La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2016 | FRANCE | N°15/00352

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 28 janvier 2016, 15/00352


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



14e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 28 JANVIER 2016



R.G. N° 15/00352



AFFAIRE :



Syndicat MIXTE DE L'ILE SAINT GERMAIN personne de droit public entre le département des Hauts de Seine et la Commune d'Issy les Moulineaux





C/

[V], [G], [P] [W]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Décembre 2014 par le Tribunal de Gr

ande Instance de VERSAILLES



N° RG : 14/01085



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Stéphane CHOUTEAU



Me Martine DUPUIS



Me Patricia MINAULT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 28 JANVIER 2016

R.G. N° 15/00352

AFFAIRE :

Syndicat MIXTE DE L'ILE SAINT GERMAIN personne de droit public entre le département des Hauts de Seine et la Commune d'Issy les Moulineaux

C/

[V], [G], [P] [W]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 14/01085

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Martine DUPUIS

Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Syndicat MIXTE DE L'ILE SAINT GERMAIN personne de droit public entre le département des Hauts de Seine et la Commune d'Issy les Moulineaux

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620

assisté de Me Jean-Dominique TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [V], [G], [P] [W]

né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 2] (27)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1554205

assisté de Me Philippe GUMERY, avocat au barreau de PARIS

Madame [C], [E], [O] [N] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (27)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1554205

assistée de Me Philippe GUMERY, avocat au barreau de PARIS

SARL LISECLAIRE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 318 732 666

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1554205

assistée de Me Philippe GUMERY, avocat au barreau de PARIS

SA TOTAL LUBRIFIANTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 006 454

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150033

assistée de Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2015, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 janvier 2001, M. et Mme [W] ont consenti au profit du Syndicat mixte de l'Isle Saint-Germain, au sein duquel se sont associés le département des Hauts-de-Seine et la commune d'Issy-les-Moulineaux (le SMISG), une donation avec charges et conditions d'un ensemble d'oeuvres d'art contemporain figurant sur une liste établie par un commissaire- priseur le 24 novembre 2000.

Une autre série d'oeuvres provenant de leur collection et énumérées en annexe de l'acte a été mise à la disposition du donataire avec des charges et conditions pour une durée de dix années.

L'une des charges consistait pour le donataire à édifier dans un délai de quatre ans un bâtiment musée sur le site de l'Isle Saint-Germain à Issy-les -Moulineaux consacré à l'exposition au public des oeuvres objet de la donation.

Compte-tenu des contraintes urbanistiques de l'Isle Saint-Germain, des coûts de stockage et des besoins de locaux techniques et d'ateliers pour les artistes, les donateurs ont mis à la disposition du donataire des locaux et infrastructures dans leur propriété du château des Carmeaux à [Localité 1], donné à bail rural à la société Liseclaire depuis 1991.

La donation prévoyait ainsi que le stockage des oeuvres serait assuré par le donateur pendant dix ans aux frais du SMISG, dans des locaux aménagés qui feraient l'objet d'un contrat de sous-location consenti au SMISG par la société Liseclaire, elle-même locataire des locaux situés à [Localité 1].

La sous-location a été consentie les 1er et 3 août 2001.

A la suite d'un désaccord entre M. et Mme [W] et le SMISG, portant sur les conditions d'exécution de la donation, le tribunal de grande instance de Versailles, par un jugement du 5 novembre 2005, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 janvier 2007, a dit valable la donation du 30 janvier 2001.

Plusieurs procédures relatives au paiement des loyers ont opposé les parties devant le tribunal d'instance de Vanves.

Le 18 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par le SMISG, a ordonné la mise sous séquestre des 192 oeuvres objet de la donation et désigné M. et Mme [W] en qualité de séquestre.

Le 7 juillet 2014, le SMISG a fait assigner devant le même juge M. et Mme [W], la société Liseclaire et la société Total Lubrifiants, créancière de M. et Mme [W] qui avait procédé à des saisies de meubles se trouvant dans le château, pour obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin de procéder au récolement des oeuvres.

M. et Mme [W] ont soulevé une exception de connexité avec une instance au fond pendante devant la cour d'appel de Versailles, saisie de l'appel d'un jugement de sursis à statuer rendu par le tribunal d'instance de Vanves, lui-même saisi d'une demande de paiement des loyers et d'une demande de révocation de la donation dirigées contre le SMISG, dans l'attente de décisions à intervenir de la juridiction pénale.

Par une ordonnance du 19 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a rejeté l'exception de connexité et a rejeté la demande du SMISG, au motif essentiel que le juge du fond était saisi d'un litige portant notamment sur la révocation de la donation et donc sur la propriété des oeuvres et sur le sort de la mission de séquestre ordonnée le 18 octobre 2011.

Le 30 janvier 2015, la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision de sursis.

Le 23 septembre 2015, la cour d'appel de Versailles s'est prononcée sur le volet pénal de cette affaire.

Le 12 janvier 2015, le SMISG a relevé appel de l'ordonnance du 19 décembre 2014.

C'est l'appel dont la cour se trouve saisie.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 18 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, le SMISG demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance ;

- de désigner un huissier de justice avec pour mission principale de procéder au récolement des oeuvres ;

A titre subsidiaire

- d'accueillir son incident de communication de pièces et d'ordonner à la société Total Lubrifiants de produire les procès-verbaux de saisies pratiquées sur les biens objet du séquestre décidé suivant ordonnance du 18 octobre 2011, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, 8 jours à compter de la décision à intervenir ;

En tout état de cause

- de condamner M. [W] et la société Total Lubrifiants au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 13 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, M. et Mme [W] et la société Liseclaire demandent à la cour :

In limine litis

- d'infirmer l'ordonnance et de constater la connexité entre l'instance déjà pendante devant le tribunal d'instance de Vanves et la présente instance introduite postérieurement ;

- de se dessaisir en conséquence au profit du tribunal d'instance de Vanves ;

Au fond

- de confirmer l'ordonnance ;

- de débouter le SMISG de sa demande formée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

- de condamner le SMISG au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 3 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Total Lubrifiants demande à la cour :

- de débouter le SMISG de sa demande de production de pièces ;

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les prétentions principales du SMISG, de M. et Mme [W] et de la société Liseclaire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION,

I - Sur l'exception de connexité

Les intimés demandent que soit constatée la connexité entre l'instance pendante devant le tribunal d'instance de Vanves et la présente instance et que la cour se dessaisisse en conséquence au profit du tribunal d'instance de Vanves.

Le premier juge a relevé à bon droit qu'il ne saurait y avoir connexité entre une instance pendante devant une juridiction saisie au fond et une instance soumise à une juridiction de référé, ces deux juridictions n'étant pas également compétentes et n'exerçant pas les mêmes pouvoirs.

En second lieu, il résulte de l'article 102 du code de procédure civile que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur.

L'exception de connexité sera par suite rejetée.

II - Sur la mesure d'instruction sollicitée

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte peut donc être demandée, en l'absence de tout procès en cours, lorsqu'il existe un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction légalement admissible.

A - Sur l'existence d'un procès au fond

L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile, s'apprécie à la date de la saisine du juge.

Le 13 décembre 2010, M. et Mme [W] et la société Liseclaire ont saisi le tribunal d'instance de Vanves d'une demande dirigée contre le SMISG tendant au paiement des loyers et des charges ainsi que d'une demande tendant à voir constater la révocation de la donation.

Le tribunal d'instance a sursis à statuer sur ces demandes par un jugement dont M. et Mme [W] ont relevé appel.

Ce n'est qu'au cours de l'instance d'appel, après réinscription au rôle après radiation, sollicitée le 15 juillet 2014, et après qu'ils ont été assignés devant le juge des référés aux fins de désignation d'un huissier de justice pour procéder au récolement des oeuvres, que M. et Mme [W] ont demandé par voie de conclusions, le 21 janvier 2015, qu'il soit mis un terme au séquestre ordonné par le juge des référés le 18 octobre 2011.

Par un arrêt du 30 mars 2015, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement ayant sursis à statuer et l'instance a été reprise devant le tribunal d'instance de Vanves après que la juridiction pénale s'est prononcée.

Il n'existait dans ces conditions aucune demande relative au séquestre présentée devant une juridiction du fond au jour de la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Au surplus, la demande tendant à la désignation d'un huissier de justice n'a pas le même objet que la demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mission de séquestre ou que les demandes de paiement de loyers et de constat de la révocation de la donation formées antérieurement.

Par suite, c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il existait déjà entre les parties un procès portant sur la propriété des oeuvres et le sort de la mission de séquestre qui privait le SMISG du droit de solliciter du juge des référés l'instauration d'une mesure d'instruction.

B - Sur l'existence d'un motif légitime

Il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.

Le SMISG explique qu'il y a fort à craindre que les oeuvres ne soient plus conservées dans des conditions optimales de stockage, voire que certaines oeuvres aient pu être endommagées et que ses craintes sont confortées par le fait que les loyers ne sont plus payés.

Il ajoute qu'il avait été constaté en 2007 que les bâtiments où étaient entreposées les oeuvres étaient alors mal entretenus et que des saisies auraient été pratiquées par des créanciers de M. et Mme [W] en particulier par Total.

Le SMISG envisage d'engager un procès qui, selon ses propres termes, portera très probablement sur la responsabilité délictuelle de M. et Mme [W] en qualité de séquestre.

Les allégations de l'appelant sont vagues et imprécises. Elles ne sont étayées par aucune pièce récente laissant penser que la responsabilité du séquestre pourrait utilement être recherchée sur le fondement des articles 1961 et suivants du code civil.

En outre, le SMISG n'explique par en quoi la circonstance que des mesures conservatoires ou d'exécution seraient engagées par des tiers sur les biens séquestrés pourraient en l'espèce permettre d'engager la responsabilité de M. et Mme [W] en qualité de séquestre judiciaire.

Enfin la demande apparaît prématurée, en l'état de procédures portant sur la propriété des oeuvres dont l'issue conditionne l'intérêt à agir du SMISG.

La demande du SMISG, qui ne repose sur aucun motif légitime, sera rejetée.

L'ordonnance, en ce qu'elle a rejeté la demande du SMISG, sera par suite confirmée.

III - Sur les autres demandes

La demande du SMISG tendant à voir ordonner la communication de pièces est présentée, dans le dispositif des écritures de l'appelant, sous la forme d'un incident avant-dire droit. Il ne s'agit dès lors pas d'une demande nouvelle en appel.

Le juge, y compris le juge des référés, peut, par application de l'article 142 du code de procédure civile, ordonner la production d'éléments de preuve détenus par une partie lorsque la demande est fondée, que la mesure est utile pour la solution du litige et que la pièce est suffisamment déterminée.

Le SMISG n'explique pas en quoi la production des procès-verbaux de saisies pratiquées à la requête de la société Total Lubrifiants pourraient contribuer à prouver l'existence d'un motif légitime justifiant l'instauration d'une mesure d'instruction préalable à l'engagement d'un éventuel procès en responsabilité contre le séquestre judiciaire.

Cette demande sera rejetée.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

REJETTE la demande incidente du syndicat mixte de l'Isle Saint-Germain tendant à la production de pièces ;

CONDAMNE le syndicat mixte de l'Isle Saint-Germain à payer à M. et Mme [W] et à la société Liseclaire la somme de 3000 euros (trois mille euros) et à la société Total Lubrifiants la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes de ce chef ;

DIT que le syndicat mixte de l'Isle Saint-Germain supportera la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00352
Date de la décision : 28/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°15/00352 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-28;15.00352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award