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07/01/2016 | FRANCE | N°15/04177

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 07 janvier 2016, 15/04177


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4GB



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JANVIER 2016



R.G. N° 15/04177



AFFAIRE :



Société COMPANIA ESPANOLA DE FINANCIACION DEL DESARROLLO SA (COFIDES)



C/



SAS GROUPE BRANDT

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 08

N° Section :

N° R

G : 2014L01688



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.01.2016



à :



Me Martine DUPUIS



Me Emmanuel JULLIEN



Me Pascale

REGRETTIER-

GERMAIN



Me Thierry VOITELLIER



Ministère Public



TC NANTERRE



R...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4GB

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JANVIER 2016

R.G. N° 15/04177

AFFAIRE :

Société COMPANIA ESPANOLA DE FINANCIACION DEL DESARROLLO SA (COFIDES)

C/

SAS GROUPE BRANDT

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 08

N° Section :

N° RG : 2014L01688

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.01.2016

à :

Me Martine DUPUIS

Me Emmanuel JULLIEN

Me Pascale

REGRETTIER-

GERMAIN

Me Thierry VOITELLIER

Ministère Public

TC NANTERRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société COMPANIA ESPANOLA DE FINANCIACION DEL DESARROLLO SA (COFIDES), de droit espagnol, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 - N° du dossier 1554697 et par Maître T. D'ORNANO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

SAS GROUPE BRANDT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150404 et par Maître Pierre-Nicolas FERRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS

- SELARL FHB Mission conduite par Me [F], es qualité d'administrateur judiciaire de la société BRANDT CUSTOMER SERVICES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

- SELARL C.[B] mission conduite par Me [B], es qualité de mandataire judiciaire de la société BRANDT CUSTOMER SERVICES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

- SAS BRANDT CUSTOMER SERVICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POntoise sous le N° 440 303 303prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentées par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 - N° du dossier P1400299 et par Maître François DUPUY, avocat plaidant au barreau de PARIS

SAS CEVITAL Société de droit algérien, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 98 B 0 003 8022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

SASU EXAGON Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 792 770 810

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentées par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 017864 et par Maître Laurent JOURDAN & Maître Emmanuel LA VERRIERE, avocats plaidants au barreau de PARIS

INTIMEES

VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 22 SEPTEMBRE 2015

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2015, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

FAITS ET PROCEDURE,

Le 22 mars 2012, la société Compania espanola de financiacion des desarrollo (la société Cofides) a consenti à la société Fagormastercook un prêt. Par acte du 26 avril 2012, la société Brandt customer services s'est rendue 'caution' hypothécaire de la société Fagormastercook envers la société Cofides et a affecté à la garantie du remboursement de toutes les sommes dues au titre du contrat de financement à concurrence de 9.500.000 € un ensemble immobilier situé à [Adresse 8].

Par cinq jugements du 7 novembre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert les cinq redressements judiciaires des sociétés Fagorbrandt, Fagor France, Brandt appliances, Brandt snc, et Fagor électroménager.

Par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la procédure de sauvegarde de la société Brandt customer services. La société Cofides a déclaré au passif de cette société une créance de 9.500.000 €. La procédure de sauvegarde a été transférée au tribunal de commerce de Nanterre.

Suivant requête en date du 13 janvier 2014, la société Brandt customer services a demandé la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire. Par jugement en date du 16 janvier 2014, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société Brandt customer services et maintenu la selarl FHB, mission conduite par Maître [F], comme administrateur avec une mission d'assistance, et la selarl C. [B], mission conduite par Maître [B], comme mandataire judiciaire.

Par six jugements distincts du 11 avril 2014, le tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire des sociétés Fagorbrandt, Fagor France, Brandt appliances, Brandt snc, Fagor électroménager et Brandt customer services.

Par six jugements distincts du 15 avril 2014, le tribunal a arrêté six plans de cession, dont celui de la société Brandt customer services au profit des sociétés Cevital et Exagon.

Par acte du 10 juin 2014, la société Cofides a formé tierce opposition-nullité à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 avril 2014 par lequel le tribunal a ordonné au profit des sociétés Cevital et Exagon la cession des actifs de la société Brandt customer services.

Par jugement du 29 mai 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- dit la société Groupe Brandt recevable en son intervention volontaire,

- dit les sociétés Cevital et Exagon recevables en leur intervention volontaire,

- dit la société Cofides irrecevable en sa tierce opposition-nullité,

- rejeté la demande de la société Cofides visant à voir annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2014,

- débouté les sociétés Cevital et Exagon de leur demande en amende civile,

- condamné la société Cofides à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 10.000 € à la société Brandt customer services, Me Hélène [F] et Me [Z] [B] ès qualités, celle de 3.000 € à la société Groupe Brandt et celle de 1.500 € à chacune des sociétés Cevital et Exagon,

- condamné la société Cofides aux dépens.

La société Cofides a fait appel du jugement du 29 mai 2015 et, par dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2015, elle demande à la cour :

- de recevoir et dire bien fondé son appel,

- de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du recours qu'elle a formé contre le jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre et ayant ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

- de déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition-nullité qu'elle a formée à l'encontre du jugement rendu le 15 avril 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre,

- de dire et juger qu'en autorisant les sociétés Cevital et Exagon à se substituer à la société Electrom sas, désormais dénommée Groupe Brandt, pour l'acquisition de l'immeuble et à la société Electrom France, désormais dénommée Brandt France pour les autres éléments d'actifs, le tribunal a autorisé que l'immeuble soit déconnecté et isolé de l'activité reprise et détourné le plan de cession de sa finalité,

- de dire et juger en conséquence que le tribunal a commis un excès de pouvoir,

- par suite, d'annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 15 avril 2015,

- de débouter les sociétés Cevital et Exagon de leurs demandes tendant à la faire condamner au paiement de la somme de 15.000 € pour procédure abusive,

- de condamner la société Brandt customer services, la selarl FHB et la selarl C. [B], et les sociétés Groupe Brandt, Cevital et Exagon à lui payer une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Brandt customer services, la selarl FHB et la selarl C. [B], et les sociétés Groupe Brandt, Cevital et Exagon aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.

Par dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2015, la société Brandt customer services, la selarl FHB prise en la personne de Maître [F], ès qualités, et la selarl C. [B], prise en la personne de Maître [B], ès qualités, demandent à la cour :

- de dire et juger que la juridiction ayant rendu le jugement en date du 15 avril 2014, arrêtant le plan de cession de la société Brandt customer services, n'a commis aucun excès de pouvoir,

- en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre jugeant irrecevable la tierce opposition-nullité formée par la société Cofides à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 15 avril 2015,

- en tout état de cause, de déclarer mal fondées les demandes de la société Cofides et de l'en débouter,

- de condamner la société Cofides au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2015, la société Groupe Brandt demande à la cour :

- de constater qu'il n'est nullement rapporté la preuve que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 avril 2014 est entaché d'excès de pouvoir,

- de dire et juger que le tribunal de commerce de Nanterre n'a commis aucun excès de pouvoir en arrêtant le plan de cession de la société Brandt customer services par jugement du 15 avril 2014,

- en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 mai 2015,

- en tout état de cause, de déclarer la société Cofides mal fondée quant à l'ensemble de ses demandes et de l'en débouter,

- de condamner la société Cofides au paiement de la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Par dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2015, les sociétés Cevital et Exagon demandent à la cour :

- de confirmer le jugement rendu le 29 mai 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a dit les sociétés Cevital et Exagon recevables en leur intervention volontaire, rejeté la demande de la société Cofides visant à voir annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2014 et condamné la société Cofides à payer à chacune des sociétés Cevital et Exagon la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de l'infirmer en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

- le reformant, de condamner la société Cofides à leur verser la somme de 15.000 € à chacune d'entre elles à titre de dommages et intérêts,

- y ajoutant, de condamner la société Cofides à leur verser la somme de 20.000 € à chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le ministère public a eu communication du dossier et l'a visé le 22 septembre 2015.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel de la société Cofides :

Considérant que la société Cofides demande à la cour de la déclarer recevable en son appel; qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé par les parties intimées ni susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Cofides recevable ;

Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que la société Cofides demande le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours qu'elle a formé contre le jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre et ayant ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire; qu'elle fait valoir que si la cour devait faire droit à son appel contre le jugement du 11 avril 2014, le jugement du 15 avril 2014 ayant ordonné la cession des actifs de la société Brandt customer services se trouverait privé de base légale ;

Considérant que la cour, par arrêt séparé et mis à disposition ce jour, a rejeté le recours formé par la société Cofides à l'encontre du jugement du 11 avril 2014 de sorte que tout risque de contrariété entre ses deux décisions rendues sur recours de la société Cofides est écarté; qu'il convient de rejeter la demande de sursis à statuer ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par la société Cofides à l'encontre du jugement du 15 avril 2014 :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.661-7 et L.661-6 du code de commerce, les jugements qui arrêtent le plan de cession de l'entreprise ne sont pas susceptibles de tierce opposition ; qu'aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater selon les recours de droit commun la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant que l'article L.642-1 du même code dispose que la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ;

Considérant que, par jugement du 15 avril 2014, le tribunal a ordonné au profit des sociétés Cevital et Exagon, filiale française à 100 % de la société Cevital, la cession des actifs de la société Brandt customer services et a autorisé leur substitution en faveur de la société Electrom sas, filiale à 100 % de la société Exagon et dénommée ultérieurement Groupe Brandt, en vue de l'acquisition des droits de propriété industrielle et intellectuelle et des droits immobiliers contenus dans leur offre, et au profit de la société Electrom France, détenue elle-même par la société Electrom sas et dénommée ultérieurement Brandt France, en vue de l'acquisition de l'ensemble des autres actifs ;

Considérant que, devant la cour, la société Cofides soutient qu'en ordonnant la cession séparée de l'immeuble sis à [Adresse 8] à la société Groupe Brandt et des autres éléments d'actifs à la société Brandt France, le tribunal a commis un excès de pouvoir en autorisant le recours au plan de cession en dehors de son domaine d'application et en le détournant de sa finalité ; que, selon elle, en autorisant la cession de l'immeuble sis à [Adresse 8] à une société distincte de celle ayant repris l'activité de service après-vente, le tribunal a autorisé que l'immeuble soit déconnecté et isolé de cette activité, ce qui démontre que l'immeuble n'était pas nécessaire à la poursuite de l'activité de service après-vente, qu'une telle dissociation de l'immeuble des autres éléments d'actifs de la société Brandt customer services et sa cession à une société distincte de celle ayant repris l'activité de service après-vente conduit à un détournement de la procédure de cession qui doit être cantonnée à un domaine limité, que l'acquisition de l'immeuble par le Groupe Brandt n'avait pas pour but la poursuite de l'activité de la société Brandt customer services mais le financement de la reprise des éléments d'actifs de l'ensemble des sociétés du groupe Fagor France, l'immeuble étant apporté en garantie d'un prêt de 47,5 millions d'euros consenti par l'Etat via le fonds de développement économique et social ;

Considérant que ce faisant, sous couvert d'invocation d'un excès de pouvoir, la société Cofides se prévaut d'une éventuelle méconnaissance d'une règle de droit ou d'une éventuelle erreur de droit et non d'un excès de pouvoir ;

Considérant surabondamment que le tribunal n'a fait qu'user des pouvoirs conférés par l'article L.642-1; que la société Cofides ne fait en effet nullement la démonstration que l'immeuble cédé n'était pas nécessaire au maintien des activités de service après-vente également cédées, alors que 264 personnes travaillaient sur ce site au moment de l'offre de reprise et que les sociétés Cevital et Exagon s'engageaient à y maintenir 226 emplois; que ne permettent d'étayer une telle démonstration ni la seule circonstance que le plan de cession prévoyait un partage des actifs de la société Brandt customer services entre les sociétés Groupe Brandt et Brandt France, la société Cofides n'établissant ni même n'alléguant un éventuel changement de destination de l'immeuble, ni l'existence d'une promesse d'hypothèque portant sur l'immeuble cédé en garantie d'un prêt accordé aux repreneurs ;

Considérant que le jugement du 15 avril 2014 n'étant pas entaché d'un excès de pouvoir et le jugement du 29 mai 2015 n'ayant pas consacré un excès de pouvoir commis précédemment, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la tierce opposition-nullité formée par la société Cofides irrecevable ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés Cevital et Exagon :

Considérant que la méprise d'une partie sur l'étendue de ses droits et les chances de succès de ses prétentions ne suffit pas, à défaut d'autres éléments non démontrés en l'espèce, à qualifier d'abusive la procédure initiée et poursuivie par la société Cofides ; que les demandes de dommages-intérêts formées par les sociétés Cevital et Exagon seront rejetées, la cour infirmant toutefois le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande en amende civile alors que la demande porte sur des dommages-intérêts ;

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner la société Cofides à payer à la société Brandt customer services, à la selarl FHB ès qualités et à la selarl C. [B] ès qualités la somme de 8.000 € et à chacune des sociétés Groupe Brandt, Cevital et Exagon la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de la société Compania espanola de financiacion des desarrollo,

Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société Compania espanola de financiacion des desarrollo,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 mai 2015, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Compania espanola de financiacion des desarrollo visant à voir annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2014 et débouté les sociétés Cevital et Exagon de leur demande en amende civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Compania espanola de financiacion des desarrollo visant à voir annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2014,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés Cevital et Exagon pour procédure abusive,

Y ajoutant,

Condamne la société Compania espanola de financiacion des desarrollo à payer à la société Brandt customer services, à la selarl FHB ès qualités et à la selarl C. [B] ès qualités la somme globale de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Compania espanola de financiacion des desarrollo à payer la somme de 5.000 € à la société Cevital au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Compania espanola de financiacion des desarrollo à payer la somme de 5.000 € à la société Exagon au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Compania espanola de financiacion des desarrollo à payer la somme de 5.000 € à la société Groupe Brandt au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Compania espanola de financiacion des desarrollo aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04177
Date de la décision : 07/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°15/04177 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;15.04177 ?
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