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17/03/2016 | FRANCE | N°14/01563

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 mars 2016, 14/01563


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 91D



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MARS 2016



R.G. N° 14/01563



AFFAIRE :



[T] [Z] [Q]

...



C/





Service des Impôts des Particuliers de SAINT GERMAIN EN LAYE EST









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 01

° Section :

N° RG : 10/09044



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES -





Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VER...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91D

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MARS 2016

R.G. N° 14/01563

AFFAIRE :

[T] [Z] [Q]

...

C/

Service des Impôts des Particuliers de SAINT GERMAIN EN LAYE EST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 01

N° Section :

N° RG : 10/09044

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES -

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [Z] [Q]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1] ( Allemagne)

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sylla BOIARDI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285 - N° du dossier 2014/10P

- Représentant : Me David DAHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0263

Madame [H] [G] [W] [U] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sylla BOIARDI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285 - N° du dossier 2014/10P

Représentant : Me David DAHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0263

Monsieur [M] [A] [I] [Q]

né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sylla BOIARDI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285 - N° du dossier 2014/10P

- Représentant : Me David DAHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0263

Madame [C] [L] [N] [Q]

née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sylla BOIARDI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285 - N° du dossier 2014/10P

Représentant : Me David DAHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0263

Monsieur [S] [Y] [R] [Q]

né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sylla BOIARDI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285 - N° du dossier 2014/10P

Représentant : Me David DAHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0263

Mademoiselle [G] [G] [D] [Q]

née le [Date naissance 4] 1994 à[Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sylla BOIARDI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285 - N° du dossier 2014/10P

Représentant : Me David DAHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0263

Monsieur [K] [G] [Q]

Représenté par ses parents, [T] et [H] [Q]

né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sylla BOIARDI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285 - N° du dossier 2014/10P

Représentant : Me David DAHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0263

APPELANTS

****************

LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE SAINT GERMAIN EN LAYE EST venant aux lieu et place du Trésorier de Fourqueux anciennement Trésor public

prise en la personne de sons représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2016, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 14 janvier 2014 ayant, notamment :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- déclaré inopposables à M. le comptable du Trésor de Fourqueux :

-la donation du 18 avril 2008 par laquelle Mme [Q] donne à sa fille [C] [Q] de la somme de 70.000 euros au titre d'un don familial,

-la donation du 18 avril 2008 par laquelle Mme [Q] donne à son fils [S] [Q] de la somme de 70.000 euros au titre d'un don familial,

-la donation du 23 mars 2009 par laquelle M. et Mme [Q] donnent à leur fils [M] [Q] la somme de 31.271 euros au titre d'un don familial,

-la donation-partage du 22 juin 2009 par laquelle M. et Mme [Q] donnent :

à leur fils [M], la nue-propriété d'un premier lot de 98 parts (1 à 49 et 251 à 299) leur appartenant dans la SARL Timbelle, lot d'une valeur totale de 39.200 euros,

à leur fille [C], la nue-propriété d'un second lot de 98 parts (50 à 98 et 300 à 348) leur appartenant dans la SARL Timbelle, lot d'une valeur totale de 19.600 euros,

à leur fils [S], la nue-propriété d'un troisième lot de 98 parts (99 à 147 et 349 à 397) leur appartenant dans la SARL Timbelle, lot d'une valeur totale de 19.600 euros,

à leur fille [G], la nue-propriété d'un quatrième lot de 98 parts (148 à 196 et 399 à 446) leur appartenant dans la SARL Timbelle, lot d'une valeur totale de 19.600 euros,

à leur fils [K], la nue-propriété d'un cinquième lot de 98 parts (197 à 245 et 447 à 495) leur appartenant dans la SARL Timbelle, lot d'une valeur totale de 19.600 euros,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum M. et Mme [Q] à payer à M. le comptable du Trésor de Fourqueux une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. et Mme [Q] aux dépens, dont distraction ;

Vu la déclaration du 27 février 2014 par laquelle M. et Mme [Q] et leurs enfants ont formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les uniques conclusions signifiées le 28 juillet 2014, aux termes desquelles M. et Mme [Q] , M. [M], Mme [C], M. [S] , Mlle [G] [Q], et [K] [Q] représenté par ses parents, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau :

- débouter M. le Comptable du Trésor de Fourqueux de l'ensemble de ses demandes fins et

prétentions,

- le condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2014, aux termes desquelles le responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germaine-en-Laye Est demande à la cour de :

- prendre acte du fait de ce qu'il vient aux lieu et place du Trésorier de Fourqueux,

- confirmer le jugement,

A titre subsidiaire,

- condamner solidairement les appelants à payer au Trésor Public la somme de 290.000 euros à titre de dommages-intérêts,

En tout état de cause,

- condamner les époux [Q] à payer au Trésor Public la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [Q] aux entiers dépens, dont distraction ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M. et Mme [Q] ont fait l'objet d'un rappel d'impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 2004 et 2005 d'un montant de 4.409.062 euros mis en recouvrement par la trésorerie de Fourqueux (78) les 31 mai 2008 et 15 juillet 2008, au titre duquel ils ont versé courant 2008 et 2009 au comptable du Trésor de Fourqueux une somme totale de 120.325 euros ;

Qu'en mai et juin 2008, le comptable du Trésor a inscrit huit hypothèques judiciaires provisoires pour un montant total de 2.382.566 euros, certains biens étant détenus en indivision avec des tierces personnes, sur des biens immobiliers appartenant à M. et Mme [Q] ;

Que les 18 avril 2008, 23 mars et 22 juin 2009, M. et Mme [Q] ont procédé au profit de leurs enfants à trois dons manuels de sommes d'argent et à une donation-partage portant sur la nue-propriété de parts de SARL ;

Que par actes des 8 et 14 septembre 2010, le comptable du trésor de Fourqueux a assigné les consorts [Q] en fraude paulienne devant le tribunal de grande instance de Versailles, qui a accueilli ces demandes ;

Sur l'intérêt à agir

Considérant que les consorts [Q] appelants, font valoir que M. le comptable du Trésor de Fourqueux n'a pas d'intérêt à agir dans la mesure où, selon eux, le montant de la créance du Trésor susceptible de pouvoir être garantie par la prise d'hypothèques s'élèverait à 2.690.209 euros après déduction des pénalités de recouvrement, et qu'ils auraient offert en garantie des biens estimés à 2.650.000 euros, auxquels il convient d'ajouter la somme de 20.000 euros réglée le 15 juillet 2008 ; qu'ainsi, la quasi-totalité du montant dû serait couvert par une garantie, de sorte que l'action paulienne engagée se heurterait à l'absence d'intérêt à agir ;

Qu'en réponse, l'administration fiscale convient que le montant des droits augmenté des pénalités d'assiette s'élève à 2.690.209 euros ; qu'elle rappelle que la réclamation des époux [Q] étant assortie d'une demande de sursis de paiement, celui-ci leur a été accordé en échange de la constitution de garanties à hauteur du montant de 2.690.209 euros dont ils étaient redevables, et ce en application des articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales ;

Que, toutefois, ce montant n'intègre pas les pénalités de recouvrement, dont l'effet est de porter actuellement le montant de la créance à 4.409.062 euros ; qu'elle s'estime donc fondée à exercer une action paulienne, laquelle, en l'espèce, ne couvre pas la différence existant entre le montant de la créance et les garanties hypothécaires prises sur les immeubles appartenant aux époux [Q] ; qu'elle souligne que les époux [Q] ont contesté le montant de cette imposition devant le tribunal administratif de Versailles, ce dont ils ont été déboutés par un jugement du 28 mars 2014, définitif selon elle, pour avoir été notifié le 16 avril 2014 sans faire l'objet de recours ;

Considérant que l'administration justifie d'une créance paraissant fondée dans son principe dont le montant excède de plus d'un million d'euros le montant des garanties hypothécaires prises sur des immeubles appartenant aux redevables ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt à agir en fraude paulienne pour remettre en cause des actes d'appauvrissement du patrimoine de ses débiteurs, susceptibles de préjudicier à ses intérêts ;

Que c'est en vain que les consorts [Q] tirent argument du fait que le Trésor public ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, prendre de garanties au-delà du montant en principal augmenté des pénalités d'assiette ; que cette limitation n'interdit nullement au créancier d'agir en vue de faire échec aux tentatives du débiteur de diminuer son patrimoine mais démontre, au contraire, l'intérêt qu'il a à le faire ;

Que la fin de non-recevoir sera rejetée ;

Sur l'intention frauduleuse

Considérant que les consorts [Q] soutiennent avoir entrepris, dès la mise en recouvrement, de désintéresser le Trésor public ; qu'ils indiquent ainsi avoir spontanément :

- proposé en garantie leur patrimoine immobilier estimé à 2.650.000 euros,

- versé une somme de 20.000 euros au Trésor public,

- cédé un de leurs biens immobiliers, dont le prix a été entièrement versé au Trésor, soit un montant de 126.000 euros

- publié et enregistré l'intégralité des donations attaquées  ;

Qu'en réponse, l'administration fiscale fait observer que dans un jugement du 7 juin 2013 du tribunal de grande instance de Paris, ont été mis en évidence des manoeuvres visant à mettre au nom d'une SCI, la SCI Gregco, un immeuble qui n'a pu être acquis qu'au moyen d'apports provenant du patrimoine des époux [Q] ; que dans un arrêt du 28 novembre 2013, la 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles saisie d'une demande d'inscription hypothécaire sur l'immeuble détenu par cette SCI, a souligné la difficulté d'agir à l'encontre des époux [Q], en relevant qu'ils ont déménagé à deux reprises ;

Que l'administration fiscale estime que la fraude paulienne, qui n'implique pas nécessairement l'intention de nuire, résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ;

*

Considérant que l'administration fiscale dispose à l'encontre des époux [Q] d'une créance paraissant fondée en son principe, antérieure aux actes litigieux, les impositions éludées étant dues au titre des exercice 2004 et 2005 ;

Qu'il n'est pas contesté que le patrimoine des débiteurs ne permet pas de désintéresser l'administration fiscale à hauteur de la créance qu'elle détient à leur encontre, d'un montant de plus de 4 millions d'euros ; que les actes à titre gratuit litigieux, consentis les 22 avril 2008, 23 mars et 22 juin 2009 emportent appauvrissement du patrimoine des débiteurs et diminution corrélative du gage des créanciers ;

Que la proposition de rectification portant sur les exercices 2004 et 2005 a été notifiée le 18 décembre 2007, date à compter de laquelle les époux [Q], qui ne contestent pas en avoir eu connaissance, ne pouvaient ignorer que tout acte d'appauvrissement préjudiciait nécessairement aux intérêts de l'administration fiscale poursuivante ;

Que c'est, en conséquence, a bon droit que les premiers juges ont accueilli les demande de l'administration fiscale et lui ont déclaré inopposables les actes litigieux ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que les consorts [Q], succombant dans leurs prétentions, doivent supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel au Trésor public une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [Q] et Mme [H] [U] son épouse, à verser au responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Est la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE solidairement M. [T] [Q] et Mme [H] [U] épouse [Q] ainsi que [M], [C], [S], [G] [Q] et [K] [Q], représenté par ses parents, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/01563
Date de la décision : 17/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/01563 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-17;14.01563 ?
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