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18/01/2016 | FRANCE | N°15/00187

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 18 janvier 2016, 15/00187


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre







ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 DECEMBRE 2015

prorogé au 18 décembre 2015

prorogé au 18 janvier 2016



RG N° 15/398 joint au

R.G. N° 15/00187



AFFAIRE :



[J] [W]





C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sé

curité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 12-00088/P





Copies exécutoires délivrées à :



Me Thomas ANDRE



Me Alexandre BUICANGES



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE,







Copies certifiées conformes délivrées à :



[J] ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2015

prorogé au 18 décembre 2015

prorogé au 18 janvier 2016

RG N° 15/398 joint au

R.G. N° 15/00187

AFFAIRE :

[J] [W]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 12-00088/P

Copies exécutoires délivrées à :

Me Thomas ANDRE

Me Alexandre BUICANGES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE,

Copies certifiées conformes délivrées à :

[J] [W]

SA ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL

le : 19 janvier 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : B0920

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général

SA ALPHA EXPRESS INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Alexandre BUICANGES, avocat au barreau de

VAL D'OISE, vestiaire : 215

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,

Au cours de l'année 1982, Mme [J] [U] divorcée de M. [Z] [W] a créé la société Alpha Express International spécialisée dans le transport routier.

Le 27 mai 1986, Mme [W] a bénéficié d'un contrat de travail au sein de cette société.

Le 31 juillet 2008, un protocole de cession de parts est intervenu entre les actionnaires de la société Alpha Express International (dont Mme [W]) à la société Agano, en cours de constitution, représentée par M. [D] [W], fils de cette dernière.

Ce protocole prévoit que la société Alpha Express International s'engage à prendre en charge, aussi longtemps que Mme [U] [J] le souhaitera, le mobil home appartenant à la société et le show Room appartenant à cette dernière situés dans l'enceinte de l'entreprise [Adresse 1]).

Le 1er août 2008, la relation de travail de Mme [W] a été prolongée par la société Alpha Express International par un nouveau contrat de travail en qualité de directrice technique, statut cadre, moyennant un salaire mensuel brut de 3.000 euros pour y exercer notamment les fonctions d'attestataire de capacité de transport au sein de la société, diplôme nécessaire et obligatoire à l'exercice de l'activité de routier de marchandises.

Selon acte sous sein privé du 7 mai 2010, la société Alpha Express International a acquis le fonds de commerce de la société GDA Services, spécialisée dans le déménagement d'entreprise et de particulier, d'usine, de laboratoires et bureaux, le transfert industriel, la manutention et le montage, le démantèlement de sites industriels, ainsi que le transport et la location de véhicules, déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu le tribunal de commerce de Pontoise le 2 octobre 2009 avec prise d'effets à compter du 16 octobre 2009.

La société Alpha Express International a transféré son siège sur le site de [Localité 4] dans le Val d'Oise, siège de la société GDA Services et a repris la dénomination sociale de cette dernière.

Le 8 avril 2010, Mme [W] a été licenciée pour faute grave.

Par jugement rendu le 21 janvier 2013, le conseil des Prud'hommes de Cergy Pontoise a jugé le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse, a constaté des faits de harcèlement moral commis à son égard et a condamné la société GDA Services à lui verser la somme totale de 109.382,06 euros en réparation de son préjudice.

Sur appel de la société GDA Services, par arrêt rendu le 11 septembre 2014, la cour a confirmé le jugement sur le fond et alourdi les condamnations mises à la charge de celle-ci.

Le 2 mai 2011, la CPAM du Val d'Oise a notifié à Mme [W] une décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 30 janvier 2010 au titre de la législation professionnelle.

Par décision rendue le 4 octobre 2011 sur le recours de Mme [J] [W], la commission de recours amiable a maintenu ce refus.

Le 11 janvier 2012, Mme [W] a saisi le TASS du Val d'Oise.

Par jugement rendu le 17 décembre 2014, le TASS a débouté Mme [W] de sa demande aux fins de voir pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 30 janvier 2010.

Mme [J] [U] [W] a régularisé deux déclarations d'appel qui ont été enrôlées respectivement sous les numéros 15/0187 et 15/0398.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de ces deux procédures qui seront désormais suivies sous le numéro 15/0187.

Par conclusions écrites reçues au greffe le 21 octobre 2015, Mme [W] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 30 janvier 2010 avec toutes conséquences de droit et de dire qu'elle a été victime d'un accident de travail à cette date,

- de la renvoyer devant la CPAM du Val d'Oise pour la liquidation de ses droits,

- de condamner la CPAM du Val d'Oise à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la CPAM du Val d'Oise aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 9 novembre 2015, développées à l'audience, la société GDA Services demande à la cour au visa des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 32-1 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement déféré,

- confirmer la décision de refus de reconnaissance par la CPAM du Val d'Oise du caractère professionnel de l'accident survenu à Mme [W] le 30 janvier 2010,

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,

- condamner Mme [W] à lui payer les sommes de :

- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] aux dépens.

Par conclusions écrites et reçues au greffe le 2 novembre 2015, la CPAM du Val d'Oise demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit que l'accident dont Mme [W] a été victime le 30 janvier 2010 n'est pas survenu à l'occasion ou par le fait de l'exécution de son contrat de travail,

et de :

- confirmer la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont Mme [W] a été victime le 30 janvier 2010,

en tout état de cause :

-débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, les parties ont soutenu et développé leurs conclusions écrites sans y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [W] expose qu'à la suite à la cession de parts intervenue en 2008, la direction de la société Alpha Express International, tenue par son fils [D], a tout mis en 'uvre pour la déstabiliser (instauration progressive de conditions de travail humiliantes, voire inhumaines : privation du matériel nécessaire à l'exécution de ses fonctions, aucune information quant au transfert du siège social) et qu'elle s'est retrouvée seule sur le site d'Hérouville, isolée dans ses fonctions et coupée de la vie de l'entreprise et du reste du personnel.

Mme [W] invoque le caractère professionnel de l'événement survenu le 30 janvier 2010 en insistant premièrement sur l'absence d'horaires de travail contractuellement définis puisqu'en tant que directrice technique, elle était amenée à travailler le samedi, et sur des plages d'horaires décalées, ses horaires dépendant des besoins d'exploitation, du carnet de commandes et des nécessités du service.

Elle soutient que le 30 janvier 2010, elle a appelé la gendarmerie afin que son employeur, son fils [D] [W] présent sur place, soit mis dans l'obligation de rétablir l'alimentation électrique et qu'elle puisse exercer son activité dans des conditions normales, preuve qu'elle se trouvait sur les lieux pour exercer ses fonctions. De plus, le refus opposé par M. [W] de rétablir le courant prouve également qu'il agissait en tant qu'employeur de Mme [W], laquelle demeurait sous sa subordination.

Elle soutient que l'accident du 30 janvier 2010 est forcément intervenu à l'occasion du travail, puisque la société est appelée en raison de la nature de son activité à fonctionner 24h sur 24, 7 jours sur 7 puisqu'elle propose un service de transport urgent. Ainsi, le personnel et plus particulièrement la personne organisant les équipes se doit d'être présente sur une plage horaire conséquente. Mme [W] insiste donc sur le fait que contrairement aux allégations de M. [W] retenues par le tribunal, elle avait bien accès au site les soirs et week-end, et ce de manière habituelle. Ces arrêts de travail sont donc la conséquence de l'accident survenu le 30 janvier 2010.

Elle ajoute que son fils a adopté un comportement particulièrement violent à son égard et à celui de l'ensemble du personnel ; que d'ailleurs, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Cergy Pontoise pour violence volontaire à l'égard d'un de ses salariés.

Elle soutient enfin qu'il s'est évertué à instaurer un climat d'humiliation afin de la voir démissionner.

Elle ajoute qu'il importe peu finalement de débattre du motif de sa présence sur son lieu de travail le 30 janvier 2010 dans la mesure où il n'est pas contestable que son équilibre psychologique a été gravement compromis à la suite de la dégradation de ses conditions de travail et du comportement de son employeur. L'élément déclencheur de cette dépression est constituée non seulement par l'agression dont elle a été victime le 30 janvier 2010 mais également par la conscience par M. [W] du danger auquel elle était confrontée. En cela, il existe un lien de causalité entre le travail de Mme [W] et les lésions résultants de l'accident du 30 janvier 2010.

Enfin, Mme [W] fait valoir que le seul fait que l'employeur ait manqué à son obligation de déclaration de l'accident auprès de la CPAM, lui occasionne un préjudice.

La sarl GDS Services reprend la thèse initialement soutenue selon laquelle Mme [W] ne se trouvait pas sur le site de l'entreprise dans le cadre de son contrat de travail puisque, notamment, l'activité avait été transférée, que l'entreprise était fermée le samedi et que M. [D] [W] n'est pas l'auteur des violences dénoncées.

Elle ajoute que les demandes de Mme [W] sont à l'origine de diverses tracasseries administratives qui lui ont occasionné un préjudice et caractérise un recours abusif à procédure justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

La CPAM du Val d'Oise retient, malgré l'argumentation de Mme [W] quant à l'absence d'horaires précisément définis, que l'entreprise est fermée du vendredi soir au lundi matin, et qu'en outre, Mme [W] n'avait nullement reçu l'autorisation de son employeur de se rendre dans les locaux un samedi. Elle en conclut que certes Mme [W] se trouvait sur son lieu de travail habituel mais en dehors des horaires d'ouverture de l'entreprise, pour des motifs étrangers à l'accomplissement de son contrat de travail. Au surplus, Mme [W] sur qui pèse la charge de prouver qu'elle n'était pas sur le site pour des motifs personnels, ne donne aucune justification d'ordre professionnel permettant d'expliquer cette présence sur le site d'Hérouville, d'autant que l'activité de la société avait été transférée sur le site de [Localité 4]. La CPAM constate encore que Mme [W] n'explique pas plus en quoi la remise du courant électrique était justifiée par un motif d'ordre professionnel, étant rappelé que le site d'Hérouville constituait également son domicile.

Mme [W] soutient qu'elle a été vicitme le 30 janvier 2010, sur le site de l'entreprise Alpha Express Internationnal, alors qu'elle avait appelé les gendarmes pour qu'ils interviennent auprès de son fils, [D] [W], gérant de cette société présent sur place, afin qu'il soit mis dans l'obligation de rétablir l'alimentation électrique et qu'elle puisse exercer son activité dans des conditions normales, qu'elle a été bousculée et molestée par les gendarmes qui l'ont emmenée de force aux services des urgences.

Le certificat initial du 30 janvier 2010 mentionne : ... « trauma crânien + trauma et rougeurs sur les deux poignets sans lésion osseuses + multiples rougeurs sur le corps »... et prescrit un arrêt de travail de trois jours.

Madame [W] produit aux débats les certificats médicaux dressés le 2 et 10 février 2010 pour dépression post-traumatique, du 17 février 2010 pour dépression sévère, 1er mars 2010 pour suite de dépression sévère, 12 et 22 mars, 16 avril, 17 mai 2010 pour dépression sévère, 21 juin 2010 pour dépression sévère et hernie discale, 26 juillet, 30 août 2010 pour dépression sévère, 27 septembre 2010 pour dépression sévère et hernie discale (arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2010), 21 novembre et 1er décembre 2010 pour dépression sévère, 7 janvier 2011, 4 février, 8 mars 2011 pour dépression sévère, soit une succession de huit mois d'arrêt de travail ininterrompue.

Antérieurement, par courrier du 12 février 2010, Mme [W] a informé la CPAM du Val d'Oise avoir réclamé en vain à son employeur l'établissement en trois volets de la déclaration d'accident du travail survenu le 30 janvier 2010.

Interrogée par la CPAM du Val d'Oise sur les faits dénoncés, par courrier du 10 décembre 2010, la société Alpha Express international a indiqué que Mme [W] n'avait rien à faire dans un dépôt appartenant à l'entreprise un samedi. Elle a confimé que celle-ci a été emmenée de force par la gendarmerie et placée, à la demande du maire d'[Localité 1], en service de psychiatrie.

Toutefois, elle n'a pas été admise dans ce service spécialisé.

La CPAM a reçu le 4 mars 2011 la déclaration effectuée par Mme [W] de l'accident du travail survenu le samedi 30 janvier 2010 à 14 h 20. Elle indique être arrivée sur son lieu de travail où l'électricité avait été coupée par le gérant, son fils, qui se trouvait sur place occupé à débarrasser les lieux et avoir en conséquence contacté la gendarmerie afin d'obliger son employeur à rétablir le courant. Au cours de leur intervention, les gendarmes, après l'avoir brutalisée, l'ont transportée de force au centre hospitalier de [Localité 3] où un certificat médical initial descriptif des lésions a été établi par le service des urgences de l'hôpital.

Cette dernière indique ajoute dans cette déclaration que son fils a souhaité la faire passer pour « folle » devant les gendarmes et la faire interner.

Par courriers du 14 mars 2011, l'employeur de Mme [W] a contesté la nature d'accident du travail déclaré par cette dernière au motif notamment que l'entreprise était fermée un samedi et que Mme [W] cette dernière n'avait pas été autorisée à se rendre sur les lieux de sorte que l'accident est étranger à ses fonctions. La société Alpha express International exprime son étonnement quant au désir de Mme [W] de retourner sur ce site un samedi, sachant que la société était en cours de déménagement et de nettoyage des lieux, l'activité ayant été transférée sur un autre site.

Il résulte de l'ensemble des éléments produits aux débats, que l'accident survenu le samedi 30 janvier 2010 sur le site de l'entreprise Alpha Express Internationnal enseigne de la société GDA Services, s'inscrit dans ce contexte où Mr [D] [W], gérant de cette société, avait entrepris depuis au moins le début du mois de janvier de démenteler le site pour le restituer au bailleur après avoir transférée l'activité sur le site de [Localité 4] siège de la société GDA Services avant le prononcé de sa liquidation judiciaire.

En outre, il en avait à plusieurs reprises rendu l'accès difficile à Mme [W] et notamment en avait fait couper l'électricité.

Dans un procès-verbal dressé le 19 janvier 2010, Me. [C], huissier de justice à [Localité 3] constate que toutes les portes du bâtiment abritant le bureau de Mme [W] sont fermées à clefs et que des cadenas ont été posés et les serrures avec clé sont fermées.

Dans un courrier daté du 11 février 2010 Mme [W] écrit au gérant de la sarl Alpha Express :

...Depuis plus de quinze jours maintenant, vous me harcelez quotidiennement afin que je craque et que je vous donne ma démission.

Je vous indique bien volontiers que ne je suis pas démissionnaire des fonctions que j'occupe même si mon bureau est vide et que je suis "releguée" dans un placard. (...) "...

Elle poursuit en décrivant les faits de harcèlement survenus depuis le 10 juillet 2009.

Dans un procès-verbal du 10 mars 2010 à 9 heures, Me. [R], huissier de justice à [Localité 2], constate que les locaux de la société Alpha Express sarl sont fermés.

Le 11 mars 2010, Me. [M], huissier de justice à [Localité 2] indique par procès-verbal que M. [D] [W], présent sur le site de la société à Hérouville, lui a déclaré à 9 h 20 que :

..."le poste de Mme [J] [W] est à [Adresse 1], dans les locaux de l'entreprise Alpha Express sarl son employeur, où elle sera accueillie par un salarié qui lui ouvrira son bureau au rez-de-chaussée."...

C'est donc sciemment que M. [D] [W] a maintenu le seul poste de travail de Mme [W] sur le site de Hérouville dont il a empêché ou interdit l'accès, ou entravé l'utilisation, notamment en coupant l'alimentation électrique et téléphonique après avoir transféré les locaux de l'entreprise sur un autre site.

L'altercation survenue le 30 janvier 2010 avec les gendarmes sur le site de l'entreprise lieu de travail de Mme [W] en présence de son fils [D] qui ne s'y est nullement opposé, s'inscrit dans le contexte de harcèlement moral abondamment caractérisé par le conseil des Prud'hommes du Val d'Oise et l'arrêt rendu par cette cour le 11 septembre 2014 lequel a condamné la sarl GDS Services à payer à Mme [W] une indemnité à hauteur de 60.000 euros en réparation de ce seul préjudice.

Ces faits de violences sur la personne de Mme [W] survenus le 30 janvier 2010, constatés médicalement avec un arrêt de travail initial de trois jours prolongé durant plusieurs mois, répondent par conséquent à la définition posée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale selon lequel l'accident du travail est celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée et dont les conséquences se sont révélées dans leur ampleur dans les jours et semaines qui ont suivi.

Il est indifférent que ce site abrite également le mobil Home mis à disposition de Mme [W] par le protocole d'accord de cession de parts sociales dès lors que les lésions initialement constatées le 30 janvier 2010 sont en lien direct avec le harcèlement moral mis en oeuvre par l'employeur.

De même, le conflit familial qui oppose Mme [W] et [D] [W] est indifférent à la solution du litige dès lors que c'est la sarl GDS, exerçant à l'enseigne Alpha Express International, qui a manqué à ses obligations d'employeur à l'égard de Mme [W].

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'accident initial du 30 janvier 2010 est un accident du travail qui relève à ce titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les mesures accessoires :

La procédure est exempte de dépens ; il convient de condamner la CPAM du Val d'Oise à payer à Mme [W] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par décision contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction de ces deux procédures enrôlés sous les numéros 15/0187 et 15/0398 qui seront désormais suivies sous le numéro 15/0187,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Annule la décision de la commission de recours amiable rendue le 4 octobre 2011 sur le recours de Mme [J] [W],

Dit que l'accident survenu le 30 janvier 2010 à Hérouville (Val d'Oise) dont Mme [J] [U] [W] a été vicitme est un accident du travail et relève de la législation sur les risques professionnels,

Renvoie Mme [J] [U] [W] devant la CPAM du Val d'Oise pour la liquidation de ses droits,

Condamne la CPAM du Val d'Oise à payer à Mme [W] [U] la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00187
Date de la décision : 18/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°15/00187 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-18;15.00187 ?
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