La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2016 | FRANCE | N°13/04553

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 07 mars 2016, 13/04553


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MARS 2016



R.G. N° 13/04553



AFFAIRE :



[F] [L]





C/

SARL SECURITE MAINTENANCE EXPLOITATION exerçant sous l'enseigne GROUPE SEMAINTEX,









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Activités diverses

N° RG : F 12/01906







Copies exécutoires délivrées à :



Me Dominique DENOBILI BARLIER

la SELARL LEX LABOR





Copies certifiées conformes délivrées à :



[F] [L]



SARL SECURITE MAINTENANCE EXPLOITATION exerçant sous l'enseigne GROUPE S...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2016

R.G. N° 13/04553

AFFAIRE :

[F] [L]

C/

SARL SECURITE MAINTENANCE EXPLOITATION exerçant sous l'enseigne GROUPE SEMAINTEX,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Activités diverses

N° RG : F 12/01906

Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique DENOBILI BARLIER

la SELARL LEX LABOR

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [L]

SARL SECURITE MAINTENANCE EXPLOITATION exerçant sous l'enseigne GROUPE SEMAINTEX,

le : 08 mars 2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

représenté par Me Dominique DENOBILI BARLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0395 substitué par Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0395

APPELANT

****************

SARL SECURITE MAINTENANCE EXPLOITATION exerçant sous l'enseigne GROUPE SEMAINTEX,

[Adresse 3]

[Adresse 6]

représentée par Me Elvis LEFEVRE de la SELARL LEX LABOR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 substituée par Me Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 550

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Céline MARILLY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

FAITS ET PROCEDURE

A compter du mois d'août 2010, M. [L] a travaillé en qualité d'intervenant sur alarme et pour assurer une assistance en cas de pannes d'ascenseur, d'alarmes chez les personnes âgées, dans les banques et sites industriels confiés à la sarl Sécurité Maintenance Exploitation exerçant à l'enseigne Groupe Semaintex.

Le 1er mars 2011, M. [L] a été victime d'un accident de trajet ; à sa reprise de poste le 19 mars 2011 sur le site Ornano dépendant de la société Semaintex, l'accès lui a été interdit.

M. [L] a sollicité le paiement de ses heures travaillées pour les mois de novembre et décembre 2010, janvier, février et mars 2011, en vain.

Par requête datée du 17 février 2012, M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Versailles aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Groupe Semaintex ainsi, notamment, que le paiement de salaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité pour travail dissimulé.

La société Semaintex a réfuté toute existence d'une relation contractuelle avec celui-ci en l'absence de contrat de travail et alors qu'en réalité M. [L] est lié par un contrat de travail avec la société SIDF qui l'a mis à sa disposition au terme d'une convention signée entre ces deux sociétés le 7 septembre 2009.

Par jugement rendu le 23 septembre 2013, le conseil des prud'hommes de Versailles a :

- reçu le demandeur en ses écritures,

- constaté l'absence de relation de travail contractuelle entre M. [L] et la société Semaintex,

en conséquence,

- a débouté les parties de leurs demandes,

- condamné M. [L] aux éventuels dépens.

M. [L] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées, signifiées et soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer la sarl Groupe Semaintex mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusion et l'en débouter,

- qualifier juridiquement de contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail de fait ayant exitée entre lui et la SARL Groupe Semaintex,

- condamner la sarl Groupe Semaintex à lui payer les sommes de :

- 9.006,00 euros à titre de salaires,

- 900,60 euros à titre de congés payés sur salaires,

- 300,00 euros à titre de remboursement de frais,

- 3.245,10 euros à titre de préavis,

- 324,51 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 19.470,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et non respect de la procédure de licenciement,

- 19.470,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 16 février 2012, et jusqu'au jour du paiement,

- ordonner à la sarl Groupe Semaintex de lui remettre les bulletins de paie d'août 2010 à mai 2011, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi que l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, l'astreinte étant limitée à trois mois,

- lui ordonner de régulariser, sur cette période, la situation de M. [L] auprès de tous les organismes sociaux,

- condamner la sarl Groupe Semaintex à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées, signifiées et soutenues oralement à l'audience, la société Semaintex demande à la cour de :

à titre principal,

- débouter M. [F] [L] de d'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

à titre infiniment subsidiaire,

- cantonner le quantum de sa condamnation aux sommes suivantes :

- 1.365,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 136,50 euros au titre des congés payés afférents,

- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

En tout état de cause,

- indiquer expressément que la moyenne brute des trois dernières rémunérations versées s'élève à la somme de 1.365 euros conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. sur l'existence d'un lien de subordination entre M. [L] et la société SEMAINTEX :

A l'appui de son appel, M. [L] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu à tort qu'il aurait été engagé par la SARL SIDF, que le lien de subordination avec la société Semaintex n'est pas établi.

Il ajoute qu'aucun cadre légal ne régissait sa situation au sein de la société SIDF ; qu'en revanche, il était sollicité directement par la société Semaintex, sans que cette relation ne passe par le biais de la prestation de services de la SIDF. Au surplus, il précise que le versement d'une somme d'argent par la SIDF, et non d'un salaire à proprement parler, était le seul lien qui l'unissait à elle, qu'il demeurait uniquement en contact direct et constant avec la société Semaintex de qui il recevait tous ses ordres et instructions. L'ensemble de ces éléments démontre l'existence d'un lien de subordination avec la société Semaintex, laquelle ne l'a pas déclaré, ni n'a émis de bulletins de paie, malgré ses demandes réitérées ce qui constitue un travail dissimulé.

Par ailleurs, M. [L] évoque le caractère abusif de la rupture de ce contrat de travail puisqu'il a été licencié à la suite à un accident de trajet, sans aucune forme de procédure et sans être payé de l'intégralité de ses salaires des cinq derniers mois.

En réplique, la société Semaintex soutient, à titre principal, qu'il n'existe aucun contrat de travail entre elle et M. [L], ni aucun lien de subordination entre les parties en cause. Elle indique qu'elle a conclu le 7 septembre 2009 un contrat de prestations de services avec la sarl SIDF, pour une durée d'un an renouvelable chaque année par tacite reconduction. Elle rappelle que ce contrat régissait les relations entre les deux sociétés, et stipulait entre autres que chaque intervenant de la société SIDF devait avoir une carte de service Semaintex. En aucun cas il n'était question d'un quelconque lien de subordination, M. [L] étant embauché par la société SIDF pour réaliser des prestations de services. Qu'il s'agisse de la délivrance d'une carte professionnelle ou le fait que M. [L] lui transmette ses rapports d'intervention, tous ces éléments ne sont pas de nature à permettre de démontrer l'existence d'une relation salariée étant donné qu'ils sont expressément prévus par le contrat de prestations de services.

A titre infiniment subsidiaire, la société entend contester les demandes indemnitaires formulées par M. [L] et de retenir un salaire équivalent au SMIC à défaut de tout élément sur le montant du salaire de celui-ci.

M. [L] ne produit aucun contrat de travail ; il indique qu'il a été embauché verbalement par la société Semaintex qui lui a promis de le déclarer et de lui fournir des fiches de paie, sans tenir cet engagement et sans le déclarer aux organismes sociaux ; qu'il a travaillé ainsi durant sept mois et a reçu deux chèques d'un montant de 2.000 euros et 4.000 euros réglés par la société SIDF qu'il a déposés sur son compte respectivement le 3 décembre 2010 et le 21 janvier 2011 ; il indique qu'il s'est tenu à la disposition de la société Semaintex qui l'a sollicité au-delà des horaires initialement convenus puisqu'en réalité il était à sa disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et répondait directement aux demandes d'intervention sur site de cette société. Il ajoute qu'il disposait d'un badge de cette société et qu'il lui remettait directement les rapports mensuels d'intervention, de sorte qu'en réalité, il exerçait ses fonctions sous la subordination exclusive de cette société.

M. [L] produit aux débats un échange de courriers électroniques avec les responsables de la société Semaintec et notamment avec M. [E] [M] et [R] [N] desquels il conclut qu'il leur a demandé le règlement de ses salaires pour le travail réalisé pour leur compte.

La cour constate premièrement, d'une part, que dans ces courriers électroniques, M. [L] demande à plusieurs reprises à M. [M] et M. [N] d'intervenir auprès des responsables de SIDF/SIS car il a un gros soucis avec ces derniers ([K], [Q] et Hicham) dont il n'a pas de nouvelles et pour obtenir ses salaires, alors qu'il a effectué plus de 700 heures de travail depuis le mois d'août 2010 ;

et d'autre part, que les dirigeants de la société Samaintex indiquent qu'effectivement ils vont intervenir auprès de la société SIDF afin qu'il puisse obtenir la rémunération à laquelle il est en droit de prétendre en fonction des horaires effectués ; toutefois, ils ne se reconnaissent à aucun moment débiteur de ces salaires.

D'ailleurs, la société Samaintex produit aux débats les relevés d'heures effectuées par les salariés mis à la disposition de la société SIDF.

Deuxièmement, que ces échanges de courriers électroniques sont tous postérieurs au 19 mars 2011 date à laquelle M. [L] a été évincé du site d'Ornano et réclame donc le paiement de ses salaires.

A l'appui de sa thèse, la société Semaintex produit aux débats le contrat de : "prestations de service de sécurité" signé le 7 septembre 2009 entre entre [R] [N] représentant la société Groupe Semaintex et [Q] [X] représentant la société S.I.D.F. lequel est rédigé notamment comme suit :

..." ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

* Que la société SE MAINT EX distribue des contrat d'aide à la personne à distance par lesquels elle s'oblige à mettre en place un certain nombre de prestations dont, en particulier, une intervention rapide en cas de désincarcération ou de diagnostique chez un de ses Clients.

* Que la société SIDF exerce une activité d'entretien de dépannage ascenseurs et de Diagnostics.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

La société SEMAINTEX confie à l'entreprise SIDF, qui accepte, la réalisation des prestations de services suivantes auprès de sa clientèle :

* Interventions Dans un délai réel maximum de 45 minutes

ARTICLE 2 - TERRITORIALITE

Le présent Contrat est valable sans exclusivité pour le territoire défini ci-après :

[Adresse 9]

Département 77

(...) "...

L'article 3 est relatif aux obligations de la société SE MAINT EX, l'article 4 relatif aux obligations de la société SIDF et l'article 5 au déroulement de la procédure d'intervention.

L'article 6 fixe la Tarification ainsi :

..."Par intervention sur alarme arrivée sur les lieux en *45 mn :

ASCENSEURS 38,00 €

DIAGNOSTICS 30,00 € ou 35,00 € selon secteurs

CLIENTS A CLES 32,00 €

Remplacement intendant et gardien immeuble 13,50 € (manuscrit : 14,50)

* Les interventions supérieures à un délai de 45 minutes arrivées sur les lieux ne seront pas facturées. "...

Il résulte de ce contrat que la prestation fournie par la société SIDF à la société SEMAINTEX porte exclusivement sur le dépannage des ascenseurs ou les diagnostics de système d'alarme ; la facturation concerne des interventions ponctuelles, limitées dans le temps.

M. [L] indique que ce contrat lui est inopposable.

M. [L] soutient que la convention invoquée par la société Semaintex n'a pour effet que de mettre fictivement la relation de travail qui l'unit à cette dernière au compte de la société SIDF alors qu'aucune des deux sociétés n'a émis de bulletins de salaires et que chaque mois il remettait un relevé des interventions effectuées directement à la société Semaintex, qui le transférait à la société SIDF pour facturation.

Il expose sans être contredit qu'il effectuait des rondes systématiques des sites industriels dont il vérifiait le bon fonctionnement du système d'alarme, au moyen de la mise à disposition par la société Semaintex d'un badge à l'entête de la société et à son nom, d'un téléphone portable ; il ajoute qu'il a remis directement à cette société ses rapports d'intervention, ce qui n'est pas contesté par la société Semaintex alors que l'article 4 de la convention précitée met cette transmission et d'autres formalités à la charge de la sarl SIDF.

M. [L] produit les plans du site [Adresse 8] qui lui ont été communiqués directement par courrier électronique par [E] [M] le jeudi 28 octobre 2010 ainsi que les comptes-rendus de ses interventions pour les mois de décembre 2010 et février 2011 pour le site [Adresse 10] qu'il a envoyés directement sur la boîte mail de [R] [N].

Ces pièces démontrent qu'il a effectué des rondes systématiques, de nuit, ou sur demande d'intervention, ponctuelles et limitées dans le temps, soit entre dix minutes et une demi-heure sur des sites attribués à la société Semaintex sur indication directe de cette dernière sans intervention intermédiaire de la société SIDF sous la subordination exclusive de M. [N] et en dehors de l'unique activité d'intervention de dépannage sur les ascenseurs et les alarmes prévue par la convention du 9 septembre 2010.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] raporte la preuve du lien de subordination qui le liait à la société SEMAINTEX avec laquelle il était en relation constante et exclusive au moyen notamment d'un téléphone portable qui lui a été remis par cette dernière, outil indispensable à l'exécution de ces missions dont il rendait compte directement à cette dernière.

La société Semaintex persiste dans sa thèse de l'exécution du contrat de prestations pour s'opposer à l'existence du contrat de travail la liant à M. [L].

A cet effet, elle produit aux débats les factures détaillées de ces prestations ainsi que la copie des lettres de change et des chèques émis en règlement de ces factures dressées comme suit:

Factures à l'entête de la société Service IDF, [Adresse 4] adressées au groupe [Adresse 11] :

factures :moyens de paiement

n° 81132 31.10.2010 = 61.852,24 € 03.11.2010 lettre de change

n° 1813 30.11.2010 = 12.427,27 €02.12.2010 chèque

n° 81117 12.2010 = 57.688,16 €05.01.2011 lettre de change

n° 81146 31.01.2011 = 56.006,29 €08.02.2011 lettre de change

Factures émises par la Société sis [Adresse 1], adressées à la scoiété semaintex [Adresse 5]

facture sans numéro 31/3/2011 (mention manuscrite) 8.074,20 € 11.04.2011 lettre de change

81153 30.04.2011 = 8.668,61 €06.05.2011 lettre de change

81157 31.05.2011 = 5.190,64 €09.06.2011 lettre de change

La cour relève plusieurs anomalies sur ces factures ; d'une part, les numéros ne suivent pas l'ordre chronologique puisque le numéro de la facture éditée en décembre est inférieur à celui de celle éditée en octobre 2010 ; d'autre part, que le numéro de la facture éditée le 30 novembre 2010 est singulier par rapport aux autres puisqu'il est composé de quatre chiffres au lieu de cinq ;

en outre, la facture du mois de février 2011 est manquante, et les trois dernières sont éditées par une société "sis" distincte par son domicile de la société SIDF et portent sur des montants très inférieurs aux précédentes.

D'ailleurs, dans un courrier échangé le 12 avril 2011 entre M. [L] et la société Semaintex, cette dernière reconnaît qu'elle a perdu le chantier d'Ornano : ..." le client ayant loué le site à une production et nous a demandé d'arrêter le ssiap et un maître chien.".

Au surplus, en guise de justificatifs de paiement de ces factures, la société Semaintex produit des photocopies d'un chèque et de lettres de change alors que seul un bordereau de compte bancaire serait de nature à justifier un paiement effectif.

Contrairement aux affirmations de la société Semaintex, ces factures ne permettent pas de faire échec à la preuve du lien de subordination rapportée par M. [L] pour la période allant du mois d'août 2010 au mois de mars 2011 mais démontrent uniquement que la société SIDF a établi une facturation irrégulière pour des prestations de services illicites.

Le lien de surbordination de M. [L] avec la société SEMAINTEX se trouve établi, le contrat de travail a été rompu sans cause réelle et sérieuse par cette dernière.

Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.

2. Sur les conséquences du licenciement :

a) sur le rappel de salaires :

Dans le cadre de ses réclamations en paiement de salaires, M. [L] a communiqué à la société SE MAINTEX deux relevés des heures effectuées ainsi que les sommes qu'il a perçues et les sommes restant dues, calculées sur la base d'un salaire horaire de 9 euros récapitulées comme suit :

Mois Travaillé Heures Travaillées Sommes Correspondantes

Somme à payer Somme restant due

Novembre4253.8253.413

Décembre7326.588

Janvier 6966.2641.264

Février469,54.225,54.225,5

Mars 11,5 103,5 103,5

Frais avancés pour réparation

de la Clio 300

TOTAL : 9.306

La société SEMAINTEX, en la personne de [R] [N] directeur, n'a pas contesté la consistance de cet état puisqu'au contraire, il a répondu à M. [L] qu'il a toujours considéré normal qu'il soit rémunéré pour son travail et que "ses salaires doivent être régularisés" ; il s'est engagé à intervenir auprès de la société SIDF à cette fin.

Il se constate que lorsque M. [L] dirigeait ses demandes contre la société SIDF, la société SEMAINTEX n'émettait aucune réserve ni critique ni sur le bien-fondé de cette réclamation à titre de salaires, ni sur le nombre d'heures effectuées ni sur le montant horaire, position qu'elle n'assume plus devant les juges de première instance ni devant la cour.

Au vu de ces éléments, la cour retient la réclamation de M. [L] et condamne la société SEMAINTEX à lui payer l'arriéré de salaires, soit la somme de 9.006 euros et les congés payés afférents à hauteur de 900,60 euros.

M. [L] est fondé à obtenir également les bulletins de paye et documents correspondants, et ce suivant les modalités exposées au dispositif du présent arrêt.

b) sur l'indemnité de préavis :

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire soit 3.245,10 euros et les congés payés afférents, soit 324,51 euros.

c) sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure de licenciement :

L'interruption brutale du contrat de travail sans aucun respect de la procédure en vigueur justifie une indemnisation sur la base du préjudice justifié, ainsi qu'il est dit aux articles L 1232-1 et suivants du code du travail.

M. [L] indique qu'il n'a pas pu bénéficier des allocations chômage ; il ne précise pas à quelle date il a retrouvé un emploi.

Privé brutalement de son emploi, une période d'inactivité n'est pas contestable et justifie l'octroi d'une indemnité à ce titre à hauteur de 4.000 euros.

d) sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé s'entend comme l'absention volontaire par l'employeur d'accomplir les déclarations obligatoires aux organismes sociaux donnant lieu à paiement par l'employeur aux cotisations ouvrant droit pour le salarié à la protection sociale dont il est, de ce fait, privé.

C'est le cas de la société Semaintex à l'égard de M. [L].

Il est alloué à ce titre à M. [L] la somme de 19.470,60 euros représentant six mois de salaires conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail.

e) sur le remboursement de frais :

M. [L] sollicite le remboursement de la somme de 300 euros qu'il a avancée pour l'entretien d'un véhicule Renault Clio destiné à ses déplacements.

Il ne produit aucun justificatif et soutient que la société Semaintex n'a jamais contesté cette revendication reprise dans son décompte de sommes restant dues ce qui est exact.

Il convient d'accueillir cette demande.

3. sur les mesures accessoires :

La société Groupe Semaintex, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [L] la somme de 3.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la sarl Groupe SE MAINT EX à payer à M. [L] les sommes de :

- neuf mille six euros (9.006,00 euros) à titre de salaires,

- neuf cent euros et soixante centimes (900,60 euros) à titre de congés payés sur salaires,

- trois mille deux cent quarante cinq euros et dix cents (3.245,10 euros) à titre de préavis,

- trois cent vingt quatre euros et cinquante et un cents (324,51 euros) à titre de congés payés sur préavis,

- quatre mille euros (4.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et non respect de la procédure de licenciement,

- dix neuf mille quatre cent soixante dix euros et soixante cents (19.470,60 euros) à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 16 février 2012, et jusqu'au jour du paiement,

- trois cents euros (300,00 euros) à titre de remboursement de frais,

Ordonne à la SARL Groupe Semaintex de remettre à M. [L] les bulletins de salaires des mois d'août 2010 à mai 2011, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi que l'attestation Pôle Emploi sous astreinte provisoire de cent euros (100 euros) par jour, au-delà du délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, l'astreinte étant limitée à trois mois,

Ordonne à la SARL Groupe Semaintex de régulariser, sur cette période, la situation de M. [L] auprès de tous les organismes sociaux,

Condamne la SARL Groupe Semaintex à payer à M. [L], la somme de :

- trois mille deux cents euros (3.200 euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamne la SARL Groupe Semaintex aux dépens.

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Madame Brigitte ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04553
Date de la décision : 07/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°13/04553 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-07;13.04553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award