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08/02/2016 | FRANCE | N°13/08160

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 08 février 2016, 13/08160


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 54G
4e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2016
R.G. No 13/08160
AFFAIRE :
Société PANORAMIC CAMPUS

C/ Société AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 02 No Section : No RG : 2013F02162

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société PANORAMIC CAMPUS "SARL" No Siret : 530 445 527 R.C.S.CASTRES Ayant son siège La

Vernière 81390 SAINT-GAUZENS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 54G
4e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2016
R.G. No 13/08160
AFFAIRE :
Société PANORAMIC CAMPUS

C/ Société AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 02 No Section : No RG : 2013F02162

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société PANORAMIC CAMPUS "SARL" No Siret : 530 445 527 R.C.S.CASTRES Ayant son siège La Vernière 81390 SAINT-GAUZENS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, No du dossier 20130635 vestiaire : 619 plaidant par Maître Pascal GORRIAS avocat au barreau de TOULOUSE vestiaire : 82
APPELANTE
****************
Société AXA FRANCE IARD "S.A" No Siret : 722 057 460 R.C.S. NANTERRE Ayant son siège 313, Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 ayant pour avocat plaidant Maître Laurent LUCAS de la SELARL HP et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 109-
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président, chargé du rapport et Madame Anna MANES, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Candice HANRIOT, FAITS ET PROCEDURE,

Par acte notarié du 18 mars 2011, la société PANORAMIC CAMPUS a acquis de la commune de FONT ROMEU ODEILLO VIA (Pyrénées Orientales), un ensemble immobilier de trois bâtiments mitoyens comportant 26 logements.
Préalablement à cette vente et en vue de celle-ci, la société BATICONTROL 66, missionnée par la commune de FONT ROMEU et assurée auprès de la société CHARTRIS EUROPE, aux droits de laquelle sont venues d'abord AIG EUROPE Ltd, suite à une opération de fusion, puis la société AXA FRANCE IARD, a réalisé le diagnostic de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante.
C'est dans ces circonstances que la société BATICONTROL 66 a établi deux rapports en date du 24 mai 2007, le premier portant sur l'ensemble des appartements ne révélant pas la présence d'amiante, le second sur le sous-sol et les parties communes révélant la présence d'amiante, sa localisation et l'état de conservation des produits et matériaux.
Dans la perspective du réaménagement de l'ensemble immobilier acquis, la société PANORAMIC CAMPUS a confié à la société SOCOTEC, une mission de repérage de l'amiante avant démolition. Celle-ci a conclu aux termes de son rapport en date du 14 juin 2011, que les sols des 26 appartements contenaient de l'amiante.
La société PANORAMIC CAMPUS a alors fait établir en juillet et août 2011, deux devis pour la réalisation des travaux de désamiantage, l'un s'élevant à la somme de 87.970,18 euros HT, émanant de la société AG DÉVELOPPEMENT, l'autre à celle de 85.000,00 euros HT, émanant de la société CAMAR.
Puis, en avril 2013, la société PANORAMIC CAMPUS a sollicité deux nouveaux devis, l'un s'élevant à la somme de 125.354,58 euros HT, émanant de la société AG DEVELOPPEMENT, et l'autre à celle de 110.910,00 euros HT, devis émanant de la société COFFE.
La société BATICONTROL 66 a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) de PERPIGNAN le 21 mars 2011, à la suite de sa liquidation amiable.
Le 21 mars 2013, la société PANORAMIC CAMPUS a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de NANTERRE, la société AIG EUROPE Ltd, en sa qualité d'assureur, de la société BATICONTROL 66, aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 90.000 euros à titre de provision. Le 22 avril 2013, la société PANORAMIC CAMPUS a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société BATICONTROL 66, aux fins d'obtenir la même condamnation, devant le même tribunal.
Par jugement contradictoire en date du 31 octobre 2013, le tribunal de commerce de NANTERRE a :
- DIT que la SARL BATICONTROL 66 a commis une faute en ne respectant pas les stipulations de la norme AFNOR NF X 46-020, - DIT qu'il n'existe pas de lien certain de causalité entre la faute commise par la SARL BATICONTROL 66 et le préjudice invoqué par la SARL PANORAMIC CAMPUS, - DÉBOUTÉ la SARL PANORAMIC CAMPUS de sa demande de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 110.030 euros HT, - DÉBOUTÉ la SARL PANORAMIC CAMPUS de sa demande de dommages et intérêts, - DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - MIS les dépens à la charge de la SARL PANORAMIC CAMPUS.
La société PANORAMIC CAMPUS a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2013 à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2014, la société PANORAMIC CAMPUS demande à la cour, au visa de l'arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret no96- 97 du 7 février 1996, de l'annexe I dudit arrêté concernant les modalités de repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante, de l'article L 124-5 du code des assurances, de :
- DIRE ET JUGER que BATICONTROL 66 a commis une faute en ne procédant qu'à un seul sondage des dalles plastiques susceptibles de contenir de l'amiante, alors qu'il convenait de procéder à deux, voire trois prélèvements, ce qui a d'ailleurs été fait par SOCOTEC dans le dernier diagnostic, - CONFIRMER en conséquence le jugement en ce qu'il a retenu la faute de la société BATICONTROL 66 dans la procédure de diagnostic,
Réformant la décision pour le surplus, - DIRE ET JUGER que : * BATICONTROL 66 est tenue en vertu du principe de réparation intégrale de l'indemniser des travaux de désamiantage pour réparer le vice dont elle n'a pas eu connaissance, et non au simple paiement d'une indemnité pour perte de chance de ne pas acquérir ou à un prix moindre, * en outre le débat purement intellectuel et sans objet dans la mesure où, en présence d'amiante connu, le promoteur aurait nécessairement diminué le coût d'achat du montant du désamiantage à réaliser, - CONDAMNER la société AXA ASSURANCES au paiement des sommes de : * 110.930,00 euros HT selon devis non sérieusement discuté, * 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive,
A titre subsidiaire, - CONDAMNER la société AXA ASSURANCES au paiement des mêmes sommes au titre de la perte de chance, - CONDAMNER la société AXA ASSURANCES au paiement de 20.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2014, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour, au visa articles 1315, 1382 et suivants du code civil, de :
- DÉCLARER irrecevable en tout cas mal fondé la société PANORAMIC CAMPUS en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes - DIRE que : * la mission confiée à la société BATICONTROL (diagnostic amiante avant vente) est radicalement différente de celle confiée à la société SOCOTEC (diagnostic amiante avant travaux ou démolition), * il n'a pas été réalisé d'expertise judiciaire ou de constat contradictoire sur les lieux du litige, * les éléments de preuve fournis par la SARL PANORAMIC CAMPUS ne permettent pas d'établir une faute de la société BATICONTROL dans le cadre de la réalisation du diagnostic amiante avant vente, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la société BATICONTROL avait commis une faute,
En conséquence, - DÉBOUTER la société PANORAMIC CAMPUS de toutes ses demandes, fins et conclusions Surabondamment, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que : * il n'est pas établi qu'en réalisant plus de prélèvements de dalles de sol pour analyse, la société BATICONTROL aurait pu révéler la présence d'amiante et éviter la réalisation du préjudice aujourd'hui invoqué, * il n'existe donc pas de lien de causalité certain entre la faute invoquée et la situation préjudiciable de la société PANORAMIC CAMPUS, - DIRE que la société PANORAMIC CAMPUS a elle-même commis une faute qui a contribué à la réalisation du préjudice qu'elle invoque, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que : * le seul préjudice «certain» qui pourrait être lié à l'intervention de la société BATICONTROL serait celui d'avoir perdu une chance de renoncer à la vente ou de négocier une réduction de prix, * la société PANORAMIC CAMPUS ne démontre pas qu'elle avait une chance d'obtenir une réduction de prix ou qu'elle aurait renoncé à la vente si elle avait été mieux informée, - CONSTATER que la société PANORAMIC CAMPUS ne sollicite d'ailleurs pas l'indemnisation d'une « perte de chance », - DIRE qu'elle n'a pas abusivement résisté aux demandes adverses,
En conséquence, - DÉBOUTER la SARL PANORAMIC CAMPUS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
En tout état de cause, - CONDAMNER la SARL PANORAMIC CAMPUS à lui verser la somme de 20.000,00 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SARL PANORAMIC CAMPUS aux entiers dépens du référé, de la première instance au fond et de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement, - DIRE que : * le préjudice de perte de chance ne saurait être égal au coût des travaux de désamiantage, * le préjudice de la société PANORAMIC CAMPUS ne pourrait constituer que dans un certain pourcentage de chance d'obtenir une réduction de 85.000 ¿ sur le prix d'acquisition de l'immeuble, - FAIRE une juste appréciation de ce pourcentage au regard des circonstances de l'espèce, - DÉBOUTER la société PANORAMIC CAMPUS de toutes ses demandes plus amples.
La clôture a été prononcée le 19 mai 2015.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la faute de la société BATICONTROL 66
La société AXA FRANCE IARD fait grief au jugement de retenir l'existence d'une faute commise par la société BATICONTROL 66 dans l'exécution de sa mission alors que la réglementation en matière d'amiante distingue deux types de diagnostics, le premier avant transaction, le second avant travaux ou démolition, tous deux régis par l'arrêté du 22 août 2002 et la norme AFNOR NF X46-020.
La société BATICONTROL 66 ayant été chargée d'une mission relevant du premier type, sa mission consistait à procéder à un constat visuel du bâtiment promis à la vente. Cette mission lui permettait d'effectuer des prélèvements pour analyses sur des matériaux directement visibles et accessibles sans sondages destructifs.
La société AXA FRANCE IARD prétend que cette mission est bien différente de celle prévue avant travaux ou démolition laquelle est réalisée dans le souci de protection des salariés des entreprises amenées à porter atteinte aux matériaux mis en oeuvre dans le cadre de travaux. Selon elle, le diagnostic avant travaux porte sur tous les matériaux qui vont être affectés par les travaux envisagés et comporte des sondages destructifs.
Elle précise que la jurisprudence constante rappelle que, dans le cadre d'un diagnostic amiante avant vente, le diagnostiqueur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir fait de réserves s'agissant de matériaux auxquels il n'a pas eu accès ou de n'avoir pas réalisé de sondages destructifs qui dépassent le cadre de sa mission.
Elle ajoute que l'interdiction faite au diagnostiqueur amiante intervenant avant vente n'exclut pas la possibilité de réaliser des prélèvements pour qu'il soit ensuite procédé à des analyses en laboratoire, mais uniquement sur les matériaux auquel il a accès sans sondage destructif.
Selon elle, les techniques de prélèvement mises en oeuvre diffèrent en fonction du cadre contractuel des interventions ce qui expliquent nécessairement les différences de résultats obtenus.
Ainsi, la société SOCOTEC, conformément à ses obligations contractuelles, a pu effectuer un véritable carottage qui lui aurait ainsi permis d'analyser la composition de toutes les couches composant le sol peu important l'attestation établie par elle selon laquelle elle prétend ne pas avoir réalisé de carottage dans les sols des appartements litigieux, une telle attestation étant inopérante.
Selon la société AXA FRANCE IARD, la société BATICONTROL 66 aurait, quant à elle, réalisé un prélèvement sans sondage destructif, sur le revêtement superficiel conformément au cadre de sa mission de diagnostic amiante avant vente.
L'intimée relève ainsi que les rapports émanant de ces deux diagnostiqueurs n'excluent pas que les investigations et mesures prises antérieurement aux analyses puissent être différentes, mais réalisées toutes deux conformément aux règles de l'art et aux dispositions prévues par la Norme AFNOR NF X46 020.
Elle soutient donc que la société BATICONTROL 66 a pu effectuer des prélèvements sur le revêtement superficiel des sols, soit sur le "revêtement souple beige avec colle plastique jaune et ragréage gris" et, après analyse de la société ITGA en date du 23 mai 2007, régulièrement conclure à l'absence d'amiante.
Postérieurement, la société SOCOTEC a pu effectuer des sondages destructifs, analysés par la société EUROFINS, pour ensuite conclure à la présence d'amiante dans le revêtement du sol d'un des appartements (le 2).
La société AXA FRANCE IARD fait valoir que sa thèse est confortée par la différence de vocabulaire technique utilisé dans les deux rapports, celui de la société SOCOTEC parlant de "plaque dure", alors que la société BATICONTROL 66 faisant état de "revêtement souple". Il est dès lors impossible, selon elle, d'exclure que les "plaques dures" repérées par la société SOCOTEC ne constituent pas une couche inaccessible sans sondage destructif dans le sol des appartements (plaques qui seraient situées sous le revêtement plastique souple). Il ne serait pas non plus exclu que l'utilisation de termes différents soient sans portée, et que, par ces deux termes, la même réalité soit concernée et qu'ainsi les prélèvements de la société SOCOTEC et la société BATICONTROL 66 aient été effectués sur le revêtement souple superficiel malgré leur désignation par une terminologie différente (revêtement souple ou plaque dure).
La société AXA FRANCE IARD en déduit que, en l'absence de constat contradictoire, d'expertise judiciaire diligentée permettant de faire toute la lumière sur le caractère visible et accessible du matériaux litigieux avant tout sondage destructif, la preuve n'est pas rapportée que les constatations et conclusions opérées par la société SOCOTEC aient pu être pratiquées par la société BATICONTROL 66 dans le cadre de sa mission qui ne l'obligeait pas à effectuer des sondages destructifs. Dès lors, selon elle, c'est à tort que les premiers juges ont pu retenir l'existence d'une faute imputable à la société BATICONTROL 66 et commise à l'occasion de l'exécution de sa mission.
La société PANORAMIC CAMPUS sollicite la confirmation du jugement, par adoption des motifs précis des premiers juges, en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute commise par la société BATICONTROL 66 dans l'exécution de sa mission.
Elle soutient que les développements de la société AXA FRANCE IARD sur la différence des tâches à mener à l'occasion d'un diagnostic avant transaction ou avant travaux sont inopérants en l'espèce. En effet, la norme rappelée par les premiers juges en page 7 de leur décision est très claire : en présence de dalles plastiques, l'opérateur de repérage doit transmettre pour analyse chaque type de matériau et produit quel que soit le type de mission réalisé.
Or, il est établi et non sérieusement contesté par la société AXA FRANCE IARD elle-même que la société BATICONTROL 66 a effectué un seul sondage par prélèvement sur la dalle de sol et que la société SOCOTEC a, pour sa part, effectué trois sondages dont un s'est avéré positif.
La société PANORAMIC CAMPUS souligne qu'il est établi par ses productions, sans nécessité de recourir à une mesure d'expertise judiciaire, que : * aucuns travaux n'ont été effectués dans l'immeuble entre le 19 juillet 2007 et le 18 mars 2011, date de l'acquisition de l'immeuble litigieux par elle (déclaration du maire de commune de FONT ROMEU, pièce 10), * aucuns travaux ne l'ont été depuis l'acquisition (attestation du gérant de la société PANORAMIC CAMPUS, pièce 11), * toutes les pièces à vivre des appartements sont constituées "de carreaux d'un revêtement plastifié de genre linoléum de couleur beige, ponctué de quelques carreaux de matière plastifiée de couleur noire" ; l'absence de trace de carottage et de parties d'ouvrages non accessibles avant démolition (procès-verbal d'huissier de justice du 6 mai 2013 pièce 12) a été constatée, * la société SOCOTEC précise que ce sont bien les dalles elles-mêmes qui contiennent de l'amiante, pas les éléments de structure en sous sol (pièce 13), * aucun sondage destructif n'a été effectué par la société SOCOTEC (son attestation pièce 13), * le sol plastique des appartements litigieux ne présente pas le même aspect puisqu'il est composé de dalles beiges et de dalles noires.
Il découlerait de ces énonciations et constatations, selon la société PANORAMIC CAMPUS, que la faute de la société BATICONTROL 66 est caractérisée en ce qu'elle n'a effectué qu'un seul prélèvement alors qu'elle aurait dû, conformément aux prescriptions de la norme AFNOR litigieuse, réaliser un prélèvement de dalle noire et deux prélèvements de dalle beige en raison de la surface supérieure à 1.000 m².
Il est clair que la société AXA FRANCE IARD ne prétend pas que les lieux ont été modifiés entre les investigations menées par la société BATICONTROL 66 et l'intervention de la société SOCOTEC.
Pour autant, elle soutient qu'il n'est pas exclu que les investigations menées par la société SOCOTEC, pour parvenir à la conclusion selon laquelle le sol contenait de l'amiante, aient nécessité des sondages destructifs.
Cependant, ces allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve (tels que constat d'huissier de justice démontrant que les lieux ont été sondés, photographies corroborant ces affirmations). Elles sont, en outre, contredites par les pièces versées aux débats devant cette cour.
C'est ainsi que la société PANORAMIC CAMPUS produit un constat d'huissier de justice qui contient des énonciations précises corroborées par différents clichés photographiques démontrant l'absence de trace de carottage et de parties d'ouvrages non accessibles avant démolition.
En outre, contrairement aux arguments de la société AXA FRANCE IARD, la différence de terminologie n'est pas pertinente puisqu'il résulte des analyses pratiquées par la société EUROFINS pour la société SOCOTEC que l'échantillon litigieux dans lequel a été détecté de l'amiante constitue une partie du revêtement plastifié recouvrant le sol de l'appartement no 1. Les analyses litigieuses ont ainsi porté sur "la colle jaune" qui ne contenait pas de fibre d'amiante, et sur la "plaque dure", donc sur le plastique lui-même, qui comportait des fibres d'amiante de type Chrysotile.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD, il est clairement établi que : * les prélèvements, dont l'analyse concluait à la présence d'amiante, ne nécessitaient pas la mise en oeuvre de sondages destructifs,
* les matériaux contenant des fibres d'amiante étaient en outre parfaitement accessibles au technicien chargé d'établir le constat de présence ou d'absence d'amiante à l'occasion de la vente de l'immeuble bâti (article 10-1 du décret no 96-97 modifié) puisqu'il est établi que l'amiante est présente dans le revêtement des sols.
C'est en outre de manière très précise et circonstanciée que les premiers juges ont caractérisé la faute commise par la société BATICONTROL 66 en ce qu'elle n'a effectué qu'un seul sondage par prélèvement sur une dalle de sol alors que, conformément aux stipulations de la norme NF X 46-020, articles 3.4.1.c et 3.4.2, applicables pour tout type de mission, compte tenu de la couleur des matériaux et de la superficie de l'ensemble immobilier considéré, l'opérateur de repérage aurait dû effectuer un prélèvement sur une dalle de plastique de couleur noire et trois prélèvements sur les dalles de plastiques de couleur beige, et ce, aux fins d'analyse.
Le jugement en ce qu'il retient la faute de la société BATICONTROL 66 sera dès lors confirmé.
Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi
La société PANORAMIC CAMPUS fait grief au jugement de retenir l'absence de lien certain de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par elle, en sa qualité d'acquéreur, et ainsi de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts consistant, conformément au principe de la réparation intégrale, à lui régler le coût des travaux de désamiantage, soit la somme de 110.930 ¿ HT.
Elle soutient que la jurisprudence comporte de nombreuses d'illustrations du principe selon lequel la victime a droit à être indemnisée intégralement du préjudice qu'elle a subi, dans des hypothèses comparables à celles de l'espèce, à savoir lorsqu'une personne crée par sa faute une situation objectivement dangereuse à la suite de laquelle un dommage survient. Il est alors souvent impossible de savoir avec certitude si la faute a été une condition nécessaire du dommage. Dans ces circonstances, la jurisprudence vient au secours de la victime en assouplissant les principes relatifs à la preuve du lien de causalité.
Elle ajoute que, en fonction des circonstances, la victime se voit indemniser pour partie au titre d'une perte de chance, mais les juges du fond ne vont en aucun cas exclure le droit à indemnisation.
Selon elle, les circonstances de cette espèce, justifient que soit retenue une "présomption de réalisation du risque" puisqu'il est clair que la société BATICONTROL 66 a créée par sa faute une situation "objectivement dangereuse" à la suite de laquelle un dommage est survenu, à savoir la nécessité pour elle de réaliser les travaux de désamiantage dont le coût est très important.
Elle demande donc, à titre principal, la réparation de son entier préjudice consistant dans l'indemnisation du coût des travaux de désamiantage et, à titre subsidiaire, la réparation de la perte d'une chance puisqu'elle a, en outre, été privée de la possibilité de prendre une décision de nature à éviter le dommage qu'elle a subi.
La société AXA FRANCE IARD sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'il n'était pas établi, avec certitude, le lien de causalité entre la faute invoquée et la situation préjudiciable dénoncée par la société PANORAMIC CAMPUS.
Elle relève en effet que, quand bien même la société BATICONTROL 66 aurait commis une faute en ne pratiquant qu'un seul prélèvement, il n'est pas certain qu'en réalisant plus de prélèvements elle serait parvenue à révéler la présence d'amiante puisque la composition de ce matériau est hétérogène et ne contient pas systématiquement de l'amiante.
En outre, elle fait valoir que le diagnostiqueur n'est pas à l'origine de l'amiante dans les bâtiments. Le dommage que cause un diagnostiqueur en accomplissant mal sa mission s'analyse donc en une perte de chance : la chance qu'avaient les acquéreurs de renoncer à l'acquisition (et d'acheter plutôt un autre bien, sans amiante) ou de négocier une diminution de prix.
Or, seul un préjudice certain peut être réparé et il n'est manifestement pas certain qu'un diagnostic autre aurait permis à l'acquéreur d'obtenir de son vendeur une réduction équivalente au coût des travaux de désamiantage ou aurait renoncé à la vente.
La société AXA FRANCE IARD soutient que le seul préjudice actuel et certain consiste en la perte d'une éventualité favorable de mieux négocier son acquisition ou d'y renoncer. Elle ne permettra donc pas d'obtenir le paiement du coût des travaux de désamiantage. La réparation de la perte d'une chance doit en effet être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si celle-ci s'était réalisée.
Elle relève que la société PANORAMIC CAMPUS ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier qu'elle avait une chance d'obtenir une révision du prix.

Elle ajoute que la société PANORAMIC CAMPUS est, en outre, à l'origine de son propre préjudice puisque, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, elle était informée de la nécessité de réaliser un diagnostic avant travaux en sus de celui avant vente. Or, ayant eu connaissance de l'existence d'amiante dans le sous-sol et les parties communes, comme le révélait un des rapports établis par la société BATICONTROL 66, elle aurait pu faire établir immédiatement le diagnostic avant travaux en sus de celui avant vente, lui offrant ainsi l'opportunité de découvrir d'autres matériaux amiantés.
Elle ajoute que la découverte d'amiante constitue un risque prévisible au même titre que tout aléa de chantier et elle aurait donc dû intégrer ce risque à son budget prévisionnel.
Comme le soutient fort justement la société PANORAMIC CAMPUS, elle a acquis de la commune de FONT ROMEU ODEILLO VIA, par acte authentique en dates des 18 et 22 mars 2011, un ensemble d'appartements, pour lesquels la société BATICONTROL 66 a établi les diagnostics légaux obligatoires. Le diagnostic litigieux faisait état de l'absence d'amiante dans les matériaux contrôlés.
C'est ainsi que, pages 18 et 19 de l'acte authentique litigieux, le vendeur déclare avoir établi le diagnostic amiante exigé par les dispositions de l'article L 1334-13 du code de la santé publique et précise que l'ensemble des appartements vendus ne comporte pas de matériaux ou de produits de la construction contenant de l'amiante. Il est en outre mentionné que le diagnostic "amiante" a été établi par la société BATICONTROL 66 et est annexé à l'acte authentique. Cet état figure effectivement en annexe de l'acte de vente.
L'état mentionné à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique, annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique d'un immeuble, garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante.
Convenir du contraire reviendrait à admettre que de telles missions de diagnostics sont purement formelles en contradiction avec le caractère obligatoire de leur établissement et de leur annexion à l'acte de vente comme le précisent encore les articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation .
La responsabilité du diagnostiqueur est dès lors nécessairement engagée lorsque l'état qu'il a établi n'a pas été réalisé conformément aux règles édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné.
En l'espèce, il a été précédemment jugé que la faute commise par la société BATICONTROL 66 est caractérisée puisqu'elle n'a effectué qu'un seul sondage par prélèvement sur une dalle de sol alors que, conformément aux stipulations de la norme NF X 46-020, articles 3.4.1.c et 3.4.2, applicables pour tout type de mission, compte tenu de la couleur des matériaux et de la superficie de l'ensemble immobilier considéré, l'opérateur de repérage aurait dû effectuer un prélèvement sur une dalle de plastique de couleur noire et trois prélèvements sur les dalles de plastiques de couleur beige, et ce, aux fins d'analyse.
Il est démontré que l'état établi par la société BATICONTROL 66 le 24 mai 2007, portant sur l'ensemble des appartements acquis par la société PANORAMIC CAMPUS à la Commune de FONT ROMEU, ne révélait pas la présence d'amiante dans les matériaux ou les produits de la construction de l'ensemble de ces appartements alors qu'elle était détectable sans travaux destructifs.
Il est donc patent que l'état litigieux n'a pas été réalisé conformément aux règles édictées et aux règles de l'art et qu'il est en outre erroné. La responsabilité de la société BATICONTROL 66, diagnostiqueur, est de ce fait engagée.
Il en résulte que la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BATICONTROL 66, doit être condamnée à payer à la société PANORAMIC CAMPUS, qui a subi un préjudice matériel certain, le coût du désamiantage.
En effet, si la faute du diagnostiqueur n'a pas entraîné la présence d'amiante, elle est cependant la cause des frais supportés par l'acheteur tenu de procéder au désamiantage de son bien et placé en outre dans l'impossibilité d'actionner son vendeur en garantie puisque l'amiante dans les matériaux de construction constitue un vice caché et que la bonne foi du vendeur n'est pas contestée.
La circonstance que la société PANORAMIC CAMPUS était un professionnel de l'immobilier est inopérante et n'est pas, en l'espèce, de nature à exonérer partiellement ou totalement la société BATICONTROL 66 de sa responsabilité en l'absence de preuve d'une faute commise par elle qui aurait concouru à la réalisation du préjudice qu'elle allègue.
Or, en l'espèce, on ne comprend pas très bien, comme le prétend la société AXA FRANCE IARD, pourquoi le fait, pour la société PANORAMIC CAMPUS, de ne pas avoir fait exécuter, en urgence, dans lesdits appartements, en sus du diagnostic avant vente, celui avant travaux, alors qu'elle avait été informée de l'existence d'amiante dans le sous-sol et les parties communes et son absence dans l'ensemble des appartements, établirait la faute de celle-ci, faute ayant contribué à la réalisation du préjudice qu'elle allègue.
En effet, une telle attitude ne caractérise nullement un comportement fautif ou négligent de la part de la victime, même professionnelle de l'immobilier. On peut d'ailleurs soutenir à l'inverse que l'existence de deux diagnostics avant vente, dont l'un révélait la présence d'amiante dans les matériaux de construction, permettait légitimement à la victime de se fier aux informations délivrées par le diagnostiqueur, de les considérer sincères et fiables sans qu'il soit nécessaire en plus de recourir à des examens complémentaires.
Quant à l'argument de la société AXA FRANCE IARD selon lequel la découverte d'amiante constitue un risque prévisible au même titre que tout aléa de chantier, qui aurait donc dû être intégré par la société PANORAMIC CAMPUS dans à son budget prévisionnel, il est pour le moins surprenant dans les circonstances de l'espèce.
Rappelons en effet que la société BATICONTROL 66 a établi un diagnostic certifiant de manière erronée l'absence d'amiante dans les matériaux de construction de l'ensemble des appartements litigieux, garantissant ainsi l'acquéreur contre le risque d'amiante, alors que ce état a été réalisé contrairement aux règles édictées et aux règles de l'art.
Il découle de l'ensemble des dispositions qui précède la certitude d'un lien de causalité entre la faute commise par la société BATICONTROL 66 et le préjudice matériel subi par la victime, consistant pour la société PANORAMIC CAMPUS à devoir procéder au désamiantage des lieux.
La société AXA FRANCE IARD sera dès lors condamnée à payer à la société PANORAMIC CAMPUS le coût du désamiantage.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le coût du désamiantage
La société PANORAMIC CAMPUS sollicite l'allocation de la somme de 110.930 ¿ HT au titre du désamiantage et produit deux devis actualisé, l'un émanant de la société AG DEVELOPMENT d'un montant de 125.354,85¿ HT, le second émanant d'une société COFFE pour la somme de 110.930 ¿ HT.
La société AXA FRANCE IARD ne critique pas sérieusement le quantum actualisé sollicité par la société PANORAMIC CAMPUS au titre du coût de ces travaux. Elle se borne à relever que les premiers devis annonçaient un coût de 85.000 ¿ HT et elle propose d'apprécier le préjudice résultant, selon elle, de la perte de chance sur la base de ce montant.
Elle ne produit cependant aucun devis venant contredire les pièces produites par la société PANORAMIC CAMPUS ni ne conteste que la superficie des zones à désamianter représente 1.128 m².
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir comme justifié le montant de 110.930 ¿ HT correspondant à la demande et au devis moins disant de la société COFFE.
Sur la résistance abusive de la société AXA FRANCE IARD
La société PANORAMIC CAMPUS affirme que la société AXA FRANCE IARD a résisté de manière abusive à ses prétentions alors que, en sa qualité de professionnelle rompue aux exigences du diagnostiqueur, elle ne pouvait refuser la juste demande d'indemnisation de la victime. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement de ce chef.
La société AXA FRANCE IARD rétorque que sa résistance n'est pas abusive, mais au contraire parfaitement légitime. Elle sollicite donc la confirmation du jugement de ce chef.
Il est patent qu'en première instance la société PANORAMIC CAMPUS a été déboutée de sa demande, les premiers juges estimant que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'était pas établi. Dès lors, le seul fait de résister aux demandes de la société PANORAMIC CAMPUS et la contraindre à faire appel, peu important que la société AXA FRANCE IARD soit un professionnel rompu aux exigences du diagnostiqueur, ne suffit pas à caractériser la résistance abusive de celle-ci.
Il découle de ce qui précède que la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société PANORAMIC CAMPUS, qui n'est pas fondée, ne saurait être accueillie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable d'accueillir la seule demande de la société PANORAMIC CAMPUS fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 4.000 ¿.
La société AXA FRANCE IARD qui succombe en la majeur partie de ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 et 699 du code de procédure civile seront infirmées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu'il : - DIT que la SARL BATICONTROL 66 a commis une faute en ne respectant pas les stipulations de la norme AFNOR NF X 46-020, - DÉBOUTE la SARL PANORAMIC CAMPUS de sa demande de dommages et intérêts,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT qu'il existe un lien certain de causalité entre la faute commise par la société BATICONTROL 66 et le préjudice invoqué par la société PANORAMIC CAMPUS au titre du coût du désamiantage,
CONDAMNE en conséquence la société AXA FRANCE IARD à verser à la société PANORAMIC CAMPUS la somme de 110.930 ¿ HT en réparation dudit préjudice,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à la société PANORAMIC CAMPUS la somme de 4.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d'appel,
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 13/08160
Date de la décision : 08/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

L'état mentionné à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique, annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique d'un immeuble, garantit l'acquéreur contre le risque d’amiante. La responsabilité du diagnostiqueur est dès lors nécessairement engagée lorsque l’état qu’il a établi n'a pas été réalisé conformément aux règles édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné. Il en résulte que l'assureur du diagnostiqueur doit être condamné à payer à l'acquéreur, qui a subi un préjudice matériel certain, le coût du désamiantage. (A rapprocher civile 3, 12 Novembre 2015 N° 14-12.693)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2016-02-08;13.08160 ?
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