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07/01/2016 | FRANCE | N°14/07202

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 07 janvier 2016, 14/07202


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1re chambre 1re section



ARRET N°



DEFAUT



DU 07 JANVIER 2016



R.G. N° 14/07202



AFFAIRE :



[G] [HY] ...



C/

[Y], [V], Marie [E] divorcée [A]

...



[MK] [Z]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 05/687



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,



- SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES -



- Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

DEFAUT

DU 07 JANVIER 2016

R.G. N° 14/07202

AFFAIRE :

[G] [HY] ...

C/

[Y], [V], Marie [E] divorcée [A]

...

[MK] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 05/687

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,

- SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES -

- Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :

Madame [G] [HY] veuve [N]

en qualité d'héritière de [Q] [ON] [N] décédé

née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 8] (SYRIE)

[Adresse 15]

[Localité 8] (SYRIE)

- Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 19455

Représentant : Me Daniel FRANCOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0506

Monsieur [KB] [R] [N]

en qualité d'héritier de [Q] [ON] [N] décédé

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (SYRIE)

[Adresse 15]

[Localité 8] (SYRIE)

Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 19455

Représentant : Me Daniel FRANCOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0506 -

Madame [QW] [N]

en qualité d'héritière de [Q] [ON] [N] décédé

née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 8] (SYRIE)

[Adresse 15]

[Localité 8] (SYRIE)

- Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 19455

Représentant : Me Daniel FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0506

APPELANTS

****************

Madame [Y], [V], Marie [E] divorcée [A]

née le [Date naissance 8] 1930 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentant :SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES agissant par Maitre Martine Dupuis, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1149591

- Représentant : Me Edouard BOURGUIGNAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0037

INTIMEE

Madame [C] [U]

assignée en reprise d'instance, prise en sa qualité d'héritière de [I] [E] épouse [U] décédée le [Date décès 2] 2012

née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Défaillante n'ayant pas constitué avocat (acte remis à étude d'huissier)

Madame [AQ] [BA]

Demeurant [Adresse 6] CANADA

prise en sa qualité d'héritière de [T] [E] décédé le [Date décès 1] 2012

assignée en reprise d'instance n'ayant pas constitué avocat (acte remis au destinataire à son domicile)

****************

Monsieur [MK] [Z]

en sa qualité d'héritier de [S] [E] épouse [Z], décédée le [Date décès 5] 2014

né le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 13]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 10000094

Représentant : Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049 -

Monsieur [SZ] [Z]

en sa qualité d'héritier de [S] [E] épouse [Z], décédée le [Date décès 5] 2014

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 10000094

Représentant : Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049 -

Monsieur [B] [Z]

en sa qualité d'héritier de [S] [E] épouse [Z], décédée le [Date décès 5] 2014

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 16] (76)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 10000094

Représentant : Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049 -

Monsieur [VI] [Z]

en sa qualité d'héritier de [S] [E] épouse [Z], décédée le [Date décès 5] 2014

né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 17]

[Adresse 7]

[Adresse 14]

[Localité 5]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 10000094

Représentant : Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049 -

Monsieur [X] [Z]

en sa qualité d'héritier de [S] [E] épouse [Z], décédée le [Date décès 5] 2014

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 17]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 10000094

Représentant : Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049 -

Monsieur [W] [Z]

en sa qualité d'héritier de [S] [E] épouse [Z], décédée le [Date décès 5] 2014

né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 17]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 10000094

Représentant : Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049 -

Madame [OT] [Z] épouse [K]

en sa qualité d'héritière de [S] [E] épouse [Z], décédée le [Date décès 5] 2014

née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 17] (78)

[Adresse 2]

[Localité 19] - BELGIQUE

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 10000094

Représentant : Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049 -

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2015, Madame Odile BLUM, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

*

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 24 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- dit n'y avoir lieu à expertise graphologique à l'effet de vérifier la signature par [L] [E] épouse [N] du testament authentique reçu par Me [FP], notaire, le 18 janvier 2002,

- déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [E] épouse [N],

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [L] [E] épouse [N], décédée le [Date décès 3] 2002, et [Q] [N], et celles de la succession de [L] [E],

- commis un notaire pour y procéder et un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,

- sursis à statuer sur la demande de licitation du bien immobilier situé 3, rue de la Fidélité à [Localité 15], cadastré section [Cadastre 2] AQ, n°[Cadastre 1]pour 1.189 m², dans le bâtiment C au 2ème étage, et constitué d'un appartement formant le lot de copropriété n° 111 et dans le bâtiment B au sous-sol, et d'une cave portant le n° 33 et formant le lot de copropriété n° 10,

- ordonné d'office une expertise,

- rejeté toutes autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du chef de l'expertise,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions du demandeur en ouverture de rapport ;

Vu l'appel de cette décision relevé le 13 mai 2009 par M. [Q] [ON] [N] qui a intimé l'ensemble des défendeurs à la première instance à savoir : Mme [Y] [E] divorcée [A], [J] [E], [S] [E] épouse [Z] et [I] [E] épouse [U] ;

Vu, à la suite du décès, le 23 novembre 2009, de [Q] [ON] [N], les conclusions en reprise d'instance notifiées le 25 mars 2010 par ses héritiers : Mme [G] [HY], sa veuve, M. [KB] [N] et Mme [QW] [N], ses enfants, qui ont, en outre, régularisé un incident de faux contre le testament authentique du 18 janvier 2002 ;

Vu l'arrêt rendu le 18 novembre 2010 par cette chambre qui a :

- déclaré irrecevables les consorts [N] en leur demande d'inscription de faux en écriture publique à l'encontre du testament authentique de [L] [E] épouse [N],

- rejeté la demande tendant à voir ordonner la production de l'original dudit testament et la désignation d'un expert graphologue,

- condamné in solidum les consorts [N] et Mme [S] [Z] à verser à Mme [Y] [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2011 du conseiller de la mise en état qui a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue du pourvoi formé par [S] [E] épouse [Z] à l'encontre de l'arrêt du 18 novembre 2010 ;

Vu l'arrêt rendu le 19 décembre 2012 par la Cour de cassation qui a déclaré irrecevables les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt du 18 novembre 2010 par [S] [E] épouse [Z], d'une part, les consorts [N], d'autre part ;

Vu le décès de [J] [E] le [Date décès 1] 2012, le décès de [I] [E] épouse [U] le [Date décès 2] 2012 et le décès de [S] [E] épouse [Z] le [Date décès 4] 2014 ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2015 par le magistrat de la mise en état qui a constaté l'interruption de l'instance à la suite de la notification du décès de [S] [E] épouse [Z] ;

Vu les conclusions aux fins de reprise d'instance du 19 juin 2015 de Mme [OT] [Z] et MM. [MK], [SZ], [B] et [VI], [X], [W] [Z], en leurs qualités d'héritiers de [S] [E] épouse [Z] ;

Vu l'assignation en reprise d'instance délivrée par les consorts [Z] le 24 juin 2015 à Mme [C] [U] en sa qualité de seule héritière de [I] [E] épouse [U] et le 30 juin 2015 à Mme [AQ] [BA] prise en sa qualité de seule héritière de [T] [E] ;

Vu les dernières conclusions du 25 septembre 2015 des consorts [N] qui demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de :

- dire que le testament authentique du 18 janvier 2002 est parfaitement valable,

- donner acte aux héritiers de [S] [Z] de leur souhait de voir produire l'original de l'acte,

- dire que s'il est bien vrai que les testaments des 11 juillet 1960 et 18 août 1963 sont sans effet 'par' le testament du 18 janvier 2002, c'est par le seul fait des articles 1035, 1036 et 1037 du code civil et en l'absence de toute demande expresse de révocation de [O] [E], ils ne sauraient être annulés,

- prendre acte de ce que désormais, Mme [Y] [E] est disposée à ce qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage,

- dire que Mme [Y] [E] ne saurait s'opposer à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande de provision sollicitée,

- rejeter ses demandes pour ce qui concerne les modalités des opérations de liquidation partage,

- dire qu'en l'état du droit au [Date décès 3] 2002, Mme [Y] [E] n'était pas autorisée, en sa qualité de légataire universelle, à se voir délivrer les biens meubles et immeubles comme elle l'a fait et en prendre possession, malgré le caractère authentique de l'acte et eu égard au fait que dès l'origine, la validité du testament a été contestée,

- vu les articles 1401 et 1403 du code civil, dire que les consorts [N] de leur côté, en vertu de l'acte de mariage du 14 août 1956, préalable au mariage célébré qui instituait une communauté réduite aux acquêts, ont vocation à partager tous les biens meubles acquis à compter du 14 août 1956 ainsi que le bien immeuble constitué par l'appartement de deux pièces situé [Adresse 4] à [Localité 15], acquis par les époux le 16 avril 1964 et évalué au 16 juin 2009 à 125.000 € en cas de vente de gré à gré par M. [SZ] [F], désigné le 24 octobre 2008 par une ordonnance de la 5ème chambre du tribunal de grande instance de Nanterre ; dire qu'ils ont également vocation à participer au partage et à recevoir par provision, la moitié du solde créditeur des trois comptes bancaires à savoir 89.580 € ; dire qu'ils ont également vocation à participer au partage des fruits des biens propres de l'ex épouse de [Q] [N], à savoir la moitié des loyers perçus jusqu'au 27 janvier 2002 sur le bien immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], loué à la société JC2 pour un loyer d' un montant de 7.000 Francs au 26 janvier 1997 conformément au bail signé le même jour ainsi que des loyers perçus sur les maisons d'habitation de [Localité 18] et la villa de [Localité 11] à savoir 42.000 € pour ce qui concerne les loyers de la rue du [Adresse 10] à [Localité 14], ceux à déterminer pour les autres biens immobiliers ; dire que s'il y a bien lieu de procéder à la vente de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 15], c'est sauf à privilégier une vente à l'amiable,

- leur accorder, à titre de provision, une somme de 80.000 € sur le partage et la liquidation à intervenir,

- condamner Mme [Y] [E] à leur payer ces montants,

- déclarer recevable la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [O] [E] épouse [N],

- dire que les opérations de liquidation et de partage de la succession de [O] [N] auront lieu d'être effectuées tant en présence de Mme [Y] [E] divorcée [A] qu'en leur présence, sous la responsabilité éventuelle d'un notaire désigné par le président de la chambre des notaires, sauf à ce que soit privilégié le concours des notaires des parties et pour ce qui concerne les consorts [N] de Me [D] [MK] de l'étude [XL], notaire à [Localité 15], qui pourrait être éventuellement chargée de l'ensemble des opérations pour les deux parties,

- condamner les héritiers de [S] [Z] née [E] à leur payer chacun séparément 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais dont distraction ;

Vu les dernières conclusions du 25 août 2015 de Mme [Y] [E] qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- dire que préalablement aux opérations de compte liquidation et partage, il sera procédé à sa requête, en présence des consorts [N], à la vente sur licitation aux enchères publiques, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe de ce tribunal par Me [DM] [H] commis à cet effet, en l'audience des criées du tribunal de grande instance de Nanterre, en un seul lot des biens immobiliers du [Adresse 4], à [Localité 15] et fixer la mise à prix à 85.000 €,

- débouter les consorts [Z] et les consorts [N] de toutes leurs demandes,

- condamner les consorts [Z] à lui payer, solidairement, la somme de 10.000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions du 30 septembre 2015 des consorts [Z] ès qualités d'héritiers [S] [E] épouse [Z] qui demandent à la cour de :

1) à titre principal,

- tirer les conséquences qui s'imposent d'un refus ou d'une impossibilité de production de l'original dont Mme [Y] [E] exige l'exécution en disant sans effet la copie du testament produit par Mme [Y] [E] et donc inopposable aux héritiers de [O] [E] épouse [N],

- prononcer la caducité des testaments de 1960 et 1963 produits aux débats par les consorts [N],

- restituer les revenus locatifs des biens compris dans la succession de [O] [E] épouse [N] perçus depuis douze ans,

- ordonner la dévolution ab intestat de la succession de [O] [E] épouse [N] soit 1/3 pour chacun des héritiers et ouvrir sa liquidation partage sur cette base,

2) à titre subsidiaire,

- ordonner à l'étude [P]-[VI]-[M] située [Adresse 13] [Localité 10], dépositaire du testament en date du 18 janvier 2002, ou à toute autre personne dépositaire, de produire l'original dudit testament,

- vérifier l'intégrité du contenu et de la signature du testament de [O] [E] épouse [N] en cas de production de l'original,

- ordonner pour ce faire, la désignation d'un expert en écriture avec pour mission de se faire communiquer l'original du testament du 18 janvier 2002 et de vérifier la sincérité de l'écriture et de la signature figurant sur ledit acte, à défaut d'obtenir l'original du testament du 18 janvier 2002, donner mission à l'expert de donner son avis, sur la base de la copie, sur l'intégrité et la sincérité du document ainsi que sur la disparité des écritures, dire si cette copie peut être le fruit d'un montage en vue de falsifier le contenu de l'original et d'en changer le sens,

- ordonner dans l'attente du résultat de l'expertise, un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de liquidation et de partage formulées par les successibles de [Q] [N],

- condamner en tout état de cause Mme [Y] [E] divorcée [A] à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, dont distraction,

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Mme [AQ] [BA], assignée, le 30 juin 2015, aux fins de reprise d'instance, en sa qualité d'héritière de feu [J] [E], dans les termes de l'article 684 du code de procédure civile, l'acte lui ayant été remis personnellement le 14 août 2015 et Mme [C] [U], assignée aux même fins, le 24 juin 2015, en sa qualité d'héritière de feue [I] [E], l'acte ayant été déposé en l'étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat ; qu'en application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut ;

Considérant que [Q] [ON] [N] et [L] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1956 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que les deux époux ont acquis ensemble, le 16 avril 1964, un appartement de deux pièces avec cave dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 15] ; que [Q] [ON] [N] est reparti en Syrie, son pays de naissance, où il s'est marié, le [Date naissance 7] 1969, selon la loi locale, avec Mme [G] [HY] dont il a eu deux enfants : [KB] et [QW] [N] ;

Considérant que [L] [E] est décédée le [Date décès 3] 2002 sans descendants ni ascendants ; que par testament authentique, reçu en présence de témoins, le 18 janvier 2002, par Me [FP], notaire [Localité 9], elle avait institué pour légataire universelle Mme [Y] [E], l'une de ses trois soeurs, à charge pour elle de faire la délivrance de legs particuliers à [J] [E], son frère, et à Mme [I] [E], une autre de ses soeurs ; que sa troisième soeur, [S] [E] épouse [Z], n'a pas été gratifiée ;

Considérant qu'en 2004, [Q] [ON] [N], conjoint survivant, a assigné Mme [Y] [E], [J] [E], [S] [E] épouse [Z] et [I] [E] épouse [U] en partage de la communauté ayant existé entre lui et la défunte, paiement d'une avance sur le partage de la communauté et sursis à statuer sur le partage de la succession ; que par jugement du 16 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté [Q] [ON] [N] de sa demande d'avance et a sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente de l'issue de la procédure pénale qu'il avait introduite sur plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction pour faux en écriture publique relativement au testament ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 13 février 2006 qui a été confirmée par arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris le 15 juin 2006 ; que le pourvoi contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 25 avril 2007 par la Cour de cassation ;

Que l'instance s'étant poursuivie après la disparition de la cause du sursis à statuer, le jugement déféré est intervenu dans les termes sus-rappelés ;

sur la succession de [L] [E] et le testament authentique

Considérant que par le testament authentique du 18 janvier 2002 dont les dispositions sont incompatibles avec l'ensemble de ses dispositions testamentaires antérieures, [L] [E] a tacitement révoqué les testaments des 11 juillet 1960 et 18 août 1963 dont les consorts [N] se prévalent dès lors vainement ;

Considérant que par son arrêt du 18 novembre 2010, cette chambre a déclaré les consorts [N] irrecevables en leur demande d'inscription de faux en écriture publique à l'encontre dudit testament authentique et rejeté les demandes tendant à la production de l'original de ce testament et à la vérification d'écritures ;

Que c'est en conséquence à juste titre que Mme [Y] [E] oppose aux héritiers de sa soeur [S], l'autorité de la chose jugée dans la même instance par cette décision ; que les consorts [Z] sont irrecevables en leurs demandes de production de l'original du testament et de vérification d'écritures ; que n'ayant aucun droit dans la succession de [L] [E], ils sont mal fondés en leur demande tendant à ce que soit ordonnée la dévolution ab intestat et la restitution de revenus locatifs ;

Considérant que les premiers juges ont retenu à bon droit que [L] [E] étant décédée avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, de la loi du 3 décembre 2001, [Q] [ON] [N], conjoint survivant, n'a pas qualité d'héritier réservataire et que n'ayant aucune vocation successorale, il n'avait ni qualité ni intérêt à demander l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [E] laquelle est dévolue à Mme [Y] [E], légataire universelle ;

Que les consorts [N] sont, tout autant que leur auteur, irrecevables en leurs demandes relatives à la succession de [L] [E] sur laquelle ils n'ont aucun droit ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'ils soutiennent, Mme [Y] [E] bénéficie des dispositions de l'article 1006 issues de la loi du 13 mai 1803 faisant qu'elle a été saisie de plein droit par la mort de la testatrice sans être tenue de demander la délivrance ;

sur la communauté [N]-[E] et l'indivision post communautaire

Considérant que pour les motifs pertinents des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [L] [E] et [Q] [ON] [N] et en ce qu'il a désigné un notaire pour y procéder ainsi qu'un juge pour les surveiller et en faire rapport en cas de difficultés ;

Considérant qu'à l'actif de cette communauté figurent différents avoirs bancaires et l'appartement de deux pièces avec cave du [Adresse 4] à [Localité 15] ;

Considérant que l'expert judiciaire, désigné en première instance, a déposé son rapport, concluant à l'impossibilité d'un partage en nature des biens et droits immobiliers communs et à une mise à prix de 85.000 € en cas de vente sur licitation à la barre du tribunal ;

Considérant qu'il sera fait application, ainsi qu'il est demandé, de l'article 568 du code civil pour dire qu'il sera procédé, préalablement au partage et à défaut de vente de gré à gré, à la vente sur licitation aux enchères publiques des biens et droits immobiliers communs, dans les termes du dispositif ;

Considérant que si les consorts [N] demandent à juste titre à participer au partage des soldes créditeurs des trois comptes bancaires, ils sont mal fondés dans le surplus de leurs demandes, étant rappelé qu'ils n'ont aucune part dans la succession de [L] [E] ;

Qu'en effet, en vertu de l'article 1403 du code civil, [L] [E] ayant conservé la pleine propriété de ses biens propres, la communauté [N]-[E] n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés, ceux-ci se retrouvant dans les soldes bancaires créditeurs ; que par ailleurs, l'avance qu'ils réclament ne peut être prélevée sur les fonds personnels de Mme [Y] [E] ainsi qu'ils le demandent mais sur les fonds de l'indivision post-communautaire restant à définir dans la mesure où les consorts [N] n'ont jamais fait état des biens dont [Q] [ON] [N] était susceptible d'être propriétaire au jour du décès de [L] [E] ;

sur les demandes de dommages et intérêts

Considérant que Mme [Y] [E] d'une part, les consorts [N] d'autre part, ne font pas la démonstration qui leur incombe de l'abus de droit qu'ils imputent aux consorts [Z] ; que leurs demandes respectives de dommages et intérêts à l'encontre de ceux-ci seront en conséquence rejetées ;

sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que les dépens seront, ainsi qu'il est demandé par Mme [Y] [E] elle-même, employés en frais privilégié de partage ; que l'article 699 du code de procédure civile est en conséquence sans application ;

Que vu l'article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré, sauf à préciser que les consorts [N] étant irrecevables en leur demande tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [E], l'ouverture des dites opérations est sans objet ;

Déclare les consorts [Z] irrecevables et pour le surplus mal fondés en toutes leurs demandes  ; les en déboute ;

Évoquant sur la demande de licitation des biens et droits immobiliers du [Adresse 4] à [Localité 15],

Dit que préalablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [L] [E] et [Q] [ON] [N], et à défaut d'accord entre Mme [Y] [E] et les consorts [N] sur une vente de gré à gré dans les deux mois de signification du présent arrêt, il sera procédé à la requête de Mme [Y] [E], en présence des consorts [N], à la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe de ce tribunal par Me [KH], avocat, que la cour commet à cet effet, en un seul lot, des bien et droits immobiliers situés dans l'immeuble sis à [Localité 15] [Adresse 4], cadastré section AQ N°[Cadastre 1] Lieu dit [Adresse 4], pour une contenance de 11a et 89 ca :

- un appartement situé dans le bâtiment C, au 2ème étage, couloir en face, 1ère porte gauche, composé d'une entrée, une salle à manger, une cuisine, une chambre et le droit aux WC sur le palier, le tout représentant le lot de copropriété N°111 et les 76/ l0.000èmes des parties communes,

- une cave située dans le bâtiment B au sous-sol portant le n°33, représentant le lot de copropriété N° 100 et les 3/10.000ème des parties communes générales,

sur une mise à prix de 85.000 € ;

Déboute les consorts [N] de toutes autres demandes ;

Déboute Mme [Y] [E] d'une part, les consorts [N] d'autre part, de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision post-communautaire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été  préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/07202
Date de la décision : 07/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/07202 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;14.07202 ?
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