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28/01/2016 | FRANCE | N°13/06167

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 28 janvier 2016, 13/06167


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4DC



13e chambre



ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 28 JANVIER 2016



R.G. N° 13/06167



AFFAIRE :



Me [O] [L]

(Liquidateur judiciaire de M. [V])



C/



[D] [V]



...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Juillet 2013 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG

:



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.01.2016

à :



Me Franck LAFON,



Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU



TC PONTOISE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JANVIER 2016

R.G. N° 13/06167

AFFAIRE :

Me [O] [L]

(Liquidateur judiciaire de M. [V])

C/

[D] [V]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Juillet 2013 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.01.2016

à :

Me Franck LAFON,

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître [O] [L], ès qualités de Liquidateur judiciaire de Monsieur [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Maître Franck LAFON, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130419 et par Maître C. GAYRAUD, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE

APPELANT

****************

- Monsieur [D] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

- Etablissement CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : D39 978 009 7

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001310 et par Maître J.-F. JOSSERAND, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Décembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [D] [V] a exercé en qualité de commerçant en nom propre une activité de vente de prêt-à-porter et accessoires et chaussures.

Par jugement du 15 décembre 1998 du tribunal de grande instance de Bobigny, un bien lui appartenant, sis à [Localité 2], a été adjugé à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Paris Ile-de-France.

M. [V] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 25 janvier 1999, Me [L] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 6 septembre 1999.

Dans le cadre de la procédure de distribution du prix d'adjudication du bien sis à [Localité 2] et sur réquisition de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Paris Ile-de-France, le tribunal de grande instance de Bobigny a établi le 11 janvier 2001 un procès-verbal de règlement amiable en vertu duquel la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou ('la Caisse'), qui détenait une inscription d'hypothèque judiciaire sur le bien, a perçu la somme de 29.799,31 € le 22 mars 2002.

Le 4 mai 2007, la procédure de liquidation judiciaire de M. [V] a fait l'objet d'une réouverture à la suite de la découverte d'actifs immobiliers.

Le 9 mai 2007, une procédure de rétablissement personnel a été ouverte à l'encontre de M. [V] par jugement du tribunal de grande instance de Créteil, au cours de laquelle la Caisse a indiqué que sa créance était éteinte depuis le 22 mars 2002. Cette procédure a été close pour insuffisance d'actif par jugement du 9 septembre 2009.

Par jugement du 10 septembre 2012 et sur requête du liquidateur, le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré inopposable à Me [L] ès qualités l'attribution des sommes perçues dans le cadre de la distribution du prix d'adjudication du bien sis à [Localité 2] et condamné la Caisse à payer à Me [L] la somme de 29.799,31 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2002. La Caisse a ainsi versé à Me [L] la somme de 37.350,74 € le 12 octobre 2012.

Le 5 décembre 2012, la Caisse a déclaré sa créance à hauteur de 26.300,35 €, que Me [L] a contestée. Par ordonnance du 22 juillet 2013, le juge-commissaire a admis la créance de la Caisse à titre privilégié hypothécaire pour 26.300,35 €.

Me [L] ès qualités a fait appel de cette ordonnance et, par dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2013, il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire, de rejeter la créance de la Caisse et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient que la créance de la Caisse est éteinte en raison de la clôture, par jugement du 9 septembre 2009, de la procédure de rétablissement personnel dont a bénéficié M. [V] et dans laquelle la Caisse n'avait pas déclaré sa créance. Il fait valoir que la Caisse a voulu ignorer la procédure de liquidation judiciaire ouverte en 1999 en poursuivant une procédure de distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier et pris ainsi le risque de se trouver priver de sa créance et de devoir reverser les sommes indûment perçues. Il estime que le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 10 septembre 2012 a rendu inopposable à la liquidation l'attribution du prix d'adjudication à la Caisse mais ne l'a pas annulée et qu'en conséquence cette attribution reste valable entre la Caisse et M. [V].

Par dernières conclusions signifiées le 1er avril 2015, la Caisse demande à la cour de débouter Me [L] ès qualités, de confirmer dans son intégralité l'ordonnance du juge-commissaire et de condamner Me [L] ès qualités au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique qu'elle est restée dans l'ignorance de la procédure de liquidation judiciaire, faute d'avoir été touchée par l'avis de Me [L], que la saisie-immobilière a été initiée par une autre banque et qu'elle a bénéficié de la distribution du prix d'adjudication du bien car elle bénéficiait d'une inscription de premier rang, qu'elle a ainsi perçu la somme de 29.799,31 € le 22 mars 2002 et restitué à Me [L] ès qualités ladite somme, majorée des intérêts au taux légal, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 10 septembre 2012 déclarant inopposable à Me [L] l'attribution des sommes perçues dans le cadre de la distribution du bien vendu et l'ayant condamnée à une telle restitution. Elle indique avoir déclaré sa créance à la liquidation le 5 décembre 2012 entre les mains de Me [L].

La Caisse soutient ne pas avoir été régulièrement avisée par Me [L] de la procédure collective, alors qu'elle était créancière titulaire d'une sûreté réelle, l'avis de déclaration de créance ayant été adressé à une adresse erronée à [Localité 3] dans l'[Localité 1] et non dans le département de la [Localité 3]. Elle prétend que les fonds obtenus de la vente par adjudication d'un bien ont été valablement encaissés et qu'au jour de l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel de M. [V] elle n'avait aucune créance à déclarer, la créance étant alors éteinte du fait de son paiement.

M. [V], intimé cité à domicile, n'a pas constitué avocat.

Par arrêt avant-dire droit du 10 septembre 2015, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2015, invité les parties à présenter leurs observations avant le 13 novembre 2015 sur le moyen susceptible d'être relevé d'office par la cour tiré du caractère postérieur de la créance dont se prévaut la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et réservé les dépens. Elle a en particulier invité invite les parties à conclure sur les points suivants :

- que est le fait générateur de la créance dont se prévaut la Caisse '

- si le fait générateur de la créance dont se prévaut la Caisse est le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 10 septembre 2012, cette créance est-elle une créance postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [V] soumise aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction en vigueur à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire '

Par conclusions signifiées le 13 novembre 2015, Me [L] ès qualités fait observer que la créance dont se prévaut la Caisse ne peut relever des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 au motif que la condamnation prononcée par le tribunal ne peut rendre la débitrice de la condamnation créancière sur le fondement de cet article 40 alors que la Caisse ne dispose d'aucune autre créance postérieure, et a d'ailleurs uniquement déclaré une créance antérieure, et qu'admettre la restitution à la Caisse des sommes qu'elle lui a versées serait en contradiction avec le jugement du 10 septembre 2012 et reviendrait à considérer que la Caisse n'est pas débitrice du liquidateur en vertu de ce jugement.

La Caisse a signifié des conclusions le 13 novembre 2015 aux termes desquelles elle demande à la cour :

- de débouter Me [L] ès qualités de l'intégralité de sa demande,

- de constater que sa créance est parfaitement justifiée,

- à titre principal, de confirmer dans son intégralité l'ordonnance rendue le 22 juillet 2013 par le juge-commissaire,

- à titre subsidiaire, de dire que sa créance est née suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise du 10 septembre 2012, ce qui lui confère la qualité de créance postérieure, de dire que sa créance est dès lors soumise au régime de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, de condamner Me [L] ès qualités à régler sa créance par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi par les anciens articles L.143-10, L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du code du travail, de condamner Me [L] ès qualités à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle reprend ses dernières écritures et, à titre subsidiaire, elle fait valoir qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective de M. [V] les dispositions de l'ancien article 40 de la loi du 25 janvier 1985 étaient applicables, que sa créance n'est pas éteinte, qu'avant le jugement du tribunal de commerce du 10 septembre 2012 elle ne disposait pas de créance à déclarer et que l'événement qui engendre sa créance est ce jugement du 10 septembre 2012 de sorte que, née postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [V], elle est soumise au régime des créances postérieures de l'ancien article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et doit être réglée par priorité à toutes les autres créances à l'exception des créances garanties par le privilège établi par les anciens articles L.143-10, L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du code du travail.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que le jugement de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [V] du 4 mai 2007 a pour effet la reprise de la procédure ouverte la 25 janvier 1999 de sorte que sont applicables à l'espèce les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dans leur rédaction en vigueur au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 25 janvier 1999 ;

Considérant qu'avant le jugement du tribunal de commerce rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 10 septembre 2012, la Caisse ne détenait aucune créance sur M. [V] ;

Considérant que la Caisse se prévaut d'une créance hypothécaire d'un montant de 26.300,35 € ;

Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut la Caisse est le jugement du 10 septembre 2012 au terme duquel pèse sur la Caisse une obligation de restituer à la liquidation la part du prix d'adjudication distribuée à son profit; qu'il est constant que la Caisse a exécuté le jugement du 10 septembre 2012; que la créance de la Caisse revêt ainsi un caractère postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [V] de sorte qu'elle est soumise aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction en vigueur à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire ;

Considérant que, selon l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la cause, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées, en cas de liquidation judiciaire, par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail alors applicables, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement; que leur paiement se fait dans l'ordre suivant : les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail, les frais de justice, les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article 37 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé, les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail, les autres créances, selon leur rang ;

Considérant dès lors que la créance de la Caisse, qu'elle fixe elle-même à la somme de 26.300,35 €, doit être payée par priorité à toutes les autres créances dans les conditions rappelées précédemment ; que l'ordonnance du juge-commissaire doit être infirmée en ce qu'elle a admis au passif de la liquidation la créance de la Caisse et, statuant à nouveau, la cour constatera le caractère postérieur de la créance de la Caisse ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Constate que la créance d'un montant de 26.300,35 € dont se prévaut la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou est née régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [D] [V] du 25 janvier 1999,

Dit que la créance de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou d'un montant de 26.300,35 € doit être payée par priorité à toutes les autres créances dans les conditions fixées par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises applicable à la cause,

Condamne Me [L] ès qualités à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Me [L] ès qualités aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 13/06167
Date de la décision : 28/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°13/06167 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-28;13.06167 ?
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