d'ordres et la banque afin d'affecter ces crédits documentaires à cette autre commande ;
Considérant que, par attestation du 3 juillet 2005, le ministère irakien a constaté l'absence de livraison, alors, du matériel commandé ;
Considérant que les critiques formelles apportées par les appelants sont insuffisantes à contredire l'absence à cette date de la livraison alors même que la société SDV a fait état de la disparition de celle-ci;
Considérant que la société Weir justifie donc de l'absence de livraison au 3 juillet 2005 des matériels commandés en janvier et février 2004 ;
Considérant qu'elle justifie également, par une attestation de la banque JP Morgan Chase Bank en date du 27 juin 2005 qu'à cette date, aucun règlement n'avait été fait au titre des crédits documentaires ;
Considérant, en ce qui concerne la commande de remplacement, que les courriels aux termes desquels la société Weir indique à la société SDV qu'elle pourra être obligée de fournir des éléments de remplacement ne démontrent pas la réalité de cette nouvelle fabrication ;
Considérant que par courriels des 29 et 30 juin 2005, la société Weir a indiqué à la DCMA, organisme désormais en charge de la gestion des contrats conclus par la CPA tels ceux des 12 janvier et 27 février 2004, que les marchandises litigieuses n'avaient pas été livrées et, dans son courriel du 30 juin, qu'elle serait « ravi(s)e de procéder à la re-fabrication des marchandises de remplacement à réception de vos instructions et après avoir obtenu la confirmation que les lettres de crédit seront prorogées » ; qu'elle sollicite une modification des conditions de paiement avec des versements échelonnés et une prorogation de la lettre de crédit jusqu'en février 2006 ;
Considérant que, par courriel du 30 juin à 15 heures 44, la société DCMA a adressé « quelques observations et commentaires » notamment « selon le résultat et l'endroit où est expédié l'envoi, vous doublerez maintenant votre production dont l'une de ces productions est nécessaire pour se conformer au marché » ce qu'a confirmé la société Weir par un courriel du même jour ;
Considérant que les échanges entre la société Weir et la DCMA ont donné lieu à la conclusion, le 7 juillet 2005, de deux avenants aux deux contrats initiaux ;
Considérant que ceux-ci stipulent que « le but de la modification est de prévoir un échéancier des règlements et de revoir les délais de livraison » ; qu'ils prévoient un nouvel échéancier de paiement et des dates de livraison ;
Considérant qu'ils précisent :
« La modification du calendrier de livraison est due à un retard excusable. Le manquement du contractant à ses engagements résulte de la perte ou des dommages de livraison lors du transit. La cause de ce manquement était irrésistible' » ; qu'ils ajoutent que cette modification est prévue sans coût supplémentaire pour l'acheteur et que toutes les modalités et conditions du contrat initial sont inchangées ;
Considérant que ces avenants ont donc pour seul objet de modifier les modalités de paiement et les délais de livraison ; qu'ils expliquent ces modifications tantôt par un retard tantôt par une perte ou des dommages de livraison ;
Considérant qu'ils ne font aucune référence à une nouvelle commande ou une nouvelle fabrication ;
Considérant que la DCMA n'a donc pas donné l'instruction demandée le 30 juin par la société Weir de « re-fabriquer des marchandises de remplacement » ;
Considérant que ces pièces sont dès lors insuffisantes à démontrer qu'une commande de « re-fabrication » a été passée à la société Weir ;
Considérant que, par courriel du 15 novembre 2005 adressé au PCO, qui agit en coordination avec la DCMA, la société Weir a exprimé sa « compréhension de la situation actuelle » ; qu'elle fait état de l'attribution d'un nouveau contrat à un commissionnaire de transport pour transporter les équipements commandés en vertu des marchés 2137 et 2247 à partir de son usine, de l'absence d'avenants aux marchés existants mais d'un nouveau marché remplaçant les marchés 2137 et 2247 et d'un changement des conditions de livraison, de CIP à ex 'works, et de la présentation de factures pour les 30% encore dus dès la prise en charge des marchandises par le commissionnaire de transport du PCO ;
Considérant qu'en réponse, le PCO a confirmé ces éléments en précisant que la modification des contrats serait source de frais ;
Considérant que cet échange, isolé, n'est accompagné d'aucun document ; qu'il ne contient qu'une « compréhension » par les deux parties à cet échange de la situation actuelle ; qu'il ne suffit donc pas à rapporter la preuve d'une nouvelle fabrication ;
Considérant que la société Weir ne verse aux débats aucun document ou courriel d'où il résulterait que les avenants du 7 juillet dont l'objet est limité à un report des délais de livraison et à de nouvelles modalités de paiement ont, in fine, donné lieu à une nouvelle commande de fabrication ;
Considérant qu'aucune pièce contenant instruction de procéder à une nouvelle fabrication n'est produite nonobstant l'importance du montant de cette commande ;
Considérant que la société Weir ne verse aux débats aucun document, aucune commande de pièces démontrant qu'elle a procédé à cette nouvelle fabrication ;
Considérant, sur la livraison, que seul cet échange fait référence à une livraison « ex works » ;
Considérant que cette mention apparaît sur les factures émises en décembre 2005, libellées « produits de mise en service » et se référant aux contrats de 2004, et sur les factures correspondant aux échéances intermédiaires;
Considérant, d'une part, que ces factures ne mentionnent pas l'existence d'une nouvelle commande ;
Considérant, d'autre part, que les attestations des 24 et 29 août 2011 émises par les autorités destinées à permettre le paiement des factures émises par la société Weir font état de frais d'expédition de 31.191 $ et de 22.463 $ identiques à ceux facturés par la société le 11 octobre 2004 ; que ces frais ne sont pas dus en cas de livraison « ex works » ; que ces attestations contredisent donc l'existence d'une livraison « ex works » stipulée en novembre 2005;
Considérant, enfin, que la société Weir ne verse aux débats aucune pièce concernant le colisage du matériel, volumineux, de remplacement ou son enlèvement ;
Considérant que les factures émises ont été payées conformément aux avenants ; qu'il ne peut toutefois être inféré, au regard des développements précédents, qu'elles correspondent à une nouvelle fabrication ;
Considérant, ainsi, que le seul document de nature à établir l'existence d'une nouvelle fabrication est constitué d'un échange isolé de deux courriels ne contenant pas commande de celle-ci, n'est corroboré par aucune pièce et est, partiellement, contredit par les attestations des autorités ;
Considérant qu'au regard de l'importance de la commande, la société Weir ne peut prétendre utilement qu'elle n'a pas conservé la trace des documents y afférents au motif qu'elle a été payée ; qu'elle le peut d'autant moins qu'un litige était prévisible, les assureurs n'ayant pas donné suite à ses déclarations de sinistre formées en mai et juin 2005 et la deuxième commande invoquée ayant été, selon ses dires, payée au moyen des crédits documentaires affectés à la commande initiale;
Considérant que la société Weir ne rapporte donc pas la preuve, par les pièces produites et examinées ci-dessus, de la fabrication de nouveaux matériels commandés par la DCMA ;
Considérant, par ailleurs, qu'il lui appartient également d'établir que les paiements effectués par la banque JP Morgan Chase correspondent à l'exécution de contrats différents de ceux qui avaient initialement justifié ces crédits et ce, à la suite d'un accord entre les parties et la banque sur une nouvelle affectation de ceux-ci ;
Considérant que l'article 5 des RUU500 permet un amendement au crédit documentaire ; que cet amendement peut être constitué par un changement d'affectation ;
Considérant qu'il dispose que « toutes instructions en vue d'amender celui-ci [le crédit] et les amendements eux-mêmes doivent être complets et précis » ;
Considérant qu'ainsi, toutes les instructions d'amender les crédits documentaires doivent indiquer avec précision les nouveaux documents qui devront être présentés pour l'exécution de l'obligation de paiement ;
Considérant que la société Weir ne justifie ni d'un amendement écrit des lettres de crédit émises en 2004 ni d'une instruction du donneur d'ordres en vue de les réaffecter aux prétendues marchandises de remplacement ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 42 a des RUU 500, les crédits litigieux ne comprenaient aucune date extrême de validité ;
Considérant qu'ils étaient payables, en application de la clause 78, après confirmation de la réception de la marchandise ;
Considérant qu'une telle stipulation expresse contractuellement convenue entre les parties est régulière ;
Mais considérant que les parties n'ont pas imparti de délai pour la réalisation de cette condition ;
Considérant que la société Weir ne produit aucun document d'où il résulterait que les parties ont entendu mettre un terme, le 3 juillet 2005, à ces crédits documentaires au motif que la livraison n'avait pas été effectuée à cette date ;
Considérant qu'elle ne peut décider unilatéralement de l'expiration à cette date de ces lettres de crédit ; qu'elle ne peut donc en conclure qu'elles n'ont pu être utilisées, à compter de cette date, pour le règlement des commandes d'origine et qu'elles ont été nécessairement réaffectées au paiement de la seconde commande alléguée;
Considérant que, contrairement aux termes de ces lettres de crédit, les paiements ont été effectués de manière échelonnée conformément aux échanges du 30 juin 2005 et aux avenants du 7 juillet 2005;
Mais considérant, d'une part, que ces avenants n'avaient pas pour objet la réalisation d'une nouvelle commande ; qu'il ne peut donc être déduit de ces nouvelles modalités de paiement fondées sur les avenants la preuve que les crédits documentaires ont été affectés à une autre commande ;
Considérant, d'autre part, que l'un au moins des acomptes a été payé sur instructions expresses de la Trade Bank of Iraq et du donneur d'ordres soit conformément aux modalités de ces lettres de crédit;
Considérant que la société Weir ne rapporte donc pas la preuve que les lettres documentaires émises en 2004 ont été modifiées et ont fait l'objet d'instructions précisant les nouveaux documents nécessaires à leur paiement ;
Considérant qu'il en résulte que les lettres de crédit ont été payées en exécution des commandes des 12 janvier et 27 février 2004 ;
Considérant que les courriers du cabinet [Z] et [H] des 5 novembre 2008 et 19 avril 2011 aux termes desquels la société Weir n'a pas reçu de paiement pour les marchandises commandées en 2004 ne prennent en compte ni l'absence de preuve d'une seconde commande ni les dispositions applicables aux crédits documentaires ; qu'ils ne peuvent donc justifier la demande de la société Weir ;
Considérant, dès lors, que la société Weir ne justifie pas d'un préjudice ; qu'elle n'a pas qualité à agir en paiement desdites commandes ; que sa demande est irrecevable ;
Considérant que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'à l'appui de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, les sociétés ne justifient pas d'un préjudice ; que ces demandes de dommages et intérêts seront rejetées ;
Considérant que la société Weir devra payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 15.000 euros à la société Generali et aux autres assureurs, celle de 15.000 euros à la société Bolloré Logistics, celle de 15.000 euros à la société MGIT ; que les autres demandes aux mêmes fins seront rejetées étant souligné, en outre, que la société CCR a été mise hors de cause par la cour de cassation à sa demande en application de l'article ;
Considérant que le présent arrêt constitue un titre suffisant pour obtenir la restitution de sommes versées en application des précédentes décisions ; que les demandes de restitution sont donc sans objet seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement,
Constate que la société CCR a été mise hors de cause,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement,
Déclare la société Weir Engineering Services Limited irrecevable en ses demandes,
Condamne la société Weir Engineering Services Limited à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
aux sociétés Generali Iard, Allianz Global Corporate et Specialty et XL Insurance Company Limited la somme, unique, de 15.000 euros
à la société Bolloré Logistics la somme de 15.000 euros
à la société MG International Transports la somme de 15.000 euros,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Weir Engineering Services Limited aux dépens,
Autorise Maîtres Minault, Dumeau et Guttin à recouvrer directement à son encontre les dépens qu'ils ont exposés sans avoir reçu provision,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, greffier faisant fonction, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier F.F., Le Président,