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25/01/2016 | FRANCE | N°15/00141

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 25 janvier 2016, 15/00141


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre



délibéré au 14 décembre 2015

prorogé au 18 janvier 2016 prorogé au 25 janvier 2016







ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JANVIER 2016



R.G. N° 15/00141



AFFAIRE :



[F] [I] représentée par Monsieur [I] [J]





C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2014 par le Trib

unal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 11-00158





Copies exécutoires délivrées à :



Me Renaud GANNAT



Me Michel PRADEL



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES



Copies certifiées conformes délivr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

délibéré au 14 décembre 2015

prorogé au 18 janvier 2016 prorogé au 25 janvier 2016

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2016

R.G. N° 15/00141

AFFAIRE :

[F] [I] représentée par Monsieur [I] [J]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 11-00158

Copies exécutoires délivrées à :

Me Renaud GANNAT

Me Michel PRADEL

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [I] représentée par Monsieur [I] [J]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,

Société CSF

le : 26 janvier 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [I] représentée par Monsieur [I] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, munie d'un pouvoir régulier

Société CSF

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0107

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Le 4 avril 2005, Mme [F] [I] a été engagée par la société CSF, en qualité de vendeuse en boulangerie.

Le 8 juin 2007, Mme [I] a déclaré être victime d'un accident après avoir reçu une palette de marchandises sur le pied droit.

Un certificat médical initial a été dressé le jour même et fait état d'une lésion métacarpienne. Ce certificat est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 21 juin 2007.

Mme [I] a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

L'arrêt de travail de Mme [I] a été régulièrement renouvelé.

Par courrier du 12 mai 2010, la caisse a informé Mme [I] que son état de santé sera considéré comme consolidé sans séquelle indemnisable à la date du 21 mai 2010.

Mme [I] a contesté la date de consolidation retenue par la caisse et a sollicité la mise en 'uvre d'un expertise médicale technique, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Le 28 juillet 2010, Mme [I] a été examinée par le Docteur [D], médecin expert désigné. Ce dernier a confirmé la décision prise par la caisse primaire et conclu à la consolidation de l'état de santé de Mme [I] au 21 mai 2010.

Mme [I] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision en date du 18 novembre 2010, ladite commission a rejeté son recours et confirmé la décision prise par la caisse.

Par requête déposée le février 2011, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.

Par jugement avant dire droit rendu le 10 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [N] avec pour mission de :

- dire si l'état de santé de Mme [I], victime d'un accident du travail le 8 juin 2007, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 21 mai 2010 ou à défaut, à quelle date,

- préciser si l'aponévrosite plantaire évolue pour son propre compte à la date du 21 mai 2010 ou à défaut, à quelle date,

- dire s'il existe un lien de causalité par origine ou aggravation entre l'affection "épine calcanéenne bilatérale" et l'accident du travail dont Mme [I] a été victime le 8 juin 2007.

L'expert a déposé son rapport au greffe le 7 avril 2014 aux termes duquel il conclut que :

- l'état de santé de Mme [I] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 21 mai 2010,

- l'aponévrosite plantaire évolue pour son propre compte depuis cette date,

- il n'y a aucun lien entre l'affection d'épine calcanéenne bilatérale et l'accident du travail du 8 juin 2007.

Par jugement rendu le 13 novembre 2014 (rectifié suite à erreur matérielle), le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :

- dit que l'état de santé de Mme [I] consécutif à l'accident du travail du 8 juin 2007 pouvait être considéré comme consolidé au 21 mai 2010,

- en conséquence, dit bien fondée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines s'agissant de la date de consolidation,

- débouté Mme [I] de ses demandes à ce titre,

- dit que les soins réalisés entre fin 2012 et début 2013 (bilan radiographique, IRM, semelles orthopédiques) doivent être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre de l'accident du travail,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, au prononcé d'une astreinte et de l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 26 octobre 2015, Mme [I] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son état de santé consécutif à l'accident du travail du 8 juin 2007 pouvait être considéré comme consolidé au 21 mai 2010, et qu'en conséquence, il a dit bien fondée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui a fixé la date de consolidation et l'a débouté de ses demandes à ce titre,

- statuant à nouveau :

- ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale sur le fondement de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale, afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé,

- dire et juger, au vu du nouveau rapport d'expertise à intervenir, que son état de santé n'était pas consolidé au 21 mai 2010 mais au mieux à la date de la future expertise médicale sollicitée par la concluante, et au pire le 2 avril 2014 (date de la dernière expertise),

- annuler la décision du 18 novembre 2010 de la commission de recours amiable,

- condamner la CPAM des Yvelines à lui verser l'intégralité des indemnités journalières dues depuis le 21 mai 2010,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 9 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demande à la cour de confirmer le jugement déféré du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 13 novembre 2014 en toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées le 13 novembre 2015, la société CSF demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- en conséquence,

- rappeler le caractère définitif de la décision de la CPAM fixant la consolidation de l'état de santé de Mme [I] au 21 mai 2010 à son égard,

- en tout état de cause, dire et juger que les conclusions du Docteur [N] sont claires et dépourvues d'ambiguïté,

- maintenir la date de consolidation fixée par le Docteur [N] au 21 mai 2010,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A l'audience, les parties ont développées leurs écritures et repris leurs demandes.

Motifs de la décision :

A l'appui de son appel, Mme [I] fait valoir la nécessité d'une nouvelle expertise médiale afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé, consécutif à l'accident survenu le 8 juin 2007 étant donné l'existence de contradictions dans le rapport d'expertise du Docteur [N] telles que :

- la reconnaissance par le médecin expert lui même du fait qu'un « processus douloureux chronique » demeurait présent même postérieurement à la date de consolidation retenue,

- l'affirmation par le médecin expert de son impossibilité de modifier la date de consolidation du 21 mai 2010 puis ensuite, l'indication selon laquelle les soins pratiqués fin 2012 début 2013 ont bien abouti à la guérison,

- le fait que le médecin expert n'ait tiré aucune conséquence de l'existence d'un « pied creux » chez Mme [I], pathologie pourtant révélée qu'en 2013.

En réplique, la société CSF soutient au contraire que :

- le rapport d'expertise du Docteur [N] est clair, complet, parfaitement documenté et explicatif car :

- la reconnaissance par l'expert du caractère professionnel des soins effectués en 2012-2013 ne signifie pas que l'état de Mme [I] ne pouvait être déclaré consolidé dès le 21 mai 2010 au sens de la définition donnée par la cour de cassation qui définit la consolidation comme « un état stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles »,

- la chronicité des événements en l'espèce traduit une stabilisation de l'état de santé de Mme [I],

- le prononcé de la consolidation au 21 mai 2010 ne signifie pas que des soins ultérieurs ne puissent être pris en charge par la caisse primaire au titre du sinistre initial, le code de la sécurité sociale permettant une prise en charge post-consolidation.

Elle ajoute que Mme [I] ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise.

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines affirme :

- qu'il n'existe pas de contradiction à avoir fixé la date de consolidation des lésions en lien direct avec l'accident du travail au 21 mai 2010 étant donné que l'expert a considéré l'aponévrisite plantaire comme une conséquence secondaire de l'accident du travail,

- les soins dispensés en 2012-2013 peuvent faire l'objet d'une prise en charge post-consolidation, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Ainsi qu'il a été rappelé à bon escient par les premiers juges, selon une exacte application de la législation en vigueur et dans des termes pertinents et exhaustifs auxquels il convient de se reporter, la notion de consolidation s'entend de l'instant où, à l'issue des traitements dispensés, l'affection n'évolue plus, ni dans le sens de l'aggravation ni dans le sens de l'amélioration ; pour autant, elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'existence de séquelles et à la reconnaissance d'une diminution des capacités physiques de l'interessée évaluée au titre de l'incapacité permanente qui ne sont pas constatées s'agissant de Mme [I].

Le docteur [N], désigné par les premiers juges en qualité d'expert, a examiné Mme [I] après avoir pris connaissance de l'intégralité de son dossier médical et reccueilli ses doléances.

Dans un premier temps, l'expert rappelle que le traumastisme violent de la chute de la palette sur les métacarpes de la face dorsale du pied droit n'a pas entraîné de fracture mais une importante contusion osseuse et périostée qui a conduit à des troubles trophiques persistants de longue durée associés à des douleurs contraignantes. La marche est devenue difficile et a obligé à des compensations d'évitement de la douleur qui a entraîné une aponévrosite plantaire en relation directe et certaine avec l'accident initial.

L'expert constate qu'il n'y a eu aucun soin entre l'examen du 11 août 2010 situé à 3 ans et 2 mois de l'accident du travail initial et les soins prodigués fin 2012 et début 2013, soit encore 2 ans et demi après et 5 ans et demi après l'accident du travail initial.

Il expose que cette situation est due à une période de difficultés financières du couple les empêchant de pratiquer plus avant les investigations cliniques et les soins ; qu'en outre, cette période correspondait à une période de surcharge pondérale pour Mme [I] engagée au début d'une grossesse en 2008 et dont elle s'est départi au milieu de l'année 2013 (perte de 35 kg) à la suite d'un régime, de la reprise du sport et par la mise en place de semelles orthopédiques toutes simples et complètement symétriques entre la droite et la gauche qui constituent un soutien de voûte modéré.

L'expert constate que depuis cette perte de poids et le port des semelles orthopédiques pour soutenir la voûte plantaire droite, la symptomatologie douloureuse de l'aponévrosite plantaire droite a considérablement diminué voire compèlement disparu lors de son examen.

Il explique la durée anormalement longue de la symptomatologie douloureuse par les évènements suivants :

- la prise de poids conséquente qui n'a fait qu'aggraver l'entretien de cette douleur,

- l'absence de soins et de bilans.

Il en déduit qu'en l'absence de surcharge pondérale temporaire d'une part, et de la mise en place d'une semelle de soutien de voûte plantaire, d'autre part, Mme [I] aurait guéri beaucoup plus tôt.

Il ajoute qu'elle aurait pu guérir bien plus tôt encore car le diagnostic certain est celui d'une aponévrosite plantaire sur pied creux modéré, consécutive à une reprise de marche avec anomalie d'appui au sol du fait des douleurs métatarsiennes dorsales droites.

En conclusion, il retient que la date de consolidation retenue ne peut être modifiée puisque les soins apportés fin 2012 et début 2013 auraient dû être prodigués bien plus tôt et auraient abouti à la consolidation à la date retenue.

Ses conclusions prises à la suite d'une discussion précise et circonstanciée, ainsi qu'il a été précédemment relevé par les premiers juges, n'appelent pas la constatation d'une quelconque contradiction.

Il n'y a pas lieu dès lors de recourir à une nouvelle expertise médicale.

Le jugement déféré, qui a tiré les conséquences des conclusions de l'expert, est confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire,

Déboute Mme [F] [I] de sa demande de contre expertise,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00141
Date de la décision : 25/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°15/00141 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-25;15.00141 ?
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