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07/01/2016 | FRANCE | N°15/04176

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 07 janvier 2016, 15/04176


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4GB



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JANVIER 2016



R.G. N° 15/04176



AFFAIRE :



Société COMPANIA ESPANOLA DE FINANCIACION DEL DESARROLLO SA (COFIDES),



C/



SAS GROUPE BRANDT

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 08

N° Section :

N° RG : 201

4L01687



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.01.2016



à :



Me Martine DUPUIS



Me Emmanuel JULLIEN



Me Pascale REGRETTIER-

GERMAIN



Me Thierry VOITELLIER



Ministère Public



TC NANTERRE



REPUB...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4GB

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JANVIER 2016

R.G. N° 15/04176

AFFAIRE :

Société COMPANIA ESPANOLA DE FINANCIACION DEL DESARROLLO SA (COFIDES),

C/

SAS GROUPE BRANDT

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 08

N° Section :

N° RG : 2014L01687

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.01.2016

à :

Me Martine DUPUIS

Me Emmanuel JULLIEN

Me Pascale REGRETTIER-

GERMAIN

Me Thierry VOITELLIER

Ministère Public

TC NANTERRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société COMPANIA ESPANOLA DE FINANCIACION DEL DESARROLLO SA (COFIDES), société de droit espagnol, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 - N° du dossier 1554695 et par Maître Thierry D'ORNANO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

SAS GROUPE BRANDT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150403 et par Maître Pierre-Nicolas FERRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS

- SELARL FHB Mission conduite par Me [E], es qualité d'administrateur judiciaire de la société BRANDT CUSTOMER SERVICES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

- SELARL [R] Mission conduite par Maître [R], es qualité de mandataire judiciaire de la société BRANDT CUSTOMER SERVICES.

[Adresse 4]

[Adresse 3]

- SAS BRANDT CUSTOMER SERVICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POntoise sous le N° 440 303 303, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentées par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 - N° du dossier P1400301 et par Maître François DUPUY, avocat plaidant au barreau de PARIS

SAS CEVITAL SAS de droit algérien, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

N° SIRET : RC9 8B0 003 802

[Adresse 6], Algérie

SASU EXAGON RCS PARIS,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

N° SIRET : 792 77 0 8 100

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentées par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 017864 et par Maître Laurent JOURDAN et Maître Emmanuel LA VERRIERE, avocats plaidants au barreau de PARIS

INTIMEES

VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 08 SEPTEMBRE 2015

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2015, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

FAITS ET PROCEDURE,

Le 22 mars 2012, la société Compania espanola de financiacion des desarrollo (la société Cofides) a consenti à la société Fagormastercook un prêt. Par acte du 26 avril 2012, la société Brandt customer services s'est rendue 'caution' hypothécaire de la société Fagormastercook envers la société Cofides et a affecté à la garantie du remboursement de toutes les sommes dues au titre du contrat de financement à concurrence de 9.500.000 € un ensemble immobilier situé à [Localité 1].

Par cinq jugements du 7 novembre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert les cinq redressements judiciaires des sociétés Fagorbrandt, Fagor France, Brandt appliances, Brandt snc, et Fagor électroménager.

Par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la procédure de sauvegarde de la société Brandt customer services. La société Cofides a déclaré au passif de cette société une créance de 9.500.000 €. La procédure de sauvegarde a été transférée au tribunal de commerce de Nanterre.

Suivant requête en date du 13 janvier 2014, la société Brandt customer services a demandé la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire. Par jugement en date du 16 janvier 2014, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société Brandt customer services et maintenu la selarl FHB, mission conduite par Maître [E], comme administrateur avec une mission d'assistance, et la selarl [R], mission conduite par Maître [R], comme mandataire judiciaire.

Par six jugements distincts du 11 avril 2014, le tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire des sociétés Fagorbrandt, Fagor France, Brandt appliances, Brandt snc, Fagor électroménager et Brandt customer services.

Par acte du 10 juin 2014, la société Cofides a formé tierce opposition à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 avril 2014 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Brandt customer services.

Par jugement du 29 mai 2015, le tribunal a :

- dit la société Cofides recevable en sa tierce opposition,

- dit la société Groupe Brandt recevable en son intervention volontaire,

- dit les sociétés Cevital et Exagon recevables en leur intervention volontaire,

- rejeté la demande de la société Cofides visant à voir réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce le 11 avril 2015,

- débouté les sociétés Cevital et Exagon de leur demande en amende civile,

- condamné la société Cofides à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 10.000 € à la société Brandt customer services, Me [U] [E] et Me [N] [R] ès qualités, celle de 3.000 € à la société Groupe Brandt et celle de 1.500 € à chacune des sociétés Cevital et Exagon,

- condamné la société Cofides aux dépens.

La société Cofides a fait appel du jugement du 29 mai 2015 et, par dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2015, elle demande à la cour :

- de recevoir et dire bien fondé son appel,

- à titre principal, de constater qu'à aucun moment de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Brandt customer services, que ce soit dans le jugement d'ouverture du 16 janvier 2014, durant le redressement judiciaire ou dans le jugement de conversion du 11 avril 2014, son état de cessation des paiements n'a été constaté,

- en tout état de cause :

- de constater que l'affirmation des premiers juges dans le jugement de conversion, selon laquelle 'il ressort du rapport du juge-commissaire et des informations recueillies par le tribunal que la trésorerie disponible est voisine de zéro et que l'arrêt des productions depuis fin mars ne permettent pas la poursuite de l'activité dans le cadre d'un redressement judiciaire', ne correspond pas à la situation de la société Brandt customer services qui avait une trésorerie disponible de 110.314 € et qui n'avait plus aucune activité de production,

- de constater que, compte tenu de l'importance de ses revenus locatifs, de la valeur de son actif immobilier et de son très faible passif, le redressement de la société Brandt customer services n'était pas manifestement impossible,

- en conséquence, de dire et juger qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

- d'annuler en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 avril 2014 et le 29 mai 2015 avec toutes les conséquences de droit,

- de débouter les sociétés Exagon et Cevital de leurs demandes tendant à faire condamner la société Cofides au paiement de la somme de 15.000 € pour procédure abusive,

- de condamner la société Brandt customer services, la selarl FHB et la selarl [R], et les sociétés Groupe Brandt, Cevital et Exagon à lui payer une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Brandt customer services, la selarl FHB et la selarl [R], et les sociétés Groupe Brandt, Cevital et Exagon aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.

Par dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2015, la société Brandt customer services, la selarl FHB prise en la personne de Maître [E], ès qualités, et la selarl [R], prise en la personne de Maître [R], ès qualités, demandent à la cour :

- de constater que le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Brandt customer services conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce,

- de débouter la société Cofides de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 29 mai 2015,

- de condamner la société Cofides au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 2015, la société Groupe Brandt demande à la cour :

- de dire et juger que c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Nanterre a procédé à la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Brandt customer services en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce,

- en conséquence, de déclarer Cofides mal fondée quant à l'ensemble de ses demandes et de l'en débouter,

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 29 mai 2015 refusant d'annuler celui du 11 avril 2014 convertissant le redressement judiciaire de la société Brandt customer services en liquidation judiciaire,

- en tout état de cause, de condamner la société Cofides au paiement de la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Par dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2015, les sociétés Cevital et Exagon demandent à la cour :

- de confirmer le jugement rendu le 29 mai 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a dit les sociétés Cevital et Exagon recevables en leur intervention volontaire, rejeté la demande de la société Cofides visant à voir réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce le 11 avril 2014 et condamné la société Cofides à payer à chacune des sociétés Cevital et Exagon la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de l'infirmer en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- le reformant, de condamner la société Cofides à leur verser la somme de 15.000 € à chacune d'entre elles à titre de dommages et intérêts,

- y ajoutant, de condamner la société Cofides à leur verser la somme de 20.000 € à chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 8 septembre 2015, le ministère public a rendu un avis dans le sens de la confirmation du jugement.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que la société Cofides demande à la cour de la déclarer recevable en son appel; qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé par les parties intimées ni susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Cofides recevable ;

Considérant que la société Cofides soutient que l'état de cessation des paiements de la société Brandt customer services n'ayant pas été constaté lors de la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, il doit l'être lors de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'en l'espèce il n'est pas démontré que la société Brandt customer services se trouvait en état de cessation des paiements le 11 avril 2014 au moment du prononcé de sa liquidation ;

Considérant que, lorsqu'une entreprise a été placée en redressement judiciaire, il résulte du II de l'article L.631-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable à la cause, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible; qu'ainsi, quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion d'un redressement en liquidation n'impose pas la constatation de l'état de cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée ;

Considérant que la société Cofides prétend ensuite que le redressement de la société Brandt customer services n'est pas manifestement impossible, dès lors que son passif définitif s'élève à la somme de 209.295,77 € et que son activité principale consistait à percevoir des loyers annuels d'environ 940.000 € HT résultant de la location de locaux industriels et commerciaux sis à [Localité 1], et que la valeur de l'actif immobilier aurait pu permettre à la société Brandt customer services de se refinancer et de garantir la bonne fin du plan de redressement ;

Considérant que le passif définitif de la société Brandt customer services s'établit à la somme de 209.295,77 €; qu'au 15 avril 2014 si la trésorerie disponible de la société Brandt customer services, constituée du seul compte bancaire créditeur, s'élevait à la somme de 110.314,32 €, il convient de relever qu'entre le 28 février et le 15 avril 2014 le compte bancaire n'avait enregistré aucun mouvement de crédit et qu'il n'est pas démontré que, depuis, des sommes aient pu être encaissées par la société Brandt customer services; qu'en avril 2014 la société Brandt customer services ne tirait plus de revenus de la location-gérance de son fonds de commerce exploité par la société Fagor Brandt sas, qui avait cessé son activité, ni ne pouvait espérer continuer de percevoir de revenus tirés de la location à cette même société Fagor Brandt sas de l'immeuble sis à [Localité 1]; que tel est toujours le cas à ce jour, le fonds de commerce de la société Brandt customer services ayant été cédé, de même que l'immeuble affecté à l'exploitation du fonds de commerce; que ces éléments établissent suffisamment que le redressement de la société Brandt customer services est manifestement impossible, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cofides de voir réformer le jugement du 11 avril 2014 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Brandt customer services ;

Considérant que la méprise d'une partie sur l'étendue de ses droits et les chances de succès de ses prétentions ne suffit pas, à défaut d'autres éléments non démontrés en l'espèce, à qualifier d'abusive la procédure initiée et poursuivie par la société Cofides; que les demandes de dommages-intérêts formées par les sociétés Cevital et Exagon seront rejetées, la cour infirmant toutefois le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande en amende civile alors que la demande porte sur des dommages-intérêts ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société Cofides à payer à la société Brandt customer services, à la selarl FHB ès qualités et à la selarl [R] ès qualités la somme de 8.000 € et à chacune des sociétés Groupe Brandt, Cevital et Exagon la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de la société Compania espanola de financiacion des desarrollo,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 mai 2015, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Cevital et Exagon de leur demande en amende civile,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés Cevital et Exagon pour procédure abusive,

Y ajoutant,

Condamne la société Compania espanola de financiacion des desarrollo à payer à la société Brandt customer services, à la selarl FHB ès qualités et à la selarl [R] ès qualités la somme globale de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Compania espanola de financiacion des desarrollo à payer la somme de 5.000 € à la société Cevital au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Compania espanola de financiacion des desarrollo à payer la somme de 5.000 € à la société Exagon au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Compania espanola de financiacion des desarrollo à payer la somme de 5.000 € à la société Groupe Brandt au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Compania espanola de financiacion des desarrollo aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04176
Date de la décision : 07/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°15/04176 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;15.04176 ?
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