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17/03/2016 | FRANCE | N°13/02444

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2016, 13/02444


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 14A


1re chambre 1re section


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 17 MARS 2016


R. G. No 14/ 04917


AFFAIRE :


Vincent Stéphane X...





C/




Stéphane Y...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 01
No Section :
No RG : 13/ 02444


Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
déliv

rées le :
à :


- Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des
HAUTS-DE-SEINE


Me Hervé TEMIME de l'ASSOCIATION TEMIME, avocat au barreau de PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE DIX SEPT MA...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 14A

1re chambre 1re section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 17 MARS 2016

R. G. No 14/ 04917

AFFAIRE :

Vincent Stéphane X...

C/

Stéphane Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 01
No Section :
No RG : 13/ 02444

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

- Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des
HAUTS-DE-SEINE

Me Hervé TEMIME de l'ASSOCIATION TEMIME, avocat au barreau de PARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Vincent Stéphane X...

né le 27 Mars 1971 à Orléans (45000)

...

75017 PARIS
-Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 313
Représentant : Me Pierre HAÏK avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1305 et Maitre MOLINA, avocat barreau de Marseille, substitués par Me DELVA, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J121

APPELANT
****************

Monsieur Stéphane Y...

né le 09 Août 1969 à Neuilly Sur Seine (92)

...

92600 ASNIERES
Représentant : Me Hervé TEMIME de l'ASSOCIATION TEMIME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1537- No du dossier 049

INTIME
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2016, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odile BLUM, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 mai 2014 ayant, notamment :
- débouté M. X...de ses demandes indemnitaires au titre de l'atteinte à sa vie privée commise par M. Y...à l'occasion de l'émission radiophonique «   Troisième mi-temps   » diffusée le 28 novembre 2012 par la station France Bleue Provence, et du surplus de ses demandes,
- condamné M. X...à payer à M. Y...une somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. X...aux dépens ;

Vu la déclaration du 27 juin 2014 par laquelle M. Vincent X...a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2014, aux termes desquelles M. Vincent X...demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- juger que M. Y...a violé le droit à la vie privée de M. X...,
subsidiairement,
- condamner M. Y...à payer à M. X...la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. Y...à payer à M. X...la somme de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. Y...aux entiers dépens de la procédure dont distraction
-débouter M. Y...de toutes demandes contraires.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que par acte d'huissier du 7 décembre 2012, M. Vincent X..., président du conseil d'administration du club de football l'Olympique de Marseille (OM) a fait constater que, dans le prolongement d'un match de football du 28 novembre 2012 ayant opposé ce club, mené 4-1, à celui de l'Olympique Lyonnais, M. Stéphane Y..., consultant sportif de l'émission radiophonique intitulée «   Troisième mi-temps   » diffusée sur la station France Bleue Provence, avait donné à l'audience son numéro de téléphone mobile ;

Qu'à la suite de cette divulgation, M. X...recevait un grand nombre de messages et d'appels à caractère injurieux ;

Qu'estimant que la divulgation de son numéro de téléphone portable constituait une atteinte à sa vie privée, M. X...a, parallèlement à une instance pénale exercée du chef d'injures publiques, assigné M. Y...devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 22 février 2013, sur le fondement des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme aux fins de le voir condamner au paiement d'une indemnité en réparation de ses préjudices personnels et professionnels ;

Qu'il en a été débouté par le jugement entrepris, qui, après avoir constaté que le numéro de téléphone litigieux figurait sur la carte professionnelle de M. X..., a considéré que la seule révélation d'un numéro de téléphone portable professionnel, fût-il également utilisé à des fins personnelles, ne ressortissait pas de la vie privée de M. X..., dès lors qu'elle n'est pas afférente à sa vie familiale et sentimentale, ne comporte aucune divulgation de ses domicile et adresse personnelle, et n'est pas attentatoire au secret de sa correspondance et de sa messagerie ;

Considérant que M. X..., appelant, fait valoir que son numéro de téléphone constitue un élément de sa vie privée bien qu'il en fasse un usage tant personnel que professionnel ; qu'il indique ne pas communiquer systématiquement son numéro de téléphone portable aux personnes qu'il rencontre et précise que ce numéro ne figure ni sur le site Internet ni sur le papier à en-tête du club de l'OM ; qu'il mentionne également que les factures de cette ligne ne sont pas réglées par le club et qu'il est détenteur de ce numéro depuis 2002, soit avant sa prise de fonctions au sein du club en 2008 ;

Qu'il fait par ailleurs valoir que, contrairement à ce que le tribunal a retenu et afin de pouvoir choisir les personnes auxquelles il communique son numéro, celui-ci ne figure pas sur sa carte professionnelle ; qu'ainsi, si de nombreuses personnes ont connaissance de ce numéro compte-tenu de sa qualité de président, il n'a jamais entendu en faire une donnée publique accessible à tous et a, au contraire, pris soin d'en conserver le caractère confidentiel ;

Qu'il note, enfin, que la communication de cet élément de sa vie privée ne présente aucun caractère d'information légitime et qu'il n'existait aucune nécessité d'en informer le public ; que, selon lui, M. Y...n'était mû que par l'intention de lui nuire ;

Que M. Stéphane Y..., qui a constitué avocat, n'a pas conclu ;

Considérant que la divulgation d'un numéro de téléphone mobile, dont il n'est pas allégué qu'il soit accessible en consultant un annuaire ou une banque de données libre d'accès, constitue une atteinte à la vie privée, quand bien même ce numéro serait utilisé en partie pour des besoins professionnels ;

Que la circonstance, au demeurant contestée par M. X..., que ce numéro aurait pu figurer sur la carte de visite professionnelle de l'intéressé est indifférente à l'appréciation de l'atteinte portée à sa vie privée, M. X...conservant la maîtrise de l'usage qu'il entend faire de ses cartes professionnelles, et le fait qu'un nombre important de personnes aient connaissance du numéro de téléphone litigieux ne suffisant à exclure cet élément de la sphère de sa vie privée ;

Qu'il en résulte qu'en communiquant au public le numéro de téléphone de M. X..., dans l'intention manifeste de lui nuire et alors que cette divulgation ne répondait à aucune nécessité d'information du public, M. Y...a porté atteinte à la vie privée de M. X...;

Considérant que la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ;

Que s'agissant de l'appréciation du préjudice, M. X...produit aux débats un constat d'huissier dont il résulte que l'intéressé a reçu, le 28 novembre 2012, jour de la rencontre, sur son numéro de téléphone mobile un grand nombre de SMS à caractère réprobateur ou vindicatif ; qu'il produit également un relevé établi par son opérateur de téléphonie mobile mentionnant qu'entre le 28 novembre et le 3 décembre 2012, il a reçu 859 SMS et 310 appels dont 226 ont été orientés sur sa messagerie vocale ;

Qu'au vu de la gravité du trouble ainsi causé à la vie privée de M. X..., il convient d'évaluer à 10. 000 euros le préjudice subi ;

Que le jugement sera, en conséquence, infirmé et M. Y...condamné à payer à M. X...la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 9 du code civil ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. Y..., partie succombante ;

Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à M. X...une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

INFIRME le jugement,

STATUANT à nouveau,

- CONDAMNE M. Stéphane Y...à verser à M. Vincent X...la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 9 du code civil ;

CONDAMNE M. Stéphane Y...à payer à M. Vincent X...la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE M. Stéphane Y...aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 13/02444
Date de la décision : 17/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-17;13.02444 ?
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