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28/01/2016 | FRANCE | N°15/03739

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 28 janvier 2016, 15/03739


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28C



14e chambre



ARRÊT N°



par défaut



DU 28 JANVIER 2016



R.G. N° 15/03739



AFFAIRE :



[M] [O] [A]

...



C/

[X] [Y] [J] [U] [A]

...



S.A.S PAPRIKA PARTICIPATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Mai 2015 par

le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE



N° RG : 14/02798



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me François PERRAULT



Me Christophe DEBRAY



Me Véronique BUQUET-

ROUSSEL



Me Martina BOUC...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28C

14e chambre

ARRÊT N°

par défaut

DU 28 JANVIER 2016

R.G. N° 15/03739

AFFAIRE :

[M] [O] [A]

...

C/

[X] [Y] [J] [U] [A]

...

S.A.S PAPRIKA PARTICIPATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 14/02798

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me François PERRAULT

Me Christophe DEBRAY

Me Véronique BUQUET-

ROUSSEL

Me Martina BOUCHE

Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [O] [A]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire C 393 - N° du dossier 13FP1506

assistée de Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS

Madame [I] [A]

née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire C 393 - N° du dossier 13FP1506

assisté de Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

****************

Madame [X] [Y] [J] [U] [A]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 10] (GRANDE-BRETAGNE)

Représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627 - N° du dossier 15265

assistée de Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS

Maître [Z] [L]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 11]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 462 - N° du dossier 15115

assistée de Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [C], [Q], [B] [A]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 266 - N° du dossier 13FP1506

Madame [H], [P], [X], [S], [K] [A]

née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 266 - N° du dossier 13FP1506

Monsieur [D] [A]

de nationalité française

[Adresse 13]

[Adresse 9]

[Localité 9] (CHINE)

défaillant - assigné en l'étude de l'huissier

INTIMES

****************

S.A.S PAPRIKA PARTICIPATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège

N° SIRET : 793 849 175

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 - N° du dossier 15000340

assisté de Me Bruno CAVALIE et Me Jean-Luc BLEIN, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2015, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

[R] [A] est décédé le [Date décès 1] 1997 laissant pour succéder son épouse [P] [W] et ses six enfants, [N], [X], [C], [I], [D] et [H] [A].

Un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 septembre 2004 a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [A] et désigné Mme [Z] [L] en qualité d'administrateur provisoire de la succession avec mission de :

- faire procéder s'il y a lieu, à la levée des scellés,

- faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,

- gérer et administrer tant activement que passivement l'indivision successorale,

- payer toutes dettes et frais privilégiés, régler tous comptes,

- représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,

- procéder ou faire procéder à toute évaluation qu'elle jugera utile au partage des biens mobiliers ou immobiliers dépendant de la succession en se faisant assister si nécessaire par un ou des experts,

- représenter l'indivision au sein de toutes les sociétés dont celle-ci est actionnaire ou porteuse de parts et notamment au sein de la sa Albert, de la sci du [Adresse 1] et de la sci Prignonval,

- de manière générale, faire tous actes d'administration que requiert l'intérêt des héritiers, en rendre compte au tribunal dans les conditions habituelles et lui soumettre pour examen tous les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires.

La mission a été donnée à l'administrateur pour une durée d'un an éventuellement renouvelée sur requête des parties ou en référé.

Elle a été renouvelée d'année en année.

Plusieurs procédures ont opposé les indivisaires.

Par acte des 30 et 31 juillet, 1er, 5 et 6 août 2014, Mme [X] [A] a assigné Me [L], Mmes [N] [A], [I] [A] et [H] [A] et MM [C] [A] et [D] [A] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre pour voir rétracter l'ordonnance sur requête du 11 juillet 2014 ayant prorogé la mission de Me [L] pour une durée d'un an à compter du 9 septembre 2014 et voir désigner un autre administrateur judiciaire.

Par ordonnance du 7 mai 2015, ce magistrat a :

. dit la demande recevable,

. rétracté l'ordonnance du 11 juillet 2014,

. dit n'y avoir lieu à prorogation de la mission de Me [L] à compter du 9 septembre 2014,

. dit que Me [L] devra procéder à la reddition de ses comptes à cette date,

. déchargé Me [L] de sa mission d'administrateur provisoire de la succession de [R] [A],

. nommé Me [F] [E] en qualité d'administrateur provisoire de la succession avec la même mission que celle qui avait été confiée à l'administrateur désigné en septembre 2004, ajoutant qu'il lui appartiendra en outre de rechercher un accord entre les héritiers afin de parvenir au partage qui sera ensuite soumis au notaire désigné,

. laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Mmes [N] [A] et [I] [A] ont interjeté appel de cette ordonnance le 20 mai 2015.

****

Vu les dernières conclusions des appelantes reçues au greffe de la cour le 6 juillet 2015 ;

Vu celles de Me [L] reçues le 18 septembre 2015, celles de la société Paprika Participations du 17 septembre 2015, de M. [C] [A] et Mme [H] [A] du 5 novembre 2015, de Mme [X] [A] du 18 novembre 2015 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 19 novembre 2015 ;

Vu la signification de l'appel le 24 juillet 2015 à M. [D] [A], l'acte étant remis en l'étude de l'huissier de justice.

MOTIFS DE L'ARRET,

Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

I -Sur la demande de rejet des débats des conclusions de [X] [A] du 18 novembre 2015

[N] et [I] [A] soutiennent que ces écritures, déposées la veille de l'ordonnance de clôture et auxquelles sont jointes 24 nouvelles pièces, témoignent d'un comportement déloyal.

Ces écritures ne modifient pas les demandes précédemment contenues dans les conclusions du 4 novembre 2015, si ce n'est pour porter la demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 10.000 euros à 40.000 euros et les pièces nouvellement communiquées sont en possession de l'ensemble des indivisaires.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les écritures du 18 novembre 2015 et les nouvelles pièces communiquées.

II - Sur l'irrecevabilité de la demande de rétractation, qui est invoquée à titre principal par Mmes [N] [A] et [I] [A] 

Les appelantes soutiennent que l'assignation en rétractation de l'ordonnance du 11 juillet 2014 délivrée par Mme [X] [A] à Me [L], administrateur judiciaire, l'a été à titre personnel, en l'absence de toute référence à une mission pour laquelle elle aurait été désignée, que Me [L] étant dépourvue de pouvoir pour se défendre dans l'instance, la demande de rétractation n'est pas recevable.

Cependant, comme l'indique le premier juge, bien que l'assignation ait été délivrée à Me [L], administrateur judiciaire, sans mentionner sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [R] [A], le contenu de l'assignation permet de se rendre compte que c'est à ce titre que Me [L] est assignée.

Surtout, l'assignation tend à voir rétracter l'ordonnance qui a renouvelé la mission de Me [L]. Elle ne constitue que l'expression procédurale de la demande d'une indivisaire tendant à ce que la demande de renouvellement de mission formée par Me [L] fasse l'objet d'un débat contradictoire et vise à poursuivre, contradictoirement, l'instance initiée par l'administrateur.

C'est en qualité de mandataire de justice et non à titre personnel que Me [L] a été assignée.

La demande de rétractation de l'ordonnance est recevable.

III - Sur la nullité de l'ordonnance déférée, soulevée à titre subsidiaire par Mmes [N] [A] et [I] [A]

Les appelantes soutiennent qu'alors que l'assignation avait été délivrée pour l'audience du 28 octobre 2014, plusieurs renvois ont été ordonnés, au 2 décembre 2014 puis au 17 février 2015 et enfin au 7 avril suivant, date à laquelle l'affaire a été plaidée, sans qu'elles aient à nouveau été citées devant le juge des référés ni informées par le greffe des dates successives de renvoi.

Mmes [N] [A] et [I] [A] ont été mentionnées comme non comparantes à l'ordonnance déférée.

Elles ne contestent pas ne pas avoir comparu à l'audience du 28 octobre 2014.

La délivrance d'une nouvelle citation au défendeur qui, bien que régulièrement cité, ne comparaît pas, ne constitue qu'une faculté pour le demandeur et pour le juge qui peut l'exiger sans que cela ne constitue une prescription impérative et donc une cause de nullité.

En l'absence de violation du principe de la contradiction, la demande de nullité sera rejetée.

IV - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire en appel de la société Paprika Participations, qui est contestée

L'intervention de la société Paprika Participations, qui appuie les prétentions des appelantes, est accessoire. Elle est recevable dès lors que la société, qui doit racheter les actions indivises de la société Albert Ménès, a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les appelantes.

V - Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 11 juillet 2014

Mme [X] [A] fait grief à l'administrateur provisoire d'avoir transformé le mandat d'administration en une liquidation de fait de la succession (1 - ), de manquements dans la gestion et d'une absence de transparence dans les opérations (2 -).

1- [X] [A] fait valoir que la mission de l'administrateur était précisément définie par le jugement qui l'a désigné, que notamment cette décision excluait toute représentation de l'indivision par l'administrateur dans les instances concernant le partage de la succession ou susceptibles de conduire à des actes de disposition sur les biens successoraux, que le président de la chambre départementale des Hauts de Seine, avec faculté de délégation, était désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, mais que l'administrateur provisoire s'est immiscé dans les pouvoirs réservés au notaire désigné et a poursuivi tout au long de son mandat la cession d'un grand nombre de biens.

Cependant, le compte-rendu de réunion des indivisaires établi le 25 janvier 2006 par le magistrat du tribunal de grande instance de Nanterre en charge des administrateurs civils, en vue de faire le point sur les positions de chacun sur le sort à réserver aux éléments d'actifs et sur les actions à entreprendre dans le cadre de l'indivision afin de permettre au notaire de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession, démontre que les indivisaires ont tous exprimé une volonté de parvenir à la vente de tous les actifs de la succession, hormis une propriété située dans l'Eure pour deux des indivisaires, qu'ils ont notamment donné un accord de principe à la vente de la partie du capital (99 %) de la société Albert Ménès, détenue par l'indivision, qui en constitue le principal actif, les conditions de la cession restant seules à définir.

C'est dans ces conditions, excluant tout empiètement sur les pouvoirs du notaire en charge de la liquidation et du partage de la succession, que l'administrateur a tenu informé des cessions, que plusieurs ventes sont intervenues, d'un commun accord entre les indivisaires.

D'autres cessions ont eu lieu, vu l'urgence, sur autorisation judiciaire donnée à l'administrateur provisoire, dans l'intérêt commun des indivisaires.

Ainsi, sur demande de l'administrateur, cette cour, par un arrêt du 9 avril 2014, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi qui avait été formé par [X] [A], a autorisé la cession du capital indivis détenu dans la société Albert Ménès, en fixant le prix et les conditions de la cession. Cet arrêt a également autorisé l'administrateur à voter favorablement à la cession de l'immeuble situé à [Localité 7] lors de l'assemblée générale de la SCI du [Adresse 1], dont les indivisaires détiennent la majorité des parts.

Le grief relatif à l'absence de la condition d'urgence nécessaire est impuissant à remettre en cause le principe de cession de ces actifs, définitivement autorisée, et illustrent le comportement empreint de contradictions de [X] [A] qui, après avoir exprimé son souhait de sortir de l'indivision et de parvenir à la vente des actifs, n'a eu de cesse de multiplier les procédures pour retarder cette sortie.

Pour tenter de convaincre de la nécessité d'un changement d'administrateur, [X] [A] forme plusieurs griefs ponctuels : ainsi, elle fait valoir qu'en 2006, l'administrateur provisoire a présenté une requête au président du tribunal de grande instance de Nanterre pour, à titre de mission complémentaire, être désignée administrateur de la SCI Bonnet, qui détient différents immeubles et terrains et dont l'indivision est associée majoritaire, que la requête était destinée à permettre la vente d'un bien situé à [Adresse 10], que l'ordonnance rendue le 4 août 2006 a précisé qu'elle avait uniquement pour but de réaliser l'actif immobilier précité et d'autoriser Me [L] ès qualités à réaliser cette vente ; or, cette dernière a persisté à se présenter chez le notaire chargé de régulariser l'acte de quittancement de l'indemnité d'expropriation due par la SEMERCLI à la SCI Bonnet, à raison de l'expropriation d'autres biens appartenant à la SCI Bonnet et situés à [Localité 8], en faisant état de sa mission d'administrateur provisoire de la SCI et qu'un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire.

C'est l'ordonnance rendue le 4 août 2006 qui a créé une confusion sur les qualités de Me [L].

Cette décision a en effet désigné Me [L] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI du [Adresse 1], dit que sa mission cessera au jour de la fin de son mandat d'administrateur provisoire de la succession, a autorisé Me [L] ès qualités à vendre l'immeuble appartenant à la SCI et situé [Adresse 11] puis a ajouté, de façon manuscrite, contradictoirement à ce qui précède (comme le relève également l'ordonnance de taxe du 19 mai 2015) que la décision a uniquement pour but de réaliser l'actif immobilier désigné et d'autoriser Me [L] à réaliser cette vente.

Le fait que Me [L] se soit présentée devant le notaire chargé d'établir l'acte de quittancement de l'indemnité d'expropriation de biens immobiliers devant être versée à la SCI ne peut être considéré comme la marque d'une gestion excédant le périmètre défini, alors que Me [L] est également gérante de la SCI, fonction à laquelle elle a été nommée lors de l'assemblée générale des associés du 27 janvier 2005, sans limitation de durée, et qu'il doit être précisé que le procès-verbal de difficultés qui a été établi le 2 juillet 2015 l'a été uniquement en raison de l'ordonnance déférée du 7 mai 2015, mettant fin de fait à la désignation de Me [L].

Par ailleurs, l'administrateur provisoire n'a fait que préserver les intérêts communs des indivisaires en acceptant de proroger le délai de signature de l'acte de cession du capital de la société Albert Ménès, que les procédures engagées par [X] [A] (pourvois en cassation formés les arrêts autorisant la cession et rejetant la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité formée) ont empêché de régulariser à ce jour.

Par conséquent, les griefs ne sont pas établis.

2 ' [X] [A] reproche encore à l'administrateur provisoire de ne pas avoir fait réaliser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, conformément à la mission donnée lors de sa désignation en 2004, d'avoir de fait empêché l'ouverture par le notaire chargé des opérations de liquidation et partage d'un compte en vue de l'établissement d'un acte de partage, d'avoir négligé l'entretien, l'exploitation et la préservation des immeubles indivis et de ne pas avoir transmis les comptes et documents permettant d'avoir une vue d'ensemble de l'état de l'indivision.

Ces affirmations sont démenties par les pièces versées aux débats.

En effet, il a été procédé à un inventaire chiffré des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de [R] [A], qui est contenu aux actes notariés des 20 février et 20 avril 1998. L'administrateur provisoire, nommé près de 7 ans après le décès, n'avait pas à établir un nouvel inventaire (qui aurait été nécessairement moins fiable que celui établi juste après le décès), l'état descriptif et estimatif prescrit dans la mission d'usage donnée à l'administrateur provisoire ne s'imposant à l'évidence que pour le cas où un inventaire des biens avec leur estimation n'aurait pas déjà été effectué.

Le 2ème grief n'est pas plus sérieux que le premier dès lors que l'administrateur provisoire a agi soit sur accord de l'ensemble des indivisaires soit sur autorisation judiciaire et a tenu informé le notaire liquidateur des offres dans le cadre des projets de vente de plusieurs biens indivis, comme indiqué plus haut.

Les pièces versées concernant le 3ème grief démontrent que l'administrateur a effectué les diligences nécessaires en procédant à la mise en sécurité de certains biens et aux déclarations d'assurance et que si certains travaux n'ont pas été effectués, c'est en raison du défaut d'accord des indivisaires ou de la procédure d'expropriation portant sur partie d'entre eux, aucun travaux ne pouvant plus être exécutés à compter du transfert de propriété. Il sera observé que l'incendie du pavillon situé [Adresse 12] appartenant à la SCI du [Adresse 1] a eu lieu avant la désignation de Me [L] en qualité de gérante de la SCI et qu'après sa nomination, celle-ci a procédé aux diligences nécessaires concernant ce bien.

Enfin, outre les rapports annuels d'activité documentés et chiffrés qu'elle a établis (lesquels, avec de nombreuses autres pièces, sont produits par [N] et [I] [A] qui n'étaient pas comparantes en première instance), Me [L] ès qualités a régulièrement fourni aux indivisaires toutes informations sur l'actif et le passif de l'indivision, notamment sur la situation locative des immeubles, l'estimation des biens immobiliers, les avoirs monétaires et financiers, l'estimation des participations dans diverses sociétés et le produit des ventes d'actif.

[X] [A] est mal fondée à reprocher un manque d'information à l'administrateur provisoire qui lui a parfois spécialement écrit pour répondre à ses interrogations diverses.

Est également sans fondement le reproche fait par [X] [A] tenant à un traitement inéquitable des indivisaires, dont elle serait victime, au motif qu'elle seule parmi les indivisaires n'aurait pas perçu les dividendes lui revenant au titre des parts indivises de la société Albert Ménès versées en juillet 2012 pour l'exercice 2011 alors que les pièces versées établissent que [X] [A] s'est abstenue d'encaisser le chèque qui lui avait été adressé et que l'administrateur a dû multiplier les démarches pour que cette dernière prenne possession du chèque (demande de lettre de désistement jamais envoyée, proposition d'envoi du chèque au conseil de l'intéressée qui l'a refusée en l'absence de mandat pour ce faire et enfin, proposition de remise du chèque contre émargement à l'étude de l'administrateur ).

Enfin, il sera observé que l'administrateur a versé la convention relative à l'acompte de 3 millions d'euros versé par l'acquéreur du capital indivis de la société Albert Ménès, avant de lui être restitué en l'absence de régularisation de la cession, et que cet acquéreur a accepté de ne pas déduire les dividendes versés en 2013 du prix de cession bien qu'il s'agisse d'une vente « coupon attaché », cet accord étant exclusivement donné au bénéfice des indivisaires.

L'ensemble des griefs est dépourvu de fondement et ne fait que traduire l'attitude irrationnelle de [X] [A] qui tente par tous moyens de retarder la régularisation de la cession de la société.

L'administrateur provisoire qui, avec constance depuis sa désignation en 2004, a exécuté sa mission conformément aux chefs prescrits dans sa désignation, n'encourt pas les griefs formulés.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et de confirmer l'ordonnance du 11 juillet 2014 prorogeant la mission de Me [L] pour un an à compter du 9 septembre 2014.

VI - Sur la demande de prorogation de la mission pour un an à compter du 9 septembre 2015

Il convient d'accueilIir cette demande de [N] et [I] [A] sous peine de priver de sens et d'efficacité le présent arrêt.

Il y a lieu d'observer que la prorogation à compter du 9 septembre 2015 n'est pas incompatible avec l'ordonnance du délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 16 juillet 2015 qui a prorogé pour la même durée la mission donnée à l'administrateur nommé en remplacement de Me [L], dès lors que cette ordonnance, par l'effet du présent arrêt, se trouve privée de fondement juridique.

VII - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

En remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû engager, il sera alloué une somme de 8000 euros au profit de Me [L] ès qualités, de [N] [A] et de [I] [A].

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt par défaut, en la forme des référés,

REJETTE la demande de rejet des débats des écritures signifiées le 18 novembre 2015 par Mme [X] [A] ainsi que des pièces jointes ;

DIT recevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 11 juillet 2014, formée contre Me [L] en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [R] [A] ;

REJETTE la demande de nullité de l'ordonnance déférée ;

DIT recevable l'intervention volontaire de la société Paprika Participations ;

INFIRME l'ordonnance déférée ;

REJETTE la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 11 juillet 2014 ayant prorogé la mission de Me [L] pour une durée d'un an ;

Statuant à nouveau,

CONFIRME cette ordonnance du 11 juillet 2014 ayant prorogé pour une durée d'un an à compter du 9 septembre 2014 la mission de Me [L], en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [R] [A] ;

Y ajoutant,

PROROGE pour une durée d'un an à compter du 9 septembre 2015 la mission de Me [L] ;

CONDAMNE Mme [X] [A] à payer la somme de 8 000 euros (huit mille euros) à Me [L] ès qualités, [N] [A] et de [I] [A], à chacune d'entre elles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme [X] [A] et qu'ils seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03739
Date de la décision : 28/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°15/03739 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-28;15.03739 ?
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