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28/01/2016 | FRANCE | N°11/39621

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2016, 11/39621


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




2ème chambre 1ère section






ARRÊT No






CONTRADICTOIRE
Code nac : 20J




DU 28 JANVIER 2016




R. G. No 15/ 00630




AFFAIRE :
Pamela, Lynn X...épouse Y...

C/
Eric Y...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
No Chambre :
No Section :
No RG : 11/ 39621


Expéditions exécutoires
Expéditions
Cop

ies
délivrées le :




à :


- l'ASSOCIATION AVOCALYS,


- la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORTRÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rend...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
Code nac : 20J

DU 28 JANVIER 2016

R. G. No 15/ 00630

AFFAIRE :
Pamela, Lynn X...épouse Y...

C/
Eric Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
No Chambre :
No Section :
No RG : 11/ 39621

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :

- l'ASSOCIATION AVOCALYS,

- la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORTRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2014 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 5 septembre 2013

Madame Pamela, Lynn X...épouse Y...

née le 21 Juin 1964 à ALLENTOWN, PENSYLVANIE (USA)

...

WESCOVILLE PA 18106
ETATS UNIS D'AMÉRIQUE

représentée par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
assistée de Me Marion CREQUAT, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : C0772

****************

DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur Eric Y...

né le 26 Août 1967

...

14000 CAEN

représenté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334- No du dossier 5615
assisté de Me Nadine PROD'HOMME SOLTNER de l'AARPI AARPI BMP AVOCATS, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : L0165

****************
Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 08 Décembre 2015,, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Florence VIGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCÉDURE

Paméla X...et Eric Y..., chacun ayant la double nationalité française et américaine, se sont mariés le 07 août 1993 à PHILADELPHIE (Etats-Unis), sans contrat préalable et se sont installés dans ce pays où sont nés leurs deux enfants :

- Alexa, née le 04 novembre 1993 à New York, devenue majeure,
- Damien, né le 1er juin 2005 à Charlotte (Caroline du Nord), actuellement âgé de 10 ans.

Le 19 juillet 2011, Eric Y...a déposé une requête en divorce auprès du tribunal de grande instance de Paris. Paméla X...a soulevé devant le juge conciliateur une exception de litispendance internationale en se prévalant de la saisine le 16 août 2011 d'une juridiction américaine d'une action en divorce.

Par ordonnance du 13 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a déclaré la juridiction française compétente pour connaître de la procédure de divorce et des obligations alimentaires entre époux, constaté l'existence d'une litispendance entre les juridiction française et américaine, dit que la juridiction française saisie en premier conservera sa compétence.

La juridiction américaine a prononcé le divorce des époux par plusieurs décisions successives, la dernière, récapitulative et définitive, étant du 10 septembre 2012.

Par arrêt du 05 septembre 2013, la cour d'appel de PARIS, qui n'a pas procédé au contrôle de la régularité des décisions américaines dont elle était pourtant saisie, a :

- infirmé l'ordonnance du 13 avril 2012 en toutes ses dispositions ;

- constaté la litispendance internationale ;

- dit que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de la procédure de divorce introduite par Eric Y...le 19 juillet 2011 ;

- condamné Eric Y...à payer à Paméla X...la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes ;

- condamné Eric Y...aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Eric Y...a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 05 septembre 2013 par la cour d'appel de PARIS.

Par un arrêt du 03 décembre 2014, la Cour de cassation, sur le moyen relevé d'office tiré du fait qu'une juridiction américaine avait prononcé le divorce des époux par un jugement définitif du 10 septembre 2012, ce qui excluait l'existence d'une situation de litispendance internationale, a :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 05 septembre 2013 ;

- remis en conséquence ; la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt ;

- renvoyé devant la cour d'appel de VERSAILLES ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par acte du 21 janvier 2015, Paméla X...a saisi la cour de renvoi.

Postérieurement à l'ordonnance du 13 avril 2012, la procédure de divorce a continué en France sous l'impulsion d'Eric Y..., le magistrat conciliateur ayant rendu le 15 juin 2012 une ordonnance de non conciliation.

Le 07 mai 2015, le juge aux affaires familiales a constaté la caducité de l'autorisation d'introduire l'instance en divorce délivrée par l'ordonnance de non conciliation.

Eric Y...a relevé appel de cette décision et en a également sollicité la rétractation. Il a assigné en divorce Paméla X...le 27 mai 2015 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.

Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2015, Paméla X...demande à la cour de :

- écarter des débats la pièce no9 produite par Eric Y...comme dénommée « décision américaine du 31 mai 2012 » produite en langue anglaise sans traduction ;
- constater qu'est éteinte la procédure de divorce initiée par requête de Eric Y...devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS en date du 19 juillet 2011 par caducité de l'autorisation d'introduire l'instance ;
- constater la caducité de l'ordonnance de non conciliation rendue le 15 juin 2012 pour défaut d'assignation dans le délai de trente mois par Eric Y...;
- constater en conséquence que la requête en divorce initiée par Eric Y...le 19 juillet 2011 est éteinte, et que le juge aux du tribunal de grande instance de PARIS a déclaré constater le dessaisissement de sa juridiction, avec toutes conséquences de fait et de droit ;
- déclarer en conséquence, Eric Y...irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment toute demande en divorce ;

en conséquence,
- infirmer l'ordonnance du 13 avril 2012 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS, en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que la saisine de toute juridiction française d'une demande en divorce est sans objet ;
- reconnaître l'autorité de la chose jugée concernant le jugement de divorce définitif prononcé par le juge de l'Etat de New-York aux termes des décisions rendues les 2 novembre 2011, 17 juillet 2012, 10 septembre 2012, en ce, ceux concernant les enfants les 13 juin 2012, les dire réguliers et dire et juger qu'ils sont reconnus en France et rendent leurs entiers effets ;
- dire et juger le jugement de divorce et les jugements susvisés prononcés par le juge de l'Etat de New-York, Cour Suprême de l'Etat de New-York (Etats Unis) notamment le 17 juillet 2012 et 10 septembre 2012, réguliers au regard des conditions de régularité internationale, les déclarant opposables et dire qu'ils font l'objet d'une reconnaissance complète en France et rendront leurs entiers effets en France ;

d'une manière générale,
- déclarer Eric Y...irrecevable en toutes ses demandes fondées sur sa requête en divorce du 19 juillet 2011, et rejeter sa demande tendant à voir rejeter la fin de non recevoir qu'elle a soulevé quant à la caducité de l'ordonnance d'autorisation d'assigner et l'extinction de l'instance ;
- déclarer Eric Y...irrecevable et, subsidiairement, mal fondé à contester l'absence de caducité du permis d'assigner ;
- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé Eric Y...en sa demande de voir constater l'absence de caducité du permis d'assigner délivré par l'ordonnance du 13 juin 2012, et de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du caractère irrévocable d'une décision à intervenir du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS sur une requête en rétractation de l'ordonnance de caducité qu'aurait présentée Eric Y..., et d'un arrêt à intervenir de la cour d'appel de PARIS sur l'appel interjeté par Eric Y...à l'encontre de ladite ordonnance du 7 mai 2015 ;
- déclarer Eric Y...irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes ;
- rejeter ses demandes, y compris sa demande de sursis à statuer ;
- débouter Eric Y...de toutes ses demandes de rejet de ses prétentions quant à l'absence d'objet de la saisine des tribunaux français en raison de l'autorité de la chose jugée des décisions américaines et de l'opposabilité des décisions américaines en France ;
- débouter Eric Y...de sa demande de voir constater la contrariété des décisions américaines et le débouter de sa demande d'inopposabilité desdites décisions, d'une manière générale, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Eric Y..., tant irrecevables que mal fondées ;
- faire droit à celles de Madame Pamela Y...;
- condamner Eric Y...à lui payer une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à l'intégralité des dépens.

Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2015, Eric Y...demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Paméla X...tirée de la prétendue caducité de l'ordonnance d'autorisation d'assigner et de l'extinction de l'instance en divorce comme irrecevable ;

subsidiairement,
- constater l'absence de caducité du permis d'assigner délivré par ordonnance du 13 juin 2012, si mieux n'aime la cour d'appel de VERSAILLES surseoir à statuer dans l'attente du caractère irrévocable de la décision à intervenir du Juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de PARIS sur la requête en rétractation de l'ordonnance de caducité rendue le 7 mai 2015 présentée par lui et de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de PARIS sur son appel interjeté à l'encontre de ladite ordonnance ;
- rejeter comme irrecevable la prétention de Paméla X...par laquelle il est demandé à la Cour de :
dire et juger que la saisine de toute juridiction française d'une demande en divorce est sans objet, reconnaître l'autorité de la chose jugée concernant le jugement de divorce définitif prononcé par le juge de l'Etat de New-York aux termes des décisions rendues les 2 novembre 2011, 17 juillet 2012, 10 septembre 2012, en ce, ceux concernant les enfants les 13 juin 2012, les dires réguliers et dire et juger qu'ils sont reconnus en France et rendent leurs entiers effets,
dire et juger que le jugement de divorce et les jugements susvisés prononcés par le juge de l'Etat de New-York aux termes des décisions rendues les 2 novembre 2011, 17 juillet 2012, 10 septembre 2012, réguliers au regard des conditions de régularité internationale, les déclarant opposables et dire qu'ils font l'objet d'une reconnaissance complète en France en rendront leurs entiers effets en France ;

subsidiairement,
- constater la contrariété des décisions susvisées à la conception française de l'ordre public international et/ ou leur caractère frauduleux et, en conséquence, juger que ces décisions lui sont inopposables et qu'elles ne peuvent produire aucun effet dans l'ordre juridique français ;

en tout état de cause,
- rejeter la demande de Paméla X...tendant à sa condamnation à payer à Pamela Y...une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à l'intégralité des dépens ;
- condamner Pamela X...à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Pamela X...aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2015.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.

Sur ce, la cour :

Sur l'opposabilité des décisions américaines

Considérant que le contrôle incident de la régularité internationale d'un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir de juger ;

Qu'en conséquence, un juge aux affaires familiales saisi d'une requête en divorce a le pouvoir de se prononcer, dès le stade de la conciliation, sur la régularité internationale d'un jugement étranger de divorce ;

Qu'ainsi, l'examen auquel Paméla X...demande de procéder, de la régularité internationale et de l'opposabilité en France des décisions intervenues aux Etats-Unis, dont la dernière est intervenue le 10 septembre 2012 et prononce le divorce des époux, soit à une date postérieure à l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 13 avril 2012, rentre dans les pouvoirs de la cour ;

Que l'exception d'irrecevabilité opposée par Eric Y...qui soutient que le magistrat conciliateur n'a pas le pouvoir de statuer sur les fins de non recevoir, est dénuée de pertinence et ne peut faire obstacle au contrôle que la cour a le devoir d'exercer ;

Considérant que les époux se sont mariés aux Etats-Unis en 1993 et ont chacun la double nationalité française et américaine ; qu'ils ont placé dans ce pays le centre de leurs intérêts puisqu'ils y ont vécu de façon constante depuis leur mariage, que leurs deux enfants, qui ont également la double nationalité, y sont nés Alexa à New York, Damien à Charlotte (Etat de Caroline du Nord) et y suivent leurs études ; qu'Eric Y...y a travaillé de façon continue jusqu'à son licenciement intervenu le 31 juillet 2011 et n'a quitté les Etats-Unis pour la France qu'en octobre 2011, soit postérieurement à l'introduction de la procédure de divorce devant le juge américain le 16 août 2011 ;

Considérant que la compétence des juridictions françaises sur le fondement de la nationalité des époux au visa de l'article 15 du code civil n'exclut pas la compétence indirecte d'une juridiction étrangère dès lors que le litige se rattache de manière caractérisé à l'Etat dont la juridiction est saisie et que ce choix n'est pas frauduleux ;

Qu'en l'espèce, la compétence du juge américain pour connaître du divorce des époux apparaît incontestable ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des décisions motivées prises par le juge américain Susan Capeci le 02 novembre 2011, 17 juillet 2012, 10 septembre 2012 et concernant les enfants 13 juin 2012 qu'Eric Y...a régulièrement comparu dans la procédure par ses différents avocats ou par lui-même, celui-ci ayant changé d'avocat à plusieurs reprises sans s'assurer de la continuité de leur assistance comme cela ressort des mentions de la décision du 18 juillet 2012 ;

Que le juge a ainsi constaté que les débats (portant sur la garde des enfants) ont débuté le 22 mai 2012 alors qu'Eric Y...était représenté par un avocat, Me Relkin, mais que celui-ci, bien qu'avisé de la date de la poursuite de l'audience fixée au 11 juin 2012 ne s'y était pas présenté, faisant savoir qu'il avait été libéré de ses obligations par son client avant cette date ; qu'ainsi, Eric Y...n'a pas comparu lors de l'audience statuant sur la garde des enfants ;

Qu'il appartenait à Eric Y..., parfaitement informé de la procédure en cours, de prendre toutes mesures utiles pour assurer la défense de ses intérêts, sans pouvoir faire supporter par Paméla X...les conséquences de ses propres carences ;

Considérant que pour écarter les décisions américaines de l'ordre juridique, Eric Y...soutient qu'elles sont contraires à l'ordre public international français en ce que la procédure suivie a été émaillée d'atteintes aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, que Paméla X...s'est rendue coupable d'une fraude pour assurer le succès de ses prétentions et enfin que la restriction de ses droits parentaux sur l'enfant mineur Damien est considérable et disproportionnée ;

* les atteintes aux droits de la défense et au droit à un procès équitable

Considérant qu'il est constant qu'Eric Y...s'est vu privé du droit d'opposer toute défense à son adversaire et de produire des moyens de preuve au soutien de ses prétentions selon une décision du 31 mai 2012, en raison du non respect de ses obligations en matière de production et de communication des pièces ;

Qu'Eric Y...dénonce une procédure exorbitante violant son droit à un procès équitable, une telle mesure étant selon lui " tout simplement inenvisageable en droit français " ;

Que cependant, les articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile français instituent des règles comparables à celles mises en oeuvre par le juge américain de telle sorte que le moyen qu'il articule apparaît sans fondement ;

Qu'il fait valoir encore que les décisions américaines rendues entre mars et avril 2012 ne lui ont jamais été signifiées ce qui l'a placé dans l'impossibilité de préparer sa défense lors de l'audience relative à la garde de l'enfant ;

Qu'il ne vise cependant pas précisément les décisions concernées, dont l'existence n'a pas été portée à la connaissance de la cour ; qu'en outre, il ressort de l'ordonnance de garde du 13 juin 2012 qu'Eric Y...a comparu par l'intermédiaire de son avocat à l'audience préalable du 22 mai 2012 et que, bien qu'avisé de la date de renvoi au 11 juin 2012, il a congédié son avocat avant cette date, n'a pas constitué de nouvel avocat et n'a pas comparu pour cette audience qui s'est donc déroulée en son absence ;

Que le comportement d'Eric Y...est donc à l'origine des vices qu'il invoque et que son moyen apparaît infondé ;

* la fraude commise par Paméla X...

Considérant qu'à ce titre, Eric Y...fait valoir en premier lieu que le 02 mars 2012, lors de l'audience préliminaire, le compte rendu d'audience fait état de la présence des parties alors même qu'il convient de constater que ce document n'est pas revêtu de sa signature puisqu'il passait son permis de conduire en France ce même 2 mars 2012 et que c'est donc une première fausse déclaration ce jour-là de Paméla X...et une collusion de l'auxiliaire de justice qui a permis d'audiencer cette affaire ;

Considérant que seule la traduction du document établi à l'occasion de l'audience préliminaire du 02 mars 2012 est produite devant la cour sans être accompagnée du document original de telle sorte que les signatures apposées n'y figurent pas ; qu'il apparaît que ce document a été approuvé par le juge Susan Capeci en charge de l'instruction de la procédure de divorce qui en a donc approuvé les termes sans relever l'inexactitude d'aucune des mentions qui y sont portées ; que par ailleurs le certificat d'examen du permis de conduire sensé établir la présence en France le même jour d'Eric Y...et communiqué sous la pièce 21 est une photocopie du document original qui ne laisse pas apparaître la date à laquelle il a été dressé ;

Que l'allégation de fraude imputable à Paméla X...est donc infondée ;

Qu'il fait valoir en deuxième lieu qu'il n'était pas défaillant dans la production des pièces aux débats et qu'en déclarant sous serment la veille de l'audience que toutes les pièces avaient été communiquées, Paméla X...ne pouvait sans fraude prétendre dans la requête présentée le lendemain au tribunal qu'Eric Y...avait violé une ordonnance de production de pièces ;

Considérant que la suppression des droits d'Eric Y...à conclure et à présenter des preuves résulte d'une ordonnance motivée rendue par le juge Susan Capeci le 31 mai 2012 dont seule la lecture permettrait à la cour d'apprécier les circonstances et les motifs de cette décision ; que cette pièce n'est cependant produite que dans sa version anglaise sans traduction de telle sorte qu'elle ne peut qu'être écartée des débats, comme violant l'article 2 de la Constitution selon lequel la langue de la République est le français ;

Que la fraude alléguée n'est pas démontrée ;

Qu'Eric Y...ajoute en troisième lieu qu'en rédigeant le 1er août 2012 une attestation selon laquelle aucune autre action en annulation, séparation ou divorce ayant trait à ce mariage n'est actuellement en cours devant le présent ou tout autre tribunal, Paméla X...a commis une fraude et un parjure ;

Considérant cependant que le juge Susan Capeci avait été parfaitement informée de l'existence d'une procédure en France antérieurement puisque dès sa décision du 02 novembre 2011, elle avait rejeté la contre requête présentée par Eric Y...qui se prévalait de la procédure intentée devant la juridiction française pour dénier toute compétence aux juridictions américaines ;

Qu'il n'existait aucune autre procédure pendante devant une juridiction américaine ce dont Paméla X...a exactement attesté ;

Considérant qu'Eric Y...échoue à rapporter la preuve que les décisions américaines résultent d'une fraude de son épouse ;

Que la cour observe d'ailleurs que bien qu'Eric Y...ait formé des recours devant les juridictions américaines contre les décisions de première instance rendues, il n'a jamais obtenu gain de cause et n'a pas fait reconnaître l'existence des fraudes et parjures invoqués (décisions de la cour suprême de l'état de New York-division des appels des 06 mai et 19 juin 2013) ;

* la restriction aux droits parentaux

Considérant que le juge américain, dans sa décision du 14 juin 2012, a confié la garde des enfants à leur mère, a attribué à celle-ci l'exercice exclusif de l'autorité parentale, a prononcé, en confiant les passeports de l'enfant à sa mère, l'équivalent d'une interdiction de sortie du territoire américain concernant Damien et a constaté, sur le droit de visite, qu'Eric Y...était seulement autorisé à converser avec son fils et qu'il n'avait pas comparu pour demander un droit de visite ;

Considérant que le contrôle de la régularité de la décision étrangère ne s'étend pas aux appréciations
motivées portées souverainement par le juge sur le fond du litige ;

Considérant que les mesures prises par le juge n'ont aucun caractère exorbitant par rapport à celles offertes au juge français ; que les principes qui les ont guidés sont rappelés par le jugement :

La considération essentielle dans une ordonnance de garde est l'intérêt supérieur de enfant ; les facteurs à prendre en considération comprennent la qualité de l'environnement familial et la surveillance parentale de l'enfant, la capacité de chacun des parents à assurer le développement affectif et intellectuel de l'enfant, leur situation financière et leur capacité à s'occuper de l'enfant, leur capacité physique comparée et l'effet que l'attribution de la garde à un parent peut avoir sur les relations de l'enfant avec l'autre parent ;

Que ces principes sont compatibles sinon identiques à ceux respectés en France ; qu'ils ne peuvent être une source de contrariété à la reconnaissance des décisions qui les appliquent ;

Qu'il doit être observé en outre qu'il est loisible à Eric Y...de saisir le juge américain, dont il ne conteste pas la compétence exclusive en la matière, pour obtenir des aménagements de ses droits concernant Damien ;

Considérant qu'il résulte du contrôle auquel la cour s'est livré que les décisions américaines sont régulières et conformes à l'ordre public international français ; qu'elles sont opposables en France et doivent y produire leurs effets ;

Qu'il en découle en conséquence que la procédure de divorce diligentée en France par Eric Y...est sans objet ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant qu'Eric Y...succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à Paméla X...une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs

Ecarte des débats le pièce communiquée par Eric Y...sous le no 9,

Infirme l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 13 avril 2012,

Statuant à nouveau,

Déclare régulières les décisions rendues par Susan Capeci, juge du comté de Westchester-cour suprême de l'Etat de New York (USA) les 2 novembre 2011, 17 juillet 2012, 10 septembre 2012, et en ce qui concerne les enfants le 13 juin 2012, prononçant le divorce des époux Eric Y...et Paméla X...,

Les déclare opposables en France et dit qu'elles y produisent leurs entiers effets,

Déclare sans objet la procédure de divorce diligentée devant les juridictions françaises par Eric Y...,

Condamne Eric Y...aux dépens de l'arrêt cassé et de la présente procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne Eric Y...à payer à Paméla X...la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande des parties,

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 11/39621
Date de la décision : 28/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-28;11.39621 ?
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