COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET No
DE DEFAUT
DU 14 JANVIER 2016
R. G. No 14/ 04992
AFFAIRE :
Anne Denise X...
C/
Claude Gérard Y...
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 06
No RG : 12/ 03442
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Virginie DESPORT-AUVRAY
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS
Me Franck LAFON
Me Christophe DEBRAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Anne Denise X...
née le 07 Décembre 1936 à PARIS 14ème (75)
de nationalité Française
...
75009 PARIS
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626- No du dossier 22870
Représentant : Me Bruno STACHETTI de la SCP STACHETTI, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013
APPELANTE
****************
1/ Monsieur Claude Gérard Y...
né le 07 Juillet 1928 à PARIS 7ème (75)
de nationalité Française
...
...
78800 HOUILLES
Représentant : Me Virginie DESPORT-AUVRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
Représentant : Me Virna SCHWERTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1038
INTIME AU PRINCIPAL-APPELANT INCIDEMMENT
2/ Monsieur François René Z...
né le 05 Octobre 1952 à WASHINGTON (USA)
de nationalité Française
...
93100 MONTREUIL
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 365- No du dossier 017316
Représentant : Me Samuel LEMACON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
3/ Madame Danièle A...
...
92190 MEUDON
INTIMEE ET ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
4/ Monsieur Fernando B...
ci-devant...
et actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus
INTIME ET ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE
5/ Monsieur Jean-Claude C...
...
92310 SEVRES
INTIME ET ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE
6/ Madame Laurence D...
...
92300 LEVALLOIS PERRET
INTIMEE ET ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
7/ Madame Maria E...
...
92190 MEUDON
INTIMEE ET ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
8/ Madame Zarha F...
Ci-devant...
et actuellement...
INTIMEE ET ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
9/ Monsieur Bernard G...
...
56330 PLUVIGNER
INTIME ET ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE
10/ Madame Jacqueline, Marie H... veuve I...
née le 25 Mai 1928 à ALGER (ALGERIE)
...
06000 NICE
11/ Madame Christiane H... veuve J...
née le 16 Janvier 1934 à ALGER (ALGERIE)
...
11400 LABECEDE LAURAGUAIS
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618- No du dossier 20140451
Représentant : Me Henri-Charles LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
12/ Monsieur François K...
...
92360 MEUDON LA FORET
ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE
13/ SA BNP PARIBAS CARDIF
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
14/ SA CARDIF ASSURANCE VIE
RCS B 732 028 154
1, boulevard Haussmann
75009 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627- No du dossier 14275
Représentant : Me Marie PIOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno QUINT de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
INTIMEES AU PRINCIPAL-APPELANTES INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2015, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Julie-Valérie FAURE
FAITS ET PROCÉDURE
Paulette H... avait souscrit sept contrats d'assurance-vie entre 1985 et 2000 par l'intermédiaire de la société BNP Paribas, auprès de la société Natio Vie.
Le septième et dernier contrat, souscrit en 2000, se nommait Multiplacements 2, et Mme X... y était désignée comme bénéficiaire.
Mme X... a été désignée par Paulette H..., par testament du 23 janvier 2000, comme légataire universelle, à charge pour elle de délivrer un certain nombre de legs particuliers.
Par courrier du 10 février 2004, Paulette H... a modifié les bénéficiaires de ses sept contrats, de la manière suivante :
- à hauteur de 30 % : Mme X...,
- à hauteur de 8 % : M. K...,
- à hauteur de 10 % : Mme Y... à défaut M. Y...,
- à hauteur de 8 % : M. Z...,
- à hauteur de 3 % : Mme A..., à défaut M. A...,
- à hauteur de 6 % : M. B..., à défaut son épouse,
- à hauteur de 3 % : M. C...,
- à hauteur de 5 % : Mme D...,
- à hauteur de 2 % : Mme E...,
- à hauteur de 2 % : Mme F...,
- à hauteur de 3 % : M. G...,
- à hauteur de 10 % : Mme I... à défaut ses ayants droits,
- à hauteur de 10 % : Mme J... à défaut ses ayants droits.
Par testament olographe du 10 mai 2004, Paulette H... a légué à Mme X... ses biens et droits, meubles et immeubles qui composeraient sa succession au jour de son décès, à charge pour la légataire universelle de délivrer certains legs particuliers, dont son patrimoine financier, et notamment : " contrats d'assurance " Natio-Vie " exempts de droits de succession : contacter le conseiller financier BNP actuellement M. Lionel L... agence de Meudon. 30 % sont réservés à la légataire universelle, 70 % sont répartis entre un certain nombre de bénéficiaires dont la part a été signifiée à la BNP pour chacun d'eux ".
Paulette H... est décédée le 17 juin 2011. Mme X... a avisé l'assureur vie de ce décès par courrier daté du 20 juillet 2011 et l'a informé de ce que M. K..., médecin traitant de la défunte, ne pouvait recevoir le legs.
Par courriers recommandés des 20 août 2011 et 16 septembre 2011, Mme X... a informé l'assureur de l'existence du dernier testament du 10 mai 2004, qu'elle interprétait comme lui assurant et à elle seule le bénéfice du dernier contrat d'assurance-vie " Multiplacements 2 ", seul contrat non exempt de droits de succession.
Elle a en conséquence demandé à l'assureur de stopper les versements à l'égard des bénéficiaires initialement désignés dans ce dernier contrat.
Son avocat a mis en demeure la société BNP Paribas le 25 octobre 2011 de ne pas se départir des fonds de ce contrat, autrement qu'entre les mains de Mme X....
M. K... a reconnu qu'il ne pouvait être bénéficiaire des contrats d'assurance-vie en cause par application du code de déontologie médicale, il a demandé à la société Cardif Assurance Vie d'interrompre tout versement à son égard.
Cependant, l'assureur, à compter du 5 octobre 2011, a procédé jusqu'au 16 décembre suivant au règlement de la plupart des bénéficiaires appliquant la répartition prévue le 10 février 2004.
M. K... a restitué le 20 novembre 2011 la somme de 21. 590, 67 euros qui lui avait été versée le 8 septembre 2011 et dont l'assureur lui a demandé la restitution le 15 novembre.
Le 13 janvier 2012, après de nouvelles mises en demeure infructueuses, Mme X... a fait assigner la société BNP Paribas Assurance devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de la voir condamnée à lui payer la totalité du capital décès du contrat Multiplacements 2, ainsi que la somme de 21. 590, 67 euros correspondant à la part de M. K....
La société Cardif Assurance Vie venant aux droits de la société Natio Vie est intervenue volontairement dans l'instance aux côtés de la société BNP Paribas Cardif et elles ont assigné en intervention forcée les douze bénéficiaires des contrats d'assurance vie souscrits par Paulette H... afin de les voir condamnés à " garantie ".
Par jugement du 23 mai 2014, la juridiction a :
¿ déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Cardif Assurance Vie,
¿ mis hors de cause la société BNP Paribas Cardif,
¿ débouté Mme X... de ses demandes au titre du contrat Multiplacements 2,
¿ débouté la société Cardif Assurance Vie de son action en garantie contre MM. Y..., Z..., B..., C..., G... et Mmes A..., D..., E..., F..., I...,
¿ condamné la société Cardif Assurance Vie à payer à Mme X... la somme de 21. 590, 67 euros et à M. Y... la somme de 30. 544, 34 euros,
¿ dit qu'à compter du 17 juillet 2011, ces sommes produiront intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal jusqu'à complet paiement,
¿ ordonné l'exécution provisoire,
¿ condamné in solidum Mme X... et la société Cardif Assurance Vie à payer à M. Y... la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ condamné Mme X... à payer à M. Z... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ débouté les parties de leurs demandes plus amples,
¿ laissé à Mme X..., BNP Paribas Cardif et Cardif Assurance Vie la charge de leurs dépens,
¿ condamné in solidum Mme X... et Cardif Assurance Vie aux dépens avancés par MM. Y... et Z....
Le tribunal a jugé que le contrat Multiplacements 2 était le seul contrat imposable et que la seule référence dans le testament de mai 2004 aux contrats " exempts de droits de succession ", ne suffisait pas à remettre en cause les termes de la clause de bénéficiaire du 10 février 2004 répartissant les capitaux à hauteur de 30 % pour Mme X... et de 70 % sur douze autres têtes.
Il a fait application des dispositions de l'article 1003 du code civil, selon lesquelles les legs particuliers devenus caducs ou réputés non avenus profitent au seul légataire universel puisque lui seul a vocation à recevoir la succession toute entière, et a jugé que les 8 % de M. K... revenaient à Mme X....
Mme X... a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2014 à l'encontre de toutes les parties, à l'exception de M. K....
Les sociétés BNP Paribas cardif et Cardif Assurance Vie ont assigné en appel provoqué l'ensemble des bénéficiaires des contrats d'assurance vie.
Par ordonnance du 21 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. G..., faute de signification des conclusions de l'appelante dans le délai.
Mme X... a de nouveau interjeté appel à l'égard de M. G... le 5 novembre 2014.
Cette instance a été jointe à l'instance initiale par ordonnance du 12 janvier 2015.
Par ordonnance du 13 avril 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par Mme X....
Cette décision a été confirmée par la cour, statuant sur déféré, par arrêt du 17 septembre 2015.
Aux termes de conclusions du 23 février 2015, Mme X... demande à la cour de :
¿ réformer partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau des chefs réformés,
¿ dire qu'il n'y a pas lieu en l'état de mettre hors de cause la SA BNP Paribas Cardif, anciennement dénommée BNP Paribas Assurance,
¿ statuer ce que de droit sur les prétentions formulées, à l'égard des légataires particuliers, par la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie,
¿ condamner in solidum la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie à lui payer l'intégralité du capital-décès abondant le contrat d'assurance vie Multiplacements 2 souscrit le 24 août 2000, et partant de là son solde brut de 126. 551, 35 euros en principal, à charge pour elle d'acquitter les droits de succession correspondants,
¿ subsidiairement sur ce point : condamner in solidum la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie, à garantir Mmes et MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., J... et I... du paiement de la somme susvisée,
¿ condamner in solidum la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie, à lui payer, au titre des 8 % initialement dévolus au docteur K... des contrats d'assurance-vie :
- P. EP. Aassurance BNP no 000654890001, souscrit le 23 février 1990,
- Formule 9 no 000654890002, souscrit le 20 décembre 1985,
- Formule 4000 no 000654890006 souscrit le 27 octobre 1989, no 000654890005 souscrit le 14 décembre 1988, no 000654890004 souscrit le 16 octobre 1987 et no 000654890003 souscrit le 20 novembre 1986,
la somme totale de 13. 079, 66 euros en principal,
¿ condamner in solidum la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie, MM. Y... et Z... à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
¿ condamner in solidum la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie, MM. Y... et Z... aux entiers dépens de première instance,
¿ confirmer le surplus du jugement déféré, notamment sur la question des intérêts,
¿ y ajoutant en cause d'appel :
¿ condamner in solidum la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie, MM. Y... et Z... à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel avec recouvrement direct.
Aux termes de conclusions du 29 septembre 2015, les sociétés BNP Paribas Cardif et Cardif Assurance Vie demandent à la cour de :
¿ déclarer Mme X... irrecevable en son appel et en tout cas mal fondée en l'ensemble de ses demandes,
¿ déclarer la société Cardif Assurance Vie et BNP Paribas Cardif recevables et bien fondées en leur appel incident,
¿ réformer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté la société Cardif Assurance Vie de sa demande d'appel en garantie ainsi que de sa demande tendant à statuer sur le sort des 8 % des capitaux décès des sept contrats litigieux attribués à l'origine au bénéfice de M. K..., frappé d'incapacité à recevoir es qualité de médecin de Paulette H...,
¿ en conséquence, condamner solidairement Mme Anne X..., Mme Jacqueline H..., Mme Christiane H..., M. Francois Z..., M. Claude Y..., Mme Zarha F..., M. Jean-Claude C..., Mme Maria E..., M. Fernando B..., Mme Daniele A..., M. Bernard G..., Mme Laurence D..., M. Francois K..., es qualité de bénéficiaires, à garantir Cardif Assurance Vie de toute condamnation prononcée à son encontre,
¿ réformant le jugement entrepris et en tout état de cause réparant l'omission de statuer :
¿ statuer sur le sort des 8 % des capitaux décès des sept contrats litigieux attribués à l'origine au bénéfice de M. K..., frappé d'incapacité à recevoir es qualité de médecin de Paulette H...,
¿ confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris et :
¿ déclarer hors de cause la société BNP Paribas Assurance, devenue BNP Paribas Cardif, prendre acte de l'intervention volontaire de la société Cardif Assurance Vie, débouter Mme X... de sa demande en paiement de la totalité des capitaux décès du contrat Multiplacements 2,
¿ en tout état de cause, débouter tous contestants de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
¿ débouter MM. Y... et Z... de leurs demandes de condamnation de la société Cardif Assurance Vie,
¿ condamner solidairement tous succombants à verser à la société Cardif Assurance Vie la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par conclusions du 22 octobre 2015, M. Y... demande à la cour de :
¿ déclarer Mme X... mal fondée en l'ensemble de ses demandes,
¿ déclarer M. Y... recevable et bien fondé en son appel incident,
¿ réformer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a condamné la société Cardif Assurance Vie à payer à Mme X... 8 % des capitaux décès des sept contrats d'assurance vie, soit la somme de 21. 590, 67 euros, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
¿ en conséquence, condamner Cardif Assurance Vie à lui payer 2. 159, 06 euros, soit 10 % des 8 % des capitaux décès pour lesquels M. K... était désigné bénéficiaire,
¿ subsidiairement sur ce point : condamner Mme X... à lui payer la somme de 2. 159, 06 euros qu'elle a indûment perçue et Cardif Assurance Vie à garantir le paiement de la somme susvisée,
¿ dire qu'à compter du 17 juillet 2011 (décès de Paulette H... le 17 juin 2011 + 1 mois) le capital non versé produira de plein droit intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de 2 mois, au double du taux légal jusqu'à complet paiement,
¿ condamner Cardif Assurance Vie à lui payer la somme de 10. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'assureur,
¿ condamner Mme X... à lui payer la somme de 10. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif,
¿ confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris,
¿ condamner Mme X... et la société Cardif Assurance Vie à lui payer la somme de 5. 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec recouvrement direct.
Dans des écritures du 18 novembre 2014, M. Z... prie la cour de :
¿ confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes au titre du contrat Multiplacements 2 et débouté la société Cardif Assurance Vie de son action en garantie à son encontre,
¿ l'infirmer en ce qu'il a condamné la société Cardif Assurance Vie à verser à Mme X... la somme correspondant au 8 % des capitaux-décès initialement dévolus à M. K...,
¿ statuant à nouveau de ce chef : condamner la société Cardif Assurance Vie à lui payer la somme de 1. 877, 40 euros lui revenant sur les sommes allouées initialement à M. K...,
¿ en tout état de cause, condamner Mme X... au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par conclusions du 26 octobre 2015, Mmes H...- I... et H...- J... demandent à la cour de :
¿ déclarer Mme X... irrecevable en ses conclusions d'appel à leur égard,
¿ juger en conséquence irrecevable l'appel incident des sociétés Paribas Cardif et Cardif Assurance Vie et subsidiairement infondées leurs demandes en garantie, aux frais irrépétibles et aux dépens en ce qu'elles pourraient les concerner,
¿ confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de l'attribution à Mme X... de la totalité de la somme de 21. 590, 67 euros,
¿ statuant sur le sort des 8 % initialement attribués à M. K..., juger que Mme X... devra reverser à chacune d'elles la somme de 3. 540, 87 euros avec intérêts de droit à compter des présentes conditions valant mise en demeure et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
¿ à défaut condamner les sociétés BNP Paribas Cardif et Cardif Assurance Vie au paiement des mêmes sommes avec les mêmes intérêts,
¿ condamner Mme X..., et à défaut les sociétés BNP Paribas Cardif et Cardif Assurance Vie, unies d'intérêt à ce titre, la somme de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.
MM. B..., C..., G... et K..., Mmes A..., D..., E... et F... n'ont pas constitué avocat.
Certains ayant été assignés à l'étude de l'huissier ou selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, il sera statué par défaut.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2015.
SUR CE,
- Sur la procédure
Les sociétés Cardif Assurance Vie et BNP Paribas Cardif demandent à la cour de déclarer Mme X... irrecevable en son appel sans développer le moindre argument au soutien de cette prétention.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande non fondée.
L'appel de Mme X... sera déclaré recevable.
Mmes I... et J... persistent en leurs demandes tendant à voir déclarées irrecevables les conclusions de Mme X... sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, considérant que l'arrêt sur déféré rendu par la cour le 17 septembre 2015 n'a pas autorité de chose jugée, l'irrecevabilité des écritures n'étant pas soulevée au visa des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Elles soutiennent à nouveau que dès lors que Mme X... ne forme aucune prétention à leur encontre, ses conclusions sont irrecevables.
Cependant, l'article 954 du code de procédure civile n'oblige pas une partie à formuler des demandes contre chacune des autres parties à l'instance. Or, les écritures de Mme X... contiennent bien des prétentions et moyens vis-à-vis des sociétés Cardif Assurance Vie et BNP Paribas Cardif, et l'objet du litige y est clairement déterminé.
En l'absence du moindre manquement de Mme X... aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la demande des dames I... et J... sera rejetée et les conclusions de Mme X... seront déclarées recevables.
- Sur la mise hors de cause de la société BNP Paribas
La société BNP Paribas est la société mère de la société Cardif Assurance Vie, elle n'a pas le statut d'assureur et n'est pas non plus intervenue en qualité de courtier dans les contrats en cause dans la présente instance.
La seule société qui ait la qualité d'assureur et de co-contractante de Paulette H... est donc la société Cardif Assurance Vie.
Le seul fait que le nom " BNP Paribas " figure sur les documents nommés " page de garde décès ", récapitulant la situation du contrat au décès du souscripteur (pièces 9 à 15 de Mme X...) ou que l'appelante ait reçu un courrier portant en tête " BNP Paribas Assurance " daté du 26 septembre 2011 mais signé d'une personne se désignant comme " votre correspondant Cardif Assurance Vie " et un courrier à l'en-tête de " BNP Paribas Cardif " daté du 29 novembre 2011 (pièces 20 et 25) ne suffit pas à démontrer que la société BNP Paribas aurait souscrit un engagement contractuel vis-à-vis de l'appelante ou de son ayant-droit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société BNP Paribas Cardif.
- Sur les demandes au titre du contrat Multiplacements 2
Le tribunal a jugé que le testament de Paulette H... du 10 mai 2004 n'apportait pas de modification à la répartition des capitaux à laquelle elle avait procédé, pour chacun des sept contrats d'assurance vie le 10 février 2004, et qu'en conséquence, Mme X... ne pouvait prétendre bénéficier de la totalité des fonds du contrat Multiplacements 2.
Il n'est pas discuté que seul ce contrat, parmi ceux souscrits par Paulette H..., était soumis à une imposition fiscale au titre de l'article 757 B du code général des impôts (sont soumises aux droits de succession les primes versées après les 70 ans du souscripteur, au-delà de 30. 500 euros).
Par testament olographe du 10 mai 2004, Paulette H... a légué à Mme X... ses biens et droits, meubles et immeubles qui composeraient sa succession au jour de son décès, à charge pour la légataire universelle de délivrer certains legs particuliers, dont son patrimoine financier, et notamment : " contrats d'assurance " Natio-Vie " exempts de droits de succession (souligné par la cour) : contacter le conseiller financier BNP actuellement M. Lionel L... agence de Meudon. 30 % sont réservés à la légataire universelle, 70 % sont répartis entre un certain nombre de bénéficiaires dont la part a été signifiée à la BNP pour chacun d'eux ".
Cette disposition est claire et il faut rappeler que Paulette H... maîtrisait parfaitement la gestion de son patrimoine, ainsi que le révèlent ses décisions d'arbitrages et de rachats jusqu'en 2010 ainsi que de souscriptions d'OPCVM jusqu'au 2 avril 2011 ; elle disposait de surcroît d'un document (pièce 65 de Mme X...) récapitulant les contrats d'assurance-vie qu'elle avait souscrits ainsi que l'état de ses avoirs de ce chef, sur lequel elle avait pris soin de noter en face de chacun des six premiers contrats " ex " pour exonéré, le septième et dernier contrat, ici en cause, ne comportant pas cette annotation, preuve qu'elle savait parfaitement qu'il était imposable dans le cadre de sa succession (était en effet en outre mentionné sur ce document sous la référence de ce contrat, de la main de Paulette H... : " exonéré jusqu'à 30 000 euros de capital "). C'est donc en toute connaissance de cause qu'elle a expressément visé dans le testament de 2004 les seuls contrats exempts de droits de succession comme relevant des legs particuliers revenant pour 30 % à sa légataire et pour 70 % à douze autres personnes selon les proportions qu'elle avait précisées dans un courrier antérieur du 10 février 2004 adressé à l'assureur.
Il n'est pas discuté que la désignation d'un bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut être modifiée par un testament postérieur.
Par ce testament, Paulette H... a donc entendu remettre en cause, pour ce seul contrat Multiplacements 2, les termes de la clause de bénéficiaire du 10 février 2004 répartissant les capitaux à hauteur de 30 % pour Mme X... et de 70 % sur douze autres têtes.
Cette volonté correspond d'ailleurs à ce que Paulette H... avait indiqué dans deux documents récapitulant ce qu'elle réservait d'une part à M. Z..., d'autre part à M. et Mme Y..., dans lesquels elle avait indiqué notamment : une part du contrat d'assurance Natio-Vie BNP " exempt de tout droit de succession ".
En page 2 du testament litigieux, Paulette H... avait en outre indiqué : " Nota : j'ai prévu que les droits de succession afférents à ce patrimoine estimés globalement à 5 % du patrimoine total seront compensés, pour la légataire par l'attribution à celle-ci d'une part du patrimoine financier figurant plus bas, en titres " Natio-Vie " exempts de tous droits ".
Cette disposition confirme que dans l'esprit de la testatrice, Mme X... ne percevait que partie des capitaux placés des seuls contrats exempts de droits, ce qui signifie que cette limitation à 30 % de ces fonds ne concernait pas le contrat taxable qui connaissait un sort différent.
Il en résulte que le capital-décès du contrat Multiplacements 2 revient en intégralité à Mme X....
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
L'assureur, pour échapper au paiement à Mme X... de la totalité des capitaux placés sur ce contrat Multiplacements 2, invoque les dispositions de l'article L 132-25 du code des assurances et le caractère libératoire des paiements qu'il a effectués entre les mains des bénéficiaires initiaux, dans la mesure où il n'a été informé de l'existence du testament du 10 mai 2004 que le 30 décembre 2011 par le notaire chargé de la succession.
L'article L 132-25 prévoit que lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.
C'est à l'évidence au moment du paiement par l'assureur qu'il convient d'examiner s'ils disposaient ou non des informations nécessaires.
Or, selon ses propres indications, la société Cardif Assurance Vie a commencé ses paiements à certains bénéficiaires dès le 18 octobre 2011.
En réalité, elle a versé des fonds à M. K... le 17 septembre 2011.
Cependant il résulte des pièces produites par Mme X... que :
¿ par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juillet 2011, Mme X... a transmis l'acte de décès de Paulette H... à l'assureur et lui a indiqué que M. K..., désigné bénéficiaire de contrats d'assurance-vie à hauteur de 8 % ne pourrait pas percevoir le capital décès en sa qualité de médecin traitant de la défunte,
¿ le notaire chargé de la succession, Me Gobin, s'est signalé à l'assureur par courrier dès le 5 août 2011, sans cependant il est vrai faire état du testament de mai 2004,
¿ Mme X..., par courrier recommandé avec avis de réception du 20 août 2011, a informé l'assureur de ce qu'un testament olographe daté du 10 mai 2004 était déposé chez Me Gobin et l'a informé de l'existence de la disposition litigieuse et de l'interprétation qu'elle en faisait,
¿ divers courriers de Mme X... ont suivi et le 25 octobre 2011, toujours par lettre recommandée avec avis de réception, le conseil de celle-ci a récapitulé clairement les deux difficultés qui se posaient à savoir le versement de fonds au médecin traitant de la défunte et l'impact du testament de mai 2004 sur la désignation des bénéficiaires du contrat Multiplacements 2,
¿ le 29 novembre 2011, l'assureur a refusé de faire connaître au notaire Me Gobin les noms des bénéficiaires des contrats, au nom du respect de la confidentialité.
Au regard de ces éléments, la société Cardif Assurance Vie ne saurait prétendre que ce n'est que le 30 décembre 2011 qu'elle a eu connaissance de la teneur exacte du testament, alors qu'elle a été informée de son existence et des difficultés qu'il était susceptible de poser dès le 20 août 2011, ce qui lui interdit de se prévaloir de sa bonne foi, condition exigée pour prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L 132-25 du code des assurances.
En conséquence, l'assureur ne peut revendiquer le caractère libératoire des paiements auxquels il a imprudemment procédé.
Mme X... sollicite le paiement par la société Cardif Assurance Vie de la somme de 126. 551, 35 euros (soit 70 % du capital du contrat en cause, puisqu'elle a déjà perçu les 30 %), à charge pour elle d'acquitter les droits de succession correspondants.
Il sera fait droit à cette demande, l'assureur ne contestant pas le montant de la somme réclamée.
Sans viser le moindre fondement, la société Cardif Assurance Vie sollicite, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de Mme X... relativement au contrat Multiplacements 2, que les bénéficiaires la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il convient préalablement d'observer qu'aucune garantie ne saurait être due par Mme X..., qui n'a perçu que 30 % du contrat en cause, et que la demande de l'assureur est particulièrement mal fondée vis-à-vis de M. K... qui lui a restitué les fonds qu'elle n'aurait jamais dû lui verser.
S'agissant des autres bénéficiaires, à défaut de la moindre explication de l'assureur sur la raison pour laquelle ceux-ci seraient amenés à la garantir, alors qu'ils n'ont commis aucune faute à l'origine de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Cardif Assurance Vie, cette dernière sera déboutée de sa demande.
- Sur les demandes au titre de la part initialement attribuée au docteur K...
S'agissant des 8 % de capitaux attribués à M. K... qui ne pouvait en bénéficier en raison de sa qualité de médecin traitant de Paulette H..., le tribunal a jugé qu'en application des dispositions de l'article 1003 du code civil, ce legs particulier devenu nul devait profiter au seul légataire universel puisque lui seul a vocation à recueillir la succession toute entière.
Contrairement à ce que soutient Mme X..., les fonds correspondant à ces 8 % de capitaux (sur les seuls contrats exempts de droits de succession compte tenu de ce qui a été tranché ci-dessus), ne font pas partie de la succession, de sorte que réintégrant les capitaux décès du contrat en cause, ils doivent être répartis entre les bénéficiaires dans les proportions définies par Paulette H....
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Il n'appartient pas à Mme X... de régler directement les sommes à Mmes I... et J..., mais à la société Cardif Assurance Vie, les fonds reçus par Mme X... à ce titre en exécution du jugement devant être restitués par celle-ci à l'assureur qui les lui a versés.
Sachant que la part de capital à réintégrer ne doit l'être que pour les six premiers contrats souscrits par Paulette H... à l'exclusion du contrat Multiplacements 2 qui revient intégralement à Mme X..., et que c'est donc une somme de 13. 079, 66 euros qui doit être répartie (pièce 52 de Mme X...), les pourcentages d'attribution tenant compte de la redistribution des 8 % de M. K... sont les suivants :
Mme X... : 32, 60 %,
Mmes Y..., I... et J... : 10, 87 %,
M. Z... : 8, 69 %.
La société Cardif Assurance Vie sera donc condamnée à payer :
¿ à M. Z..., la somme de 1. 136, 62 euros,
¿ à M. Y..., la somme de 1. 421, 75 euros,
¿ à Mme X..., la somme de 4. 264 euros,
¿ à Mme I..., la somme de 1. 421, 75 euros,
¿ à Mme J..., la somme de 1. 421, 75 euros.
S'agissant des sommes allouées à Mmes I... et J..., elles produiront intérêts à compter du 26 octobre 2015, date de leurs conclusions, conformément à leur demande, et les intérêts seront, en tant que de besoin, capitalisés, dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
M. Y... et Mme X... sollicitent le bénéfice des intérêts de retard prévus par l'article L 132-23-1 du code des assurances, qui leur ont été alloués en première instance.
La société Cardif Assurance Vie n'a pas élevé de protestation sur ce point.
Aux termes de l'article L 132-23-1 du code des assurances, après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
En conséquence il sera fait droit à la demande de M. Y... et de Mme X... et les sommes de 1. 421, 75 euros et de 4. 264 euros qui leur sont respectivement allouées seront augmentées des intérêts au taux légal majoré de moitié du 17 juillet 2011 au 17 septembre 2011, puis au double du taux légal à compter du 18 septembre 2011.
Mmes I... et J... sollicitent que la part de ces 8 % revenant aux bénéficiaires non comparants qui n'ont " rien réclamé " soit partagée par parts viriles entre les bénéficiaires comparants.
Le fait qu'un certain nombre de bénéficiaires n'aient pas constitué avocat dans la présente instance ne signifie pas qu'ils aient abandonné leurs droits dans la part de capital leur revenant.
En conséquence, la demande des dames I... et J... sera rejetée.
- Sur les autre demandes de M. Y...
M. Y... est le seul des bénéficiaires des contrats souscrits par Paulette H... avec Mme F... à n'avoir perçu aucune somme de l'assureur, y compris au titre des six assurances-vie qui ne posaient aucune difficulté.
C'est la raison pour laquelle il a sollicité devant les premiers juges la condamnation de l'assureur à lui verser les fonds lui revenant.
Compte tenu de ce que les capitaux du contrat Multiplacements 2 ont été attribués à la seule Mme X..., la décision entreprise sera infirmée s'agissant du montant des sommes dues par l'assureur, lesquelles s'élèvent à 16. 349, 58 euros au titre des six autres contrats.
La société Cardif Assurance Vie indique dans ses écritures qu'elle a réglé les droits de succession mais n'en justifie nullement.
Elle sera donc condamnée à régler à M. Y... la somme de 16. 349, 58 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié du 17 juillet 2011 au 17 septembre 2011, puis au double du taux légal à compter du 18 septembre 2011.
C'est aux termes de justes motifs que la cour adopte que M. Y... a été débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme X... et de celle formée à l'encontre de la société Cardif Assurance Vie.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Cardif Assurance Vie, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle versera en outre à Mme X... la somme de 4. 000 euros, à M. Y... la somme de 4. 000 euros, à M. Z... la somme de 2. 000 euros et à Mmes I... et J... la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut,
Déclare recevables l'appel et les conclusions de Mme X...,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Cardif Assurance Vie, mis hors de cause la société BNP Paribas Cardif et débouté M. Y... de ses demandes de dommages-intérêts,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société Cardif Assurance Vie à payer :
¿ à Mme X..., la somme de 126. 551, 35 euros, à charge pour elle d'acquitter les droits de succession correspondants, au titre du contrat Multiplacements 2 et la somme de 4. 264 euros au titre de la part initialement attribuée à M. K..., cette dernière somme étant augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié du 17 juillet 2011 au 17 septembre 2011, puis au double du taux légal à compter du 18 septembre 2011,
¿ à M. Z..., la somme de 1. 136, 62 euros, au titre de la part initialement attribuée à M. K...,
¿ à Mme I..., la somme de 1. 421, 75 euros et à Mme J... la somme de 1. 421, 75 euros, au titre de la part initialement attribuée à M. K..., augmentées des intérêts à compter du 26 octobre 2015, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
¿ à M. Y..., la somme de 16. 349, 58 euros au titre des capitaux des six contrats d'assurance vie souscrits entre 1985 et 1990 et la somme de 1. 421, 75 euros au titre de la part initialement attribuée à M. K..., ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal majoré de moitié du 17 juillet 2011 au 17 septembre 2011, puis au double du taux légal à compter du 18 septembre 2011.
Déboute Mmes I... et J... de leurs demandes tendant à percevoir des capitaux décès revenant aux intimés non comparants,
Condamne la société Cardif Assurance Vie aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Cardif Assurance Vie à payer à Mme X... la somme de 4. 000 euros, à M. Y... la somme de 4. 000 euros, à M. Z... la somme de 2. 000 euros et à Mmes I... et J... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,