La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2016 | FRANCE | N°15/01407

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 02 mars 2016, 15/01407


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 18A

2e chambre 3e section

TUTELLE

ARRET No

REPUTE
CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2016

R. G. No 15/ 01407

AFFAIRE : Madame Janine X...veuve Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2015 par le Juge des Tutelles du TI de POISSY
No RG : 06/ 00042-2

Notifié le :
à

Jean-Pierre Y...,

Thierry Y...,

Janine X...veuve Y...,

Avis MP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DEUX MARS

DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre Y..., présent
de nationalité Française...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 18A

2e chambre 3e section

TUTELLE

ARRET No

REPUTE
CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2016

R. G. No 15/ 01407

AFFAIRE : Madame Janine X...veuve Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2015 par le Juge des Tutelles du TI de POISSY
No RG : 06/ 00042-2

Notifié le :
à

Jean-Pierre Y...,

Thierry Y...,

Janine X...veuve Y...,

Avis MP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre Y..., présent
de nationalité Française
...
...
78130 LES MUREAUX

****************

Monsieur Thierry Y..., tuteur, présent
né le 02 Janvier 1958 à MEULAN (78250)
...
78250 MEZY SUR SEINE

Madame Janine X...veuve Y..., absente
née le 09 Décembre 1929 à BOULOGNE BILLANCOURT (92109)
...
...
78440 GARGENVILLE

MINISTERE PUBLIC
qui a visé la procédure le 19 janvier 2016

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2016 en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne CARON-DEGLISE, magistrat délégué, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 31 Août 2015, entendu en son rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Anne CARON-DEGLISE, président
Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller
Madame Céline MARILLY, conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLINLa Cour statue sur l'appel formé le 11 février 2015 par lettre recommandée avec avis de réception par M. Jean-Pierre Y..., fils de la personne protégée, à l'encontre du jugement du juge des tutelles de Poissy du 20 janvier 2015, notifié le 28 janvier 2015, qui a :

- modifié le régime de protection prononcé à l'égard de Mme Janine X...-Y..., née le 09 décembre 1929 à Boulogne-Billancourt (92) Résidant Maison de retraite Le Clos Saint Jean ...78440 Gargenville,
- transformé la curatelle renforcée en tutelle,
- fixé la durée de la mesure à 120 mois,
- maintenu la désignation de M. Thierry Y..., son fils, pour la représenter et administrer ses biens et sa personne,
- autorisé le tuteur à ouvrir un compte de fonctionnement dans l'établissement bancaire de son choix pratiquant la télétransmission après information de la personne protégée,
- ordonné la suppression de son droit de vote,
- ordonné l'exécution provisoire.

Il convient de rappeler que le juge des tutelles a été saisi le 23 janvier 2006 d'une demande de protection de Mme Janine X...-Y...suivant requête de M. Jean-Pierre Y...et de M. Thierry Y..., ses fils, indiquant que leur mère souffrait de la maladie d'Alzheimer et ne peuvent plus s'occuper de ses papiers et de ses comptes.

Le certificat médical circonstancié établi le 16 décembre 2005 par le docteur Z..., médecin psychiatre inscrit, mentionnait que Mme Janine X...-Y..., veuve depuis 2000 et mère de deux fils, présentait une détérioration démentielle encore relativement modérée, et des troubles importants du comportement qui la plaçaient dans l'incapacité d'assumer seule la gestion de ses biens de manière adaptée. Il préconisait l'organisation d'une mesure de protection des biens de type curatelle renforcée qui devrait pouvoir être aménagée en fonction des variations de son état clinique.

Par jugement du 06 juin 2006, le juge des tutelles a prononcé une curatelle renforcée à l'égard de Mme Janine X...-Y...et a nommé M. Thierry Y...en qualité de curateur.

Par requête du 06 octobre 2009, M. Thierry Y..., fils et curateur de Mme Janine X...-Y..., a demandé le renouvellement de la mesure de curatelle et son maintien en qualité de curateur. Il a joint à sa demande un certificat médical du docteur A..., médecin traitant, délivré le 16 mars 2009 qui concluait dans ce sens.

Par jugement du 02 février 2010, le juge des tutelles a maintenu la mesure de curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et a désigné M. Thierry Y...en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans l'administration de ses biens et de sa personne.

Par courrier du 18 février 2014, M. Jean-Pierre Y...a indiqué au juge des tutelles que les rapports avec son frère étaient inexistants et conflictuels et a demandé à ce qu'il soit déchargé de ses fonctions au profit d'un curateur plus impartial.

Par requête du 20 octobre 2014, M. Thierry Y...a demandé le renouvellement de la mesure de protection et a sollicité sa désignation en qualité de curateur.

Le certificat médical circonstancié du docteur B..., neuropsychiatre inscrit, délivré le 13 octobre 2014, mentionnait que Mme Janine X...-Y...était entrée en maison de retraite à Gargenville le 17 décembre 2012 suite à une hospitalisation pour des oedèmes des membres inférieurs. Il relevait que les tests montraient une aggravation franche du déficit des fonctions cognitives depuis deux ans avec un déficit franc sur l'attention, l'orientation, la mémoire et le calcul (MMS : 12/ 30 alors qu'en 2012 le MMS était de 18/ 30). Mme Janine X...-Y...présente un déficit très important des fonctions cognitives, l'orientation temporo-spatiale, les fonctions exécutives et visuo-spatiale, le calcul et la mémoire sont très déficitaires. Il concluait que l'état de santé de Mme Janine X...-Y...était atteint par une détérioration massive des fonctions cognitives d'attention, orientation, calcul et mémoire qui s'intégraient dans le cadre d'un état démentiel d'étiologie mixte, neuro-dégénérative et vasculaire, ces troubles ne l'empêchant pas d'exprimer sa volonté mais l'empêchant de pourvoir seule à ses intérêts personnels et patrimoniaux, Il préconisait la transformation de la mesure de curatelle renforcée en mesure de tutelle sans droit de vote, ajoutant que cette pathologie devait être considérée comme définitive eu égard aux acquis actuels de la science. Il indiquait que l'audition de l'intéressée était contre-indiquée par le risque de causer un préjudice à son état de santé.

Entendu le 25 novembre 2014, M. Thierry Y...a expliqué qu'il était en train de finaliser le compte de gestion pour l'année 2013, précisant que sa mère avait trois propriétés dont une qu'elle lui avait donnée. Il ajoutait que Mme Janine X...-Y...percevait environ 3. 000 euros de pension par mois et des loyers de 1. 000 euros mensuels, la maison de retraite coûtant 3. 300 euros par mois. Elle disposait alors de 115. 000 euros sur un compte de dépôt.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision contestée.

Dans le cadre de l'appel, la procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée le 19 janvier 2016.

A l'audience de la cour,

M. Jean-Pierre Y...s'est présenté en personne et a expliqué que ce qui lui posait problème était que son frère soit devenu tuteur sans qu'il ait été consulté. Il a indiqué qu'il n'avait aucun contact avec lui et ignorait tout de l'état du patrimoine comme de l'état de santé de leur mère.
M. Thierry Y...s'est présenté en personne. Il a indiqué que sa mère avait plusieurs biens immobiliers dont il avait réalisé l'inventaire pour le juge des tutelles. Sur question de la cour, il a indiqué qu'il n'était pas hostile à la désignation de son frère en qualité de subrogé tuteur.

Mme Janine X...-Y...ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

L'appelant a limité son appel devant la cour à l'organisation de la mesure de protection, ne contestant ni la nature, ni la durée de la mesure, pas plus que le retrait du droit de vote de la personne protégée.

Sur l'organisation de la mesure, il résulte des dispositions de l'article 454 du Code civil que le juge peut, s'il l'estime nécessaire, désigner un subrogé tuteur dont la fonction est de surveiller les actes importants du tuteur afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux intérêts de la personne protégée et d'informer le juge des tutelles en cas de dysfonctionnement. Les articles 497 et 510 alinéa 3 du même Code disposent en outre que le subrogé tuteur doit attester du bon déroulement de la mesure, notamment lorsque des capitaux sont remployés, et doit recevoir une copie du compte de gestion annuel et des pièces justificatives.

En l'espèce, la désignation de M. Jean-Pierre Y...en qualité de subrogé tuteur aux côtés de son frère est de l'intérêt de la personne protégée étant rappelé que la requête aux fins de protection avait été déposé par lui et son frère. Il convient donc, tout en confirmant la décision déférée, d'y ajouter cette désignation.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Ya joutant,

Désigne M. Jean-Pierre Y...en qualité de subrogé tuteur dans les conditions des articles 454, 497 et 510 du Code civil,

Ordonne le retour du dossier au juge des tutelles de Poissy,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Anne CARON-DEGLISE, président et par Madame Corinne DELANNOY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 15/01407
Date de la décision : 02/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2016-03-02;15.01407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award