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03/03/2016 | FRANCE | N°13/07492

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 03 mars 2016, 13/07492


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 35Z



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 MARS 2016



R.G. N° 13/07492



AFFAIRE :



[G] [H]





C/



SARL [F] & ASSOCIES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 11/12783



Expéditions exÃ

©cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES







- Me Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35Z

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MARS 2016

R.G. N° 13/07492

AFFAIRE :

[G] [H]

C/

SARL [F] & ASSOCIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 11/12783

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt après prorogations suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [H]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

- Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Xavier THOUVENIN de l'AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R035

APPELANT

****************

SARL [F] & ASSOCIES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40996

Représentant : Me Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0565 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 novembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 24 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui, entre autres dispositions, a :

- débouté M. [H] de toutes ses demandes,

- constaté que la cession de 10% du capital de la société RVB détenus par M. [H], au profit de la société [F] & Associés, est parfaite,

- ordonné à M. [H] de signer l'acte de cession des parts, moyennant un prix de 46.455,20  €, dans les deux mois de la signification, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, le tribunal se réservant la liquidation de cette astreinte,

- condamné M. [H] à payer à la société [F] & Associés la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné M. [H] aux entiers dépens ;

Vu l'appel de cette décision relevé le 10 octobre 2013 par M. [G] [H] qui, par ses dernières conclusions du 16 septembre 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- acter de la cession de parts sociales intervenue entre M. [H] et [F] à la date du 3 juillet 2013 pour un montant 46.455 €,

- ordonner à la société [F] & Associés de lui communiquer copie de l'intégralité de l'acte de cession intervenue entre la société RVA Assurances et la société Lucheux,

- déclarer potestative la clause issue de l'article 5 du pacte d'associés,

- prononcer la nullité des dispositions relevant de l'article 5 du pacte d'associés relatives à la promesse de vente des parts sociales détenues par M. [H] qui ne permettent pas de déterminer la valeur exacte des parts sociales de la société,

- condamner la société [F] & Associés à lui verser la somme de 131.636 € avec intérêt de retard au taux légal à compter du mois d'octobre 2013, date de la cession de la société Lucheux  (= 178.090 € - 46.455 €) à titre de dommages et intérêts correspondant à la réparation du préjudice subi du fait de la détermination erronée par le tribunal du montant du rachat de ses parts pour un montant de 44.455 €,

- condamner la société [F] & Associés au paiement de dommages et intérêts en raison de l'impossibilité qu'il a eue d'avoir pu racheter 10% de parts sociales supplémentaires de [F],

- condamner à ce titre la société [F] & Associés à lui payer au titre de ces dommages et intérêts la somme de 58.090 € au titre du préjudice qu'il a subi du fait de son impossibilité de racheter 10% supplémentaire de la société en 2011, conformément à l'article 3 du pacte d'associés,

- condamner la société [F] & Associés à lui payer à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral la somme de 19.000 €,

- rejeter l'intégralité des demandes de la société [F] & Associés tant dans le cadre de son appel incident que dans ses demandes subsidiaires,

- condamner la société [F] & Associés au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions du 1er septembre 2015 de la SARL [F] & Associés qui demande à la cour de :

- débouter M. [H] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la cession à son profit des 10% du capital de RVB détenus par M. [H] est parfaite et ordonné que ladite cession ait lieu,

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la décote ne s'appliquait pas,

- dire que le montant de la cession ne devait pas dépasser la somme de 23.227,60 €,

- condamner M. [H] à lui restituer la somme de 23.227,60 € correspondant au trop perçu,

- subsidiairement si la cour devait constater que la valorisation devait se faire sur la base de celle de la cession de RVA intervenue le 22 octobre 2013, condamner M. [H] à lui restituer la somme de 46.455,20 € déjà perçue et à lui payer la somme de 25.021,55 €,

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le 17 décembre 2009, la société [F] & Associés, ayant pour gérant M. [F], et M. [H] ont conclu entre eux un pacte d'associés ;

Que ce pacte d'associés expose en préambule que la société [F] & Associés a constitué une société de courtage en assurance dénommée RVB, que RVB doit racheter au plus tard le 31 décembre 2009, la société RVA qui développe depuis de nombreuses années un portefeuille de clients qu'elle assure plus spécifiquement pour des contrats de deux roues et que M. [H] souhaite entrer au capital de la société RVB afin de s'associer au développement du portefeuille client de la société RVA ;

Qu'entre autres dispositions, ce pacte prévoit :

- à l'article 3 que 'Au 17 décembre 2009, (M.) [H] (...) aura la faculté de racheter 5% du capital de la société RVB à la société [F] & Associés qui s'engage à lui vendre, à la valeur nominale de l'action.

Par la suite, il pourra prendre des participations dans la société RVB de manière échelonnée, selon le calendrier et dans les proportions suivantes ... ' ;

- à l'article 5.1, que M. [H] 's'engage de manière irrévocable, et sous les conditions ci-après déterminées à vendre à [F] & Associés, sans garantie de passif, la totalité des parts sociales qu'il détiendra dans le capital de RVB, si l'une des conditions ci-après est remplie :

- en cas de cessation des fonctions de (M.) [H] par licenciement pour faute grave ou lourde,

- ou si (M.) [H] démissionnait de RVA avant le 31 décembre 2012,

- ou si aucun objectif du business plan en terme de CA prévisionnel hors 'CAM' n'est atteint mettant ainsi en difficulté RVA,

[F] & Associés bénéficierait d'une option d'achat des titres de (M.) [H], exerçable pendant 6 mois à compter (...) des notifications par (...) [F] & Associés en cas de non-respect du business plan.

Le prix de cession sera lors déterminé selon le mode de valorisation tel que prévu dans le business plan du 19/11/09, sur la base du dernier bilan (page 7 de l'annexe 1 Tableau 'Calcul d'intéressement de CAM - Valeur portefeuille RVA)

Il sera appliqué à ce prix une décote de 50% ...

- à l'article 5.2 que 'En cas de licenciement pour tout autre motif que la faute grave ou lourde, (M.) [H] s'engage de manière irrévocable, et sous les conditions ci-après déterminées à vendre à [F] & Associés, sans garantie de passif, la totalité des parts sociales qu'il détiendra dans le capital de RVB,

La société [F] & Associés devra exercer son droit de rachat. Le prix de cession sera lors déterminé selon le mode de valorisation tel que prévu dans le business plan du 19/11/09, sur la base du dernier bilan.

À titre d'exemple de calcul, il est pris :

Valeur portefeuille RVA =

Ligne 'Coefficient RVA' X ligne 'CA Réalisé total'

+ Trésorerie (balance cumulée)

- capital restant dû

À compter de la notification par [F] & Associés de sa volonté d'exercer cette option d'achat, le transfert de propriété devra se faire au plus tard dans le délai de trois mois à compter de cette notification.

Ce rachat mettrait immédiatement fin au présent pacte d'associés' ;

Que par acte du même jour, la société [F] & Associés a cédé à M. [H] 50 des 1000 parts sociales de la SARL RVB, à leur valeur nominale, pour un prix de 500 € ; que par ailleurs la société RVA, ayant pour gérant M. [F], a embauché M. [H] à compter du 1er janvier 2010 en tant que directeur du développement ;

Que par acte du 15 décembre 2010, M. [H] a acquis 50 autres parts de la SARL RVB au prix de 500 € ;

Considérant que le 8 avril 2011, la société RVA a licencié M. [H] à effet au 11 juin 2011 pour divers motifs dont son incapacité à mener à bien sa mission en matière de développement de l'activité de la société ;

Que par lettre recommandée du 28 juin 2011, la société [F] & Associés a notifié à M. [H] l'exercice de son option de rachat de ses parts de la société RVB pour un prix de 23.227,60 € (46.455,20 € x 50% = 23.227,60 €) en vertu de l'article 5 du pacte d'associés motifs pris de ce que les objectifs du business plan annexé au pacte n'ont pas été atteints, qu'il était prévu une progression minimum de 20%, soit pour un CA prévisionnel 2009 de 1.000.000 €, une progression en 2010 de 200.000 € minimum et que le chiffre d'affaires effectivement réalisé pour 2010 n'était que de 1.000.603 € au lieu de 1.122.397 € soit une progression de 7% seulement ; qu'elle précisait que le décalage très important entre les objectifs et la réalité du chiffre d'affaires met en difficulté l'équilibre de cette opération et justifie qu'il soit fait application de la décote de 50% convenue ;

Considérant que M. [H] n'ayant pas donné suite à cette notification, la société [F] & Associés l'a assigné, le 10 octobre 2011, en cession forcée de ses parts ce qui à quoi le jugement déféré a fait droit pour un prix de 46.455,20 € ;

Que par acte du 3 juillet 2013, M. [H] a régularisé la cession de ses parts et encaissé le prix de 46.455,20 € ;

Considérant que M. [H] critique le jugement en ce qu'il a fait application de la clause de l'article 5 du pacte d'associé dont il prétend qu'elle est inapplicable et nulle ; qu'il soutient ensuite que la valeur de ses parts sociales de la société RVB ne peut représenter la somme de 46.455,20 € du fait de l'inapplicabilité de la clause ; qu'il soutient que la décote de 50% sur ce montant est en tout état de cause injustifiée et que la valeur de ses parts s'établissait en fait à la somme de 178.090 € ; qu'il fait enfin valoir qu'il s'est trouvé privé du droit de racheter 10% supplémentaires des parts sociales de la société RVB dont il était associé et en a subi un préjudice ;

sur la validité de la clause et sa mise en oeuvre

Considérant que M. [H] soutient vainement que les dispositions de l'article 5.1 du pacte d'associés sont inapplicables en ce qu'elles ne permettent pas de savoir à quelle date il faut se placer pour déterminer les objectifs à atteindre ni quels sont ceux des objectifs qu'il faut atteindre ; qu'en effet, le business plan annexé au pacte d'associés prévoit des objectifs annuels en pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaires : 20% pour 2010, 10% pour 2011 et les années suivantes, ces objectifs étant chiffrés sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel de 1.000.000 € pour 2009 ;

Que ces pourcentages d'augmentations permettent, une fois le bilan 2009 établi, de calculer par une simple opération mathématique, l'objectif fixé pour les années suivantes ;

Que s'agissant d'objectifs annuels, c'est à la date de clôture du bilan, soit au 31 décembre de chaque exercice considéré, qu'il convient de se placer pour vérifier si les objectifs ont été atteints ;

Considérant que M. [H] n'est en conséquence pas fondé à invoquer, pour ces motifs, la nullité de la clause ;

Considérant que M. [H] fait également valoir que la clause est nulle comme potestative au sens de l'article 1170 du code civil dans la mesure où M. [F], gérant et unique actionnaire de la société [F] & Associés, est seul à l'origine des décisions des sociétés RVB et RVA ;

Considérant cependant qu'il ne dépendait pas de la seule volonté de la société [F] & Associés d'empêcher l'augmentation de 20% du chiffre d'affaires de la société RVA, ce qui au surplus allait à l'encontre de ses intérêts économiques ; que le développement du chiffre d'affaires relevait des fonctions pour lesquelles M. [H] avait été engagé et non des seules décisions de la société [F] & Associés ;

Que par ailleurs M. [H] n'est pas fondé à se prévaloir du fait que les chiffres du business plan n'auraient reflété aucune réalité économique ; que le business plan était annexé au pacte d'associés qu'il a librement signé ; que la réalisation des objectifs de ce business plan avait comme contrepartie l'avantage donné à M. [H] d'acquérir, à une valeur nominale, à des dates déterminées, des actions de la société RVB ; qu'il sera ajouté que les objectifs fixés dans le business plan, prévoyant une progression du chiffre d'affaires de 20% sur l'exercice 2010, s'appuyaient sur une réalité économique réalisable dès lors que la progression du chiffre d'affaires de la société RVA avait été de 59% en 2008 et de 48% en 2009 ;

Que contrairement à ce que soutient M. [H], la clause litigieuse, qui n'est pas purement potestative, répond à la logique économique de l'opération de rachat de la société RVA sous forme de LBO qui ne peut être viable qu'à la condition que le business plan soit respecté, de manière à permettre la pérennité de l'entreprise ;

Considérant que M. [H] fait enfin valoir qu'il a été empêché d'atteindre les objectifs convenus puisqu'il a dû se consacrer, sur instructions de M. [F], à la réalisation du site Internet de la société RVA et qu'il a été licencié de son emploi au sein de RVA avant de récolter le fruit de ses efforts ; que cependant, M. [H] n'établit pas que l'importance des autres missions qui ont pu lui être confiées l'empêchait d'exercer sa fonction principale ; qu'il lui appartenait, en tout état de cause, de privilégier les fonctions de directeur du développement pour lesquelles il avait été engagé ;

Considérant que les dispositions de l'article 5.1 du pacte d'associés sont valables et font la loi des parties ;

sur la valeur des parts sociales et les demandes indemnitaires de M. [H]

Considérant que M. [H] considère, à titre principal, que la valeur des parts sociales ne saurait représenter 46.455,20 € du fait de l'inapplicabilité de la clause 5 du pacte d'associés ; qu'il fait en outre valoir que le travail qu'il a accompli, a valorisé la société RVA permettant à la société [F] & Associés de valoriser par ricochet ses parts sociales de RVB qu'elle a revendus, avec les parts qu'il lui a lui-même cédées, au mois d'octobre 2013 ; qu'il demande la condamnation de la société [F] & Associés à lui verser la différence entre la somme de 46.455,20 € et la valorisation, sur la base du prix de cession intervenue au profit de la société Lucheux, des 10% du capital qu'il détenait au titre du préjudice subi ;

Considérant que la société [F] & Associés invoque de son côté les dispositions de l'article 5 du pacte d'associés prévoyant une décote de 50% du prix de cession en cas de non atteinte des objectifs et demande que le prix de cession soit fixé à la somme de 23.227,60 € en application des dispositions contractuelles, sollicitant la restitution de la somme de 23.227,60 € correspondant au trop perçu ;

- sur l'application de la décote

Considérant qu'aux termes de l'article 5.1de la convention, il est prévu que la décote de 50 % s'applique pour autant que les objectifs n'ont pas été réalisés et que cette absence de réalisation mette en difficulté la société RVA ;

Considérant que, s'agissant de la réalisation des objectifs, M. [H] ne peut utilement prétendre que la société [F] & Associés ne lui a pas laissé le temps de recueillir le fruit de son travail dans la mesure où les objectifs impartis étaient annuels et que la société [F] & Associés se réfère au bilan de l'exercice 2010 qui représente un exercice complet, le contrat de travail de M. [H] prenant effet au 1er janvier 2010 ;

Considérant qu'il ressort des comptes sociaux de cet exercice que le chiffre d'affaires réalisé par la société RVA s'est élevé à 1.000.603 € contre 935.329 € au 31 décembre 2009, traduisant ainsi une augmentation de 7% de sorte que l'augmentation du chiffre d'affaires de 20% sur le premier exercice n'a pas été réalisé ;

Considérant par ailleurs que M. [H] conteste le fait que l'absence d'atteinte des objectifs ait mis en difficultés la société RVA ;

Que la société [F] & Associés objecte que le bénéfice dégagé sur RVA remonte sur RVB qui, en sa qualité de société holding, doit ensuite payer la dette bancaire et faire face à ses engagements financiers qui étaient la première année en 2010 de 255.000 €, que la société RVA présentait un déficit de 228.017 €, ce qui ne permettait pas à RVB de rembourser la dette bancaire à laquelle elle n'a pu faire face que grâce à un apport complémentaire en compte courant de sa part de 95.478 € au 31 décembre 2010 et aux produits perçus en application des clauses de réduction de prix qui avaient été convenues lors de l'acquisition ;

Considérant cependant qu'il résulte que le bilan au 31 décembre 2010 de la société RVA, que cette société ne présentait pas un déficit de 228.017 €, ainsi que le soutient la société [F] & Associés et en atteste son comptable, mais un bénéfice de 101.675 € de sorte que les résultats de la société RVA ne traduisent pas l'existence de difficultés particulières malgré le non-respect des objectifs ;

Considérant que si ce résultat était insuffisant pour permettre à la société RVB d'assurer le paiement du crédit bancaire souscrit pour l'acquisition de la société, et que la société RVB s'est trouvée en difficulté pour assurer l'échéance, il demeure que la clause contractuelle qui doit recevoir application ne conditionne la réduction de 50% du prix de la cession, en cas de non-respect des objectifs, qu'à l'existence de difficulté au sein de la société RVA et non de la société RVB ;

Qu'en conséquence, la société [F] & Associés n'est pas fondée à demander que le prix de cession des parts sociales soit diminué de 50% tel que prévu à l'article 5.1 du pacte d'actionnaire ;

- sur le prix des parts

Considérant que M. [H] fait valoir que si la cour considérait que la société RVA n'était pas en péril en 2011, cette situation ne justifiait pas la cession forcée de ses parts, de sorte qu'il doit être considéré qu'il était toujours actionnaire lors de la cession intervenue fin 2013 au profit de la société Lucheux et qu'en appliquant le calcul prévu dans le pacte d'actionnaire, hors décote de 20% rajoutée postérieurement sans justification, la valeur de sa participation ressort à 178.090 € ;

Que la société [F] & Associés qui relève par ailleurs que M. [H] a exécuté le jugement, réplique que si la valorisation des parts sociales de M. [H] devait être effectuée sur la base du prix de cession intervenu au profit de la société Lucheux, la valeur de ses parts serait négative et M. [H] lui serait redevable du prix perçu et d'une somme de 25.021,55 € ;

Considérant cependant que M. [H] a exécuté le jugement déféré, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, avant d'en faire appel, et a régularisé la cession de ses parts dans la société RVB, le 3 juillet 2013, au prix de 46.455,20 € ; qu'il ne peut donc valablement soutenir en être toujours associé au jour de la cession intervenue fin 2013 au profit de la société Lucheux ; qu'il a, par ailleurs, été licencié de la société RVA le 8 avril 2011 pour le 11 juin suivant de sorte que dans les termes de l'article 5 du pacte d'associé, le rachat de ses parts de la société RVB s'imposait en tout état de cause ;

Que le jugement ne peut en conséquence qu'être confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 46.455,20 € le prix de ses parts, sans application de la décote de 50 % qui est, contractuellement, sans application ; que la société [F] & Associés sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution du prétendu trop perçu ;

sur les dommages et intérêts sollicités par M. [H]

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [H] au titre du préjudice moral allégué ; qu'il ne justifie pas des manoeuvres dolosives ou déloyales dont il aurait été prétendument victime pour le priver, à ses dires, des fruits de son travail et de l'accès aux informations comptables de l'entreprise ;

Que par ailleurs, n'ayant pas réalisé les objectifs convenus et ayant été licencié notamment pour ce motif à compter du 11 juin 2011, il ne fait pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il a été privé fautivement de la mise en oeuvre de l'article 3 du pacte d'associés lui offrant la faculté, qu'il n'a pas exercé, de rachat de 10% supplémentaire du capital de RVB 'au plus tôt le 31 août 2011' ;

Que M. [H] sera débouté de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts ;

sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Considérant que la société [F] & Associés, qui a pris l'initiative d'assigner M. [H] en cession forcée de ses parts, ne démontre pas l'abus de droit qu'elle lui impute ; que sa demande en paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive est mal fondée et sera rejetée ;

sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que M. [H], qui succombe sur son recours, sera condamné aux dépens d'appel ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement sur ce chef seront confirmées et les parties déboutées des demandes qu'elles forment à ce titre en appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne M. [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/07492
Date de la décision : 03/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/07492 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-03;13.07492 ?
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