La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2016 | FRANCE | N°13/07871

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 18 février 2016, 13/07871


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 FEVRIER 2016



R.G. N° 13/07871



AFFAIRE :



[JH], [UD], [VO] [ZY] veuve [IN]





C/





[DM], [HC], [UU] [ZY]

.../...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 02

N° Section :


N° RG : 11/07984



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





- Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES







Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,





RÉPUBLI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 FEVRIER 2016

R.G. N° 13/07871

AFFAIRE :

[JH], [UD], [VO] [ZY] veuve [IN]

C/

[DM], [HC], [UU] [ZY]

.../...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 11/07984

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :

Madame [JH] [UD] [VO] [ZY] veuve [IN]

née le [Date naissance 2] 1936 à GROSLAY (95)

[Adresse 3]

[Adresse 10]

Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485

Représentant : Me Thierry COURANT, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 233 -

APPELANTE

****************

Monsieur [DM] [HC] [UU] [ZY]

né le [Date naissance 5] 1934 à GROSLAY (95)

[Adresse 5]

[Adresse 9]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130671

Plaidant par Maitre E. MARDYLA, avocat au barreau de BEAUVAIS

Madame [TJ] [E] [GL] [ZY] épouse [MD]

née le [Date naissance 1] 1939 à GROSLAY (95)

[Adresse 2]

[Adresse 6]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130671

Plaidant par Maitre E. MARDYLA, avocat au barreau de BEAUVAIS

Madame [RE] [RY] [ZY] épouse [FR]

née le [Date naissance 4] 1946 à GROSLAY (95)

[Adresse 4]

[Adresse 8]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130671

Plaidant par Maitre E. MARDYLA, avocat au barreau de BEAUVAIS

Madame [KS] [ZV] [ZY] épouse [AL]

née le [Date naissance 3] 1949 à GROSLAY (95)

[Adresse 11]

[Adresse 7]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130671

Plaidant par Maitre E. MARDYLA, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 décembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 23 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

- débouté [JH] [ZY] veuve [IN] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné [JH] [ZY] veuve [IN] à payer à [DM] [ZY], [TJ] [ZY] épouse [MD], [RE] [ZY] épouse [FR] et [KS] [ZY] épouse [AL] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel de cette décision relevé le 25 octobre 2013 par [JH] [ZY] veuve [IN] qui, par ses dernières conclusions du 9 novembre 2015, demande à la cour de :

- déclarer [JH] [IN] née [ZY] recevable et bien fondée en son appel et y faire droit,

- infirmer le jugement du 23 septembre 2013 en toutes ses dispositions,

- donner acte de l'aveu judiciaire des intimés quant à la créance de salaire différé de [JH] [IN] née [ZY], [TJ] [MD] née [ZY] et [DM] [ZY],

- constater que [JH] [IN] née [ZY] est titulaire d'une créance de salaire différé du 11 septembre 1954 au 31 décembre 1961 soit 7 années et 112 jours, soit 7 ans 3 mois et 20 jours, ou 7,31 années,

- dire que la créance de salaire différé sera calculée en fonction du taux du SMIC horaire en vigueur au jour du règlement,

- constater que [JH] [IN] née [ZY] ne conteste pas la réalité de la créance de salaire différé de [TJ] [MD] née [ZY] pour les périodes du 8 juin 1957 au 31 décembre 1960 et du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1966, soit pour 8 années et 7 mois ou 8,57 années,

- constater que [JH] [IN] née [ZY] ne conteste pas la réalité de la créance de salaire différé de [DM] [ZY] pour les périodes du 1er janvier 1954 au14 juin 1955, du 7 octobre 1957 au 31 décembre 1957 et du 1er janvier 1960 au 30 juin 1963 soit pour 5,18 années,

- dire que l'Office Notarial [LM], [PC] [WZ] et [QN], notaires associés, [Adresse 1], Notaires de la succession [ZY], aura mission de régler, dans le cadre du partage des biens restant actuellement en indivision, les créances de salaire différé au profit de [JH] [IN] née [ZY], ainsi que toutes autres créances de salaire différé qui pourront être fixés par la cour,

- dire que les salaires différés fixés seront payés à leurs bénéficiaires sur les avoirs disponibles de l'indivision [ZY] provenant des expropriations pour la somme de 92.600 € et que la partie des salaires différés qui resterait impayée sera réglée lors du partage et sur la valeur des biens communs restant actuellement en indivision et, à défaut d'être totalement réglée de cette façon, sera payée par les bénéficiaires de la donation partage des parents conformément aux dispositions légales,

- condamner solidairement [DM] [ZY], [TJ] [ZY] épouse [MD], [RE] [ZY] épouse [FR] et [KS] [ZY] épouse [AL] à verser à [JH] [IN] née [ZY] la somme de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,

- condamner solidairement [DM] [ZY], [TJ] [ZY] épouse [MD], [RE] [ZY] épouse [FR] et [KS] [ZY] épouse [AL] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Richard Nahmany en application de l'article 688 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 6 novembre 2015 de [TJ] [ZY] épouse [MD], [KS] [ZY] épouse [AL], [DM] [ZY] et [RE] [ZY] épouse [FR] qui demandent à la cour de :

A titre principal,

- déclarer [JH] [ZY] veuve [IN] mal fondée en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 23 septembre 2013 en ce qu'il a débouté [JH] [ZY] veuve [IN] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- donner acte à [JH] [IN] qu'elle ne conteste pas l'existence d'une créance de salaire différé au profit de [DM] [ZY] et de [TJ] [MD] née [ZY], dès lors :

- constater que [DM] [ZY] est titulaire d'un salaire différé pour la période du 1er janvier 1954 au 14 juin 1955 (date de commencement de son service militaire), puis du 7 octobre 1957 au 31 décembre 1957, et du 1er janvier 1960 au 31 décembre 1964, soit 80 mois et 6 jours,

- constater que [TJ] [MD] née [ZY] est titulaire d'un salaire différé pour la période du 8 juin 1957 au 31 décembre 1960, puis du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1966, soit 102 mois et 23 jours,

- dire que les créances de salaire différé seront calculées en fonction du taux du SMIC horaire en vigueur au jour de son règlement,

- ordonner le paiement des salaires différés à leurs bénéficiaires sur les avoirs disponibles de l'indivision [ZY] provenant des expropriations pour la somme de 56.500 € et dire que la partie des salaires différés qui resterait impayée sera réglée lors du partage et sur la valeur des biens communs restant actuellement en indivision,

- débouter [JH] [IN] de ses plus amples demandes et notamment de celle tendant au paiement du solde des salaires différés par les bénéficiaires de la donation-partage des parents, s'agissant d'une demande irrecevable en vertu de l'article L321-17 du code rural, et surtout s'agissant d'une demande nouvelle en vertu de l'article 564 du code de procédure civile,

- constater et donner acte à [JH] [IN] de ce qu'elle renonce à sa demande d'expertise judiciaire et d'attributions en nature des parcelles restant en indivision,

- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour commettre avec pour mission de régler les créances de salaire différé au profit de [DM] [ZY], et [TJ] [MD] née [ZY],

- condamner [JH] [ZY] veuve [IN] à verser à [TJ] [ZY] épouse [MD], [KS] [ZY] épouse [AL], [DM] [ZY] et [RE] [ZY] épouse [FR] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [JH] [ZY] veuve [IN] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Patricia Minault Avocat et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que [UU] [ZY] et [KS] [OI], mariés sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts depuis le 8 octobre 1932, exploitaient un domaine agricole et arboricole à [Localité 1] et ses alentours ;

Que [UU] [ZY] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 2] 1997 et [KS] [OI] épouse [ZY], le [Date décès 1] 2001, laissant pour leurs héritiers les cinq enfants issus de leur union, [DM], [JH], [TJ], [RE] et [KS] [ZY] ;

Que par acte authentique du 17 janvier 1996, les époux [UU] et [KS] [ZY] ont fait une donation partage à leur cinq enfants sur une partie des biens de la communauté ; que certains terrains sont restés en indivision ;

Que les 14 et 21 octobre 2010, Mme [JH] [ZY] a fait assigner ses frère et soeurs devant le tribunal d'instance de Montmorency afin de les voir condamner à lui payer la somme de 85.552,34  € au titre d'une créance de salaire différé, sous forme d'une attribution en nature de biens indivis, faisant valoir qu'elle a travaillé sur l'exploitation de ses parents pendant plusieurs années sans percevoir de rémunération ;

Que par jugement du 14 octobre 2011, le tribunal d'instance de Montmorency s'est déclaré incompétent et a ordonné la transmission du dossier au tribunal de grande instance de Pontoise ;

Que le tribunal a débouté Mme [JH] [ZY] de sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa participation effective et directe à l'exploitation de ses parents, dans les conditions prévues par les articles L 321-13 à L 321-18 du code rural et qu'au surplus il ne résultait pas des pièces produites qu'elle aurait eu dans l'exploitation de ses parents une activité distincte de celle des autres membres de la fratrie, justifiant à son profit un salaire différé ;

Considérant que Mme [JH] [ZY] soutient avoir participé de façon directe et effective aux travaux de l'exploitation agricole et arboricole de ses parents quotidiennement et pendant plusieurs années, jusqu'à son mariage intervenu en décembre 1961 ; qu'elle assure rapporter la preuve de ce fait au moyen de nombreuses attestations et considère en outre que cette participation est reconnue par les consorts [ZY] ; qu'elle fait valoir que l'attitude de sa soeur [TJ], tendant à obtenir des contre attestations s'apparente à de la subornation de témoins ; qu'elle prétend que les motifs du jugement sont contradictoires et dénaturent les attestations produites desquelles il résulte que les trois aînés ([DM], [TJ] et elle-même) ont travaillé dans l'exploitation de leurs parents, de sorte qu'elle est en droit de prétendre à un salaire différé au même titre que son frère et sa soeur ;

Qu'elle fait également valoir qu'aucun salaire ou participation aux bénéfices et pertes de l'exploitation ne lui ont été versés en contrepartie de son travail, qu'elle n'a jamais renoncé expressément au salaire qui lui était dû, une telle renonciation ne pouvant se déduire, de son acceptation de la donation-partage consentie par ses parents en 1996 ; que ne pouvant apporter la preuve d'un fait négatif, il appartient aux consorts [ZY] de prouver qu'elle aurait participé aux bénéfices et pertes, ce qu'ils ne font pas en l'espèce et qu'en tout état de cause, si elle avait bénéficié d'avantages particuliers cela serait constitutif d'un devoir alimentaire des ascendants envers leurs enfants en application de l'article 203 du code civil ;

Que les consorts [ZY] reprochent à l'appelante d'avoir usé de manoeuvres afin d'obtenir des attestations dont ils remettent en cause la valeur probante et sollicitent qu'elles soient écartées des débats ; qu'ils soutiennent que leur soeur [JH] n'a pas travaillé de manière quotidienne sur l'exploitation de ses parents mais à titre occasionnel seulement ; qu'ils font valoir que Mme [JH] [ZY] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de son absence d'association aux bénéfices et aux pertes ; qu'elle a bénéficié de nombreux avantages par rapport à eux ; qu'elle a renoncé au salaire différé ; que la volonté de leurs parents était de considérer leurs enfants à parts égales et qu'elle a été désintéressée de sa créance de salaire différé lors de la donation partage qui leur a été faite, conformément à l'article L312-17 du code rural ;

***

Considérant que c'est à la personne qui se prétend créancière d'un salaire différé qu'il appartient de rapporter la preuve qu'elle remplit les conditions légales pour y prétendre ;

Que selon l'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date d'ouverture de la succession de [UU] [ZY], les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ;

Considérant que les attestations produites aux débats par Mme [JH] [ZY], établies conformément aux dispositions de forme des articles 201 et 202 du code de procédure civile, n'ont pas lieu d'être écartées des débats comme le demandent les consorts [ZY] ;

Qu'il convient cependant d'examiner leur valeur probante ; qu'il est relevé que la plupart d'entre elles émanent de personnes âgées de 80 ans et plus, qui évoquent des faits remontant à plus de 55 ans puisque la période au cours de laquelle Mme [JH] [ZY] allègue avoir travaillé sur l'exploitation familiale se déroule de 1954 à 1961 ;

Qu'un grand nombre de témoins ( M.[SS], M.[U], Mme [HW], Mme [MX], Mme [XQ], Mme [NR]) ont établi d'autres attestations, remises aux consorts [ZY], dans lesquelles ils affirment n'avoir établi les attestations litigieuses que dans la croyance de ce qu'elles devaient permettre à Mme [JH] [ZY] de faire établir ses droits à retraite auprès de la MSA et qu'ils ne les auraient pas rédigées s'ils avaient été informés de leur utilisation dans le cadre d'un conflit familial et successoral ; que Mme [NR] notamment, indique qu'elle a 'recopié exactement, mot pour mot, la lettre que Mme [JH] [ZY] lui avait envoyée'et que cette dernière a fait preuve de dissimulation à son égard, en ne lui révélant pas la véritable utilisation de son témoignage ;

Que dès lors lesdits témoignages, établis à d'autres fins que l'usage qui en est fait, ne sauraient être pris en considération en ce qu'ils ne présentent pas l'objectivité suffisante ; que s'agissant de ceux sur lesquels leurs auteurs ne sont pas revenus, notamment celui de Mme [KB], Mme [FA] (âgée de 100 ans lors de l'établissement de son témoignage), Mme [YK], Mme [ZE] [WF], de M. [WI] et de M.[XT], leur contenu fait état d'une participation de Mme [JH] [ZY] aux travaux de cueillette des fruits, à leur tri et leur préparation ; que certains témoins ont fait référence à sa participation aux travaux ménagers ; que cependant ils ne visent aucune période précise ;

Considérant que ces quelques témoignages pouvant être retenus en la forme, ne font qu'établir l'apport fourni à titre occasionnel par Mme [JH] [ZY] et sa participation limitée à une activité saisonnière, au moment d'un surcroît de travail à la pleine saison, étant observé que l'exploitation employait des salariés réguliers ;

Que les courriers de sa soeur, Mme [TJ] [ZY], écrit l'un au notaire en 1997, lors du règlement de la succession de leur père et l'autre au juge des tutelles en 2000, dans lequel elle fait état de sa participation comme aide familiale, tout comme [JH], n'ont pas d'incidence et ne constituent pas des aveux des intimés de son droit à un salaire différé, comme l'appelante le soutient, en ce qu'ils ne permettent pas de caractériser une participation effective , directe et non occasionnelle à l'exploitation agricole des parents [ZY] ;

Que le relevé de compte émanant de la Mutualité sociale agricole permet seulement de constater que Mme [JH] [ZY], soumise au régime des non salariés agricoles, n'a perçu aucun salaire de 1954 à 1961 , ce dont il ne peut être tiré la déduction qu'elle peut prétendre à un salaire différé ; que l'attestation MSA établie le 6 février et le 1er mars 1999 émane de Mme [JH] [ZY] elle-même ; qu'elle n'a pas de valeur probante ;

Considérant que la preuve n'étant pas rapportée par Mme [JH] [ZY] de sa participation à l'exploitation agricole de ses parents dans les termes prévus par les dispositions légales précitées, elle ne saurait prétendre à une créance de salaire différé ;

Qu'il est dès lors sans intérêt de rechercher si elle aurait été rétribuée d'une telle créance au moyen de la donation- partage en date du 17 janvier 1996 invoquée par les intimés ;

Considérant que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [JH] [ZY] de toutes ses demandes ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Mme [JH] [ZY] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel ;

Qu'en cause d'appel, l'équité commande d'allouer aux consorts [ZY] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [JH] [ZY] à payer à M. [DM] [ZY], Mme [TJ] [ZY] épouse [MD], Mme [RE] [ZY] épouse [FR] et Mme [KS] [ZY] épouse [AL], pris ensemble, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Mme [JH] [ZY] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/07871
Date de la décision : 18/02/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/07871 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-18;13.07871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award