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28/01/2016 | FRANCE | N°13/07148

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 janvier 2016, 13/07148


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JANVIER 2016



R.G. N° 13/07148



AFFAIRE :



[M], [E] [A]

...



C/





SA MCS & ASSOCIES







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 02

N° Section :

N° RG : 12/09130



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES,





Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JANVIER 2016

R.G. N° 13/07148

AFFAIRE :

[M], [E] [A]

...

C/

SA MCS & ASSOCIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 02

N° Section :

N° RG : 12/09130

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [E] [A]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre Martine DUPUIS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1352307

Plaidant par Maitre Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS vestiaire C 206

Madame [Z] [X] [W] [G] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre Martine DUPUIS, postulant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1352307

Plaidant par Maitre Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS vestiaire C 206

APPELANTS

****************

SA MCS & ASSOCIES

inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du directoire domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, en vertu d'un acte de cession de créances déposé au rang de l'étude de Maitre [T], notaire de l'office notarial de Meudon en date du 4 mars 2009, enregistré au Sie d'[Localité 3] le 12 mars 2009

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20130735

Plaidant par Maitre Nicoalas TAVIEAUX MORO membre de la SELARL Tavieaux Moreau- de La Selle , avocat au barreau de PARIS , P. J 130

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2015, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement rendu le 2 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes-liquidation-partage de l'indivision existant entre [M], [E] [A] et [Z] [X] [W] [G], épouse [A], portant sur les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 3], figurant au cadastre sous les références section Al n° [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 38 a 39ca, (lots 166, 185, 204) ;

- commis la SCP [K], notaire, [Adresse 5], afin de procéder à ces opérations de comptes-liquidation-partage ;

- commis Mme Bonnet, vice-présidente, 2ème chambre du tribunal de grande instance de Versailles, pour surveiller les opérations de partage ;

- dit qu'en cas d'empêchement du juge, notaire ou avocat commis, il sera procédé à son remplacement par simple requête ;

Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :

- ordonné qu'il sera à l'audience du juge de l'exécution de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe par Me Cécile Flecheux, avocat inscrit au Barreau de Versailles, procédé à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 3], figurant au cadastre sous les références section Al n° [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 38 a 39ca, à savoir :

- le lot numéro cent soixante six (166) consistant en un appartement portant le n°71 dont l'adresse postale est le [Adresse 3], dans le Bâtiment, escalier G, 4ème étage à droite, d'une surface habitable d'environ 55m2, composé de trois pièces principales et les cinquante-cinq /six mille huit, cent quatre- vingt millièmes (55/6880èmes) des parties communes générales,

- le lot numéro cent quatre vingt cinq (185) consistant en une cave n° 15 dans le Bâtiment B au sous-sol et les un/six mille huit cent quatre-vingt millièmes (l/6880èmes) des parties communes générales,

- le lot numéro deux cent quatre (204) consistant en un emplacement de parking n° 18 au sous-sol et les dix/six mille huit cent quatre-vingt millièmes (10/6880èmes) des parties communes générales,

Ledit ensemble immobilier a fait l'objet d' un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte sous seing privé établi à [Localité 4] en date du 20 février 1964, déposé au rang des minutes de Maître [H], notaire à Saint-Germain-en-Laye, dont une copie authentique a été publiée au 3ème Bureau des Hypothèques de [Localité 5] le 26 février 1964, volume 3514 n° 4.

Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété EDD-RCP a été modifié :

- aux termes d'un acte reçu par Me [P], notaire à Saint-Germain-en-Laye, le 2 octobre 1980, dont une copie authentique a été publiée au 3ème Bureau des Hypothèques de [Localité 5] le 16 octobre 1980, volume 5069 n° 9,

- aux termes d'un acte complémentaire (acte reçu par Me [P] le 23 décembre 1980 dont une expédition a été publiée au 3ème Bureau des Hypothèques de [Localité 5] le 19 mars 1981 et le 21 mai 1981, volume 5240 n° 16) reçu par Me [P], notaire sus désigné, le 11 mai 1981, dont une copie authentique a été publiée audit bureau le 21 mai 1981, volume 5321 n° 10 ;

- aux termes d'un acte déposé au rang des minutes de Me [P], notaire sus désigné, le 29 juin 1981, dont une copie authentique a été publiée audit Bureau des Hypothèques le 25 août 1981 et le 8 octobre 1981, volume 5439 n° 3;

- aux termes d'un PV du cadastre en date du 12 avril 1995, portant le numéro 1185 C, publié audit Bureau des hypothèques le 18 avril 1995 sous les références volume 1995P n° 3430 ;

- aux termes d'un acte reçu par Me [D], notaire à Saint-Germain-en-Laye le 29 septembre 2009, dont une copie authentique a été publiée au 3ème Bureau des Hypothèques de [Localité 5] le 6 novembre 2009, volume 2009 P n° 6760, avec correction de formalité déposée audit Bureau le 17 novembre 2009 sous les références 2009D n° 12642, ce sur une mise à prix de 250.000 euros avec faculté de baisse jusqu'à provocation d'enchères,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné [M] [A] à payer à la société MCS et Associés la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté les demandes de M et Mme [A],

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire que la SCP Billon Bussy Renauld & Associes, avocats, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'appel de cette décision relevé le 24 septembre 2013 par M. [M] [A] et Mme [Z] [G] épouse [A] qui, dans leurs dernières conclusions du 14 octobre 2015, demandent à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en toutes ses dispositions,

- les recevoir en leur appel et les dire bien fondés,

En conséquence,

- dire que la procédure de licitation partage est entachée d'irrégularité,

- dire que l'inscription d'hypothèque judiciaire est nulle et non avenue,

- condamner la société MCS à procéder à ses frais à toute mention rectificative auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 5] (troisième bureau) sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- débouter la société MCS de son action en licitation partage,

- dire que M. [A] a droit au retrait litigieux prévu par l'article 1699 du code civil et établir le montant de la créance que le Crédit Lyonnais a cédé à la société MCS pour définir le montant que devra acquitter M. [A],

- dire que le non-respect par le Crédit Lyonnais de l'article L313-22 du code monétaire et financier implique la déchéance des intérêts échus depuis la condamnation du 28 mars 1996 prononcée par la cour d'appel et l'imputation des paiements effectués au remboursement du principal,

- dire que la signification en date du 4 octobre 2011 de l'arrêt du 28 mars 1996 de la cour d'appel de Versailles est nulle et non avenue,

- dire que la capitalisation des intérêts n'ayant pas été ordonnée par l'arrêt du 28 mars 1996, le créancier ne peut intégrer l'anatocisme au décompte de la créance,

- constater que la réclamation formée par la société MCS de manière tardive est abusive,

- condamner de ce chef la société MCS à payer aux époux [A] une indemnité de 5.000€ en application de l'article 1383 du code civil.

Subsidiairement,

- ordonner la production et la communication par la société MCS de l'annexe 1 de l'acte de cession comportant prix de la créance cédée par le Crédit Lyonnais à la société MCS, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société MCS à payer aux époux [A] une indemnité de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MCS en tous les dépens d'appel que la SELARL Lexavoué Paris-Versailles pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 9 octobre 2015 de la société MCS & Associés qui demande à la cour de :

- dire que la société MCS et Associés vient régulièrement aux droits du Crédit Lyonnais,

- débouter M et Mme [A] de l'intégralité de leurs demandes,

- dire la société MCS et Associés recevable et bien fondée en ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 2 septembre 2013,

- dire que la créance de la société MCS et Associés s'élève à la somme de 213.526,68€ arrêtée au 13 février 2014, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs jusqu'au parfait paiement.

A titre subsidiaire,

- dire que la créance de la société MCS et Associés s'élève à la somme de 150.538,09€ arrêtée au 13 février 2014, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs jusqu'au parfait paiement.

En tout état de cause,

- condamner solidairement M et Mme [A] à payer à la société MCS et Associés la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M et Mme [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel Jullien, AARPI JRF Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le 28 mars 1996, la cour d'appel de Versailles a condamné M. [M] [A] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 600.000 francs (91.469,41€) avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1992, outre la somme de 12.000 francs (1.829,39€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la société MCS et Associés est venue aux droits du Crédit Lyonnais suivant acte de cession de créances du 4 mars 2009 signifié à M. [M] [A] en personne le 13 avril 2011 ;

Qu' en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles susvisé, une hypothèque a été inscrite le 5 mai 2011 par la société MCS et Associés, sur les parts et portions détenues par M. [A] sur les lots de copropriété n°166, 185 et 204 dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 3] ;

Que cette inscription d'hypothèque judiciaire a été publiée et enregistrée le 6 mai 2011 au 3ème bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 5] ;

Que le 16 novembre 2011, la société MCS et Associés a fait assigner M. [M] [A] et Mme [Z] [G], son épouse, aux fins de voir prononcer le partage et qu'il soit préalablement procédé à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers, objets de l'inscription de l'hypothèque judiciaire, leur appartenant en indivision ;

Considérant que l'action en partage et licitation de la société MCS et Associés est fondée sur l'article 815-17 du code civil selon lequel les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ;

Que pour s'opposer à cette action, M. et Mme [A] font en premier lieu valoir que le tribunal a refusé de faire droit à leur demande de communication du montant du prix de cession de la créance cédée par le Crédit Lyonnais à la société MCS et Associés ;

Mais considérant que M. et Mme [A] ne sont pas parties à la cession de créance à la société MCS et Associés, de sorte que cette dernière n'est débitrice à leur égard d'aucune obligation de faire connaître le prix de vente, sauf , comme l'a relevé le tribunal , le cas d'exercice du droit de retrait litigieux , sous réserve que les conditions en soient réunies ;

Que la faculté de retrait prévue par l'article 1699 du code civil ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté ;

Que selon l'article 1700, la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ;

Qu'en l'espèce, le fond du droit a été tranché par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 mars 1996, qui a fixé le principe et le montant de la créance du Crédit Lyonnais, cédant, vis à vis de M. [M] [A] ; que si la société intimée a été amenée à signifier cet arrêt à M. [M] [A] par acte d'huissier du 4 octobre 2011, faute de se trouver en possession d'un précédent acte de signification antérieurement délivré par le Crédit Lyonnais, le moyen invoqué par M.[M] [A] selon lequel l'arrêt mentionné ne lui aurait pas été signifié est inopérant ; qu'il résulte en effet de l'ordonnance du conseiller délégataire du premier président de la Cour de cassation du 19 janvier 2000 ayant constaté la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée par M. [M] [A] le 19 juin 1996 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel susvisé, que cette décision est devenue irrévocable ; que le moyen invoqué par les appelants, tenant à la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution est également inopérant dès lors que l'article L 313-22 du code monétaire et financier ne fait cette obligation au créancier que lorsque les intérêts au taux conventionnel s'appliquent à la créance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'arrêt susvisé assortissant la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 1992 ;

Que la créance a été définitivement fixée tant en principal et intérêts de sorte qu'elle est déterminable ; que la question de l'actualisation de la créance relève de l'exécution de l'arrêt du 28 mars 1996 mais ne porte pas sur son principe ni sur les éléments de sa détermination lesquels ont été définitivement arrêtés, de sorte que le litige relatif à la créance était éteint à la date de constatation de la péremption de l'instance devant la Cour de cassation, soit le 19 janvier 2000 ;

Que dans ces conditions, la créance cédée ne saurait être considérée comme litigieuse au sens de l'article 1700 du code civil à la date de la cession de créance intervenue ensuite ; que partant, elle ne peut faire l'objet d'un droit de retrait, de sorte que la demande de M. et Mme [A] de se voir communiquer le prix de cession de la créance est dépourvue de fondement ; que le jugement serait confirmé en ce qu'il a écarté cette demande ;

Mais considérant que le montant de la créance cédée doit être actualisé afin, le cas échéant de permettre au coïndivisaire, comme le prévoit l'article 815-17 du code civil , d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom du débiteur ;

Qu'en l'espèce, les appelants se prévalent de lettres d'information annuelles envoyées par le Crédit Lyonnais de 2003 à 2007 visant un cautionnement de 76.224,51 € ; que quand bien même il est admis par l'intimée qu'une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SCI [Adresse 6] le 7 juillet 1997, de même qu'une saisie des parts d'associé détenues par M.[M] [A] dans la société Immovalor Gestion , il résulte de l'article 1254 du code civil que le paiement partiel s'impute sur les intérêts; que M. [M] [A] n'établit pas l'existence d'un accord avec son créancier permettant une imputation des sommes saisies sur le capital ; que la somme visée dans lesdits courriers résulte d'une erreur manifeste ; que la société MCS et Associés a inclus dans les décomptes qu'elle soumet à l'appréciation de la cour, les règlements effectués ; que c'est à tort que les appelants prétendent que les intérêts réclamés ont fait l'objet d'une capitalisation ;

Considérant que M. et Mme [A] critiquent encore les décomptes produits par la société MCS et Associés en soutenant que celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir de la majoration des intérêts au taux légal dès lors que la signification de l'arrêt à partie faite le 4 octobre 2011, n'a pas été précédée, comme l'exige l'article 678 du code de procédure civile en matière de représentation obligatoire, par la notification à son représentant ;

Que sur ce point, la société MCS ET ASSOCIES n'est pas fondée à opposer la dispense de notification préalable à Maître Robert, avoué représentant M. [M] [A], en invoquant la cessation des fonctions de ce dernier dont elle ne justifie pas, étant en outre observé que la signification querellée, ne contient pas l'indication de cette circonstance , comme le texte l'exige ; qu'enfin, l'absence de notification au représentant constitue une nullité, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'omission a causé grief ;

Qu'il apparaît dans ces conditions que la société MCS ET ASSOCIES ne peut inclure dans le décompte de sa créance que les intérêts au taux légal, hors la majoration légale de 5 points, la signification susvisée étant entachée d'irrégularité ; qu'il lui appartiendra d'établir un nouveau décompte de sa créance, hors majoration de l'intérêt au taux légal, avec imputation des sommes versées , par priorité sur les intérêts échus et le cas échéant sur le capital ;

Considérant que M. et Mme [A] qui reprennent dans le dispositif de leurs conclusions leur demande en annulation de l'inscription d'hypothèque judiciaire, ne développent aucun moyen au soutien d'une telle demande, dans le corps de leurs écritures ; qu'à titre surabondant, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 mars 1996, sur le fondement duquel a été publiée l'inscription hypothécaire, a acquis force de chose jugée à compter de son prononcé dès lors, une hypothèque judiciaire pouvait être inscrite sur son fondement, par application de l'article 2412 du code civil , ce même s' il n'avait pas été préalablement signifié ; que cette demande doit être rejetée ;

Considérant qu'en l'état de ce qui précède, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, la créance de la société MCS ET ASSOCIES est déterminable et présente un caractère certain, liquide et exigible ;

Qu'ainsi les conditions d'application de l'article 815-17 du code civil se trouvant réunies, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [M] [A] et Mme [Z] [G] son épouse et préalablement à celle-ci la vente sur licitation des biens et droits immobiliers sis à [Localité 6] selon les modalités qu'il a fixées ;

Qu'il sera ajouté au jugement en ce que la cour précisera que la créance de la société MCS ET ASSOCIES est de 91.469,41€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1992, sans majoration de cinq points, dont il convient de déduire les règlements effectués par M. [M] [A], lesquels seront imputés à leur date, par priorité sur lesdits intérêts ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que M. et Mme [A], qui succombent sur l'essentiel de leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la société MCS ET ASSOCIES une somme complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant ,

Dit que la créance de la société MCS ET ASSOCIES est de 91.469,41€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1992, sans majoration de cinq points, dont il convient de déduire les règlements effectués par M. [M] [A], lesquels seront imputés à leur date, par priorité sur lesdits intérêts,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne M. et Mme [A] aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/07148
Date de la décision : 28/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/07148 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-28;13.07148 ?
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