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08/02/2016 | FRANCE | N°14/01647

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 08 février 2016, 14/01647


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 FEVRIER 2016



R.G. N° 14/01647



AFFAIRE :



[Z] [S]





C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE







Copies exécutoires délivrées à :





la AARPI RMF Avocats Associés



[Z] [S]





Copies certifiées conformes délivrées à :





CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE







le : 09 février 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2016

R.G. N° 14/01647

AFFAIRE :

[Z] [S]

C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI RMF Avocats Associés

[Z] [S]

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

le : 09 février 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne

APPELANTE

****************

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christophe RAMOGNINO de l'AARPI RMF Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0380 substituée par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Le 7 décembre 2007, Mme [S], née le [Date naissance 1] 1951, a sollicité le bénéfice d'une retraite anticipée à compter du 1er avril 2008, dans le cadre du dispositif carrière longue, sur la base de 162 trimestres cotisés et 20 trimestres rachetés au régime agricole, avec un début d'activité dans le régime agricole à compter de 1965.

Le 21 février 2008, la caisse nationale d'assurance vieillesse [Localité 1], ci-après dénommée CNAV, a fait droit à sa demande, lui notifiant une décision d'attribution de retraite à compter du 1er avril 2008.

Le 16 septembre 2011, la caisse de la MSA a procédé à l'annulation du rachat de cotisations des 20 trimestres effectué pour la période du 4 octobre 1965 au 30 septembre 1969, à la suite d'un contrôle de régularité a posteriori.

Le 13 avril 2012, la CNAV a notifié à Mme [S] une décision d'annulation de sa retraite personnelle par suite de la modification de son relevé de carrière, lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu de 50.273,42 euros.

Une mise en demeure de payer lui a été adressée le 24 avril 2012.

Le 27 avril 2012, Mme [S] a déposé un nouveau dossier de demande de retraite qui lui a été reconnue à compter du 1er mai 2012 par décision du 30 mai 2012.

Elle a également contesté le 13 juin 2012 devant la commission de recours amiable la décision de la caisse du 13 avril 2012.

Le 4 septembre 2012, n'ayant pas reçu de réponse de la la commission, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Nanterre par jugement du 20 avril 2013.

Entre-temps, la commission de recours amiable a, par décision du 23 janvier 2013, rejeté la contestation de Mme [S] qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 8 mars 2013.

Par jugement rendu 10 février 2014, ce tribunal a :

- ordonné la jonction des procédures,

- dit que Mme [S] était forclose en sa contestation faute d'avoir saisi la comission de recours amiable de la MSA dans le délai de deux mois,

- l'a déboutée de ses demandes,

- l'a condamnée à rembourser à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 50.273,42 euros représentant la retraite indûment versée du 1er avril 2008 au 31 mars 2012,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Mme [S] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [S] demande à la cour de :

- réformer le jugement du 10 février 2014,

- annuler la décision de la CNAV du 13 avril 2012,

- rejeter la demande de remboursement d'un trop-perçu présentée par la CNAV.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la caisse nationale d'assurance viellesse [Localité 1] demande à la cour de confirmer le jugement du 10 février 2014 et de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

A l'appui de son appel, Mme [S] fait valoir que la décision d'annulation du 16 septembre 2011 de la MSA n'est pas définitive puisqu'elle a été contestée le 8 novembre 2011 et que cette contestation figure dans ses conclusions déposées devant le tribunal de Nanterre. Mme [S] demande à la cour de constater que le rachat des 20 trimestres de cotisations était régulier et en tous cas qu'il revenait à la CNAV de vérifier que les conditions du rachat étaient remplies avant de valider sa demande de retraite anticipée, attribution qui est devenue définitive en raison du principe de l'intangibilité des retraites liquidées qui s'oppose à sa remise en cause de la pension quatre ans plus tard. Par ailleurs, Mme [S] considère que la CNAV est également fautive en lui adressant avec retard l'imprimé en vue de faire sa nouvelle demande de retraite le 27 avril 2012.

En réplique, la CNAV soutient que Mme [S] a déposé sa demande de retraite anticipée le 4 octobre 2007 qui a été acceptée parce qu'elle remplissait les conditions d'attribution du fait du rachat des trimestres auprès de la MSA, mais qu'en raison de l'annulation de ce rachat, elle s'est trouvée dans l'obligation de revoir l'attribution de la retraite personnelle. La caisse fait valoir que la décision du 16 septembre 2011 de la MSA est devenue définitive, faute pour Mme [S] d'avoir contesté la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2011. La caisse précise par ailleurs que par l'effet de l'annulation des droits notifiée le 13 avril 2012, l'assurée a dû déposer une nouvelle demande de retraite personnelle le 27 avril 2012, avec attribution de ses nouveaux droits dès le 1er mai 2012.

En premier lieu, il convient de rappeler que la MSA et la CNAV sont deux caisses autonomes et que la décision d'annulation du 16 septembre 2011 prise par la MSA s'impose à la CNAV.

Par suite, Mme [S] ne peut imputer à la CNAV aucune faute découlant des décisions de rachat des trimestres prises par la MSA, ni en 2007 au moment de l'examen de la demande de retraite anticipée, ni en 2012 lors du nouvel examen de ses droits consécutif à l'annulation du rachat.

Il sera également relevé que la décision du 16 septembre 2011 de la MSA est devenue définitive dès lors que cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 16 décembre 2011, l'assurée n'ayant pas contesté cette décision par un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Enfin, le principe d'intagibilité des retraites ne vaut que si les informations communiquées à la caisse sont exactes, ce principe étant posé par l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale afin de ne pas tenir compte des éventuels versements postérieurs à la liquidation de la pension, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce, la pension ayant été annulée par l'effet de la décision d'annulation du rachat des cotisations prise par la MSA.

Il s'ensuit que la décision de la CNAV d'annuler la retraite personnelle de Mme [S] était légitime, celle-ci ayant perçu depuis le 1er avril 2008 une pension au titre de la retraite anticipée alors qu'elle ne remplissait pas les conditions légales.

En revanche, si la caisse était bien fondée à réclamer le remboursement d'un indû, il convient de considérer que la somme réclamée par la CNAV doit être limitée à la période s'écoulant du 1er avril 2008 au 31 octobre 2011, dès lors que la caisse avait reconnu à Mme [S] la possibilité de faire valoir ses droits au 1er novembre 2011, premier jour du mois suivant le jour auquel elle a eu 60 ans.

En effet, la caisse est tenue de respecter les informations qu'elle communique lors de la notification de ses décisions.

Dans sa lettre du 13 avril 2012, objet de la contestation, la caisse, procédant à l'annulation de la retraite anticipée, a invité Mme [S], par un courrier séparé daté du même jour, à déposer une nouvelle demande de pension.

Cette demande a été remplie dès le 27 avril 2012, le formulaire portant le cachet de réception du service du 16 mai 2012, et acceptée le 30 mai 2012 pour une retraite à taux plein à compter du 1er mai 2012.

La caisse invoque dans le cadre de l'instance les dispositions de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, pour expliquer que l'entrée en jouissance de la pension se fait nécessairement au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.

Toutefois, il convient de constater que la caisse a fait application le 30 mai 2012 de sa faculté de faire rétroagir les effets de la pension, autorisée par les circulaires ministérielles citées dans ses conclusions.

Il ressort également des termes de la lettre du 9 avril 2013, adressée à l'assurée dans le cadre de la contestation de la décision d'annulation du 13 avril 2012, que la caisse reconnaissait que Mme [S] n'avait pas été en mesure de déposer plus tôt sa deuxième demande d'attribution de la pension, en raison de la tardiveté de la notification de l'annulation de la pension (le 13 avril 2012) postérieure à la date à laquelle elle était en droit de prétendre à sa retraite à taux plein, le 1er mars 2012.

La caisse a reconnu expressément dans ce courrier la faculté pour Mme [S] d'obtenir sa pension dès avant le dépôt de l'imprimé, en raison de la spécificité des éléments du dossier, en lui demandant de préciser à quelle date elle souhaitait bénéficier d'une mesure rétroactive.

Cette offre de rétroactivité du point de départ de la pension, figure également dans les conclusions d'instance de la caisse qui rappelle que Mme [S] pouvait, en application d'instructions ministérielles plus favorables prises en 2012, faire une demande de retraite personnelle à compter du 4 octobre 2011, jour de ses 60 ans.

La caisse considère que Mme [S] n'a formalisé aucune demande dans ce sens.

Or, il sera relevé que l'assurée a mentionné dans sa demande de retraite personnelle déposée le 27 avril 2012, qu'elle souhaitait bénéficier de sa retraite personnelle à compter du 31 mars 2008.

Mme [S] a donc sollicité au moyen de l'imprimé règlementaire Cerfa, une demande d'attribution de sa pension, prenant effet antérieurement à la date du dépôt du formulaire.

La caisse, liée par les termes de ses courriers des 30 mai 2012 et 9 avril 2013, repris par ses conclusions d'instance, devait donc reconnaître à Mme [S] le bénéfice de sa pension rétroactivement, dès lors que cette demande figure expressément dans l'imprimé déposé le 27 avril 2012.

Le montant de l'indû sera donc limité aux sommes versées sur la période du 1er avril 2008 au 31 octobre 2011, qui s'élèvent à 43.951,16 euros, somme au paiement de laquelle Mme [S] sera condamnée avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 avril 2012.

Le jugement du 10 février 2014 qui s'est limité à examiner la demande de Mme [S] sur les motifs de la décision de la MSA, sans statuer sur les contestations dirigées contre la décision de la CNAV du 13 avril 2012, sera donc réformé.

Compte tenu de la solution du litige, la demande présentée par la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Rejette la contestation de Mme [S] en ce qu'elle porte sur la décision d'annulation de ses droits à la retraite anticipée en date du 13 avril 2012,

Dit que la caisse nationale d'assurance vieillesse [Localité 1] est en droit de réclamer le remboursement des sommes versées à Mme [S] sur la période du 1er avril 2008 au 31 octobre 2011,

Condamne Mme [S] à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse [Localité 1] la somme de :

- quarante trois mille neuf cent cinquante et un euros et seize centimes (43.951,16 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2012,

Rejette la demande présentée par la caisse nationale d'assurance vieillesse [Localité 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01647
Date de la décision : 08/02/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°14/01647 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-08;14.01647 ?
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