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21/01/2016 | FRANCE | N°14/00325

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 21 janvier 2016, 14/00325


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 JANVIER 2016



R.G. N° 14/00325



AFFAIRE :



[U] [J] [H] [Z]





C/





SA COVEA RISKS SADIR



...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 01

N° Section : 00

N° RG :

11/04737



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES





- Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES,



REPUBLIQUE FRANCAISE


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JANVIER 2016

R.G. N° 14/00325

AFFAIRE :

[U] [J] [H] [Z]

C/

SA COVEA RISKS SADIR

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 01

N° Section : 00

N° RG : 11/04737

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [J] [H] [Z]

né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1] (Isère)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 1014

Plaidant par Maitre André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE

APPELANT

****************

SA COVEA RISKS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 378 716 419

Représentant : Me Alain CLAVIER,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier 143257

Représentant : Me Lauren SIGLER membre de l'AARPI CHAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0462 -

SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & Associés

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro D 347 950 198

Représentant : Me Alain CLAVIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier 143257

Représentant : Me Lauren SIGLER membre de l'AARPI CHAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0462 -

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2015, Madame Odile BLUM, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

- débouté M. [U] [Z] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à garantie de la société Covea Risks,

- condamné M. [Z] à verser à la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur et Associés la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'appel de cette décision relevé le 13 janvier 2014 par M. [U] [Z] qui par, ses dernières conclusions du 18 mars 2014, demande à la cour d'infirmer le jugement et, au visa des articles 1147, 1382 et 1383 du code civil, de :

- dire que la société [O], Tandeau de Marsac, Sur et Associés n'a pas respecté ses obligations d'information et de conseil à son égard et commis de graves fautes, qu'ayant agi par son associé Me [M] [O], responsable de sa condamnation à payer à ses frères une astreinte de 97.000 € avec intérêts et frais, elle est responsable des préjudices subis par la non-consignation de la provision sur frais d'expert dans le délai prévu par le jugement et du retard dans les opérations d'expertise [W] ayant entraîné pertes de chance de gagner son procès en récupération de dons de 3.500.000 € contre ses frères, et généralement, responsable d'un défaut d'information et conseil, qu'elle est encore responsable de la perte qu'il a subie de la somme de 100.000 F (15.246.23 €) qui aurait dû lui être restituée à la suite de l'annulation de la convention de vente du 27/10/1987, qu'elle est responsable des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCP [T], huissiers,

- condamner la société d'avocats [O] Tandeau de Marsac Sur et Associés à lui payer :

- 98.000 € avec intérêts légaux depuis le 11 janvier 2005, correspondant à l'astreinte,

- 20.707,35 € de remboursement d'honoraires payés pour l'instance devant le juge de l'exécution et la Cour au sujet de la liquidation d'astreinte, avec intérêts légaux sur 4.205,12 € depuis le 4/7/2003 et sur 16.502,23 depuis le 7/1/2005,

- 5.206,24 € de remboursement des frais de procédure et dépens de l'instance en liquidation d'astreinte, avec intérêts depuis le 11/1/2005,

- 5.000 € de dommages intérêts pour le préjudice moral et les traumatismes subis du fait de la procédure en défense de liquidation d'astreinte et d'avoir perdu et contraint de payer de fortes sommes et frais,

- 4.505,40 € correspondant aux honoraires payés pour la procédure de relevé de forclusion de consignation, avec intérêts légaux depuis le 16 mai 2006,

- 5.000 € de préjudice moral concernant le litige consignation et les procès inutiles,

- 100.000 € de dommages-intérêts pour de perte de chances de récupérer les dons et pour les frais et tracas engagés et condamnations et défaut de conseil sur les aléas des procès,

- 15.246,23 € montant du prix de vente perdu, avec intérêts depuis le 27/10/1987,

- 4.014,69 € correspondant aux préjudices causés par l'assignation de la SCP [T],

- condamner la société Covea Risks à apporter sa garantie à la société d'avocats [O] Tandeau de Marsac Sur et Associés et à lui payer toutes les sommes qui seront mises à la charge de cette SCP d'avocats,

- débouter la société d'avocats [O] Tandeau de Marsac Sur et Associés et la société Covea Risks de toutes leurs demandes,

- condamner conjointement et solidairement la société d'avocats [O] Tandeau de Marsac Sur et Associés et la société Covea Risks à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers avec application de l'article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions du 13 mai 2014 de la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur et de la société Covea Risks qui demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M. [Z] a chargé Me [O], avocat, membre de la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur, de la défense de ses intérêts dans le cadre des différentes instances l'opposant à ses frères à propos de la liquidation et du partage des successions de leurs père et mère ;

Que le 26 avril 2011, M. [Z] a assigné la SCP d'avocat et son assureur Covea Risks, en responsabilité civile professionnelle et paiement de dommages et intérêts ce qui a donné lieu au jugement déféré ;

sur la condamnation au paiement d'une astreinte

Considérant que par jugement du 17octobre 2000, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné à M. [Z] de transporter dans un garde-meuble du mobilier et des oeuvres d'art devant être rapportés à la succession de sa mère ; que par arrêt rendu le 27 mars 2002, la cour d'appel de Grenoble a assorti cette condamnation d'une astreinte de 250 € par jour de retard passé le délai de 5 jours à compter de la signification de l'arrêt ;

Que M. [Z] ne s'étant exécuté que le 20 juin 2003, il a été assigné en liquidation d'astreinte ; que par arrêt partiellement confirmatif en date du 11 janvier 2005, la cour d'appel de Grenoble a liquidé l'astreinte à la somme de 97.000 € et condamné M. [Z] au paiement de la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M. [Z] reproche à son avocat d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information en ne lui expliquant pas qu'une astreinte journalière avait été prononcée le 27 mars 2002 à son encontre ni ce qu'impliquait le prononcé d'une astreinte journalière ; qu'il soutient qu'en raison de ce défaut de conseil et d'information, il a dû payer à ses frères la somme de 98.000 €, incluant les frais irrépétibles, les intérêts depuis le 11 janvier 2005, 20.707,35 € d'honoraires pour sa défense dans le cadre des instances en liquidation d'astreinte et 5.206,24 € au titre des frais et dépens de ces procédures ; qu'il soutient également avoir subi un préjudice moral pour avoir été contraint de payer illégitimement lesdites sommes ;

Considérant que les intimées répliquent que l'avocat a expliqué à son client le sens et les conséquences de l'astreinte lors de rendez-vous à son cabinet, au téléphone et par courrier, qu'en tout état de cause, les décisions de justice étaient claires, rédigées dans un français accessible à tous et lui ont été notifiées'; qu'ils ajoutent que la lettre du 6 mai 2002 de M. [Z] établit que celui-ci avait la parfaite connaissance de la portée de la décision prononçant à son encontre une astreinte ;

Considérant qu'il est exact que les lettres adressées par l'avocat à son client les 24 avril 2002 et 10 septembre 2002, si elles traitent du transport des meubles et de la nécessité pour M. [Z] d'exécuter l'arrêt, ne visent pas expressément l'astreinte assortissant la condamnation prononcée à son encontre ;

Considérant qu'il demeure que l'affirmation de l'avocat selon laquelle celui-ci a expliqué à son client la portée et les conséquences de la décision à l'occasion d'un rendez-vous téléphonique du 9 avril 2002, est corroborée par la lettre que M. [Z] a adressée à son conseil le 6 mai 2002 ; qu'en effet M. [Z] y indique que 'Cette affaire [S] me coûte un argent fou': c'est une véritable catastrophe financière (plus les frais d'astreinte, plus transport et garde-meuble' ; que la preuve est ainsi rapportée que M. [Z] avait bien connaissance des termes de l'arrêt et pleinement conscience des conséquences de l'astreinte'prononcée ; qu'il n'est pas fondé à soutenir n'avoir pas été informé par son conseil de la nature et des conséquences de l'astreinte ;

Que M. [Z] est ainsi mal fondé à reprocher à son conseil un manquement à son devoir de conseil et d'information'sur le prononcé de l'astreinte et ses conséquences ; qu'il sera débouté de l'intégralité de ses demandes à ce titre ;

sur la consignation à valoir sur frais d'expertise

Considérant que par jugement du 16 février 2004, dans le cadre du litige successoral opposant les consorts [Z], le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise et a fixé un délai de consignation de la provision mise à la charge de M. [U] [Z]'sous peine de caducité de la mesure d'expertise ; que ce jugement, qui n'a pas prononcé son exécution provisoire, a été confirmé par arrêt du 7 septembre 2005 ;

Considérant qu'ayant à la suite de l'arrêt, de sa propre initiative, adressé directement au service de la régie le montant de la somme à valoir sur les frais d'expertise, M. [Z] a été informé par le greffier du tribunal de la tardiveté de la consignation'empêchant la mise en 'uvre de l'expertise ; que par ordonnance du 9 mai 2006, le juge de la mise en état a prononcé le relevé de caducité de sorte que l'expertise a finalement été mise en 'uvre ;

Considérant que M. [Z] reproche à Me [O] de ne pas lui avoir précisé que le défaut de consignation de la provision sur frais d'expertise, dans le délai fixé par la décision de première instance, entraînait la caducité de la mesure d'expertise et de ne pas avoir, dans le cadre de ses conclusions devant la cour, demandé la fixation d'un nouveau délai pour consigner'; qu'il évalue son préjudice à la somme de 4.505,40 € correspondant aux honoraires que la SCP d'avocats lui a facturés pour le relevé de forclusion et à la somme de 5.000 € pour son préjudice moral';

Considérant que la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur réplique qu'elle n'a pas commis de faute et précise que la consignation n'avait pas à être effectuée après le jugement de première instance, non assorti de l'exécution provisoire, lequel pouvait être infirmé'; qu'elle indique que le litige relève des seules interventions directes de son client qui a préféré prendre des mesures personnelles inadaptées plutôt que de lui donner les instructions nécessaires pour faire diligenter l'expertise ;

Considérant que la SCP d'avocats ne peut utilement reprocher à M. [Z] d'avoir adressé directement au greffe du tribunal le montant de la consignation, ni d'avoir pris conseil auprès d'un autre avocat lorsqu'il a été informé de la caducité de la mesure ordonnant l'expertise dès lors qu'elle ne l'avait pas avisé des conséquences du défaut de consignation dans les délais et qu'elle lui avait demandé, après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, de procéder rapidement à la consignation ;

Qu'il appartenait à la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur, lorsque le jugement du 16 février 2004 a été rendu, d'informer son client de l'obligation qu'il avait, à peine de caducité de la mesure, de procéder à la consignation dont le montant lui aurait été restitué en cas d'infirmation de la décision ou à tout le moins, de l'informer des conséquences procédurales que pouvait avoir le non-paiement de la somme dans le délai imparti ; qu'il lui revenait, en tout état de cause, de demander la prorogation du délai de consignation ; qu'elle a'manqué à son obligation de diligence et d'information engageant ainsi sa responsabilité';

Que par son abstention, la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur a contraint M. [Z] à exposer des frais supplémentaires au titre de ses honoraires afin de permettre de rendre efficiente la décision ordonnant la mesure d'expertise';

Considérant que la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 3.000 €, toute cause de préjudice confondue, la réparation de la perte de chance subie par M. [Z] d'avoir pu mettre en 'uvre l'expertise dès le prononcé de l'arrêt d'appel et d'éviter d'avoir à engager une procédure supplémentaire pour obtenir la mise en 'uvre de la mesure d'instruction ordonnée'; que M. [Z] qui ne fait pas la preuve d'un plus grand préjudice, sera débouté du surplus de sa demande de ce chef ;

Considérant que la société Covea Risks, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée solidairement avec son assurée au paiement des dommages et intérêts alloués ;

sur l'utilité des procès engagés

Considérant que M. [Z] fait également grief à son avocat de ne pas l'avoir informé ni mis en garde sur le caractère inutile et aléatoire des procès envisagés à l'encontre de ses frères et de ne pas avoir attiré son attention sur les prescriptions ou autres obstacles, liés notamment à ce que les faits reprochés remontaient à trente années ; qu'il estime avoir perdu deux ans et demi compte tenu du temps consacré à l'expertise et sollicite l'allocation d'une somme de 100.000 € en réparation de ses préjudices'tenant au défaut d'information, à la perte de deux années et demi d'expertise entraînant une perte de chance de récupérer les dons, aux frais engagés, aux condamnations prononcées à son encontre et aux tracas inutiles pour des procès perdus d'avance qu'il n'aurait pas engagés si son conseil l'avait informé des difficultés et aléas de ces procédures';

Considérant que la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur réplique qu'ayant transmis, le 17 janvier 2007, les dossiers à son successeur, sa responsabilité ne peut pas être engagée du fait des décisions ultérieurement rendues et qu'elle n'est pas responsable de l'appel interjeté par les frères de M. [Z] à l'encontre de la décision ordonnant la mesure d'expertise;

Considérant que s'il est acquis que la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur n'a plus assuré la direction des dossiers de M. [Z] à compter de la fin de l'année 2006, il demeure qu'elle était son conseil à la date de la délivrance de l'assignation du 5 mai 2000 tendant à obtenir le rapport à succession des dons manuels que M. [Z] indiquait que ses frères avaient reçus le 20 juin 1972 et en 1975, procédure ayant abouti à plusieurs décisions dont celle ordonnant l'expertise ci-dessus évoquée et à un jugement du 25 novembre 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 3 novembre 2010 le déboutant de ses demandes ;

Considérant que si le tribunal relève les difficultés rencontrées par l'expert pour obtenir les justificatifs bancaires compte tenu de l'ancienneté des relevés dont la production était demandée aux banques, éléments sur lesquels l'avocat ne justifie pas avoir attiré l'attention de son client avant l'introduction de la procédure, il relève également que M. [Z] s'est abstenu de fournir un certain nombre d'informations nécessaires au bon déroulement de la mesure d'instruction, que ni lui ni son conseil ne se sont présentés à la convocation du juge chargé du contrôle de l'expertise le 26 septembre 2007, à une époque où la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur n'était plus en charge des intérêts de M. [Z], ni à la réunion suivante organisée le 18 décembre 2007'après son opposition à la demande du juge que l'expert dépose son rapport en l'état ; qu'en outre, les nombreuses procédures judiciaires ayant opposé M. [Z] à ses frères révèlent l'existence d'un antagonisme profond entre ces parties;

Considérant qu'au regard de ces éléments et compte tenu des moyens invoqués par la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur qui, pour établir la preuve des dons, se prévalait des carnets du père de M. [Z] dont l'authenticité avait été reconnue dans le cadre de la procédure engagée, M. [Z] n'établit pas que, si son conseil l'avait en son temps avisé des difficultés et aléas auxquels sa demande l'exposait compte tenu de l'ancienneté des dons manuels allégués, il n'aurait pas engagé l'instance ayant abouti au rejet de ces demandes que le tribunal n'a pas jugé prescrites ; qu'il sera débouté de ses demandes de ce chef';

sur le remboursement du prix de la vente annulée

Considérant que M. [Z] a confié à la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur la défense de ses intérêts dans le cadre d'une instance engagée par ses frères en annulation d'une convention de vente en date du 27 octobre 1987 par laquelle leur mère lui avait vendu divers biens mobiliers pour le prix de 100.000 F (15.244,90 €) ; que par jugement du 26 mai 2003, le tribunal de grande instance de Paris a annulé la convention pour prix dérisoire';

Considérant que M. [Z] reproche à son avocat de ne pas avoir formulé, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'annulation de la vente, de demande en remboursement du prix, l'empêchant ainsi de se voir restituer le prix, payé, de la vente annulée ; qu'il évalue son préjudice à la somme de 15 246,23 €, avec intérêts à compter du 27 octobre 1987 ou du prononcé du jugement du 26 mai 2003 ;

Considérant que la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur soutient qu'elle était dessaisie du dossier à cette époque et qu'en tout état de cause, la restitution de la contrepartie est de droit ; qu'elle souligne que M. [Z] ne justifie pas de l'obstacle ayant empêché juridiquement cette restitution ;

Considérant que s'il appartenait à l'avocat, de satisfaire à son devoir de prudence et à son obligation de diligence en formulant, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la vente, une demande de remboursement du prix dès lors sans objet ni cause, force est de constater que M. [Z] ne justifie d'aucun préjudice actuel, certain et indemnisable en lien direct avec la faute commise ;

Qu'il ne verse en effet aux débats aucune pièce permettant d'établir qu'en exécution du jugement annulant la vente, il a vainement tenté d'obtenir le remboursement du prix et s'est heurté au refus de ses frères y compris dans le cadre du règlement de la succession de leur mère ; que faute d'établir l'existence d'un préjudice en lien de causalité directe avec la faute commise, M. [Z] sera débouté de ses demandes à ce titre ;

sur l'assignation délivré à l'huissier de justice

Considérant qu'à la suite d'un enlèvement de mobilier au domicile de M. [Z] effectué par la SCP [S], huissier de justice, à la requête de ses frères, la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur a assigné les consorts [Z] et l'huissier de justice instrumentaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble en restitution des biens enlevés ;

Que par jugement du 17 octobre 2000, le juge de l'exécution a mis la SCP [T] hors de cause et condamné M. [U] [Z] à lui payer la somme de 6.000 F (914,69 €) à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt rendu le 27 mars 2002 par la cour d'appel de Grenoble qui a condamné M. [U] [Z] à payer à l'huissier de justice la somme complémentaire de 1.100 € pour ses frais irrépétibles ;

Considérant que M. [Z] fait grief à son avocat d'avoir assigné personnellement l'huissier de justice qui n'était que le mandataire de ses frères alors qu'il lui avait demandé d'assigner seulement ces derniers ; qu'il soutient que le choix des adversaires est une obligation de résultat de l'avocat à laquelle a manqué la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur'; qu'il demande à voir réparer le préjudice né pour lui de cette faute par l'allocation de la somme de 4.014,69 € montant cumulé des condamnations prononcées et de son préjudice moral ;

Considérant que la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur réplique que la mise en cause de l'huissier de justice était nécessaire pour que la décision lui soit opposable et que Me [T] procède à la remise des meubles qu'il avait enlevés au domicile de M. [Z]'; qu'elle conteste avoir commis la moindre une erreur procédurale'; qu'elle ajoute que M. [Z] avait demandé expressément que l'huissier de justice soit requis pour la restitution des meubles et qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyen quant à l'issue de cette procédure ;

Considérant que l'avocat, chargé par son client d'introduire une instance judiciaire doit, en sa qualité de professionnel du droit, et quelles que soient les demandes de son client, faire preuve de discernement dans le choix des personnes à assigner ou aviser son client des risques encourus en cas de mise en cause demandée par son client d'une partie dont il n'estime pas utile la mise en cause;

Considérant que la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur n'a cependant pas commis de faute en assignant l'huissier instrumentaire avec ses mandants dans le cadre d'une procédure tendant à contester la régularité d'une mesure d'exécution exécutée par cet huissier de justice ;

Que l'appréciation différente faite par le tribunal de l'opportunité de la mise en cause de l'huissier instrumentaire n'est pas de nature à caractériser la faute commise par l'avocat ; que l'assignation de l'huissier de justice pouvait se justifier dans le contexte particulier de l'affaire, l'huissier de justice étant intervenu avec les gendarmes au domicile de M. [Z] et la régularité des opérations étant contestée ; que par ailleurs l'avocat n'était tenu qu'à une obligation de moyen dans le résultat de la procédure ;

Que M. [Z] sera débouté de ses demandes à ce titre';

sur le comportement de l'avocat et de son assureur

Considérant que M. [Z] reproche enfin à son ancien avocat et à son assureur d'avoir laissé sans réponse ou d'avoir répondu tardivement à ses réclamations formulées d'abord par lettre recommandée du 21 mars 2009 puis par de multiples relances et saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats ;

Mais considérant que les intimées relèvent à juste titre que le débat ne pouvait se situer, compte tenu des griefs qui leur étaient faits, que sur le terrain judiciaire ; que M. [Z] n'est pas fondé à leur imputer à faute son retard à les assigner ;

sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que les intimées qui succombent partiellement seront condamnées solidairement aux dépens ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € sera allouée à M. [Z]' au titre de ses frais irrépétibles ; que le surplus des demandes à ce titre sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement ;

statuant à nouveau,

Condamne solidairement la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur et la société Covea Risks à payer à M. [Z] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts';

Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ;

Déboute la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur et la société Covea Risks de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne solidairement à payer à ce titre à M. [Z] la somme de 1.500 € ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne solidairement la SCP [O] Tandeau de Marsac Sur et la société Covea Risks aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/00325
Date de la décision : 21/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/00325 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-21;14.00325 ?
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