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16/02/2016 | FRANCE | N°14/07970

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 16 février 2016, 14/07970


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 56B



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 FEVRIER 2016



R.G. N° 14/07970



AFFAIRE :



SAS VERT LIMOUSIN





C/

SARL E.E.V.M.L









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2013F00052



Expédition

s exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Danielle ABITAN-BESSIS

Me Martine DUPUIS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 56B

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2016

R.G. N° 14/07970

AFFAIRE :

SAS VERT LIMOUSIN

C/

SARL E.E.V.M.L

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2013F00052

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Danielle ABITAN-BESSIS

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS VERT LIMOUSIN

N° SIRET : 308 75 7 2 699

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01

Représentant : Me AUDOIN, Plaidant, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

APPELANTE

****************

SARL E.E.V.M.L

N° SIRET : 495 33 8 5 199

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554200

Représentant : Me Gérard BLANC, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS :

Chargée depuis mars 2005 par la société Vert Limousin de la sous-traitance de l'entretien et de la réalisation d'espace verts, la société EEVML l'a faite assigner en redressement judiciaire le 29 juin 2011 pour le paiement de factures impayées puis après avoir reçu le règlement partiel de partiel de 39.230,47 euros, la société EEVML l'a mise en demeure de payer le solde le 8 février 2012 avant de la faire assigner le 31 décembre 2012 devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de la voir condamner à lui verser la somme principale de 181 001,86 euros au titre des travaux exécutés et dont 67 214,14 euros au titre des pénalités de retard et 5 296,51 euros au titre de retenues de garantie indues.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du 19 septembre 2014 du tribunal de commerce de Pontoise qui a :

- déclaré mal fondée la société Vert Limousin en ses arguments avancés pour tenter de justifier ses retards systématiques à régler les factures de la société EEVML,

- condamné la société Vert Limousin à payer à la société EEVML la somme de 108 561,21 euros réclamée à titre principal pour les factures impayées, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 29 décembre 2010, date de la première mise en demeure de payer,

- déclaré la société EEVML partiellement fondée en sa demande au titre des indemnités de retard,

- fixé le montant des indemnités de retard en regard de l'article 1152 alinéa 2 du code civil à la somme de 1 000 euros,

- condamné la société Vert Limousin à payer, au titre des indemnités de retard, à la société EEVML la somme de 1 000 euros,

- déclaré la société EEVML bien fondée en sa demande au titre des retenues de garanties libérées,

- condamné la société Vert Limousin à payer, à ce titre, à la société EEVML la somme de 5 226,51 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 31 décembre 2012, date de la première mise en demeure de payer,

- condamné la société Vert Limousin à payer à la société EEVML la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Vert Limousin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Vert Limousin aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 173,12 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

* *

Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2014 par la société Vert Limousin ;

Vu les dernières conclusions remises par le RPVA le 1er juin 2015 pour la société Vert Limousin aux fins de voir

- recevoir la société Vert Limousin en son appel et y faisant droit,

- donner acte à la société Vert Limousin de son acquiescement aux dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer à la société E.E.V.M.L la somme totale de 16.767,82 euros au titre des factures n°15,16,21et27du 30avril2010,

Pour le surplus,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter la société EEVML de sa demande en paiement de la facture n° 14 à échéance du 15 juin 2010 d'un montant de 7.044,87euros,dont l'existence n'est pas établie,

- débouter la société EEVML de sa demande en paiement de la facture n° 262 à échéancedu5décembre2011pourunmontantde 6.910,07euros,

- débouter la société EEVML, pour inexécution de la prestation convenue, de l'ensemble de ses demandes relatives au surplus des factures litigieuses,

- débouter la société EEVML comme mal fondée de sa demande en paiement d'une somme de 5.135,65 euros au titre des retenues de garantie prétendument impayées,

- débouter la société EEVML, comme mal fondée, de sa demande en paiement d'une somme de 67.214,14 euros au titre de prétendues pénalités de retard,

Plus généralement,

- débouter la société EEVML, de toutes fins plus amples ou contraires, de son appel incident,

- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ABITAN BESSIS, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- La condamner en outre à payer à la société Vert Limousin une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* *

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2015 par la société EEVML aux fins de voir en application des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil, et L 441-6 et L 442-6 du code de commerce :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les pénalités de retard pour lesquelles la société Vert Limousin sera condamnée à payer à la société EEVML la somme de 67 214,14 euros,

- dire toutefois que la société Vert Limousin reste devoir, en principal, compte-tenu du règlement qu'elle a fait postérieurement au jugement (16 767,82 euros) et de l'erreur sur le montant de la facture n° 262 (6 910,07 euros au lieu de 9 867 euros) la somme de 88 836,46 euros,

- rejeter les moyens de défense et demandes de la société Vert Limousin,

- condamner cette dernière à payer à la société EEVML la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux dépens d'appel dont distraction au profit de la société Exavoue-Paris-Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile.

* *

Vu l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2015.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile ;

1. Sur les contestations des prestations

Considérant qu'aux termes de ses conclusions, la société Vert Limousin reconnaît être débitrice de 2 990 euros TTC et 4 305,60 euros TTC réclamés au titre des prestations à Chatoux (factures n°15 et 16), de 4 544,80 euros TTC réclamés au titre des prestations au [Localité 1] (facture n° 21) et de 4 927,52 euros TTC au titre des prestations à [Localité 2] (facture n° 27) ;

Considérant en revanche, que pour contester la décision des premiers juges d'avoir mis à sa charge le paiement les autres factures au motif de sa seule mauvaise foi, la société Vert Limousin oppose l'exception d'inexécution de son obligation au paiement en raison des inexécutions partielles ou des malfaçons qui ont affecté les prestations sous-traitées à la société EEVML ;

Qu'elle conteste ainsi, et d'une première part, la facture n° 184 du 30 septembre 2009 (1 040,52 euros TTC) appelée pour une prestation à [Localité 3] en se prévalant de la lettre du 23 décembre 2009 dans laquelle elle a dénoncé à la société EEVML des détériorations de végétaux ; qu'au demeurant, le seul fait de cette dénonciation tardive en dehors de tout élément de preuve qui lui est extérieure n'est pas de nature à retenir l'exception du non paiement ;

Que de deuxième part, elle conteste les prestations sur l'établissement Ikéa à [Localité 4], factures n° 313 du 31 mars 2010 (pour 708,03 euros TTC), n° 17 du 30 avril 2010 (pour 5 812,56 euros TTC) et n° 25 du 30 avril 2010 (pour 478,40 euros TTC) en se prévalant des réserves émises par le maître de l'ouvrage et réclame le bénéfice de la facture de 13 423,90 euros TTC correspondant au prix de revient des travaux de reprises qu'elle a dû exposer ; que cependant, les réserves sur le procès-verbal de réception du 17 mars 2010 invoquées par l'appelante portent sur la mise en oeuvre du mélange pour gazon et l'engazonnement, et non pour les 'travaux de préparation du sol d'engazonnement' visés aux factures de la société EEVML, et tandis que les devis postérieurs à la demande d'engazonnement dont l'appelante se prévaut sont différents de l'objet des factures dont le recouvrement est revendiqué, il convient de rejeter ces prétentions ;

Que de troisième part, elle conteste les factures n°19 du 30 avril 2010 (2 990 euros TTC) et n°46 du 31 mai 2010 (4 305,60 euros TTC) émises pour un chantier à [Localité 5], pour lesquels elle a dénoncé des malfaçons lors de plantation d'arbres dans de nombreux courriers entre le 4 mai 2010 et le 22 juillet 2010, et pour réclamer à ce titre le bénéfice d'une facture de 4 209,92 euros qu'elle a elle-même émise au titre des prestations de reprise ; que cependant, la société Vert Limousin n'établit pas la preuve que sa sous-traitante supportait la charge de la fourniture des végétaux ainsi que leur entretien, ni la preuve qu'elle a réalisé la mise en 'uvre de la terre végétale et de l'engazonnement à la place de la société EEVML, en sorte qu'il convient de rejeter aussi cette prétention ;

Que de quatrième part, elle conteste les prestations pour l'entretien des espaces verts des gares SNCF de la région parisienne et les factures mises en paiement n°242 (9 687,50 euros), n° 243 (3 338,34 euros), n°261 (7 630,78 euros), n°262 (6 910,07 euros), n°263 (9 687,50 euros) et n° 264 (3 338,34 euros), en prétendant que la société EEVML a manqué à plus de 17 % des interventions convenues sur les gares ; qu'en se prévalant cependant de quelques courriels adressés par des responsables SNCF déplorant des retards ou des attentes dans la réalisation des prestations et en n'établissant pas la preuve qu'elle a mis en demeure la société la EEVML de remédier à ces inexécutions dans un délai suffisant, s'agissant d'exécutions successives, et suivant des modalités contradictoires, il ne peut être déduit la preuve de l'étendue et de la réalité de ces inexécutions de sorte que là encore, il convient de confirmer le rejet de cette prétention ; Que pour ce qui concerne par ailleurs ces prestations, il convient de rectifier dans le décompte l'erreur dans le jugement sur le montant de la facture n° 262 retenu 9 867 euros au lieu de des 6 910,07 euros correspondant à la prestation, soit une différence de 2 956,93 euros ;

Que de cinquième part, elle conteste les prestations réalisées sur une copropriété en voie d'achèvement à [Localité 6] pour les factures n° 212 du 30 novembre 2009 (9 646,94 euros TTC) et n° 265 du 31 décembre 2009 (2 679,04 euros TTC) ; que s'il est constant que la société EEVML n'était pas en situation d'achever la prestation en décembre 2009, alors que les travaux du bâtiment étaient en cours, la société Vert Moulin établit la preuve que la société EEVML ne s'est pas rendue aux convocations du maître de l'ouvrage aux mois de juin et juillet 2010 pour établir contradictoirement les prestations d'engazonnement, de fourniture de terre végétale restant à exécuter ainsi que la reprise des rondins séparant les jardins des lots de la copropriété ; que si la facture de 15 101,89 euros dont la société Vert Limousin se prévaut pour revendiquer le coût de revient des travaux de reprises doit être écartée, alors qu'elle l'a émise pour elle-même, il convient d'après les observations faites par le maître de l'ouvrage dans un courriel du 28 avril 2010 sur les non façons et malfaçons, ainsi que d'après les photographies du chantier que l'appelante a communiquées, de limiter pour moitié la contre partie des prestations réalisées par la société EEVML, soit 6 162,99 euros ;

Que de sixième part, elle conteste la mise à sa charge de la facture n°262 du 31 décembre 2009 d'un montant de 9 867 euros présentée pour l'entretien des espaces verts du Syndicat intercommunal pour l'Assainissement de la Vallée de la Bièvre en justifiant, sans être contredite par l'intimée, avoir acquitté cette somme par virement bancaire du 17 mars 2011, dûment enregistré en débit du relevé de compte le lendemain, en sorte qu'il convient de faire droit à la demande ;

Que de septième part, la société EEVML ne verse pas aux débats la facture n°14 du 30 avril 2010 pour 4 044,87 euros, en sorte que la société Vert Limousin est bien fondée à voir retrancher cette somme du total de la créance ;

Considérant enfin, que n'est pas contesté le règlement après jugement de la somme de 16 767,82 euros, laquelle peut en conséquence être retranchée de la créance ;

Considérant par ces motifs, et statuant de nouveau sur le décompte des premiers juges, qu'il convient condamner la société Vert Limousin à verser à la société EEVML la somme de 68 761,60 euros TTC (108 561,21 euros - (2 956,93 euros+ 6 162,99 euros + 9 867 euros + 4 044,87 euros + 16 767,82 euros).

2. Sur les retenues de garantie et les pénalités de retard

Considérant que pour réclamer en premier lieu, la confirmation de la condamnation de la société Vert Limousin à verser la somme de 5 135,75 euros au titre des retenues de garantie, la société EEVML soutient que ces retenues n'ont pas été stipulées aux marchés et d'autre part, que le principe de cette dette a été reconnue par la société Vert Limousin dans une lettre du 21 avril 2011 ;

Mais considérant ainsi que le conclut la société Vert Limousin, qu'à l'exception d'un tableau récapitulant les retenues de garantie du 8 février 2012 qu'elle a établi pour elle-même, la société EEVML n'offre aucune preuve de ces retenues de garantie, ni la pièce numérotée 7 censée représenter la reconnaissance de dette, ne serait-ce que les factures censées leur correspondre (numéros 246, 82, 13, 183, 231 et 287), en sorte qu'il convient de retenir à son détriment cette carence dans la charge de la preuve qu'il lui incombait d'apporter, d'infirmer le jugement à ce titre ;

Considérant en second lieu, que pour réclamer la condamnation de la société Vert Limousin à lui payer la somme de 67 214,14 euros, et que les premiers juges ont limitée à 1 000 euros, la société EEVML conteste la faculté de révision de ces pénalités en application des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article X de chacun des quatorze contrats dont la société EEVML se prévaut, il n'est stipulé aucun délai ni taux pour l'application des intérêts de retard dans les conditions du code de commerce qu'elle invoque, en sorte qu'en l'absence de volonté commune des parties à ce titre, il convient de rejeter la prétention et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a partiellement admise ; qu'il convient d'appliquer à la créance les seuls intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012, date de l'assignation.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il convient de confirmer les frais irrépétibles et les dépens reconnus par les premiers juges ; qu'en revanche, chacune des parties succombe partiellement en appel, en sorte qu'il est équitable de laisser à chacune d'elles, les frais qu'elle a exposées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Infirme le jugement sur le prix des prestations restant dues et la condamnation au paiement de retenues de garantie et d'indemnité de retard, et statuant à nouveau :

Déboute la société EEVML de ses demandes aux titres des retenues de garantie et d'indemnité de retard ;

Condamne la société Vert Limousin à payer à la société EEVML la somme 68 761,60 euros TTC au titre du solde des prestations régulièrement facturées et restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012 ;

Laisse à la charge de la société EEVML et de la société Vert Limousin, les frais qu'elles ont exposés devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge de leur propres dépens ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f. Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 14/07970
Date de la décision : 16/02/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°14/07970 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-16;14.07970 ?
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