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14/03/2016 | FRANCE | N°15/02334

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 14 mars 2016, 15/02334


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 MARS 2016



RG N° 15/3115 JOINT AU

R.G. N° 15/02334



AFFAIRE :



SARL COLISEE SECURITE venant aux droits de VENDOME SECURITE





C/

[N] [I]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

Section : Activités diverses

RG : F12/01492





Copies exécutoires délivrées à :



la AARPI DGNP

Me David DASSA - LE DEIST





Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL COLISEE SECURITE venant aux droits de VENDOME SECURITE



[N] [I]







le : 15...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2016

RG N° 15/3115 JOINT AU

R.G. N° 15/02334

AFFAIRE :

SARL COLISEE SECURITE venant aux droits de VENDOME SECURITE

C/

[N] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : F12/01492

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI DGNP

Me David DASSA - LE DEIST

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL COLISEE SECURITE venant aux droits de VENDOME SECURITE

[N] [I]

le : 15 mars 2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL COLISEE SECURITE venant aux droits de VENDOME SECURITE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe DE LA GATINAIS de l'AARPI DGNP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2028

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me David DASSA - LE DEIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1616

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Céline MARILLY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [I] a été embauché par la société Vendôme Sécurité à compter du 21 janvier 2010 en qualité d'agent de sécurité incendie SSIAP 1, coefficient 150 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

La durée du travail, initialement fixée à 144 heures par mois, a été réduite à 72 heures mensuelles à compter du 1er novembre 2011 suivant un avenant du 9 octobre 2011.

Le salaire de référence s'établit à 1.106 euros bruts par mois.

Le 17 janvier 2012 , M. [I] a été convoqué avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable tenu le 26 janvier 2012, et licencié pour faute grave le 8 février 2012.

Le 19 septembre 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement.

La société Vendôme Sécurité qui emploie plus de 11 salariés, a changé de dénomination sociale le 24 octobre 2012, devenant la société Colisée Sécurité.

Par jugement rendu le 14 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- requalifié le licenciement notifié le 8 février 2012 à M. [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Colisée Sécurité à lui verser les sommes suivantes :

- 6.636,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 442,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 2.212,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 221,20 euros au titre des congés payés afférents

- 780,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire

- 78,00 euros au titre des congés payés afférents

- 140,00 euros au titre de rappel de salaire sur les mois de novembre et décembre 2011

- 950,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Colisée Sécurité aux entiers dépens.

La cour a été saisie d'un appel formé par la société Colisée Sécurité.

Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, le société Colisée Sécurité demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- rejeter l'intégralité des demandes de M. [I],

à titre subsidiaire,

- dire que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- réduire les sommes qui pourraient être accordées de ce chef au salarié à un moment global de 3.733,20 euros,

pour le surplus,

- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande afférente au DIF,

- le condamner à payer à la société Colisée Sécurité une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, M. [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- le confirmer en ce qu'il a condamné la société Colisée Sécurité à payer à M. [I] les sommes de :

- 442,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 2.212,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 221,20 euros au titre des congés payés afférents

- 780,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire

- 78,00 euros au titre des congés payés afférents

- 70,00 euros au titre de rappel de salaire sur les mois de novembre 2011,

- réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

- condamner la société Colisée Sécurité à lui verser les sommes suivantes :

- 8.848 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 230 euros au titre du rappel de salaire du mois de novembre 2011

- 715 euros au titre du droit individuel à la formation

- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 11 décembre 2012.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS,

Sur la jonction des procédures

Deux procédures d'appel ayant été ouvertes, il convient d'en ordonner la jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Sur le licenciement

En droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de la faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 février 2012 vise les griefs suivants :

- l'absence de M. [I] le 5 janvier 2012 sur le site du Carrousel du Louvre pour une formation devant se dérouler de 13h à 21h30 ;

- le 12 janvier 2012, son altercation et les insultes proférées à l'encontre d'un collègue, M. [C], sur le site EOS d'[Localité 1] ;

- le 15 janvier 2012, son départ anticipé à 16 h au lieu de 20 h de son poste de travail à l'Espace Champerret ;

- ces faits succèdent à d'autres commis le 27 septembre 2011, résultant d'insultes proférées à l'encontre de son chef de site, M. [J], et d'une absence injustifiée le 25 août 2011.

La société Colisée Sécurité considère que la réalité des griefs se trouve établie, M. [I] le contestant, ce qui doit être examiné successivement pour chacun des griefs.

S'agissant des faits du 5 janvier 2012, la société Colisée Sécurité reproche à M. [I] une absence injustifiée, celui-ci répliquant qu'il était malade et avait prévenu son employeur par téléphone.

Il ressort des pièces produites par les parties que M. [I] avait reçu son planning pour le mois de janvier 2012, par lettre recommandée du 26 décembre 2011.

Les parties ne communiquent pas l'accusé de réception du courrier mais il n'est pas contestable que M. [I] l'avait reçu en temps utile puisqu'en réponse au courrier adressé par la société le 10 janvier 2012, lui demandant de s'expliquer sur les motifs de son absence correspondant à sa première affectation sur un nouveau site, M. [I] n'a pas contesté cette absence considérant qu'il avait prévenu la société par téléphone.

Toutefois, seul un arrêt de travail prescrit par un médecin est susceptible de justifier l'absence au poste de travail.

Le certificat médical daté du 19 mars 2012 ne peut pas constituer un justificatif suffisant, du fait notamment de son caractère tardif et de l'incertitude qui s'en déduit sur la constatation de l'état de santé du salarié au 5 janvier 2012.

Le fait qu'il s'agissait d'une vacation de formation ne peut pas également excuser l'absence du salarié, comme le soutient à tort M. [I], suivi par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Il sera relevé enfin que M. [I] n'a écrit à son employeur qu'après avoir reçu la lettre du 10 janvier 2012, alors qu'une difficulté sur une absence du 25 août 2011 avait déjà été sanctionnée par un avertissement, le 16 septembre 2011.

Ce premier grief se trouve bien établi.

S'agissant des faits du 12 janvier 2012, il n'est pas contestable que M. [I] s'est présenté au PC de sécurité du site EOS à [Localité 1] alors qu'il n'avait plus d'affectation sur ce site.

Une altercation s'est produite avec le chef d'équipe, M. [C], qui a déposé une main courante le soir même au commissariat de quartier, cette altercation étant également rapportée par les attestations produites par M. [I].

Celui-ci tente de minimiser les faits en considérant qu'il n'y pas eu de contact physique mais seulement un vif échange verbal, qui ne lui serait pas imputable.

Toutefois, les pièces produites par les parties, dont notamment la lettre du 15 décembre 2011 de M. [I], démontrent que celui-ci éprouvait un ressentiment à l'égard de M. [C], qu'il considérait comme étant responsable de son retrait du site EOS décidé en décembre 2011.

Contrairement à ce que soutient M. [I], qui considère que M. [C] n'avait pas qualité pour lui donner des instructions n'étant pas son supérieur hiérarchique, M. [C] était légitime en tant que chef d'équipe à demander à M. [I] de quitter le site.

M. [I] considère qu'il devait récupérer sa tenue mais comme le rapporte M. [J] dans son attestation, la remise des effets personnels se fait au bureau et jamais sur le site des clients.

M. [C] rapporte dans la main courante, de manière circonstanciée, des faits d'agressivité de M. [I], confirmés par l'attestation de M. [J] qui rapporte également la violence du comportement de M. [I], aucun élément sérieux ne permettant de remettre en cause ces témoignages faits auprès des services de police pour M. [C] et par une attestation régulière produite en justice pour M. [J].

Ces pièces concordantes démontrent que l'altercation du 12 janvier 2012 est bien imputable à M. [I], ce qui n'est pas formellement contredit par les attestations produites par celui-ci.

L'employeur a eu connaissance des faits le 16 janvier 2012, tel que cela résulte de la lettre de licenciement, et mis en oeuvre la procédure de licenciement le 17 janvier 2012 en adressant à M. [I] la convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire.

Ce comportement caractérise la faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, sans qu'il soit utile d'examiner la réalité du grief résultant du départ anticipé du 15 janvier 2012.

Par suite, les demandes de M. [I] au titre de la rupture du contrat doivent être rejetées dans leur intégralité.

Le jugement du 14 avril 2015 sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que ce licenciement était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse et prononcé les condamnations en résultant.

Sur les rappels de salaire de novembre et décembre 2011

M. [I] sollicite le paiement de la somme de 230 euros au titre d'un rappel de salaire sur novembre 2011, correspondant à une retenue pour une absence irrégulière, la société Colisée Sécurité ne développant pas d'observations à ce sujet.

Au vu de l'avenant n° 3 du 9 octobre 2011 applicable à compter du 1er novembre 2011, le salaire horaire était fixé à 10,847 euros pour 72 heures de travail, soit 780,984 euros mensuels bruts.

La lettre du 22 décembre 2011 du gérant de la société, adressée en réponse au courrier de M. [I] du 15 décembre 2011 se plaignant de cette difficulté de paiement, fait état d'une mise à pied immédiate résultant d'un comportement fautif sur le site Microsoft en novembre 2011.

Toutefois, cette retenue, qui ne peut être faite qu'après mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire qui n'a pas été régularisée, est illicite.

M. [I] est donc en droit de se voir attribuer la somme de 228,04 euros, ce dont il y a lieu de déduire la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au paiement de la somme de 70 euros, intégrée dans le montant de la condamnation de 140 euros au total pour les mois de novembre et décembre 2011.

Il reste dû en définitive la somme de 158,04 euros au titre du mois de novembre 2011, les parties ne contestant pas la part de la condamnation de 70 euros correspondant au mois de décembre 2011.

Le jugement sera partiellement réformé sur ces sommes.

Sur le droit individuel à la formation

M. [I] sollicite le remboursement d'une somme de 715 euros qu'il aurait avancée pour suivre une formation de 55 heures au titre du droit individuel à la formation, la société Colisée Sécurité soutenant pour sa part qu'il ne démontre pas avoir payé la facture.

Or, d'une part il est produit une facture du 4 avril 2012 et d'autre part une attestation du gérant de la société qui a validé le suivi du stage par M. [I].

Au vu de la lettre du 27 février 2012 de la société Colisée Sécurité, une erreur avait été commise sur le nombre d'heures dont devait bénéficier M. [I], 40 heures au lieu de 55, cette erreur étant reconnue par la société.

Il appartient à la société Colisée Sécurité de démontrer qu'elle a réglé la facture du 4 avril 2012, établie au nom de M. [I] en qualité de client, ce qu'elle ne fait pas.

Il s'ensuit que la condamnation au remboursement de la somme de 715 euros est justifiée

Le jugement sera également réformé à cet égard.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, M. [I] obtenant gain de cause sur certaines de ces demandes, les dépens seront supportés par la société Colisée Sécurité.

Le montant de la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé, sans qu'il y ait lieu de prononcer de condamnation en appel, les demandes respectives des parties devant être rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

La Cour,

Ordonne la jonction des procédures n° 15/03115 et n° 15/02334 sous le seul n° 15/02334,

Confirme le jugement du 14 avril 2015 en ce qu'il a condamné la société Colisée Sécurité à payer à M. [I] la somme de 70 euros au titre du rappel de salaire sur le mois de décembre 2011 et 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réforme sur le surplus,

Et statuant à nouveau,

Dit que la société Colisée Sécurité démontre la faute grave de M. [I] justifiant la rupture immédiate du contrat de travail,

Rejette l'ensemble des demandes relatives à la rupture du contrat,

Condamne la société Colisée Sécurité à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- cent cinquante huit euros et quatre centimes (158,04 euros) à titre de rappel de salaire sur le mois de novembre 2011,

- sept cent quinze euros (715 euros) au titre du droit individuel à la formation,

Rappelle que ces sommes produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions légales,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la société Colisée Sécurité aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Madame Marion GONORD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02334
Date de la décision : 14/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°15/02334 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-14;15.02334 ?
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