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28/01/2016 | FRANCE | N°15/00193

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 28 janvier 2016, 15/00193


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



14e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 28 JANVIER 2016



R.G. N° 15/00193



AFFAIRE :



SA [V] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





C/

SCP [Z] [S]-[G]-[A]-[P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AGRODEAL

...



[I] [V]

...



Décision déférée à la cour : Ordonn

ance rendue le 31 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE



N° RG : 2014R00446



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Claire RICARD



Me Bertrand ROL



Me Patricia MINAULT



RÉPUBL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 28 JANVIER 2016

R.G. N° 15/00193

AFFAIRE :

SA [V] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

SCP [Z] [S]-[G]-[A]-[P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AGRODEAL

...

[I] [V]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2014R00446

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Bertrand ROL

Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS [V] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 384 726 600

[Adresse 5]

[Adresse 6]

14510 HOULGATE

Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622

assistée de Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SCP [Z] [S]-[G]-[A]-[P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AGRODEAL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 434 122 511

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représentée par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 - N° du dossier 20150184

assistée de Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS

SAS APPELTON MILLER CAPITAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 320 695 141

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20150047

assistée de Me Olivier CREN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

****************

Monsieur [I] [V]

né le [Date naissance 2] 0959 à [Localité 2]

de nationalité franco-suisse

[Adresse 3]

14510 HOULGATE

Représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622

assisté de Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS

Madame [W] [V]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3]

de nationalité franco-suisse

[Adresse 3]

14510 HOULGATE

Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622

assistée de Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3]

de nationalité franco-suisse

[Adresse 3]

14510 HOULGATE

Représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622

assisté de Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2015, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

La société Agrodeal, ayant pour activité la distribution de produits agroalimentaires, a été créée en 2003 entre la société Ateg management consulting (AMC) dirigée par M. [C] [X] et la société Financière [V] présidée par M. [I] [V], dont elles étaient actionnaires à égalité.

La société AMC est devenue la société Appelton miller capital et la société Financière [V] a cédé sa participation dans le capital de la société Agrodeal à la société [V] SAS qui est sa filiale à 100%.

La société Agrodeal était dirigée par M. [V] en qualité de président et M. [X], directeur général, disposant des mêmes pouvoirs selon les statuts.

En 2012, la société Agrodeal a été confrontée à de graves difficultés financières et un protocole d'accord a été signé le 20 juin 2012 organisant la sortie de la société AMC du capital de la société Agrodeal prévoyant notamment le rachat des titres détenus par la société AMC par la société [V] SAS.

Par jugement rendu le 22 novembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Agrodeal.

La SCP [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, la mission étant conduite par Mme [R] [S].

Soupçonnant que la société Agrodeal avait été victime de détournements d'actifs opérés au profit du groupe [V], en particulier à travers la commercialisation de ses produits de la marque déposée 'Celebrités', la société AMC a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre sur requête afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction destinée à recueillir des éléments de preuve sur les détournements commis par la société [V].

Par ordonnance du 27 février 2014, le président du tribunal de commerce a accueilli la requête, désignant maître [D], huissier de justice, assisté de M. [O], expert informatique, spécialiste du logiciel Navision constituant la base de données commerciale et comptable de la société [V].

Les opérations ont été exécutées le 28 mars 2014 dans les locaux de la société [V] SAS sise à [Localité 1].

C'est dans ce contexte que la société [V] SAS a fait assigner le 3 avril 2014 la société AMC afin de voir rétracter l'ordonnnance rendue sur requête le 27 février 2014.

La SCP [Z] ès qualités est intervenue volontairement à la procédure.

En parallèle, la société AMC a fait assigner au fond le 14 mai 2014, devant le tribunal de commmerce de Nanterre, les sociétés Financière [V] et [V] SAS ainsi que M. et Mme [V] et M. [J], afin de voir ordonner la main levée des documents saisis et séquestrés dans le cadre de la mesure d'instruction pratiquée le 28 mars 2014 et voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 2 172 000 euros à raison des détournements d'actifs de la société Agrodeal et des manoeuvres dolosives commises dans le cadre de la signature du protocole d'accord le 20 juin 2012.

Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal de commerce a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en rétractation de l'ordonnance sur requête.

Par ordonnance du 31 décembre 2014, le président du tribunal de commerce a débouté la société [V] SAS de l'exception d'incompétence territoriale soulevée ainsi que de ses demandes, la condamnant au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au profit de la société ACM outre aux dépens.

La société [V] SAS a relevé appel de cette ordonnance.

M. [I] [V], Mme [W] [V] et M. [E] [J] sont intervenus volontairement à la procédure d'appel.

Dans leurs conclusions, reçues au greffe le 2 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, ils demandent à la cour :

- de recevoir M. et Mme [V] et M. [J] en leur intervention volontaire,

In limine litis,

Vu la clause attributive de juridiction prévue au protocole d'accord du 20 juin 2012, et les articles 42, 46 et 496 du code de procédure civile,

- d'infirmer l'ordonnance du 31 décembre 2014,

- statuant à nouveau, de dire et juger que le président du tribunal de commerce de Nanterre était incompétent territorialement au profit du président du tribunal de commerce de Paris,

- en conséquence, de rétracter l'ordonnance sur requête du 27 février 2014,

- prononcer l'annulation du procès-verbal de constat d'huissier du 28 mars 2014 et des opérations de visite réalisées au siège de la société [V] SAS,

- ordonner la remise à la société [V] SAS des documents, supports, matériels informatiques remis, copiés, reproduits ou produits à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance sur requête rétractée,

- dire que la société AMC ne poura en conséquence invoquer les informations recueillies dans les pièces saisies,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 16 et 495 alinéa 3 et 496 du code de procédure civile,

- d'infirmer l'ordonnance du 31 décembre 2014 en toutes ses dispositions et de constater que la requête du 26 février 2014 et l'ordonnance du 27 février n'ont pas été signifiées à M. et Mme [V] et à M. [J],

- en conséquence, de rétracter l'ordonnance du 27 février 2014 avec les conséquences qui s'ensuivent,

A titre infiniment subsidiaire,

vu les articles 75, 122, 145, 173, 232 à 284-1, 329, 493, 495, 496 et 875 du code de procédure civile,

- d'infirmer l'ordonnance du 31 décembre 2014 en toutes ses dispositions,

- de dire et juger que :

* la société AMC ne disposait pas d'un motif légitime à conserver ou établir la preuve de prétendus détournements qu'elle savait pertinemment imaginaires,

* la société AMC n'était pas fondée à procéder par voie de procédure non contradictoire,

* la mission confiée à l'huissier était une mission générale d'investigation qui n'est pas légalement admissible,

* l'ordonnance a confié à l'huissier des pouvoirs de saisie réelle qui excédaient ses pouvoirs d'investigation légalement admissibles,

* l'huissier a excédé les termes de sa mission et violé l'ordonnance du 27 février 2014 en se dessaisissant d'office des pièces saisies entre les mains du magistrat,

- en conséquence, de rétracter l'ordonnance du 27 février 2014 avec les conséquences qui s'ensuivent,

En tout état de cause,

- de condamner solidairement la société AMC et la SCP [S] à payer une indemnité de 4 000 euros à chacun des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Appelton miller capital (AMC) demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. et Mme [V] et de M. [J],

- confirmer l'ordonnance du 31 décembre 2014,

- condamner solidairement les appelants à verser chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la SCP [S] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. et Mme [V] et de M. [J],

- subsidiairement, débouter la société [V] et les intervenants volontaires de leurs demandes,

- en toute hypothèse, confirmer l'ordonnance du 31 décembre 2014,

- condamner solidairement les appelants au paiement d'une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION,

I- Sur la recevabilité des interventions volontaires

La société AMC soutient que les interventions volontaires des époux [V] et de M. [J], qui doivent être qualifiées de principales, sont irrecevables car ceux-ci ont choisi de ne pas intervenir devant le premier juge bien que critiquant l'ordonnance sur requête dont ils sollicitent la rétractation, et formulent des prétentions qui leur sont propres, privant ainsi les parties au procès du double degré de juridiction.

La SCP [S] conteste que les intervenants, qui ne pouvaient ignorer l'existence de la procédure en rétractation initiée par la société [V], disposent d'un droit propre à agir en rétractation à l'encontre de l'ordonnance sur requête, ladite requête ne les mettant pas spécialement en cause.

L'article 554 du code de procédure civile dispose que 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.

Selon les articles 325 et 329 du même code, l'intervention, qui peut être principale ou accessoire, n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

La Cour de cassation considère que l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à la seule existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires, souverainement apprécié par les juges du fond.

Il n'est pas contestable que l'intervention des époux [V] et de M. [J] se rattache indiscutablement par un lien suffisant aux prétentions de la société [V] SAS, puisqu'elle vise également à voir ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 février 2014.

Ces personnes justifient par ailleurs d'un intérêt évident à contester cette ordonnance, puisqu'elles sont expressément citées dans la requête aux fins de mesure d'instruction in futurum présentée le 26 février 2014, leur responsabilité étant recherchée au même titre que celle de la société [V] SAS dans le détournement d'actifs incriminés et que les investigations ordonnées sont susceptibles de révéler leur éventuelle implication dans les faits dénoncés.

Au demeurant, M. et Mme [V] et M. [J] ont été effectivement assignés au fond le 14 mai 2014 devant le tribunal de commerce pour voir sanctionner leur comportement fautif aux côtés des sociétés Financière [V] et [V] SAS, postérieurement à l'instance en rétractation initiée par la société [V] SAS, au siège de laquelle les mesures ordonnées ont été exécutées.

L'intérêt des intervenants volontaires à contester l'ordonnance sur requête est avéré depuis qu'ils ont acquis la certitude que la société AMC entendait mettre en cause leur responsabilité, la requérante réclamant leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.

En conséquence, et alors même que l'absence de double degré de juridiction n'est pas de nature à faire obstacle à la recevabilité des intervenants volontaires, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de M. et Mme [V] et de M. [J].

II- Sur l'exception d'incompétence territoriale

Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum doivent être exécutées, même partiellement, ou celui de la juridiction susceptible de connaître de l'instance au fond (Civ.2ème, 15 octobre 2015, n°14-17.564).

Les conditions ainsi posées par la 2ème chambre civile ont un caractère alternatif.

Au cas d'espèce, la mesure sollicitée ayant été exécutée à Houlgate dans le Calvados, ce critère ne peut fonder la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Nanterre qui a rendu l'ordonnance sur requête contestée.

Les appelants font valoir que le tribunal compétent pour connaître du litige au fond n'est pas le tribunal de commerce de Nanterre, que ce soit en application de la clause attributive de juridiction prévue à l'article 17 du protocole d'accord du 20 juin 2012 ou des règles ordinaires de compétence des articles 42 et 46 du code de procédure civile.

Le protocole d'accord signé le 20 juin 2012 entre la société [V] SAS et la société AMC stipule en son article 17 intitulé 'Loi applicable et attribution de compétence', que 'Le présent contrat est régi par, et sera interprété conformément à la loi française. Les litiges auxquels pourrait donner lieu le contrat ou qui pourront en être la suite ou la conséquence seront soumis, dans la mesure permise par la loi, à la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour d'appel de Paris'.

Entre sociétés commerciales et personnes ayant contracté en qualité de commerçant, toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est valable selon les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile.

Dans sa requête, la société AMC expose que les mesures d'instruction sollicitées visent à révéler les détournements opérés par la société [V] SAS et ses dirigeants qui sont à l'origine des difficultés de trésorerie de la société Agrodeal et l'ont conduite à céder sa participation dans ladite société, et qui pourraient fonder une action pour dol et en responsabilité délictuelle et/ou contractuelle afin d'obtenir la réparation de son préjudice.

La société AMC précise sur ce point que ces détournements ont eu pour effet de dévaloriser sa participation et sa créance en compte courant.

Il s'agit bien pour la société AMC de rechercher avant tout procès des éléments de preuve pour contester les conditions de sa sortie de la société Agrodeal et le prix de rachat de ses actions, dans un contexte de dol allégué, les raisons avancées par la société [V] étant considérées comme purement mensongères.

Le protocole de cession signé le 20 juin 2012 se trouve donc au coeur du litige, quel que soit l'ancienneté des détournements dénoncés, puisque la société AMC estime avoir été lésée et même trompée lors de la cession de sa participation dans la société Agrodeal et qu'elle cherche principalement à obtenir des dommages et intérêts en considération de la valorisation de la société Agrodeal si celle-ci n'avait pas été victime de détournements de ses actifs.

Il est donc vain pour la société AMC de se référer aux dispositions de droit commun pour considérer que le siège social de la société Agrodeal à Neuilly sur Seine doit fonder la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Nanterre qui serait la juridiction éventuellement compétente pour connaître du fond du litige.

Dès lors que l'action éventuelle au fond repose indiscutablement sur le protocole de cession du 20 juin 2012, dont la signature serait le fruit de manoeuvres dolosives de la part de la société cocontractante et de ses dirigeants, lesquelles auraient abouti à léser financièrement la société AMC, il ne peut être soutenu que la clause attributive de juridiction n'a pas vocation à recevoir application, s'agissant d'un litige auquel 'donne lieu le contrat', et qui en est 'la suite' ou 'la conséquence'.

Pour justifier de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, les intimés se prévalent également des dispositions de l'article R 662-3 du code de commerce, qui dispose que 'le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout de ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L 653-8'.

Les règles de la procédure collective sont inopérantes dans le cas d'espèce, car les détournements dénoncés, antérieurs à la liquidation judiciaire de la société Agrodeal, ne sont pas nés de la procédure collective qui n'a nullement vocation à exercer une influence juridique sur le litige qui oppose principalement les anciens actionnaires de la société Agrodeal.

En effet, la contestation de la société AMC aurait pu exister indépendamment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Agrodeal.

Enfin, l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société Agrodeal devant le juge de la rétractation n'est pas plus susceptible de fonder a posteriori la compétence territoriale du juge antérieurement saisi sur requête, la compétence devant s'apprécier au jour où le juge, qui ordonne les mesures d'instruction in futurum, statue.

En conséquence, le président du tribunal de commerce de Nanterre n'était pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées, dès lors qu'elles devaient être exécutées dans le département du Calvados et que la juridiction qu'il préside n'était pas compétente pour connaître de l'éventuelle instance au fond.

L'ordonnance déférée sera par suite infirmée et l'ordonnance sur requête, prise par un juge incompétent, sera rétractée.

III - Sur les autres demandes

Le procès verbal de constat dressé par maître [D] le 28 février 2014 sera annulé.

La restitution à la société [V] SAS de tous les documents et de toutes les pièces appréhendés sera ordonnée en conséquence de la rétractation de l'ordonnance.

La société AMC ne pourra donc utiliser les informations contenues dans les pièces et documents saisis.

La société AMC sera condamnée à payer à la société [V] SAS la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les autres parties étant déboutées de leurs prétentions respectives de ce chef.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevables les interventions volontaires de M. [I] [V], Mme [W] [V] et M. [E] [J],

INFIRME l'ordonnance rendue le 31 décembre 2014,

RÉTRACTE l'ordonnance sur requête du 27 février 2014,

ORDONNE la restitution à la société [V] SAS des documents et pièces appréhendés par maître [D] lors des opérations de constat du 28 février 2014,

DIT que la société Appelton Miller Capital ne pourra pas se prévaloir des informations contenues dans les documents et pièces, objets des opérations de saisie du 28 février 2014,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société Appelton Miller Capital à payer la société [V] SAS la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les autres parties de leurs prétentions à ce titre,

DIT que les dépens seront supportés in solidum par la société Appelton Miller Capital et la SCP [Z] [S]-[G]-[A]-[P] ès qualités.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00193
Date de la décision : 28/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°15/00193 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-28;15.00193 ?
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