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14/01/2016 | FRANCE | N°14/08453

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 14 janvier 2016, 14/08453


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





2ème chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 20J





DU 14 JANVIER 2016





R.G. N° 14/08453





AFFAIRE :

[E], [J], [F] [W]

C/

[B], [U], [H] [R] épouse [W]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2014 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre : 05

N° Cabinet :

N° RG : 10/0396

8





Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :





à :



-la SELARL MARCONNET & JODEAU,



-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 20J

DU 14 JANVIER 2016

R.G. N° 14/08453

AFFAIRE :

[E], [J], [F] [W]

C/

[B], [U], [H] [R] épouse [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2014 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre : 05

N° Cabinet :

N° RG : 10/03968

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

-la SELARL MARCONNET & JODEAU,

-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E], [J], [F] [W]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-marie MARCONNET de la SELARL MARCONNET & JODEAU, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 226

APPELANT

****************

Madame [B], [U], [H] [R] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1454067

assistée de Me Leonel DE MENOU, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : D0278

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2015 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence VIGIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,

Mme Florence LAGEMI, Conseiller,

Mme Florence VIGIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [R] et [E] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7], sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [C] née le [Date naissance 1] 1996, devenue majeure,

-[L] né le [Date naissance 4] 1999, actuellement âgé de 16 ans et demi.

Suite à la requête en divorce de [B] [R] en date du 29 avril 2010, par ordonnance de non-conciliation rendue le 04 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES, a notamment :

- attribué à [E] [W] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre onéreux ;

-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants avec fixation de leur résidence habituelle de façon alternée à compter du dimanche 19 heures au domicile de chacun des parents ;

-partagé par moitié les frais scolaires et extra-scolaires, et précisé que pour l'activité équestre de [C] le père sera tenu d'y participer dans la limite de 200 euros ;

-dit que les frais de santé des enfants non remboursés par la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs ;

- désigné Maître [X] [P], notaire pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial.

Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans tenir compte des faits à l'origine de celle-ci.

Par acte du 05 décembre 2012, [B] [R] a saisi le juge du fond de son action en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par jugement du 06 juin 2014, rectifié par jugement du 19 août 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a notamment :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;

-ordonné la liquidation et le partage des intérêt pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

-fixé les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens à la date du 04 octobre 2010 ;

-donné acte aux époux de leurs propositions de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

- rejeté les demandes de [B] [R] relatives à l'indemnité de jouissance privative, aux créances dues au titre de la communauté et à la fiscalité ;

-constaté que [B] [R] n'entend pas faire usage du nom de son mari après le divorce ;

-condamné [E] [W] à payer à [B] [R], dans l'année du jugement de divorce devenu définitif, la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

-fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents avec une alternance le dimanche ;

-rejeté la demande de [B] [R] au titre de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;

-condamné [E] [W] à payer [B] [R] la somme de 3.200 euros correspondant aux dépenses scolaires et extra-scolaires non remboursées pour la période du 02 août 2010 au 24 septembre 2012 ;

-partagé par moitié les frais scolaires et extra-scolaires, précisant que pour l'activité équestre de [C] le père sera tenu dans la limite de 200 euros par mois ;

-partagé par moitié les frais de santé des enfants non remboursés par la mutuelle sur présentation du justificatif ;

-laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.

Par déclaration du 25 novembre 2014, [E] [W] a interjeté un appel de portée générale contre cette décision, dans ses dernières conclusions du 20 février 2015, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- fixer la date de la jouissance divise au 4 janvier 2010 ;

-dire n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire au profit de [B] [R] ;

-dire n'y avoir lieu de le condamner à payer à [B] [R] la somme de 3.200 euros correspondant aux dépenses scolaires et extra-scolaires pour la période du 02 août 2010 au 24 septembre 2012 ;

-à défaut d'opposition de [B] [R], lui attribuer de façon préférentielle le bien immobilier sis à [Localité 2] ayant constitué l'ancien domicile conjugal ;

-condamner [B] [R] au paiement des sommes de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

-condamner [B] [R] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 14 avril 2015, [B] [R] demande à la cour de :

- déclarer [E] [W] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros ;

-débouter [E] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-fixer le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de [C] et d'[L] que devra verser [E] [W] entre ses mains à la somme de 300 euros par enfant, soit une somme totale de 600 euros, et au besoin l'y condamner, et ce jusqu'à la majorité des enfants et au-delà s'ils poursuivent leurs études et sur justification de ces dernières ;

-condamner [E] [W] à lui payer à une somme de 90.000 euros, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;

-fixer le montant de l'indemnité de jouissance privative due par [E] [W], à raison de son occupation du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] (78), à la somme de 1.680 € euros par mois, à compter du 4 octobre 2010, et au besoin l'y condamner à titre de provision ;

-condamner [E] [W] à lui payer une somme de 444,50 euros, correspondant au remboursement de la taxe d'habitation 2010 ;

y ajoutant,

-condamner [E] [W] à lui payer à une somme de 1.945,08 euros, correspondant aux dépenses scolaires, extra-scolaires, d'habillement et de santé des enfants non remboursées pour la période allant du 9 janvier 2014 au 15 janvier 2015 inclus, sauf à parfaire ;

-confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

subsidiairement,

-fixer la date d'effet du jugement de divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens au 10 février 2010 ;

-dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-statuer ce que de droit sur les dépens et dire et juger qu'il seront employés en frais privilégiés de la liquidation du régime matrimonial.

Par ordonnance du 23 juin 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer l'appelant postérieurement au 15 juin 2015.

Par arrêt du 29 octobre 2015, la cour a déclaré le déféré, formé contre cette décision, mal fondé, l'a rejeté et mis les dépens à la charge de [E] [W].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2015.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Sur la date des effets du divorce

Considérant que l'article 262-1 du code civil prévoit que lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, il prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation, et qu'à la demande de l'un des époux le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Considérant que lors du jugement de divorce prononcé le 6 juin 2014, rectifié le 19 août 2014, le juge aux affaires familiales a fixé les effets du divorce des époux en ce qui concerne leurs biens au 4 octobre 2010, date de l'ordonnance de non conciliation ;

Considérant que [E] [W] sollicite que ces effets soient fixés au jour du départ de [B] [R] du domicile conjugal soit le 4 janvier 2010 ;

Qu'en réponse, [B] [R] demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point ou à titre subsidiaire que les effets du divorce soient fixés à compter de son départ du domicile conjugal soit le 10 février 2010 ;

Considérant qu'il est justifié que [B] [R] a signé le 27 novembre 2009 un bail pour un appartement situé à [Localité 2], la location prenant effet à compter du 1er décembre 2009 ; qu'elle ne justifie pas que son départ a eu lieu le 10 février 2010 ; que d'autre part, le fait qu'elle ait continué à s'acquitter, comme le démontre l'attestation du 11 juin 2012 du trésor public, du paiement de la taxe d'habitation 2010 et des taxes foncières 2010 et 2011 relatives au domicile conjugal, ne démontre nullement de la poursuite d'une collaboration des époux ;

Qu'il convient, ainsi, par application de l'article 262-1 du code civil de reporter les effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens, à la date d 4 janvier 2010, date la plus proche de la prise d'effet de la location de [B] [R].

Sur la prestation compensatoire

Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ;

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelle des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Considérant qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

Considérant que la durée du mariage au jour du présent arrêt est de 19 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 13 ans et demi jusqu'à la séparation intervenue en janvier 2010 ;

Qu'à ce jour [E] [W] est âgé de 65 ans et [S] [R] de 49 ans ;

Qu'aucun des époux ne justifie de difficultés de santé ;

Que les deux enfants du couple sont en résidence alternée chez chacun de leurs parents ;

Que la situation des époux est la suivante :

-[E] [W], qui a déposé une attestation sur l'honneur en date du 30 janvier 2014 :

* concernant ses ressources et ses charges mensuelles :

en tant que médecin conseil exerçant à mi-temps auprès d'APRIL INTERNATIONAL, justifie, selon l'avis d'impôt 2013 (sur les revenus de l'année 2012), d'un cumul net imposable de 46.556 euros, soit un revenu net moyen mensuel de 3.879 euros ; il n'a pas cru bon d'actualiser sa situation pour 2013 et 2014 ;

concernant ses charges, il a produit un tableau manuscrit de ses frais annuels à hauteur de 19.784 euros soit de 1.648 euros par mois, en faisant état notamment de 5.200 euros de frais pour l'entretien de chevaux et de 800 euros pour 9 cochons d'Inde ; cependant, il n'a produit aucun justificatif de ses charges, notamment de ses taxes foncières et de sa taxe d'habitation ;

* concernant son patrimoine et ses avoirs :

Il est propriétaire en propre d'un bien situé à [Localité 4] (Côtes d'Armor) émanant lors du décès de son père d'une donation partage de sa mère ; il l'évalue, dans son attestation sur l'honneur, à 300.000 euros ; [E] [W] précise que si ce bien a été effectivement loué cela n'est plus le cas depuis 2009 ; [B] [R] justifie que le revenu locatif sur un an était de 10.680 euros entre juillet 2003 et juillet 2004 ;

* concernant ses droits prévisibles à la retraite :

Il n'a produit aucun document sur ce point ;

-[B] [R], qui a produit une attestation sur l'honneur en date du 2 octobre 2012 :

* concernant ses ressources et ses charges mensuelles :

en tant qu'infirmière exerçant à plein temps dans plusieurs établissements hospitaliers, elle justifie en 2014, de plusieurs cumuls nets imposables de 32.993 euros pour son emploi en contrat à durée indéterminée auprès de l'AURA UAD de RAMBOUILLET, et dans le cadre de contrats à durée déterminée de 620 euros auprès de l'établissement FILE, de 291 euros du CHP de l'EUROPE à [Localité 6] le Roi, de 14.529 euros auprès de l'hôpital [Établissement 1] de [Localité 3], de 2.545 euros auprès du centre de NEPHROCARE, et de 624 euros auprès de l'association ANDRA soit un revenu net moyen mensuel pour l'ensemble de ses prestations de 4.300 euros ;

Outre les charges courantes, elle règle mensuellement un loyer de 1.134 euros par mois, et une taxe d'habitation de 666 euros en 2014 ; elle a réglé la moitié des taxes foncières du domicile conjugal, sa quote part pour 2014 ayant été de 474 euros ; elle justifie régler quatre crédits de 433, 195, 60 et 100 euros par mois ;

Aucun des époux ne justifie rembourser le prêt contracté auprès de la mère de [E] [W] pour l'acquisition du domicile conjugal dont l'échéance est de 1.359 euros par mois ;

* concernant ses droits prévisibles à la retraite :

Il est justifié, par la production de son relevé de carrière, qu'à la naissance de [C], [B] [R] a pris un congé parental du mois de novembre 1996 jusqu'au 4 mars 2002, a repris une activité à temps partiel entre le 4 mars et le 27 juin 2002, puis s'est arrêtée entre juillet 2002 et le 18 novembre 2002, date à laquelle elle a repris une activité professionnelle à temps plein ; ses droits à la retraite s'en trouveront affectés ;

* concernant le patrimoine commun :

Les époux ont acquis le 19 novembre 2002 un bien immobilier situé au [Adresse 1] (78) au prix de 141.800 euros, et ce moyennant un prêt accordé par la mère de [E] [W], d'un montant de 164.276 euros au taux de 3% l'an, remboursable sur 12 ans par le versement de mensualités de 1.359 euros, ce prêt continuant à être versé aux frères de [E] [W] en cas de décès de leur mère ;

[E] [W] estime la valeur de ce bien à 350.000 euros, et a, lors de l'audience de non conciliation, produit une pièce aux termes de laquelle à cette date, le montant remboursé était de 18.754 euros, cette somme ayant été versée entre mai 2003 et mai 2005 grâce aux revenus locatifs perçus par la location de la maison de [Localité 4] ;

Considérant que si [B] [R] ne conteste pas avoir une vocation successorale, il ne peut en être tenu compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire ;

Considérant qu'il ressort, ainsi, des éléments analysés ci-dessus que [E] [W], qui était médecin anesthésiste, a choisi de travailler à mi temps, ses revenus étant équivalents à ceux de [B] [R] sous réserve que celle-ci puisse continuer à bénéficier de missions ponctuelles auprès d'autres employeurs ; que la retraite de [B] [R] sera moindre que celle de son époux, en raison de la différence de salaires pendant la vie active mais également en raison des trimestres non cotisés pour s'occuper des enfants ; que compte tenu de ces éléments, de la durée de leur vie commune, il y a lieu de constater qu'il existe une disparité au détriment de [B] [R] dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la dissolution du mariage justifiant de l'octroi à son profit d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 80.000 euros ; qu'ainsi la cour infirmera le jugement entrepris de ce chef ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et le remboursement des frais scolaires ou extra scolaires

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Que cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ;

Considérant que [B] [R] sollicite le versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par enfant ; qu'elle précise notamment que [E] [W] n'a jamais participé à hauteur de moitié aux frais scolaires et extra-scolaires, et aux frais de santé des enfants non remboursés par la mutuelle ;

Qu'elle demande le remboursement de ceux-ci non réglés par ce dernier ;

Considérant que [B] [R] a justifié de toutes les dépenses engagées par elle, et non remboursées à hauteur de moitié par [E] [W] ; que ce dernier ne produit aucune pièce justifiant des versements qu'il invoque ; qu'ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [E] [W] à payer à [B] [R] la somme de 3.200 euros correspondant aux dépenses scolaires et extra-scolaires non remboursées pour la période du 02 août 2010 au 24 septembre 2012, et le condamnera à verser à [B] [R] la somme de 1.945,08 euros, correspondant aux dépenses scolaires, extra-scolaires, d'habillement et de santé des enfants non remboursées par lui pour la période allant du 9 janvier 2014 au 15 janvier 2015 inclus ;

Considérant, par contre, compte tenu de la situation financière des parties, des charges importantes de [B] [R], contrairement à [E] [W] qui n'en justifie pas, des frais d'équitation de [C], des besoins usuels d'enfants de cet âge, et des difficultés de remboursement des frais des enfants rencontrées par [B] [R], la cour infirmera le jugement entrepris et fixera, à compter de l'arrêt, la contribution due par le père à l'entretien des enfants à la somme de 300 euros par enfant sans participation par ce dernier à hauteur de moitié dépenses scolaires, extra-scolaires, d'habillement et de santé non remboursés ;

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation et le remboursement de la taxe d'habitation 2010

Considérant que [B] [R] sollicite pour la communauté la fixation à la somme de 1.680 euros indexée de l'indemnité mensuelle d'occupation due par [E] [W] pour la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, sis [Adresse 1] entre octobre 2010 et la date à laquelle le sort du bien sera tranché soit par une attribution à l'un des époux soit par sa vente ;

Considérant qu'il n'est pas de la compétence de la cour de fixer l'indemnité d'occupation due par [E] [W], et de le condamner au remboursement d'impôts, cela relevant des opérations de liquidation de communauté ; qu'ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris sur ces points ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Considérant qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Considérant que [E] [W] sollicite, à ce titre, une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait du refus de toute relation intime depuis 1996 ;

Qu'en réponse, [B] [R] expose que cette demande n'est pas recevable dans la mesure où les époux ont signé un procès verbal d'acceptation sur le principe du divorce, renonçant ainsi à évoquer une quelconque faute à l'encontre de l'autre ; qu'elle ajoute, par ailleurs, que [E] [W] ne prouve pas ce qu'il invoque d'autant qu'[L] est né le [Date naissance 4] 1999 ;

Considérant que le divorce ayant été prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil, la cour déboutera [E] [W] de sa demande ;

Sur l'attribution préférentielle des biens communs

Considérant que l'article 1476 du code civil prévoit que le partage de communauté pour tout ce qui concerne ses formes, et notamment l'attribution préférentielle, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'des successions' pour les partages entre cohéritiers ;

Qu'aux termes de l'article 831-2 du code civil une demande d'attribution préférentielle est recevable dès lors que le demandeur prouve que ce local constitue sa résidence principale et qu'il y habite effectivement au jour de l'intervention du juge ;

Considérant qu'aux termes de ses écritures, [B] [R] indique s'opposer à la demande de [E] [W] d'attribution préférentielle de l'ancien domicile, précisant qu'il ne justifiait pas de sa capacité à lui rembourser la soulte et qu'il déclarait, dans son attestation sur l'honneur, être à découvert d'une somme de 10.000 euros et avoir souscrit des prêts auprès de la BNP ; qu'elle souhaite, ainsi, que le bien soit mis en vente à hauteur de 500.000 euros, afin de rembourser le prêt et que le solde du prix de vente soit attribué par moitié entre les parties ;

Que [E] [W] demande cette attribution à défaut d'opposition de [B] [R] ;

Considérant, qu'à défaut de justifier par [E] [W] qu'il a les moyens financiers de verser la soulte qu'il devra à [B] [R], et compte tenu du refus de celle-ci, la cour le déboutera de sa demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;

Sur les dépens

Considérant que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement rendu le 6 juin 2014 par le juge aux affaires familiales de VERSAILLES sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire, la date des effets du divorce, la contribution à l'entretien des enfants ;

ET STATUANT à nouveau ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 janvier 2010 ;

CONDAMNE [E] [W] à verser à [B] [R] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 80.000 euros ;

CONDAMNE [E] [W] à verser à [B] [R] la somme de 1.945,08 euros, correspondant aux dépenses scolaires, extra-scolaires, d'habillement et de santé des enfants non remboursées par lui pour la période allant du 9 janvier 2014 au 15 janvier 2015 inclus ;

FIXE, à compter du présent arrêt, la contribution due par [E] [W] à [B] [R] pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 euros par enfant, et l'y condamne ;

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2017 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.XXXXXXXXXX, internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/08453
Date de la décision : 14/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 02, arrêt n°14/08453 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-14;14.08453 ?
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