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03/03/2016 | FRANCE | N°14/04400

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 03 mars 2016, 14/04400


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

13e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 03 MARS 2016

R.G. No 14/04400

AFFAIRE :

Société CREDIT COOPERATIF Société Coopérative de Banque Populaire,

C/

SARL GOUDE ISSY 2 Immatriculée au RCS DE PARIS,...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Mai 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 02

No Section :

No RG : 2012F04301

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivré

es le : 03.03.16

à :

Me Pierre GUTTIN,

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA,

TC NANTERRE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

13e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 03 MARS 2016

R.G. No 14/04400

AFFAIRE :

Société CREDIT COOPERATIF Société Coopérative de Banque Populaire,

C/

SARL GOUDE ISSY 2 Immatriculée au RCS DE PARIS,...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Mai 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 02

No Section :

No RG : 2012F04301

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.03.16

à :

Me Pierre GUTTIN,

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA,

TC NANTERRE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CREDIT COOPERATIF Société Coopérative de Banque Populaire, inscrite au RCS de NANTERRE sous le no 349 974 931, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

12 Boulevard de Pesaro

92024 NANTERRE CEDEX

Représenté(e) par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - No du dossier 14000234 et par Maître M. TARDIEU-CONFAVREUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SARL GOUDE ISSY 2 Immatriculée au RCS DE PARIS, société actuellement en redressement judiciaire représentée par Monsieur Bruno DEPOULAIN et assistée par la SELARL BAULAND GALDEL MARTINEZ, prise en la personne de Maître Carole MARTINEZ, nommée en qualité d'administrateur judiciaire en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17/11/2011.

No SIRET : 518 671 151

1 Rue Bourdaloue

75005 PARIS

- SELARL BAULAND CARBONI MARTINEZ et ASSOCIES immatriculée au RCS DE LHYON, en son établissement du 7 Rue caumartin à LYON dont le siège social est sis 40 Rue de Bonnel-69003 LYON, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL GOUDE ISSY 2, mission conduite par Maître Carole MARTINEZ en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17 NOVEMBRE 2011.

No SIRET : 485 289 359

7 Rue Caumartin

69003 LYON

- SELARL EMJ Prise en la personne de Maître Didier COURTOUX en qualité de mandataire judiciaire demeurrant 62 Bd Sébastopol-75003 PARIS, nommé par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17 NOVEMBRE 2011.

62 Bd de Sébastopol

75003 PARIS

Représenté(e) par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - No du dossier 017391 et par Maître N. LECOQ-VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Le 11 mai 2010, le Crédit coopératif a consenti à la société Goude Issy 2 un prêt moyen terme de 300 000 euros pour une durée de 7 ans, destiné au financement de travaux d'aménagement d'un restaurant.

Le 17 novembre 2011, la société Goude Issy a été mise en redressement judiciaire. Un plan a été arrêté et la Selarl Bauland-Carboni-Martinez, prise en la personne de maître Martinez a été désignée commissaire à l'exécution du plan.

Le Crédit coopératif a régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 272 469,12 euros à titre privilégié nanti.

Cette créance a été contestée au motif que le TEG mentionné dans l'acte de prêt était erroné.

Par jugement du 15 mai 2014 le tribunal de commerce de Nanterre a :

- dit que le taux effectif global stipulé à l'article III du contrat de prêt consenti le 11 mai 2010 par le Crédit coopératif à la société Goude Issy 2 est erroné,

- prononcé la nullité de clause de stipulation d'intérêts conventionnels contenue dans le prêt consenti le 11 mai 2010 par le Crédit coopératif à la SARL Goude Issy 2 ;

- condamné le Crédit coopératif à restituer à la SARL Goude Issy 2 le différentiel entre le taux d'intérêt légal applicable à compter de la date du prêt et le taux conventionnel appliqué, somme arrêtée au 17 novembre 2011, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Goude Issy 2 et à substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel dans le prêt conclu le 11 mai 2010 avec la SARL Goude Issy 2 et ce, pour la période restant à courir jusqu'au terme du prêt,

- dit que la somme correspondant au différentiel entre le taux de l'intérêt légal et le taux conventionnel arrêtée au 17 novembre 2011 sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012 avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- condamné le Crédit coopératif à payer à la société Goude Issy 2 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le Crédit coopératif a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2014.

Dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2015 il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société Goude Issy 2 et maître Martinez, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire, si le caractère erroné du taux était retenu,

- moduler la sanction,

- condamner solidairement la société Goude Issy 2 et maître Martinez, ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Goude Issy 2 et maître Martinez, ès qualités aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Guttin.

Dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2015, la société Goude Issy 2 demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que le taux effectif global stipulé au sein du prêt consenti le 11 mai 2010 par le Crédit coopératif à la société Goude Issy 2 est erroné,

En conséquence,

- confirmer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels contenue dans le prêt consenti le 11 mai 2010 par le Crédit coopératif à la société Goude Issy 2,

- confirmer la condamnation du Crédit coopératif à restituer à la société Goude Issy 2 le,

différentiel entre le taux de l'intérêt légal applicable à compter de la date du prêt (soit 0,65% en 2010 et 0,38% en 2011) et le taux conventionnel appliqué, somme arrêtée au 17 novembre 2011, date du jugement d'ouverture de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Goude Issy 2,

- confirmer la condamnation du Crédit coopératif à substituer dans le prêt conclu le 11 mai 2010

avec la société Goude Issy 2 le taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal pour la période restant à courir jusqu'au terme du prêt,

- constater que la demande subsidiaire du Crédit coopératif de moduler la sanction et de prononcer l'attribution de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile constitue une prétention nouvelle irrecevable en cause d'appel,

- rejeter les demandes, fins et conclusions du Crédit coopératif.

En tout état de cause,

- assortir la condamnation de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner le Crédit coopératif à payer la société Goude Issy 2 la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit coopératif aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle Delorme Muniglia.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l'appréciation de la régularité du TEG mentionné dans le prêt litigieux :

Considérant qu'en ses deux premiers alinéas, l'article L. 313-1 du code de la

consommation dispose :

"Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat."

Considérant qu'en l'espèce est en cause la régularité du TEG stipulé dans l'acte de prêt du 11 mai 2010 et particulièrement le point de savoir si les frais de souscription des parts sociales du Crédit coopératif auraient dû être pris en compte pour le calcul de ce taux, le portant de 5% à 5,30% ; que le Crédit coopératif demande qu'il soit constaté que les frais d'information de la caution et de nantissement ont bien été pris en compte pour le calcul du TEG ;

Sur l'intégration dans le TEG des frais de nantissement et d'information de la caution

Considérant que le Crédit coopératif soutient qu'il a bien pris en compte ces frais qui n'ont pourtant pas vocation à être intégrés dans le TEG ;

Considérant que la société Goude Issy 2 soutient qu'ils ont été pris en compte de façon erronée puisqu'ils étaient stipulés à 252 euros sur 7 ans, alors que la banque a prélevé 266 euros, faussant ainsi le TEG ; que la banque a initialement soutenu avoir prélevé 45 euros par an à ce titre pour finalement soutenir n'avoir facturé que 38 euros par an à ce titre ; que la banque ne peut se retrancher derrière le fait que l'incidence sur le taux serait inférieure à 0,1% au motif que l'article R 313-1 du code de la consommation l'admet alors qu'un TEG est ou non erroné ; que les frais de nantissement n'ont pas été davantage pris en compte ;

Considérant que quoique les frais d'information de la caution ne constituent pas une condition d'octroi du prêt et n'aient donc pas à être pris en compte pour le calcul du TEG, ils l'ont cependant été en l'espèce à hauteur de 38 euros par an sur 7 ans soit 266 euros ; que l'erreur commise à ce titre dans les écritures de première instance est sans incidence ; qu'un nantissement du fonds de commerce et une garantie OSEO ont été pris en compte dans le calcul de ce taux à hauteur de 298 euros pour le nantissement et 7 796,45 euros pour la seconde ;

Sur la prise en compte du coût de souscription des parts sociales dans le calcul du TEG:

Considérant que le Crédit coopératif soutient essentiellement :

- que ce coût ne peut être assimilé à des frais commissions ou rémunérations au sens de l'article L 313-1 du code de la consommation, qu'il s'agit en réalité d'un investissement constituant un actif financier générant des revenus, générateur de dividendes, remboursé en fin de relations entre le souscripteur et le Crédit coopératif ; qu'il ne s'agit donc pas de débours exposés à fonds perdus, le souscripteur ne s'en trouvant pas appauvri,

- que l'erreur éventuellement commise ne peut avoir les mêmes incidences s'agissant de particuliers emprunteurs ou de sociétés commerciales, ces dernières étant averties et en mesure d'apprécier le coût du crédit,

- que la fonction du TEG est de permettre une comparaison et non de fausser le jeu de la concurrence ; que l'intégration du coût de souscription des parts sociales dans le TEG entraîne une élévation de ce taux qui est donc nécessairement supérieur pour des banques coopératives, alors même qu'elles apportent un avantage supplémentaire en permettant à l'emprunteur de devenir sociétaire de la banque qui leur prête de l'argent,

-que le coût de la souscription au capital du prêteur n'est pas déterminable au jour de l'emprunt dans la mesure où tant les dividendes que la décision de l'emprunteur de se retirer au terme du prêt ne sont pas prévisibles lors de sa conclusion ;

Considérant que la société Goude Issy 2 réplique essentiellement :

- que les dispositions de l'article L 313-1 du code de la consommation sont applicables également aux sociétés commerciales et à toutes les personnes morales et non seulement aux personnes physiques ou aux consommateurs,

- que la souscription aux parts sociales est imposée à l'emprunteur et doit donc être prise en compte pour le calcul du TEG quand bien même elle n'est pas exclusivement liée au prêt, qu'elle ne résulte pas d'une volonté de s'associer mais bien d'une condition sine qua non pour l'octroi du prêt,

- qu'il s'agit bien d'un coût imposé à l'emprunteur qui doit pouvoir effectuer la comparaison en fonction des frais engagés lors de la souscription du prêt, coût qui est parfaitement déterminé soit 3 004,25 euros en l'espèce,

- que la concurrence ne s'en trouve pas faussée, les banques coopératives n'ayant aucune obligation d'imposer la souscription de parts sociales, puisque les dispositions qui les régissent leur permettent de consentir des prêts à des clients non sociétaires,

Considérant qu'en l'espèce le Crédit coopératif a conclu avec la société Goude Issy 2 un contrat de prêt mentionnant un taux d'intérêt annuel de 4,20%, et un TEG de 5% se décomposant comme suit :

- charge financières (taux du crédit: 4,20%)

- incidences frais de dossier (500 euros), d'actes et de prise de garantie, de commissions Oseo garantie (298 euros) y compris les frais d'intervention, en cas d'intervention de ce dernier 0,80%

Que cet acte mention également au chapitre "garanties et conditions":

- "En application des conditions générales, l'emprunteur s'engage à souscrire 3 004,25 euros au capital de Crédit coopératif dont un tiers en parts dites "parts A" et deux tiers en parts dites "parts B". L'intégralité de cette souscription sera prélevée lors de la mise en place du concours".

Considérant que la souscription de parts sociales, entraînant un coût immédiat de 3 004,25 euros lors de la souscription du prêt fait partie des dépenses obligatoirement engagées par l'emprunteur, le Crédit coopératif ne soutenant pas que le prêt serait accordé indépendamment de cette souscription ; que l'emprunteur reçoit certes en contrepartie des parts sociales qu'il pourra céder s'il se retire, sans doute des dividendes, mais n'en subit pas moins ce coût initial ; que d'autres frais obligatoires tels que le coût de l'assurance obligatoire du prêt donnent lieu à une contrepartie et doivent pourtant être inclus dans le calcul du TEG ; que l'objet du TEG qui est de permettre la comparaison entre diverses offres doit intégrer l'ensemble des frais imposés lors de la conclusion du contrat et chiffrables à cette date ; que tel est le cas des frais de souscription des parts sociales clairement chiffrés dans l'offre et qui représentent un coût réel à cette date, sans qu'il y ait lieu de le modérer en fonction de la cession éventuelle de ces parts en fin de contrat ou du versement de dividendes ; Considérant que le fait que l'intégration du coût des parts sociales souscrites fasse sensiblement monter le taux du TEG est le corollaire de l'augmentation sensible du coût du prêt à sa souscription pour l'emprunteur et, loin de fausser le jeu de la concurrence, est donc une indication importante permettant une plus juste comparaison avec les offres concurrentes des banques soumises ou non au statut des banques du secteur coopératif, les emprunteurs étant informés de ce qu'ils reçoivent en contrepartie de cette souscription et pouvant en tenir compte lorsqu'ils exercent leur choix ;

Considérant en conséquence que le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition de l'octroi du prêt fait partie des frais devant être ajoutés aux intérêts, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, pour déterminer le taux effectif global du prêt ;

Considérant que le taux stipulé dans l'acte de prêt du 11 mai 2010 est donc erroné en ce qu'il annonce un TEG de 5% au lieu de 5,30% ;

Sur l'absence de fondement légal de la sanction

Considérant que le Crédit coopératif soutient qu'aucune disposition légale ne prévoit qu'une erreur dans le calcul du TEG devrait ipso facto entraîner la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux légal au taux conventionnel ; que seule la jurisprudence a imposé une sanction prétorienne ; que la sanction de la nullité du TEG n'est justifiée ni par l'article 1907 du code civil, inapplicable au TEG, ni par un vice du consentement, ni par l'article 6 du code civil ; qu'en l'espèce la société Goude Issy 2 n'a jamais soutenu qu'elle aurait reçu d'autres offres de prêt qu'elle aurait refusées en raison de l'erreur commise sur le TEG du prêt qu'elle a finalement accepté ; que la sanction de l'article L 313-2 du code de la consommation ne vise que l'omission du taux et non son caractère erroné et ne concerne que le taux d'intérêt conventionnel dont il n'est pas soutenu en l'espèce qu'il serait absent ou erroné ; que la sauvegarde de l'ordre public visé à l'article 6 du code civil ne peut davantage fonder cette nullité ; qu'enfin cette sanction est disproportionnée et méconnaît de ce point de vue le principe de proportionnalité de la sanction édicté tant par le droit constitutionnel que par le droit communautaire ; que des erreurs d'importance différentes, y compris infimes et involontaires, sont sanctionnées de la même manière ; que la substitution du taux légal au taux conventionnel méconnaît la volonté contractuelle et en dénature le contenu ; que cette sanction est d'autant plus choquante que le législateur, chaque fois qu'il est intervenu, a imaginé des sanctions bien plus proportionnées au préjudice réellement subi par l'emprunteur ; que sur le fondement de la responsabilité contractuelle des sanctions plus proportionnées pourraient être appliquées en fonction du surcoût effectivement subi par l'emprunteur ;

Considérant que la société Goude Issy 2 réplique qu'il y a nullité chaque fois qu'un contrat n'est pas conforme à une règle légale ; que tel est le cas en l'espèce, la sanction de la nullité du TEG étant donc adaptée à un TEG erroné ; que le consentement de l'emprunteur qui se fonde sur ce TEG pour effectuer les comparaisons entre les différentes offres qu'il sollicite est donc induit en erreur par un TEG erroné, que la sanction n'est pas la nullité du prêt mais seulement celle de la stipulation d'intérêts ; qu'un intérêt, le taux légal, est néanmoins appliqué, le crédit n'étant pas gratuit ; que cette sanction est proportionnée et répond à l'objectif de protection des emprunteurs poursuivi par le législateur y compris communautaire ; que la convention ne fait la loi des parties que si le contrat est valablement formé ; que la demande par laquelle le Crédit coopératif demande que la sanction soit ramenée à de plus justes proportions est une demande nouvelle, irrecevable en appel ;

Considérant que la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt est la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel initial; que cette sanction, fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt n'a pas le caractère d'une punition relevant des dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que le législateur qui a récemment légiféré sur une telle sanction en cas d'erreur du TEG mentionné dans la stipulation d'intérêt d'un prêt consenti par un établissement de crédit à une personne de droit public n'a pas étendu les nouvelles dispositions à d'autres prêts ; que la sanction est fonction de la différence entre le taux conventionnel et le taux légal, ce dernier étant maintenu ;

Considérant que la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel sera donc appliqué, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne le Crédit coopératif aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine X..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04400
Date de la décision : 03/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Sommaire Arrêt rendu le 3 mars 2016 par la 13ème chambre de la cour d’appel de Versailles RG 14/04400 Le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition de l'octroi du prêt fait partie des frais devant être ajoutés, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, aux intérêts pour déterminer le taux effectif global. Fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt, consistant en la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal, ne constitue pas une sanction relevant des dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (à rapprocher chambre commerciale, 12 janvier 2016 pourvoi 14-15.203)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2016-03-03;14.04400 ?
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