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17/03/2016 | FRANCE | N°15/06013

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 mars 2016, 15/06013


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



13e chambre



ARRET N°



Réputé contradictoire



DU 17 MARS 2016



R.G. N° 15/06013

15/06014

15/06050



AFFAIRE :



SELARL BAULAND CARBONI & [H] prise en la personne de Me [H] Es qualitès de conciliateur des sociétés HOFIDEC et DECOTEC





C/

[T] [F]

...







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le

: 17.03.16



à :



Me Olivier PECHENARD,



Me Claire RICARD,



Me Jean-didier MEYNARD,



Me DEJEAN DE LA BATIE,



Me Bertrand CAYOL,



Me Frédéric MASSELIN,



Me Jean François MOLAS,



Me Eric SIMONNET,



Me Christine LE BOURGEOIS,



Me Maga...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

13e chambre

ARRET N°

Réputé contradictoire

DU 17 MARS 2016

R.G. N° 15/06013

15/06014

15/06050

AFFAIRE :

SELARL BAULAND CARBONI & [H] prise en la personne de Me [H] Es qualitès de conciliateur des sociétés HOFIDEC et DECOTEC

C/

[T] [F]

...

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17.03.16

à :

Me Olivier PECHENARD,

Me Claire RICARD,

Me Jean-didier MEYNARD,

Me DEJEAN DE LA BATIE,

Me Bertrand CAYOL,

Me Frédéric MASSELIN,

Me Jean François MOLAS,

Me Eric SIMONNET,

Me Christine LE BOURGEOIS,

Me Magali TARDIEU

-CONFAVREUX

Me Emmanuelle ORENGO,

Me Frédéric MASSELIN ,

Ministère Public,

TC NANTERRE,

TGI BOBIGNY,

TC PARIS.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un(e) Jugement rendu(e) par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 24 Juillet 2015

SELARL [H] prise en la personne de Me [H] Es qualitès de conciliateur des sociétés HOFIDEC et DECOTEC

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté(e) par Maître Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899

****************

DEFENDEURS AU CONTREDIT

- Monsieur [T] [F]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

- SARL INTENSIS BUSINESS CONSULTING PARTNER

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté(e) par Maître Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2015305 et par Maître Laetitia LISIMACHIO, avocat plaidant au barreau de PARIS

SAS HOFIDEC

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté(e) par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0240et par Maître DEJEAN DE LA BATIE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté(e) par Maître Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0140

SAS PO CAPINVEST 1

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 15/06014 (Fond)

Représenté(e) par Maître Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R142

Monsieur [M] [R]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représenté(e) par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0240

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté(e) par Maître Jean François MOLAS de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIÉS, vestiaire : P0159 et Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839

CREDIT COOPERATIF

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté(e) par Maître Christine LE BOURGEOIS de la SELARL CLB , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1851 et Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010

SA HSBC FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté(e) par Maître Jean François MOLAS de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0159 et Maître Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077

SAS PO MEZZANINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 15/06014 (Fond)

Représenté(e) par Maître Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R142

SELAFA MJA Prise en la personne de Me [D] Es qualitès de liquidateur judiciaire de SAS FCDEV

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillante

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2016, Madame Aude RACHOU, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Valérie BOST

La société Hofidec est une société holding constituée en janvier 2008 pour les besoins de l'acquisition dans le cadre d'un LBO (« leverage buy out » ou « achat à effet de levier » qui désigne un montage financier permettant le rachat d'une entreprise par le biais d'une société holding) de la société Decotec spécialisée dans la conception et la fabrication de meubles de salle de bains.

La société Hofidec avait deux actionnaires :

- la société FCDEV ([G] [Z] développement) dont le capital était lui même réparti entre [G] [Z] à hauteur de 70 % des parts et [T] [F] à hauteur de 30 %, ce dernier ayant apporté 190.000 € en capital et en sa qualité de gérant de la société Intensis business consulting partner (Intensis), ayant souscrit des obligations convertibles auprès de la société FCDEV pour un montant de 370.000 € rémunérées au taux de 7% l'an

- la société PO capinvest 1, filiale à 100 % du groupe Rothschild (anciennement Paris Orléans).

Le prix d'acquisition de la société Decotec de 10,5 millions d'euros a été réglé par :

- des fonds propres apportés par les actionnaires à raison d'un million d'euros par la société FCDEV et 250.000 € par la société PO capinvest 1,

- trois prêts de 1.5 millions d'euros chacun souscrits par la société Hofidec auprès des banques HSBC, Crédit agricole mutuel de l'Anjou et Maine et Crédit coopératif,

- un emprunt obligataire de 3,75 millions d'euros souscrit auprès de la société PO mezzanine du groupe Rothschild,

- un crédit vendeur d'un million d'euros sous forme d'emprunt obligataire consenti par [M] [R], fondateur de la société Decotec qu'il souhaitait transmettre à M. [Z].

En 2012, la société Decotec a connu des difficultés importantes marquées par une baisse significative de son chiffre d'affaires mettant la société Hofidec dans l'impossibilité de faire face aux dettes contractées pour l'acquisition de la société.

En septembre 2012, M.[Z] a quitté ses mandats dans les sociétés Hofidec et Decotec et par ordonnance du 22 octobre 2012, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL [H], devenue [H], prise en la personne de Me [J] [H], en qualité de mandataire ad hoc.

Par ordonnance du 24 juin 2013, Me [H] a été désignée en qualité de conciliateur dans les procédures ouvertes pour chacune des sociétés.

Le 28 juin 2013, des accords ont été trouvés entre les sociétés, les actionnaires et les créanciers sous l'égide de Me [H], conciliateur, mais sans M.[F] avec lequel aucun accord n'a pu être trouvé.

Par ordonnances du 4 juillet 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a constaté les accords intervenus et mis fin à la mission de conciliateur de Me [H].

Le 19 juillet 2013, l'assemblée générale de la société Hofidec a voté les opérations nécessaires de réduction du capital suivie d'une augmentation du capital réparti différemment en exécution des accords de conciliation et ce, en dépit des tentatives de M.[F] pour y faire obstacle.

Le 17 décembre 2013, M.[F] a déposé plainte auprès du procureur près le tribunal de grande instance de Paris pour présentation et publication de comptes sociaux ne donnant pas une image sincère de la société Hofidec.
La plainte a été classée sans suite.

Les difficultés de la société Hofidec persistant, une nouvelle procédure de conciliation a été ouverte au bénéfice de cette société et de la société Decotec qui a abouti à de nouveaux accords de conciliation conclus le 31 janvier 2014 pour Decotec et 12 et 13 mars 2014 pour Hofidec, constatés par ordonnances des 3 février et 17 mars 2014 du président du tribunal de commerce de Paris.

Cette seconde restructuration a eu pour conséquence la sortie du groupe Rothschild qui a abandonné sa participation, la prise de contrôle de la société Hofidec par M.[R] qui a apporté au capital 1,5 millions d'euros et une prise de participation de la société FCDEV à hauteur de 0,007%.

Par requête du 21 février 2014, M.[F] et la société Intensis ont saisi le juge des requêtes du tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de prendre copie de documents,correspondances, fichiers informatiques se rapportant à la société Hofidec dans les locaux des sociétés Hofidec, FCDEV et Po capinvest 1 dont les sièges sociaux se situent à Paris.

Par ordonnance du 24 février 2014, il a été fait droit à la demande et les opérations de constat ont été réalisées.

Par acte en date des 20 et 24 mars 2014, M.[F] et la société Intensis ont assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre au visa de l'article 47 du code de procédure civile la société Hofidec, M.[Z], la société Po Capinvest 1, M.[R], la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, le Crédit coopératif, HSBC, la Selarl Bauland et [H], la société FCDEV et la société Po Mezzanine en annulation de l'assemblée générale de Hofidec en date du 19 juillet 2013 et en réparation du préjudice financier subi.

Par ordonnance du 22 mai 2014, le président du tribunal de commerce de Nanterre a notamment rejeté les demandes de rétractation de l'ordonnance du 24 février 2014.

Par jugement du 2 juillet 2014, la société FCDEV a été placée en liquidation judiciaire,la Selafa MJA prise en la personne de Me [D], étant désignée en qualité de liquidateur de la société.

Par ordonnance du 18 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, saisi par M .[F] et la société Intensis, a notamment retenu sa compétence territoriale eu égard aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et ordonné la communication à M.[F] et à la société Intensis des documents saisis par l'huissier de justice à la suite de l'ordonnance sur requête du 24 février 2014.

Les sociétés Po capinvest 1 et Hofidec ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 11 juin 2015, la cour d'appel de Versailles,disant recevable l'intervention volontaire de la Selarl Bauland et [H], de la société Po mezzanine et de M.[Z], a confirmé l'ordonnance rendue le 22 mai 2014 en ce qu'elle avait écarté l'exception d'incompétence territoriale du juge de la requête présentée le 21 février 2014 et l'infirmant pour le surplus a rétracté l'ordonnance du 24 février 2014 et infirmé l'ordonnance du 18 septembre 2014.

Par jugement du 24 juillet 2015, rendu sur l'assignation délivrée les 20 et 24 mars 2014 par M.[F] et la société Intensis, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- dit la société Hofidec, M.[R], M.[Z], la société Cap invest 1 et la société Po mezzanine recevables en leur exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris,

- dit la selarl [H], prise en la personne de Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec, recevable en son exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Bobigny,

- dit la société Hofidec, M.[R], M.[Z], la société Cap invest 1,la société Po mezzanine et la selarl Bauland Carboni et [H], prise en la personne de Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec, mal fondés en leur exception d'incompétence et s'est dit compétent,

- dit recevables la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, le Crédit coopératif et HSBC France en leur exception de nullité des assignations délivrées à leur encontre le 21mars 2014 par M.[F] et la société Intensis et prononcé la nullité des dites assignations,

- dit recevable en leurs demandes de sursis à statuer M.[Z], la société Hofidec, M.[R] , la société Cap invest 1 et la société Po Mezzanine,

- débouté M.[Z] de sa demande de sursis à statuer présentée sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale,

- dit sans objet les demandes de sursis à statuer de M.[Z],de la société Hofidec,de M.[R], dela société Cap invest 1 et de la société Po Mezzanine fondées sur l'arrêt de la cour d'appel de Versailles à intervenir,

- retenu la cause et donné injonction aux parties de conclure au fond à l'audience du 25 septembre 2015,

- condamné solidairement M.[F] et la société Intensis à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, le Crédit coopératif et HSBC France la somme de 2.000 € à chacune,

- réservé les dépens.

La selarl Bauland Carboni et [H], prise en la personne de Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec, a formé contredit de compétence à l 'encontre de cette décision le 30 juillet 2015.

La procédure a été enrôlée sous le n° 15/06013.

Les sociétés Po capinvest 1 et Po Mezzanine ont formé contredit de compétence à l'encontre de cette décision le 31 juillet 2015.

La procédure a été enrôlée sous le n° 15/06014.

M.[Z] a formé contredit de compétence à l'encontre de cette décision le 4 août 2015.

La procédure a été enrôlée sous le n° 15/06050.

Aux termes de son contredit et de ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2016, la selarl [H], prise en la personne de Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec, demande à la cour de faire droit à l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée et de dire que seul le tribunal de grande instance est compétent pour connaître de la demande dirigée contre elle, s'agissant d'une action en responsabilité professionnelle et en toute hypothèse dirigée contre une société d'exercice libérale de nature civile.

Elle conclut en outre à la condamnation solidaire de M.[F] et de la société Intensis à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leur contredit et de leurs dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2016, les sociétés Po capinvest 1 et Po Mezzanine demandent à la cour la jonction des procédures et faisant droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Elles concluent en outre à la condamnation solidaire de M.[F] et de la société Intensis à leur payer 10.000 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de son contredit et de ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2016, M. [Z] demande à la cour la jonction des procédures et faisant droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Il conclut en outre à la condamnation solidaire de M.[F] et de la société Intensis à lui payer 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées les 3 décembre 2015, 21 et 22 janvier 2016, M.[F] et la société Intensis s'opposent à la jonction sollicitée entre les trois procédures, le contredit formé par la selarl [H], prise en la personne de Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec, devant être jugé séparément des deux autres contredits qui pourront être joints.

Ils soulèvent l'irrecevabilité des contredits et concluent à la condamnation d'une part de la selarl [H], prise en la personne de Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec, à leur payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part des sociétés Po capinvest 1 et Po Mezzanine ainsi que de M.[Z] à leur payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 25 janvier 2016, M .[R] et la société Hofidec demandent, les procédures étant jointes, qu'il soit fait droit aux contredits et que M.[F] et la société Intensis soient condamnés à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La selafa MJA,prise en la personne de Me [D], liquidateur de la société FCDEV a écrit à la cour dans chacune des procédures pour indiquer qu'elle ne comparaîtrait pas,la procédure étant impécunieuse.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, le Crédit coopératif et HSBC France, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnées les 28 et 29 septembre 2015 n'ont pas comparu.

Le ministère public a conclu à l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal de grande instance de Paris seul compétent pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle dirigée contre un administrateur judiciaire quelque soit le mandat pour lequel il a été désigné.

La présente décision sera réputée contradictoire.

Vu les dernières conclusions des parties soutenues et développées oralement à l'audience ;

Sur ce :

sur la jonction des procédures :

Considérant que la cour est saisie de trois contredits formés à l'encontre de la même décision ;

Considérant que M.[F] et la société Intensis ont introduit une seule et même procédure à l'encontre des parties en la cause ;

qu'il est d'une bonne administration de la justice de joindre les trois contredits enrôlés sous les n° 15/06013, 15/06014 et 15/06050 et de dire que la procédure se poursuivra sous le n° 15/06013, peu important le fondement de l'incompétence soulevée ;

sur la compétence :

Considérant que la selarl [H], prise en la personne de

Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec, conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a retenu la compétence du tribunal de commerce de Nanterre alors que seul le tribunal de grande instance peut connaître des actions relatives à la mise en jeu de la responsabilité professionnelle des mandataires de justice ;

que la procédure étant orale, l'exception a bien été soulevée in limine litis, étant rappelé que l'auteur du contredit n'a pas à désigner la juridiction qu'il estime compétente ;

Considérant que les sociétés Po capinvest 1 et Po Mezzanine concluent également à l'infirmation de la décision qui a retenu la compétence du tribunal de commerce de Nanterre alors qu'aucune des sociétés mises en cause n'avait son siège social dans le ressort du tribunal à l'exception du Crédit coopératif à l'encontre duquel l'assignation a été annulée et qui n'est donc plus partie, étant observé que la demande de dépaysement était fondée sur la présence de Me [H] au litige ;

qu'elles sont recevables en leur contredit fondé sur l'article 42 du code de procédure civile et observent que l'arrêt de la cour d'appel du 11 juin 2015 ayant été rendu dans le cadre d'une procédure de référé, il n'a pas autorité de la chose jugée au fond ;

qu'en outre, il n'y a identité ni d'objet, ni de parties ;

Considérant que M.[Z] conclut à l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre, le Crédit coopératif, seule société ayant son siège dans le ressort du tribunal, étant réputé n'avoir jamais été partie à l'instance du fait de l'annulation de l'assignation délivrée à son encontre et la mise en 'uvre de la responsabilité professionnelle d'un mandataire judiciaire relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ;

que la cour devra en conséquence prononcer une disjonction d'instance et renvoyé la procédure relative à la mise en 'uvre de la responsabilité professionnelle de Me [H] devant le tribunal de grande instance, la responsabilité éventuelle des autres parties étant examinée par le tribunal de commerce de Paris ;

qu'enfin, il conclut à la recevabilité du contredit, en l'absence d'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 11 juin 2015 rendu par la cour d'appel qui n'a pas statué sur la compétence ratione materiae ;

Considérant que M.[R] et la société Hofidec conclut aux mêmes fins ;

Considérant que M.[F] et la société Intensis concluent d'une part à l'irrecevabilité du contredit formé par la selarl [H], prise en la personne de Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec, qui n'a pas soulevé l'exception in limine litis et qui n'a pas désigné la juridiction de renvoi dans son contredit ;

qu'ils concluent d'autre part à l'irrecevabilité des contredits formés par les sociétés Po capinvest 1 et Po Mezzanine et par M.[Z] du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel du 11 juin 2015 qui a tranché la question de la compétence territoriale ;

qu'en toute hypothèse, la contestation fondée sur un usage abusif des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne pouvait être introduite que par la voie de l'appel et non pas par celle du contredit ;

Considérant que sur le bien fondé du contredit, ils observent que, dans l'intérêt d'une bonne justice, la procédure ne doit pas être renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris eu égard à la partialité des juges du tribunal de commerce qui ont manifesté une volonté ferme d'éviter toute remise en cause du protocole de conciliation qu'ils ont entériné et à la présence de Me [H] ;

qu'enfin, ils sont bien fondés à invoquer l'article 47 du code de procédure civile, Me[H], mandataire ad 'hoc et conciliateur, exerçant sa profession dans le ressort de la juridiction parisienne et demandant elle même le dépaysement, étant observé au surplus que les dispositions de l'article R. 662-3 du code de commerce qui sont d'interprétation stricte s'agissant d'une règle dérogatoire au droit commun n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, la responsabilité de Me [H] étant recherchée du fait de sa mission de conciliateur ;

sur la recevabilité des contredits :

* sur la recevabilité du contredit formé par la selarl [H] prise en la personne de Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec :

Considérant que la procédure devant le tribunal de commerce est orale ;

Considérant que l'exception d'incompétence soulevée oralement par une partie à l'audience du tribunal avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit doit être déclarée recevable ;

que dès lors, le tribunal de commerce a, à juste titre, dit recevable l'exception d'incompétence soulevée, l'exception ayant été soulevée oralement avant toute défense au fond ;

qu'en effet le tribunal n'ayant pas pas dispensé les parties de comparaître, M.[F] et la société Intensis sont mal fondés à invoquer les dispositions de l'article 446-4 du code de procédure civile ;

Considérant en second lieu que la désignation de la juridiction compétente n'est pas exigée de l'auteur du contredit, étant rappelé que devant le tribunal de commerce de Nanterre la selarl [H] prise en la personne de Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec avait sollicité le renvoi devant le tribunal de grande instance de Bobigny  ;

que le contredit formé par la selarl [H] prise en la personne de Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec est donc recevable ;

* sur la recevabilité des contredits formés par les sociétés Po capinvest 1 et Po Mezzanine et par M.[Z] :

Considérant que l'arrêt de la cour d'appel du 11 juin 2015 a notamment confirmé

l'ordonnance du 22 mai 2014 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle a écarté l'exception d'incompétence territoriale du juge de la requête présentée le 21 février 2014 ;

Considérant que cette décision a été rendue dans le cadre d'une instance en rétractation d'une ordonnance sur requête présentée au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;

Considérant que si cette décision a autorité de chose jugée sur les contestations qu'elle tranche, il n'en reste pas moins que le juge a seulement tranché l'exception d'incompétence territoriale sans se prononcer sur l'exception d'incompétence ratione materiae ;

que dans la présente procédure, la cour ,statuant sur contredit de compétence, est saisie d'une exception d'incompétence ratione materiae soulevée devant le premier juge et à laquelle il n'a pas été répondu,cette incompétence rationae materiae ayant pour conséquence une incompétence ratione loci ;

que M.[F] et la société Intensis sont donc mal fondés à invoquer l'autorité de la chose jugée sur la compétence faute d'identité d'objet ;

qu'en second lieu, les recours exercés à l'encontre de la décision étant fondés sur l'article 42 du code de procédure civile,les contredits formés par les sociétés Po capinvest 1 et Po Mezzanine et par M.[Z] sont recevables ;

sur le bien fondé des contredits :

* sur la compétence ratione materiae

Considérant que l'article R. 662-3 du code de commerce dispose que les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ;

que tel est le cas en l'espèce, M.[F] et la société Intensis recherchant la responsabilité professionnelle de la selarl [H], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec, et concluant au dépaysement de la procédure sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile du fait de cette qualité, peu important que cette responsabilité soit recherchée à l'occasion d'une mission de conciliation laquelle est sans incidence sur la qualité de Me [H] ;

que par ailleurs, l'article L. 721-5 du code de commerce dispose que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

que la cour observe que s'agissant d'une selarl, le tribunal de commerce n'est pas davantage compétent ;

Considérant en conséquence, que l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par la selarl [H], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec, sera accueillie ;

qu'eu égard au lieu d'exercice de son activité, il sera fait application de l'article 47 du code de procédure civile et désigné le tribunal de grande instance de Bobigny pour connaître de la procédure introduite à son encontre par M .[F] et la société Intensis ;

* sur la compétence ratione loci

Considérant que si le tribunal de commerce de Nanterre pouvait être compétent

pour statuer sur l'action en annulation de l'assemblée générale de Hofidec en date du 19 juillet 2013 et en réparation du préjudice financier subi introduite par M.[F] et la société Intensis à l'encontre de la société Hofidec, M.[Z], la société Po Capinvest 1, M.[R], la société FCDEV et la société Po Mezzanine du fait de l'action intentée à l'encontre du Crédit coopératif dont le siège social est dans son ressort, cette option de compétence n'existe plus, l'assignation introductive d'instance délivrée à cette banque ayant été déclarée nulle faute d'avoir exposé les moyens en fait et en droit, en dehors de toute appréciation de la compétence du tribunal saisi ;

qu'en conséquence,contrairement à ce que concluent M.[F] et la société Intensis, il ne peut être soutenu en l'espèce que la compétence du juge saisi s'apprécie lors de l'introduction de l'instance et ne peut être affectée par des évènements postérieurs, étant observé que la décision est définitive de ce chef, l'appel interjeté par ceux ci à l'encontre de la décision qui a annulé les assignations introductives d'instance délivrées aux banques ayant été déclaré irrecevable pour tardiveté ;

que par ailleurs, l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles a rejeté l'exception de compétence territoriale au seul motif que la présence de la selarl [H] à la procédure justifiait l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile l'action dirigée ;

qu'enfin, il appartient à M .[F] et la société Intensis qui dénoncent la partialité du tribunal de commerce de Paris et de son président d'exercer, le cas échéant, l'action adéquate et prévue à cet effet ;

Considérant en conséquence que l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par les sociétés Po capinvest 1 et Po Mezzanine et par M.[Z] sera accueillie et la procédure introduite par M .[F] et la société Intensis renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris, aucune de ces parties ne demandant le renvoi devant le tribunal de grande instance ce qui aurait permis de juger en une seule et même décision les demandes de M.[F] et de la société Intensis ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la selarl [H], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec, de M.[Z], des sociétés PO Capinvest 1et PO Mezzanine, de M.[R] et de la société Hofidec les frais irrépétibles engagés ;

qu''il convient de condamner in solidum M.[F] et la société Intensis à payer :

- 3.000 € à la selarl [H], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec,

- 3.000 € à M.[Z],

- 3.000 € aux sociétés PO Capinvest 1et PO Mezzanine,

- 3.000 € à M.[R] et à la société Hofidec ;

Considérant que la demande fondée sur l'article700 du code de procédure civile de M.[Z] faite en qualité de président de la société FCDEV, actuellement en liquidation judiciaire, est irrecevable,étant observé que le surplus de sa demande sur ce fondement est faite en sa qualité d'ancien président de la société Hofidec ;

Par Ces Motifs

La cour statuant sur contredit de compétence par décision réputée contradictoire,

Vu les articles 47 et 101 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 721-5 et R. 662-3 du code de commerce,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° 15/06013, 15/06014 et 15/06050 et dit que la procédure se poursuivra sous le n° 15/06013,

Dit recevables la selarl [H], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec, M.[Z], les sociétés PO Capinvest 1et PO Mezzanine en leur contredit de compétence,

Accueille l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par la selarl [H], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec,

Accueille l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par M.[Z], les sociétés PO Capinvest 1et PO Mezzanine,

Ordonne la disjonction de l'action en responsabilité formée à l'encontre de la selarl [H], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec et renvoie la procédure relative à cette action devant le tribunal de grande instance de Bobigny,

Renvoie la procédure relative aux demandes dirigées contre les sociétés Hofidec et Decotec, M.[Z], les sociétés PO Capinvest 1et PO Mezzanine,M.[R] et la société Hofidec devant le tribunal de commerce de Paris,

Dit irrecevable la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de M.[Z] faite en qualité de président de la société FCDEV, actuellement en liquidation judiciaire,

Condamne in solidum M.[F] et la société Intensis business consulting partner à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 3.000 € à la selarl Bauland Carboni et [H], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [H] ès qualités de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec,

- 3.000 € à M.[Z],

- 3.000 € aux sociétés PO Capinvest 1et PO Mezzanine,

- 3.000 € à M.[R] et à la société Hofidec, 

Condamne M.[F] et la société Intensis business consulting partner aux dépens des contredits,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif, assermenté, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 15/06013
Date de la décision : 17/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°15/06013 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-17;15.06013 ?
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