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26/01/2016 | FRANCE | N°15/00811

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 26 janvier 2016, 15/00811


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



AP

Code nac : 36F



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 JANVIER 2016



R.G. N° 15/00811



AFFAIRE :



[S] [Z] [G] [T]





C/

[V] [A] [Y] [T]

...







Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Septembre 2013 par le Cour d'Appel de PARIS

N° Chambre : 09

N° Section :

N° RG : 13/8324



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS

-Me Pierre GUTTIN

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

AP

Code nac : 36F

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2016

R.G. N° 15/00811

AFFAIRE :

[S] [Z] [G] [T]

C/

[V] [A] [Y] [T]

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Septembre 2013 par le Cour d'Appel de PARIS

N° Chambre : 09

N° Section :

N° RG : 13/8324

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS

-Me Pierre GUTTIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2014 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (9ème chambre) le 5 septembre 2013

Madame [S] [Z] [G] [T]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assistée de Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

assistée de Me Déborah ITTAH du cabinet FIDAL, Plaidant, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC406

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [V] [A] [Y] [T]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assisté de Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000094

assisté de Me Anne-Marie OUDINOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B653

SARL COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS-CIBTP

N° SIRET : 394 73 9 6 011

[Adresse 3]

[Localité 1]

assistée de Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000094

assistée de Me Anne-Marie OUDINOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B653

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Monsieur [A] [Y] [T] et Madame [Z] [G] se sont mariés sans contrat préalable le 18 décembre 1971 en France.

La Sarl Compagnie Industrielle de Bâtiment et de Travaux Publics, ci-après dénommée CIBTP, a été constituée en 1994.

Ses 20.000 parts ont été réparties à raison de 9.800 parts pour Madame [Z] [G] [T], 200 parts pour Monsieur [A] [Y] [T], 9.960 parts pour Madame [U] [Y] [T] et 40 parts pour Monsieur [R] [G].

Madame [Z] [G] [T] a été gérante de la société jusqu'au 30 juin 2008, date de sa démission.

Monsieur [Y] [T] lui a succédé.

Par ordonnance du 25 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, saisi par Madame [G] [T] à l'encontre de la société CIBTP, a désigné un expert afin qu'il se fasse communiquer l'ensemble des documents sociaux et comptables de la société CIBTP relatifs à la période 2001 à 2009 et qu'il procède à la vérification du versement des dividendes opéré à l'issue des assemblées générales des 27 juin 2002 et 3 octobre 2005.

L'expert, Monsieur [H], a déposé son rapport le 31 octobre 2010.

Il a indiqué que la société ne lui avait pas communiqué les comptes ayant bénéficié des virements opérés au titre des distributions de dividendes (par la production des ordres de virement et des relevés bancaires des comptes crédités) et n'avait pas justifié de l'origine d'un virement de 38.000 euros résultant d'un trop versé sur les dividendes.

Il a conclu que Monsieur [T] avait perçu un excédent de versement de 513.462,50 euros au titre des dividendes distribués selon l'assemblée générale du 27 juin 2002 et de 488.426,69 euros de celle du 3 octobre 2005.

Il a enfin conclu que la CIBTP n'avait pas justifié avoir versé à Madame [G] [T] les dividendes qui lui étaient dus au titre des assemblées de 2002 et 2005.

Par arrêt du 19 juin 2014, la cour d'appel de Paris a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

La date des effets du divorce en ce qui concerne les intérêts patrimoniaux des époux a été fixée au 15 juin 2009.

La cour a, pour apprécier le montant de la prestation compensatoire destinée à Madame [G] [T], considéré que les époux auront des droits identiques dans la liquidation du régime matrimonial de communauté de biens réduite aux acquêts qui comprend notamment les parts des sociétés CIBTP, Co Rol et LMBTP qui sont communes aux époux indépendamment du nom du porteur des parts sociales.

Elle a jugé, s'agissant des dividendes, que Madame [G] [T] ne prouvait pas ne pas avoir reçu sa part dans les distributions de dividendes, le versement de ceux-ci sur un compte ouvert au nom de Monsieur [Y] [T] ne permettant pas d'établir le détournement invoqué, chacun des époux ayant le pouvoir d'administrer les biens communs et de disposer des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté.

Par actes du 6 juillet 2012, Madame [G] [T] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Créteil Monsieur [Y] [T] et la société CIBTP afin, en principal, que ceux-ci soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 896.087,50 euros au motif que Monsieur [Y] [T] a détourné la somme de 1.001.889,19 euros au titre des dividendes suite aux assemblées des 27 juin 2002 et 3 octobre 2005.

Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal a condamné la société CIBTP à payer à Madame [G] [T] la somme de 896.087,50 euros, a débouté Madame [G] [T] de sa demande formée contre Monsieur [Y] [T] à ce titre et condamné Monsieur [Y] [T] à payer à Madame [G] [T] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [T] et la société CIBTP ont interjeté appel.

Par arrêt du 5 septembre 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté « l'exception de prescription » soulevée par les appelants, a infirmé le jugement et a débouté Madame [G] [T] de ses demandes.

Par arrêt du 5 novembre 2014, la cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.

Elle a jugé que « l'associé a seul qualité pour percevoir les dividendes » et reproché à la cour de n'avoir pas recherché si Madame [G] [T] « avait donné son accord pour que les dividendes soient versés entre les mains de son conjoint ».

Par déclaration du 19 décembre 2014, Monsieur [Y] [T] a saisi la cour.

Par déclaration du 15 janvier 2015, Madame [G] [T] a saisi la cour.

Dans ses dernières écritures en date du 5 novembre 2015, Madame [G] [T] sollicite la condamnation in solidum de la société CIBTP et de Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 896.087,50 euros outre intérêts légaux à compter du 6 juillet 2012.

Elle demande que Monsieur [Y] [T] soit condamné à lui payer les sommes de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 15.000 euros au titre de son préjudice financier.

Elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [T] et de la société à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [G] [T] expose qu'elle n'exerçait pas en fait son mandat de gérante, Monsieur [Y] [T] gérant seul et sans concertation la société, ce qui explique sa démission le 30 juin 2008. Elle estime que la preuve de cette gérance de paille réside dans le fait qu'elle n'a pas perçu les dividendes votés en 2002 et 2005.

Elle rappelle les conclusions de Monsieur [H] et déclare que Monsieur [Y] [T] a détourné des dividendes pour un montant supérieur à 1.000.000 euros dont la somme de 896.087,50 euros devait lui revenir.

Elle rappelle la procédure.

Elle conteste le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Paris le 19 juin 2014.

Elle fait valoir que la cour n'a pas statué sur la question du détournement des dividendes et invoque deux instances distinctes, l'une concernant le divorce et l'autre ses droits d'associé. Elle souligne que ni le tribunal de commerce ni la cour n'ont jugé qu'ils étaient incompétents pour juger de ce litige et reproche à Monsieur [Y] [T] d'ignorer sa qualité d'associée.

Elle déclare que les opérations d'expertise avaient pour seul objet de savoir si les dividendes avaient été versés par la société CIBTP, seule débitrice. Elle soutient que le fait de ne pas avoir attrait Monsieur [Y] [T] ne rend pas irrecevable une action postérieure contre lui dès lors qu'il est avéré qu'il a profité de sommes revenant à son associée. Elle rappelle que la preuve est libre en matière commerciale. Elle lui reproche de n'avoir pas collaboré aux opérations d'expertise.

Elle observe que Monsieur [Y] [T] reconnaît que les dividendes lui revenant ont été versés sur son compte personnel ce que dit l'expert.

Elle souligne, excipant de l'expertise et des conclusions de Monsieur [Y] [T], que les dividendes n'ont pas été versés sur son compte mais sur celui de Monsieur [Y] [T].

Elle rappelle que la société est débitrice de premier rang du versement des dividendes et que l'associé en titre est seul ayant-droit. Elle observe que si un associé perçoit davantage au détriment d'un autre, la société devra agir en répétition de l'indu à son encontre mais devra verser les sommes dues à l'autre associé.

Elle fait valoir que la société ne lui a pas versé la part des dividendes lui revenant et, donc, ne s'est pas libérée à son égard, peu important qu'elle ait versé à Monsieur [Y] [T] un trop perçu.

Elle soutient que, nonobstant les règles du régime matrimonial, elle avait un droit personnel en sa qualité d'associée sur ces dividendes.

Elle souligne que son action ne se rattache pas à ses droits d'épouse mais à son droit direct d'associée en vertu duquel elle bénéficie d'un droit propre sur les dividendes y attachés. Elle ajoute que son action est fondée sur le seul droit des sociétés et affirme que la circonstance que les associés soient des époux est sans incidence.

Elle fait valoir que la cour de cassation a, dans son arrêt du 5 novembre 2014, affirmé le principe selon lequel l'associé a seule qualité pour percevoir les dividendes et soutient qu'elle a ainsi fait prévaloir la qualité d'associé sur les règles de la gestion communautaire.

Elle considère que l'associé exerce seul les droits attachés à cette qualité, même si son époux commun en biens est également associé, et que les dividendes doivent être versés en fonction de leurs droits respectifs d'associés.

Elle indique que l'arrêt a été largement commenté et approuvé en doctrine.

Elle expose que la cour de cassation a distingué le titre, personnel, et la finance, commune, seule la valeur des parts (la finance) entrant en communauté à l'exclusion de la qualité d'associé et des droits qui y sont attachés dont la perception des dividendes (le titre). Elle admet que la valeur des dividendes (la finance) tombe en communauté mais seulement après leur répartition entre les associés en fonction de leur droit propre.

Elle rappelle que le dividende correspond à la part de bénéfice attribuée à chaque porteur de parts et observe que l'article 13.1 des statuts de la société précise que chaque part de capital donne un droit égal dans la répartition des bénéfices. Elle estime qu'à compter de la décision de répartition des bénéfices, chaque associé est créancier à titre personnel du dividende voté, la décision de mise en distribution individualisant le droit de chacun des porteurs de parts.

Elle souligne que le droit de percevoir des dividendes appartient uniquement à celui qui est associé sans que son statut matrimonial ait une incidence. Elle en infère que la société doit donc se libérer des dividendes en application de l'effet relatif du contrat de société qui existe entre la société et l'associé seul.

Elle relève que si les deux époux sont associés, chacun d'eux exerce seul les prérogatives qui en découlent, la gestion concurrente prévue dans le régime matrimonial étant écartée. Elle fait valoir que la qualité d'associé est un propre et que l'époux associé ne peut se voir substituer son conjoint dans l'exercice de ses prérogatives d'associé. Elle souligne que c'est en sa qualité d'associée et non d'épouse qu'elle est créancière de la société.

Elle conclut que Monsieur [Y] [T], bénéficiaire d'un droit aux dividendes seulement à proportion de sa part dans le capital, n'avait aucun droit d'encaisser personnellement des dividendes revenant à Madame [G] [T], associée.

Elle considère qu'indépendamment du régime matrimonial, hors sujet, il doit donc rembourser à son associée sa part des dividendes et affirme que telle est la seule question à trancher suivant les règles applicables en droit des sociétés. Elle estime que la liquidation du régime matrimonial n'a pas lieu d'être dès lors qu'elle invoque, en sa qualité d'associée, un droit personnel sur les dividendes votés. Elle affirme qu'il ne s'agit pas de savoir si les sommes perçues par Monsieur [Y] [T] pouvaient ou pourraient revenir à Madame [G] [T] en qualité d'épouse et rappelle qu'a été saisi le tribunal de commerce.

Elle recherche la responsabilité de Monsieur [Y] [T] au motif qu'il a pris la part de dividende qui lui revenait.

Madame [G] [T] conteste avoir donné son accord pour que les dividendes soient versés entre les mains de son époux.

Elle estime que sa qualité de gérante de droit ne démontre pas cet accord. Elle expose que les dividendes ont été payés au moyen d'un virement que Monsieur [Y] [T] a mis en place à son profit exclusif en bafouant ses droits et prérogatives.

Elle indique que, dans le courrier du 28 mai 2008, invoqué par Monsieur [Y] [T], elle lui reproche de l'avoir écartée de la gestion de la société, d'avoir falsifié sa signature y compris dans des procès verbaux d'assemblée générale et d'avoir voulu la cantonner au statut de « petite employée dépendante de lui » et précise qu'elle lui a réclamé, dans ce courrier, la remise des pièces qu'il détient dont les documents lui donnant pouvoirs et les chéquiers.

Elle déclare que Monsieur [Y] [T] disposait d'une délégation de signature et des moyens de paiement lui ayant permis de se verser l'intégralité des dividendes.

Elle soutient que cette délégation ne lui donnait aucun droit de percevoir des sommes lui revenant personnellement mais l'autorisait uniquement à payer au nom de la société les sommes dues par elle. Elle affirme que cette délégation établit à l'inverse qu'il pouvait manier les fonds de la société ce dont il a abusé en détournant ses dividendes. Elle prétend que, si elle avait été la vraie gérante de la société, elle se serait elle-même payée les dividendes.

Elle invoque son dernier rapport de gestion dans lequel elle déclare démissionner pour faire « coïncider direction de fait et direction de droit ». Elle ajoute que sa qualité de gérante de droit ne dispensait pas Monsieur [T] de recueillir son accord dans le versement des dividendes.

Elle excipe de sa détresse et les brimades et violences de son ancien époux ainsi que sa mainmise sur la société qui excluent en elles-mêmes tout accord de sa part.

Elle rappelle que les déclarations de revenus sont communes et conteste qu'elles attestent de son accord pour que Monsieur [Y] [T] perçoive les dividendes.

Elle lui réclame des dommages et intérêts en réparation de sa détresse physique et morale et de son préjudice financier constitué par les frais d'expertise et honoraires d'avocats exposés en référé.

Elle réclame la condamnation solidaire de la société et de Monsieur [Y] [T], la société s'étant libérée de sommes devant lui revenir entre les mains de Monsieur [Y] [T] et à l'initiative de celui-ci. Elle invoque également les fautes de celui-ci qui a détourné les dividendes par des manoeuvres qui lui sont propres. Elle en conclut que l'entier dommage lui est également imputable.

Dans leurs dernières conclusions en date du 20 novembre 2015, Monsieur [Y] [T] et la société CIBTP sollicitent l'infirmation du jugement.

Monsieur [T] demande, in limine litis, que le rapport de Monsieur [H] lui soit déclaré inopposable et réclame sa mise hors de cause.

Ils concluent à l'irrecevabilité et au rejet des demandes.

Ils réclament la condamnation de Madame [G] [T] à payer à chacun d'eux la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces parties invoquent l'autorité de la chose jugée le 19 juin 2014 et font valoir que l'arrêt a jugé que Madame [G] [T] ne prouvait pas ne pas voir reçu sa part dans les distributions de dividendes et a rejeté sa demande tendant à juger que « l'époux sera privé sur sa part de la somme de 1.001.889,10 euros qui sera affectée au profit de l'épouse conformément à l'article 1477 du code civil ».

Elles soulignent qu'il a été définitivement jugé de la composition des patrimoines des époux, de la communauté et de l'indivision post communautaire, que la communauté avait bien perçu et était riche des dividendes en cause versés et que les époux auront des droits identiques dans la liquidation de leur régime matrimonial. Elles en concluent qu'il a été définitivement jugé avec autorité de la chose jugée que Monsieur [Y] [T] n'avait pas détourné les dividendes et que ceux-ci avaient été employés au bénéfice de la communauté. Elles considèrent que modifier les droits de l'épouse qui se verrait attribuer une somme nouvelle au titre de ces mêmes dividendes porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée tant en ce qui concerne le patrimoine de la communauté et des époux qu'en ce qui concerne la prestation compensatoire fixée à 230.000 euros.

Elles estiment que la communauté qui a été reconnue bénéficiaire par cet arrêt ne saurait obtenir de la société CIBTP un second et double règlement des dividendes et rappellent qu'aucun des époux n'a de bien propre.

Monsieur [Y] [T] demande sa mise hors de cause.

Il fait valoir qu'il n'a pas été mis en cause dans la procédure de référé en son nom personnel de sorte que le rapport de Monsieur [H] lui est inopposable.

Il ajoute que la société CIBTP n'a été convoquée qu'une seule fois alors que son nouveau gérant était absent. Il critique l'expert qui s'est contenté d'une seule rencontre et se prévaut des termes de son dire.

Il estime que celui-ci s'est comporté comme si les parts détenues dans la société étaient la propriété individuelle de chacun des époux alors qu'elles constituent des biens communs.

Il conteste au fond, avoir été le seul bénéficiaire des dividendes, ceux-ci, qui ont permis l'achat de biens communs au Portugal, étant des fruits de biens communs et, à ce titre, susceptibles d'être administrés par un seul des époux en application de l'article 1421 du code civil.

Il déclare que, durant l'expertise de Monsieur [H], Maître [D], notaire, a été désigné par le juge aux affaires familiales et qu'il était discuté devant elle de la question des dividendes.

Il affirme qu'en sa qualité de gérante jusque fin juin 2008, Madame [G] [T] n'avait pas besoin d'autorisation pour obtenir les documents sollicités tant auprès de la société que des services fiscaux.

Il ajoute qu'il lui appartenait, si elle voulait l'impliquer, de l'attraire dans la procédure de référé.

Sur les faits, ces parties rappellent que les assemblées générales des 27 juin 2002 et 3 octobre 2005 ont été présidées par Madame [G] [T] et qu'en qualité de gérante, elle signait chacun des bilans et déclarations fiscales. Elles en concluent qu'elle ne pouvait ignorer les distributions de dividendes tant en sa qualité de gérante de la société qui a payé l'impôt au titre de cette distribution qu'en sa qualité de particulier qui a déclaré ses revenus et, donc, les dividendes perçus.

Elles déclarent que Madame [G] [T] n'a pas été satisfaite du rapport de Maître [D] qui a rappelé les dispositions de l'article 1401 du code civil, observé qu'il existait une présomption d'emploi dans l'intérêt de la communauté et relevé que ces dividendes avaient permis d'acquérir un important patrimoine immobilier au Portugal dont il n'est pas contesté que Madame [G] [T] n'a pas contribué à son achat.

Elles affirment qu'ils n'ont pas servi à des opérations qui auraient été personnelles à Monsieur [Y] [T].

Elles contestent que Madame [G] [T] ait été gérante de paille, excipent d'une lettre de sa part en date du 28 mai 2008 dans laquelle elle déclare entendre « exercer le rôle qui est officiellement le mien » et « assumer mes fonctions quelque soit notre situation personnelle » et soulignent qu'elle était assistée d'avocats dont certains spécialisés en droit des sociétés.

La société et Monsieur [Y] [T] font valoir que les parts sociales détenues par les époux dans le capital de la société CIBTP sont des biens communs pour avoir été acquises pendant la durée du mariage avec des fonds communs et qu'il a été jugé définitivement que Monsieur [Y] [T] avait perçu les dividendes litigieux pour le compte de la communauté. Elles soutiennent que la société qui a versé ces dividendes à la communauté en la personne du mari coassocié et commun en biens sous la gérance de Madame [G] [T] ne peut être condamnée à verser une seconde fois ces mêmes dividendes à la même communauté en la personne de Madame [G] [T].

Elles déclarent que la cour de cassation a repris la distinction entre le « titre » dont disposait Madame [G] [T], associée porteur de parts communes, et la « finance » qui appartient à la communauté soit le droit aux dividendes qui appartient à la communauté et le droit de percevoir qui appartient à l'époux titulaire des parts sociales.

Elles considèrent que la cour a rappelé que Madame [G] [T] avait le droit de percevoir les dividendes mais pas de les intégrer à son patrimoine propre et que la communauté avait droit à ces dividendes mais qu'ils auraient dû être versés à Madame [G] [T] en l'absence d'accord contraire. Elles relèvent que Madame [G] [T] dit la même chose lorsqu'elle conclut que la valeur des dividendes perçus tombe en communauté après avoir été versés personnellement aux associés.

Elles estiment que les dommages et intérêts demandés ne peuvent permettre d'intégrer dans le patrimoine de Madame [G] [T] les dividendes en cause.

Elles en concluent qu'elle est irrecevable et mal fondée à solliciter leur condamnation au paiement de dividendes à son bénéfice personnel.

Elles affirment qu'une telle demande n'aurait pu être formée qu'en sa qualité de représentante de l'indivision post communautaire mais estiment que l'opération serait « blanche », l'indivision étant débitrice des premiers règlements des dividendes compte tenu des termes de l'arrêt du 19 juin 2014 et créancière au titre du second règlement.

Enfin, elles rappellent que Madame [G] [T] pouvait déléguer le droit de percevoir ces dividendes à son époux.

Elles invoquent le rapport de Maître [D] et les dispositions sur les régimes matrimoniaux d'où il résulte que les dividendes sont communs et que Monsieur [Y] [T] a pu régulièrement les administrer.

Elles soulignent en outre que la cour de cassation a cassé l'arrêt du 5 septembre 2013 au visa de l'article 1832-2 alinéa 3 du code civil qui est repris dans les statuts de la société. Elles affirment qu'il en résulte que la société savait que les deux époux avaient sur la totalité des parts sociales dont chacun était titulaire la qualité d'associés sans avoir besoin d'une notification particulière et que, donc, chacun des ex époux était titulaire de l'ensemble des parts sociales détenues par eux.

Elles en concluent donc, en application des articles 1401, 1421 et 1832-2 alinéa 2 du code civil, que chacun des époux avait vocation à percevoir pour le compte de la communauté les distributions de dividendes.

Elles ajoutent que Madame [G] [T] avait donné une procuration, remise à la banque, le 18 mai 1994 à son époux pour verser et retirer toutes sommes et valeurs'.

La société et Monsieur [Y] [T] font en outre valoir que Madame [G] [T] a reconnu que les dividendes en cause avaient intégré l'actif communautaire dès l'origine en 2002 et 2005.

Ils se prévalent de la déclaration fiscale signée de sa main des revenus intégrant les dividendes consécutifs à l'assemblée générale du 27 juin 2002, des avis d'imposition des revenus des époux des années 2002 et 2005 reprenant le montant déclaré des dividendes et els avis de contribution sociale des années 2002 et 2005 afférents à ceux-ci.

Ils soutiennent donc que Madame [G] [T] a, comme son époux, déclaré le versement des dividendes à l'actif communautaire et qu'elle avait donné pouvoir à son époux pour « verser et retirer toutes sommes' ». Ils en concluent qu'elle ne peut soutenir qu'elle ignorait que des dividendes avaient été versés et qu'elle a donné son accord aux opérations de distribution effectuées au moyen de la procuration.

Ils déclarent que Madame [G] [T] pouvait retirer la procuration et ajoutent que ses accusations de violences et brimades ont été rejetées, la cour l'ayant déboutée de sa demande en divorce pour faute.

Ils indiquent que la cour de renvoi n'est saisie que de la question de l'existence d'un accord donné par Madame [G] [T] à son époux et d'une délégation du droit de percevoir et de l'incidence de cet accord sur les demandes de dommages et intérêts formées par elle.

En ce qui concerne la première question, ils invoquent la qualité de gérante de Madame [G] [T] qui n'a pu ignorer le vote de dividendes et leur distribution et a signé les procès-verbaux des assemblées, les bilans et déclarations fiscales intégrant les dividendes et validé les règlements faits par la société à l'administration fiscale au titre de leur imposition et le mandat donné par elle, par la procuration, qui l'empêche de critiquer les versements bancaires effectués au titre de la distribution des dividendes. Ils excipent également des déclarations fiscales et avis d'impositions et de contributions sociales précités.

En ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts, formées contre le seul Monsieur [Y] [T], celui-ci fait valoir que le préjudice ne peut résulter, pour les motifs ci-dessus, de la perte de dividendes et qu'il ne peut résulter que du défaut de la « forme » de la perception, entre la distribution et l'encaissement, les dividendes devenant communs dès leur perception.

Il indique qu'ils ont permis l'achat d'un patrimoine immobilier au Portugal dont la valeur a été estimée à 1.379.000 euros soit de réaliser une substantielle plus value. Il en conclut au rejet de la demande.

Les parties étaient leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2015.

**************

Sur la recevabilité de la demande de Madame [G] [T]

Considérant qu'en sa qualité d'associée, Madame [G] [T] est recevable à agir afin d'obtenir le paiement des dividendes votés ;

Sur la demande tendant à l'inopposabilité du rapport de Monsieur [H] et à la mise hors de cause de Monsieur [Y] [T]

Considérant que Monsieur [Y] [T] n'a pas été partie aux opérations d'expertise ;

Mais considérant, d'une part, que ces opérations avaient pour seul objet de déterminer le destinataire des dividendes dus par la société ; que seule celle-ci, débitrice de ces dividendes, devait donc être mise en cause ;

Considérant, d'autre part, que le rapport de Monsieur [H] conclut que ces dividendes ont été versés sur un compte ouvert au nom de Monsieur [Y] [T] ;

Considérant, enfin, que Monsieur [Y] [T] ne conteste pas que ceux-ci ont été versés sur un tel compte ;

Considérant, par conséquent, que le rapport de Monsieur [H] ne constitue pas le seul élément sur le fondement duquel la responsabilité de Monsieur [Y] [T] est recherchée ;

Considérant que, régulièrement versé aux débats et donc librement débattu par les parties, ce rapport ne sera pas, dès lors, déclaré inopposable à Monsieur [Y] [T] ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble des pièces produites et de la reconnaissance par Monsieur [Y] [T] que les dividendes ont été versés sur un compte bancaire ouvert à son nom, celui-ci ne sera pas mis hors de cause ;

Sur l'autorité de la chose jugée le 19 juin 2014

Considérant que la cour d'appel a statué sur le divorce des époux et jugé que Madame [G] [T] ne rapportait pas, au regard du régime matrimonial des époux, la preuve d'un détournement par Monsieur [Y] [T] et, donc, d'un recel de communauté ;

Considérant que la présente procédure a trait aux droits d'associé de Madame [G] [T] soit au droit pour elle de percevoir des dividendes ; que la demande de Madame [G] [T] est donc fondée sur sa qualité d'associée et non sur le régime matrimonial des parties ;

Considérant que les procédures n'ont donc pas le même objet et la même cause ; que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt prononcé le 19 juin 2014 est dès lors sans effet sur la demande de Madame [G] [T] ;

Sur le versement des dividendes

Considérant que les dividendes décidés par les assemblées générales de la société CIBTP tenues les 27 juin 2002 et 3 octobre 2005 ont été versés sur un compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [Y] [T] ;

Considérant que la participation de chacun des associés aux bénéfices et aux pertes est de l'essence du contrat de sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'article L 232-12 du code de commerce que les dividendes se définissent comme la part de bénéfices distribuables que la société distribue à ses associés en exécution de décisions de l'assemblée générale ;

Considérant qu'en application de l'article 1832-2 du code civil, l'associé a, seul, qualité pour percevoir les dividendes ; que la qualité d'associé est personnelle, peu important son état ou son régime matrimonial ;

Considérant que, par conséquent, même lorsque les parts sont communes et qu'un seul des époux a la qualité d'associé, lui seul a qualité pour percevoir les dividendes ; que l'associé est créancier à titre personnel de la société du dividende voté ; que si les deux époux sont associés, chacun a seule qualité pour percevoir les dividendes correspondant à ses parts ;

Considérant que la perception du dividende est donc régie par le droit des sociétés, les règles du régime matrimonial n'ayant vocation à s'appliquer qu'à l'affectation des sommes perçues ;

Considérant que les dividendes dus à Madame [G] [T] en qualité d'associée devaient donc lui être versés ;

Considérant que la société CIBTP est débitrice des dividendes ; qu'elle a, dès lors, manqué à ses obligations en versant ceux-ci à Monsieur [Y] [T] ;

Considérant qu'il lui appartient donc de justifier que Madame [G] [T] a donné son accord pour que les dividendes soient versés entre les mains de son conjoint ;

Considérant qu'elle ne produit aucune pièce démontrant un accord exprès de Madame [G] [T] ;

Considérant que Madame [G] [T] était la gérante de la société ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de cette seule qualité qu'elle a donné son autorisation pour que Monsieur [Y] [T] perçoive les dividendes en ses lieu et place ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucun document qu'elle a, en sa qualité de gérante, versé les dividendes sur le compte ouvert au nom de Monsieur [Y] [T] ;

Considérant, d'autre part, que la procuration remise par elle le 18 mai 1994 en tant que gérante de la société à Monsieur [Y] [T] afin de « faire fonctionner » les comptes ouverts à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics au nom de la société et lui permettant de « donner tous ordres de paiement » n'a nullement pour objet d'autoriser Monsieur [Y] [T] à percevoir en ses lieu et place les dividendes auxquels elle a droit en sa qualité d'associée ;

Considérant que les déclarations fiscales des époux ou celles de la société- qui mentionnent le versement de ces dividendes- établissent le versement de ceux-ci mais ne démontrent pas l'accord de Madame [G] [T] pour qu'ils soient versés sur le compte ouvert au nom de son époux ;

Considérant que la société CIBTP n'a donc pas versé les dividendes à leur ayant-droit ; qu'elle ne s'est ainsi pas libérée à l'égard de celui-ci ;

Considérant qu'elle sera donc condamnée à verser à Madame [G] [T] les dividendes auxquels ses parts lui donnaient droit soit la somme, non contestée, de 896.087, 50 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que cette somme portera intérêts légaux à compter du 6 juillet 2012, date de l'assignation ;

Considérant que Monsieur [Y] [T] a donc commis une faute ayant privé Madame [G] [T] de son droit à percevoir les dividendes ;

Considérant qu'il appartient à Madame [G] [T] de rapporter la preuve d'un préjudice causé par sa faute ;

Considérant que, dans les rapports entre les ex époux, le régime matrimonial doit être pris en considération pour apprécier le préjudice ainsi causé par la faute de Monsieur [E] [T] ;

Considérant que la faute de Monsieur [Y] [T] a eu pour conséquence le versement des dividendes litigieux sur un compte ouvert à son nom ;

Mais considérant, d'une part, que, nonobstant son intitulé, ce compte est commun aux ex époux ; qu'ainsi, un dividende commun a été versé sur un compte commun ;

Considérant, d'autre part, que ces fonds ont été affectés à l'achat de biens communs au Portugal ; qu'ils n'ont donc pas été détournés à des fins personnelles ;

Considérant que Madame [G] [T] ne rapporte ainsi pas la preuve d'un préjudice causé par la faute de Monsieur [Y] [T] consistant dans la perte des dividendes ; que sa demande de condamnation in solidum au paiement des dividendes sera rejetée ;

Considérant que, compte tenu de la valeur des biens communs situés au Portugal acquis par ces dividendes, Madame [G] [T] n'a pas subi de préjudice financier ;

Considérant toutefois que cette faute a privé Madame [G] [T] de la possibilité de discuter de l'affectation de ces fonds ;

Considérant qu'elle a, de ce chef, subi un préjudice qui sera réparé par le paiement d'une somme de 5.000 euros ; que le jugement sera infirmé à ce titre ;

Sur les autres demandes

Considérant que la société CIBTP devra payer à Madame [G] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, les autres demandes aux mêmes fins seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Rejette les fins de non recevoir

Confirme le jugement prononcé le 25 mars 2013 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a condamné la SARL Compagnie Industrielle de Bâtiment et de Travaux Publics, CIBTP, à payer à Madame [G] [T] la somme de 896.087,50 euros, en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société CIBTP

L'infirme pour le surplus

Statuant à nouveau de ces chefs:

Dit que la somme de 896.087,50 euros portera intérêts à compter du 6 juillet 2012

Condamne Monsieur [Y] [T] à payer à Madame [G] [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Rejette les autres demandes

Y ajoutant

Condamne la société CIBTP à payer à Madame [G] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société CIBTP aux dépens d'appel qui comprendront le coût de l'expertise de Monsieur [H],

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier f.f., Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 15/00811
Date de la décision : 26/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°15/00811 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-26;15.00811 ?
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