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07/01/2016 | FRANCE | N°13/07171

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 07 janvier 2016, 13/07171


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JANVIER 2016



R.G. N° 13/07171



AFFAIRE :



[A] [W]





C/

[V] [N] veuve [W]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille

N° Section : 03

N° RG : 11/08279



Expéditions exÃ

©cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES-





- Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT JANVIER...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JANVIER 2016

R.G. N° 13/07171

AFFAIRE :

[A] [W]

C/

[V] [N] veuve [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille

N° Section : 03

N° RG : 11/08279

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES-

- Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :

Madame [A] [W]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 - N° du dossier 13-170

APPELANTE

****************

Madame [V] [N] veuve [W]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

- Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130508

Plaidant par Me Francis MONNERVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0392

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 6 septembre 2013 par le tribunal de grand instance de Nanterre qui a :

- dit irrecevable la demande de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [W] formée par [A] [W],

- débouté [A] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté [V] [N] de ses demandes de retrait de pièces et de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- condamné [A] [W] à payer à Mme [N] 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction,

Vu l'appel de cette décision relevé le 25 septembre 2013 par Mme [A] [W] qui, par ses dernières conclusions du 25 septembre 2015, demande à la cour de :

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [W], décédé le [Date décès 1] 2005, et de toute indivision entre la succession et Mme [V] [N], après réduction de toutes donations préciputaires et rapport de toutes donations rapportables,

- donner acte à Mme [A] [W] de ce qu'elle demande la réduction :

* en nature : de la donation de biens à venir consentie par le défunt à Mme [V] [N] suivant acte reçu par Me [P] le 22 octobre 1980,

* en valeur : des donations entre vifs consentie sous quelque forme que ce soit par le défunt à Mme [V] [N] en fonction de l'excédent des libéralités préciputaires par rapport à la quotité disponible,

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation sans procéder au partage,

En tout état de cause,

- désigner tel notaire, que la cour entendra pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,

- ordonner que le notaire nommé pour les opérations de partage procédera dans les trois mois de sa nomination :

à la rédaction d'un inventaire de tous les meubles et objets mobiliers dépendant de la succession de M. [E] [W], divisément ou indivisément avec sa veuve, en quelques lieux qu'ils se trouvent à ce jour, avec analyse des titres et papiers de la succession et prestation de serment,

et à un état des biens immobiliers soumis à l'usufruit, c'est à dire :

* le lot 212 (box) dépendant de l'immeuble [Adresse 1],

* la propriété dite "[Établissement 1]" comprenant une maison et un bois sis à [Localité 2] ([Localité 3]) cadastré section AK [Cadastre 2] et [Cadastre 3],

- désigner tel commissaire-priseur qu'il plaira à la cour de commettre pour établir la prisée des biens meubles ou en laisser le choix au Notaire désigné,

- désigner tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de commettre pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers ou en laisser le choix au notaire désigné,

- dire que le notaire nommé devra dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa nomination,

- désigner tel magistrat de la cour qu'il appartiendra pour surveiller les opérations,

- dire qu'en cas d'empêchement des notaire, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,

- autoriser le notaire désigné à interroger le fichier FICOBA et tous organismes bancaires financiers ou d'assurance tant en France qu'à l'étranger au sujet de tous avoirs ou contrat détenus ou souscrit par M. [E] [W] ou par Mme [V] [N] épouse ou veuve [W],

- délier l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application notamment de l'article L143 du Livre des Procédures Fiscales,

- déclarer que les acquisitions immobilières ci-après, faites ostensiblement au nom de Mme [V] [N], étaient en réalité des acquisitions faites pour le compte de M. [E] [W] et financées par celui-ci pour frauder les droits de sa première épouse tant au titre de la communauté existant alors entre eux qu'au titre de la prestation compensatoire :

* acquisition des lots 7 et 8 dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 4] cadastré section AV [Cadastre 1] suivant acte dressé par Me [T], notaire à [Localité 4] le 17 mars 1971,

* acquisition des lots 3 et 9 dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 4] cadastré section AV [Cadastre 1] suivant acte dressé par Me [T], notaire à [Localité 4] le 22 mars 1973,

* acquisition des lots 14, 15, 16 et 23 dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 4] cadastré section AV[Cadastre 1] suivant acte dressé par Me [T], notaire à [Localité 4] le 20 décembre 1973,

- déclarer que le fait pour M. [E] [W] de ne pas avoir exercé l'action en déclaration de simulation à l'encontre de Mme [V] [N] après le décès de sa première épouse, décès qui rendait inutile la simulation, constitue une donation déguisée,

- ordonner le rapport de cette donation, aux fins notamment de réduction le cas échéant,

- dire que la succession est créancière de Mme [V] [N] à hauteur de 50 944 €, correspondant aux assurances vie souscrites par les époux en 2004, créances qui devront être réévaluées selon la valeur du bien immobilier acquis le 22 juillet 2004, à la date la plus proche du partage,

- dire que Mme [A] [W] est créancière de la succession à hauteur de 10 000 Frs soit 1. 524,49 €, créance qui sera réévaluée selon la valeur du bien immobilier acquis le 17 mars 1971, à la date la plus proche du partage,

- dire que la somme de 100 000 Frs prélevée sur le compte Barclays le 3 février 2000 constitue une donation qui sera rapportée à la succession ;

- dire que tous les frais nécessaires pour parvenir au partage et à l'inventaire seront avancés par Mme [V] [N],

- condamner Mme [V] [N] à restituer à Mme [A] [W] la somme de 37.500 € représentant la valeur de la nue-propriété de la statue Jules César dépendant de la succession, vendue par l'usufruitière sans l'accord de la nue-propriétaire,

- débouter Mme [V] [N] de tous ses demandes contraires,

- condamner Mme [V] [N] au paiement de la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront laissés à la charge de Mme [V] [N], avec distraction sauf, à titre subsidiaire, pour la cour à dire que lesdits dépens seront employés en frais privilégiés du partage,

Vu les dernières conclusions du 15 octobre 2015 de Mme [V] [N] qui demande à la cour de :

- dire irrecevable comme prescrite l'action en déclaration de simulation exercée par Mme [A] [W] par conclusions du 20 décembre 2013 sur le fondement de l'article 1321 du code civil,

- confirmer le jugement entrepris et, en tout cas,

- débouter Mme [A] [W] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions afin de réduction et de rapports à la succession de feu [E] [W] comme non fondés ,

Au cas où la cour jugerait applicables à la cause les dispositions pertinentes de l'article 4 de la loi n° 2006-728, et notamment les articles 818 et 815-5 nouveaux qu'il institue,

- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [E] [W],

- ordonner que le notaire désigné procède, aux frais de Mme [A] [W] qui provoque le partage et qui conteste, la consistance de la succession litigieuse, à l'ouverture de ces opérations de compte, liquidation des biens indiqués par la déclaration de succession de feu [E] [W] établie le 13 juillet 2005, et de partage de ces biens pour ceux qui n'ont pas été partagés ou qui n'ont pas été attribués,

- ordonner que le notaire désigné procède aux frais de Mme [A] [W] qui provoque le partage et conteste la consistance de la succession litigieuse, d'une part, à l'estimation des meubles et objets mobiliers tels qu'inventoriés par Me [I] [L], huissier de justice, par constat dressé sur commission judiciaire le 26 décembre 2009 et d'autre part à l'inventaire et l'estimation des meubles et objets immobiliers se trouvant dans la maison de [Localité 2],

- ordonner, ces opérations accomplies, le partage des biens et objets indivis, Mme [V] [N] se réservant l'application le cas échéant des articles 818 et 815-5 nouveaux du code civil comme de revendiquer les meubles qui lui appartiennent pour les avoir acquis à titre personnel, pour avoir fait partie du stock du fonds de commerce du Marché Serpette dont elle était propriétaire et pour les avoir reçus par donation ou legs de sa famille, en établissant la propriété par tous moyens recevables au-delà des présomptions stipulées au contrat de mariage de séparation des biens établi par Me [C] [P], notaire, le 25 septembre 1980,

- condamner Mme [A] [W] à payer à Mme [V] [N] la somme de 12 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [A] [W] aux entiers dépens dont distraction ;

SUR CE LA COUR,

Considérant que [E] [W] est décédé ab intestat le [Date décès 1] 2005 laissant pour héritiers d'une part, Mme [V] [N], sa conjointe, avec laquelle il s'est marié le [Date mariage 1] 1980 sous le régime de la séparation de biens et Mme [A] [W], héritière réservataire d'autre part, née de son mariage sous le régime de la communauté avec [Y] [M], dont il avait divorcé le 11 décembre 1979 ;

Considérant qu'aux termes d'un acte reçu par Me [P], notaire, le 22 octobre 1980, [E] [W] a fait donation à son conjoint survivant, pour le cas de survie uniquement, de la toute propriété de tous les biens et droits immobiliers qui composent la succession ou en cas d'existence de descendant au jour du décès et si la réduction en était demandée, de la quotité disponible entre époux alors permise par la loi ;

Qu'en exécution de cette donation et conformément aux dispositions de l'article 757 du code civil, Mme [V] [N] a déclaré à la suite de l'établissement les 9 et 15 mars 2005 par Me [D] notaire, de l'acte de notoriété successorale, opter pour la totalité de l'usufruit dans la succession de son époux ;

Que la déclaration de succession a été établie et signée par Mme [V] [N] qui a acquitté les droits de succession ;

Que le 20 juin 2011, Mme [A] [W] a fait assigner Mme [V] [N] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [W].

1) Sur la recevabilité de la demande de [A] [W] de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [W] :

Considérant que la décision déférée a déclaré Mme [A] [W] irrecevable en sa demande de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [W] ;

Que Mme [A] [W] soutient en premier lieu que sa demande tendant à voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [W] est recevable sur le fondement de l'article 819 du code civil issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006; qu'elle prétend qu'une indivision existe entre Mme [N] et elle-même portant au minimum sur   :       

- le lot 212 correspondant à un box dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1], acquis pour moitié par [E] [W] et [V] [N] suivant acte reçu par Maître [R] , le 26 mai 1993,

- sur les meubles meublants et objets garnissant le domicile conjugal et la résidence secondaire pour lesquels il ne serait pas être apporté la preuve d'une propriété exclusive, en application des présomptions convenues à l'article 2 du contrat de mariage reçu par Me [P] le 14 octobre 1980,

- sur les comptes en banque joints entre les deux époux ouverts à la BNP PARIS,agence de Boulogne et à la Barclays's banque, agence de [Établissement 2],

- sur les 91,95 parts du FCP Investissement Patrimonial figurant sur un compte à la Barclay's Bank ;

Que Mme [V] [N] conclut à la confirmation de l'irrecevabilité de cette demande, motif pris des conséquences de l'option qu'elle a exercée en application de l'article 757 du code civil ;

Considérant qu'il est constant que Mme [V] [N], en sa qualité de conjoint survivant, a, en application de l'article 757 du code civil et compte tenu de la donation entre époux reçue par Maître [P], notaire à [Localité 6], le 22 octobre 1980, opté pour la totalité en usufruit des biens composant la succession du défunt ;

Que l'appelante invoque à juste titre l'applicabilité à l'espèce de l'article 819 du code civil dans sa nouvelle rédaction, ce par application des dispositions transitoires de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et notamment de l'article 47 II duquel il résulte que les dispositions des articles 2,3,4, 7 et 8 de la nouvelle loi, dans lesquelles est inclus l'article 819 susvisé, s'appliquent dès l'entrée en vigueur de celle-ci, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date ;

Mais considérant que ce texte prévoit que celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818 du code civil ; qu'or en l'espèce, Mme [V] [N], en conséquence de son option, est usufruitière de la totalité des biens composant la succession tandis que Mme [A] [W] en est la nue-propriétaire ; que Mme [A] [W] ne peut se prévaloir de ce texte, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit en pleine propriété, mais de droits de nature différente de ceux dont dispose Mme [V] [N] ; qu' il n'existe pas d'indivision entre elles dont le partage pourrait être sollicité ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit cette demande irrecevable ;

2°) sur la demande de partage fondée sur la demande de réduction en nature

Considérant que Mme [A] [W] soutient en second lieu qu'elle est recevable à solliciter l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de son père dans la mesure où il y a lieu de procéder à la réduction des donations excessives; qu'en l'espèce, la donation de biens à venir que les époux [W]-[N] se sont consentie le 22 octobre 1980 pourra être intégralement anéantie en application des articles 923 et 925 du code civil, s'il s'avère qu'elle excède la quotité disponible ;

Mais considérant que la succession de [E] [W] ayant été ouverte postérieurement au 1er juillet 2002 et antérieurement au 1er janvier 2007, la demande de Mme [A] [W] doit être examinée au regard des dispositions de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 seules applicables à la libéralité critiquée ; que cette loi ayant abrogé la règle de l'imputation prescrite par l'article 767 ancien du code civil, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec une ou des libéralités consenties en application des articles 1094 ou 1094-1 du même code, sans porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l'une des quotités disponibles spéciales permises entre époux ;

Qu'en l'espèce, Mme [V] [N] ayant opté, en présence d'un héritier réservataire, pour la totalité en usufruit des biens composant la succession, la réserve héréditaire n'est atteinte que sur son usufruit et la quotité disponible spéciale entre époux n'est pas dépassée ;

Qu'il n'y a donc pas davantage lieu de faire droit à la demande de partage sur le fondement de l'excès de la libéralité consentie ;

3°) sur la demande de rapport de biens à la succession et l'action en déclaration de simulation concernant les biens immobiliers acquis avant de décès de Mme [Y] [M]

Considérant que Mme [A] [W] prétend encore à l'existence de donations déguisées sur le fondement d'une déclaration de simulation et de l'article 1321 du code civil ; qu'elle fait valoir que sa demande n'est pas nouvelle en cause d'appel et n'est pas prescrite car elle tend aux mêmes fins, à savoir, réintégrer certains biens figurant dans le patrimoine de Mme [V] [N] dans l'actif successoral de [E] [W] ; qu'elle soutient que les achats immobiliers réalisés au nom de Mme [V] [N] en 1971, 1973 et 1979 ont été acquis au moyen des deniers de [E] [W] et que le but poursuivi par celui-ci était d'éviter que ces biens n'entrent dans son patrimoine et donc dans celui de la communauté existant avec Mme [Y] [M] et soient pris en considération dans le cadre de la détermination de la prestation compensatoire due à cette dernière ; qu'en l'espèce, les actes apparents étaient constitués par les acquisitions ostensibles de Mme [V] [N] auprès d'un tiers et que la contrelettre est la convention secrète passée entre Mme [V] [N] et [E] [W] selon laquelle le bien appartenait en réalité à ce dernier, ce en fraude aux droits de Mme [M] ; que s'agissant de la matérialité de la simulation, Mme [A] [W] prétend que les seuls revenus de Mme [V] [N] ne lui permettaient pas de prendre elle-même en charge le paiement de ces acquisitions, ses revenus étant des plus modestes, comparés à ceux de [E] [W] qui bénéficiaient de revenus confortables provenant de sa carrière de musicien de renommée internationale, puis de son activité d'antiquaire ;

Que Mme [V] [N] réplique que la demande est irrecevable, à la fois comme nouvelle et prescrite et s'y oppose subsidiairement au fond en soutenant que la preuve de l'existence de donations déguisées résultant de la simulation d'une situation réelle, par l'organisation d'actes apparents, à savoir les acquisitions qu'elle a réalisées en son nom, n'est pas rapportée par l'appelante ;

Considérant que la prétention de Mme [A] [W] n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande originaire, à savoir faire constater l'existence de donations déguisées ou indirectes et faire rapport des biens acquis au nom de Mme [V] [N] dans l'actif successoral ou voir réduire lesdites donations ;

Qu'ainsi la demande est recevable au sens de l'article 563 du code de procédure civile ;

Que la prescription n'est pas utilement opposée par Mme [A] [W] dès lors que l'action par laquelle les héritiers réservataires font valoir la simulation en vue d'obtenir la réduction de donations, constitue pour eux un droit propre , ce dont il se déduit que la prescription ne commence à courir que du jour où ils ont eu la faculté d'exercer cette action, soit au jour du décès de leur auteur  ; que la prescription de trente ans applicable à compter du [Date décès 1] 2005 n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi du n°2008-561 du 17 juin 2008 ; que ladite prescription, réduite à 5 ans par l'effet de cette loi et du nouvel article 2224 du code civil issu de celle-ci , s'est appliquée à compter du 18 juin 2008, conformément aux dispositions transitoires prévues par l'article 26 de la loi susvisée, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date d'introduction de l'instance, le 20 juin 2011 ;

Considérant que les acquisitions arguées de dissimulation concernent :

* un appartement [Adresse 4] acquis à la date du 17 mars 1971 au prix de 130. 000 francs, moyennant un emprunt de 50.000 francs souscrit auprès du crédit foncier de France remboursable en 10 ans,

* un magasin, un débarras, situés à la même adresse acquis pour le prix de 20 000 francs, le 22 mars 1973 , payé comptant ;

* trois remises et un débarras, à ladite adresse, acquis pour le prix de 2 930 francs le 20 décembre 1973, payé comptant ;

Considérant que le premier bien qui constitue l'actuel domicile de Mme [V] [N] a, selon cette dernière, été acheté pour partie au moyen d'un prêt de 50.000 francs ; que contrairement aux affirmations de l'appelante, Mme [V] [N] justifie, par la production de son relevé de carrière ayant servi au calcul de sa retraite, ainsi que par les bulletins de salaires annuels établis par les congés spectacles correspondant à ce relevé, qu'elle travaillait depuis 1963, qu'elle a eu une activité salariée jusqu'en 2000 incluant des périodes de chômage indemnisées et qu'elle disposait de revenus annuels non négligeables, de nature à lui permettre d'assumer le montant des remboursements de son emprunt , lequel était garanti par son père et non par [E] [W] ; qu'à titre indicatif, elle a perçu de 1971 à 1981, soit durant la période de remboursement du prêt litigieux, des revenus annuels moyens de 17.872 francs couvrant largement les remboursements de l'ordre de 8.000 francs annuels ; que Mme [A] [W] n'établit pas que les échéances de remboursement étaient prélevées sur le compte personnel de [E] [W] ouvert à la BNP ;

Que s'agissant des autres acquisitions, Mme [A] [W], qui a la charge de la preuve de l'existence de la convention secrète entre son père et Mme [V] [N] , ne démontre pas davantage que Mme [V] [N] aurait servi de prête-nom et que les biens immobiliers acquis à son nom auraient été financés par [E] [W] ;

Que les attestations produites de part et d'autre constituent des témoignages contraires et qu'aucun fait objectif ne permet de départager les clans en présence ;

Que le bien immobilier situé à [Localité 5] acquis le 19 décembre 1979 pour le prix de 250.000 francs, dont Mme [V] [N] ne conteste pas qu'il avait été financé par [E] [W] a été revendu en 1984 ; que Mme [A] [W] ne fait aucune demande précise au sujet de ce bien et ne conteste pas l'affirmation de Mme [V] [N] selon laquelle le prix de vente a été investi par [E] [W] dans des produits boursiers ruineux ;

Considérant qu'ainsi la preuve matérielle n'est pas faite du financement des biens dont le rapport à succession est demandé , d'autant que comme le fait observer Mme [V] [N], [E] [W] auquel il est imputé d'avoir acquis des biens sous le couvert du nom de sa compagne, afin de les faire échapper à la communauté de biens qui le liait à [Y] [M] ou d'éviter qu'ils ne soient pris en compte dans la détermination de la prestation compensatoire due à cette dernière, dont il n'a divorcé que courant décembre 1979 par consentement mutuel, n'a cependant jamais, postérieurement au prononcé de son divorce, revendiqué un quelconque droit de propriété sur les biens concernés et invoqué l'existence d'une convention secrète contredisant l'apparence des actes d'acquisition ;

Qu'il n'est pas établi qu'au travers de l'adoption simple de Mme [A] [W], Mme [V] [N] ait poursuivi un but exclusivement patrimonial destiné à compenser la dissimulation invoquée ; qu'il ne saurait être tiré de déduction de cet état de droit auquel tant Mme [A] [W] que Mme [V] [N] ont librement consenti ;

Que pour l'ensemble de ces motifs et ceux adoptés des premiers juges, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [A] [W] de ses demandes tendant à voir constater l'existence de donations déguisées au profit de Mme [V] [N] dont celle-ci devrait faire rapport à la succession ;

4°) sur le virement émanant du compte ouvert à la banque Barclays

Considérant selon Mme [A] [W], qu'il ressort des relevés de la Banque Barclays que, le 3 février 2000, [E] [W] a opéré un virement de 100.000 francs à son profit à partir du compte joint dont il était titulaire avec Mme [V] [N] en cet établissement ; que ne voyant pas trace de cette somme sur les deux autres comptes à son nom, ou sur celui en indivision avec son épouse, elle en déduit que cette somme a probablement été affectée à une assurance-vie, et considère qu'il s'agit d'un versement de prime exagéré, rapportable à la succession ; que cependant, il ne peut qu'être constaté que Mme [A] [W] ne rapporte pas la preuve de la destination du virement ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de rapport à la succession portant sur la somme dite ;

5°) sur les assurances-vie

Considérant que selon Mme [A] [W], une assurance-vie a été souscrite par [E] [W] auprès de la Mondiale ( contrat Alcyme n° T15900072) pour un montant de 30 000 € prélevé le 9 juin 2004 sur le compte joint ouvert à la banque Barclays ; qu'elle fait valoir que Mme [N] ne disposait pas de revenus suffisants pour alimenter le compte joint et a utilisé le capital du contrat d'assurance-vie , dont elle n'était bénéficiaire qu'en second pour rembourser par anticipation le prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de France, sans pouvoir se prévaloir de l'article L 132-13 du code des assurances ; que cette dette a donc été acquittée au moyen du patrimoine de [E] [W] et qu'ainsi Mme [N] est débitrice envers la succession de [E] [W], d'une somme de 30.000 € qui devra être réévaluée selon la valeur du bien immobilier acquis le 22 juillet 2004, à la date la plus proche du partage, selon la règle du profit subsistant ;

Qu'en réponse, Mme [N] fait valoir qu'elle n'était pas la première bénéficiaire de ce contrat mais que le Crédit Immobilier de France et non le Crédit foncier de France l'était et que cette police d'assurance a été financée par un débit du compte joint dont le de cujus était le titulaire avec elle, lequel compte n'a pas été alimenté uniquement par le défunt. ;

Considérant qu'aux termes de leur contrat de mariage [E] [W] et Mme [V] [N] avaient adopté le régime de la séparation de biens ; que si sauf preuve contraire, les valeurs ou deniers figurant sur le compte joint ouvert au nom des deux époux sont présumés leur appartenir par moitié, [E] [W] ayant employé une somme de 30.000 € pour la placer sur une assurance-vie ouverte à son nom, sans que Mme [V] [N] ne s'y oppose, cette somme était présumée lui appartenir dès ce placement ; que dans ces conditions, Mme [V] [N] qui a employé la totalité de la somme de 30.000 € se trouvant sur l'assurance- vie ouverte au nom de son époux, dont elle n'était pas la première bénéficiaire, en est redevable envers la succession ;

Que Mme [A] [W] invoque en outre une autre créance de la succession vis à vis de Mme [V] [N] , d'un montant de 20.944 € correspondant à la différence entre la somme versée sur l'assurance vie souscrite par Mme [V] [N]( 40.000 €) avec les fonds appartenant pour partie à [E] [W] comme provenant de la vente du 'fonds de commerce' constitué d'un stand sis sur le marché de la brocante dénommé Serpette à [Localité 8] pour un montant de 38.112 €, en faisant valoir que son père était le titulaire du droit au bail ;

Mais considérant que Mme [V] [N] rétorque à juste titre que l'acte de cession réalisé le 28 mai 2004 pour le prix de 38.112 € a porté exclusivement sur le droit au bail, lequel constitue un des éléments incorporels du fonds de commerce dont Mme [V] [N] était seule propriétaire comme seule cessionnaire dudit fonds aux termes de la vente réalisée à son profit par Mme [A] [W] le 31 mars 1993, régulièrement publiée au registre du commerce les 15 et 16 avril 1993 ; que par suite Mme [A] [W] sera déboutée de sa demande de ce chef ;

6°) sur la demande de rapport de la somme de 10.000 francs réévaluée selon la valeur du bien immobilier de [Localité 1]

Considérant que Mme [W] soutient que son père aurait prélevé sur son propre compte épargne la somme de 10. 000 francs pour acheter l'appartement de [Localité 1] et qu'il y a lieu de réévaluer cette somme selon la valeur du bien immobilier à la date la plus proche du partage ;

Mais considérant d'une part que la lettre de Mme [M] sur laquelle se fonde cette allégation n'est ni datée, ni signée et n'a pas de valeur probante ; qu'il n'est d'autre part pas établi que [E] [W] a participé à l'acquisition du bien immobilier susvisé ; que Mme [A] [W] sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;

7°) sur le versement immédiat de la valeur de la nue propriété de la statue vendue par Mme [N]

Considérant que selon Mme [A] [W], Mme [V] [N] a vendu seule le 10 octobre 2009, une statue du XVII éme siècle représentant Jules César acquise par [E] [W] seul, dépendant de la succession, pour un prix de 50 000 € qu'elle a encaissé sans lui remettre la valeur de la nue- propriété ; qu'elle sollicite au visa de l'article 621 du code civil , la condamnation de Mme [V] [N] à lui payer la somme de 37.500 € représentant la valeur de la nue-propriété de la statue ;

Que Mme [N] admet avoir vendu cette statue mais seulement pour un montant de 13 000 € ; qu'elle précise que le prix de vente sera payé à la succession et que Mme [A] [W] pourra prétendre à la rémunération de sa nue-propriété dans le cadre des opérations de partage des biens mobiliers qu'elle sollicite ;

Considérant que Mme [A] [W] établit au moyen de la facture qu'elle produit que la statue litigieuse avait été acquise par [E] [W] seul le 4 avril 1987, pour le prix de 80.000 francs (13. 263 €) ;

Que si l'attestation sur laquelle Mme [A] [W] se fonde pour affirmer que cette statue lors de sa vente avait une valeur de 50.000 € ne revêt pas un caractère sérieux et se trouve dépourvue de force probante, Mme [V] [N] ne démontre pas davantage le prix de vente dont elle se prévaut, de seulement 13.000 € ; que compte tenu des pièces produites aux débats, il est permis à la cour de considérer que cette statue en bois du 17 ème siècle, d'une hauteur de 205 cm avait une valeur de 20.000 € ;

Que selon l'article 621 du code civil en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix ;

Qu'un tel accord faisant défaut, il convient compte tenu de l'âge de Mme [V] [N] et de l'absence de critique de sa part sur le pourcentage proposé par l'appelante correspondant à la valeur de la nue-propriété, de fixer à 75% la part du prix de vente devant revenir à Mme [A] [W] , soit à 15.000 € que la première sera condamnée à verser à la seconde ;

8°) Sur l'inventaire et l'état des immeubles

Considérant que Mme [A] [W] soutient que Mme [V] [N] a résisté à ses demandes d'inventaires et à l'ordonnance de référé en date du 25 novembre 2009 ; qu'elle sollicite sur le fondement de l'article 600 du code civil , la désignation d'un notaire qui effectuera dans les trois mois un inventaire de tous les meubles dépendant de la succession de [E] [W] et un état des biens immobiliers soumis à l'usufruit, soit le lot 212 ( box) dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1] et la résidence secondaire constituée de la propriété dite '[Établissement 1]' comprenant une maison et un bois sis à [Localité 2] ( [Localité 3]) ;

Considérant que Mme [N] ne s'oppose pas à ce qu'un inventaire estimatif contradictoire des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession se trouvant à son domicile soit dressé mais précise que cet inventaire a déjà été effectué pour ceux situés [Adresse 4] par Maître [L], huissier, commis par ordonnance sur requête ;

Qu'elle entend cependant revendiquer les meubles qui lui appartiennent pour les avoir acquis à titre personnel ou reçus par donation de sa famille et pour avoir fait partie du stock du fonds de commerce du marché [Établissement 3] en en établissant la propriété par tous moyens recevables au-delà des présomptions stipulées au contrat de mariage ;

Considérant que selon l'article 600 du code civil , l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit ;

Considérant qu'il convient de faire droit à la demande d'inventaire de Mme [A] [W], des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession divisément ou indivisément avec Mme [V] [N] et à un état des immeubles susvisés, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé que l'inventaire dressé par Maître [L] huissier de justice le 23 décembre 2009, auquel il sera référé, a été établi hors la présence du propriétaire et hors celle de l'usufruitière , alors que le texte susvisé précise qu'il doit être fait en présence du propriétaire ou celui-ci dûment appelé ;

Que les frais de cet inventaire et du constat de l'état des immeubles seront à la charge de Mme [V] [N] qui a l'obligation légale d'y faire procéder en sa qualité d'usufruitière ;

Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevable la demande de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [W] formée par Mme [A] [W] et en ce qu'il a débouté Mme [A] [W] de ses demandes tendant à voir constater l'existence de donations déguisées au profit de Mme [V] [N] et de rapport à la successions des biens immobiliers acquis par cette dernière,

Y ajoutant,

Déboute Mme [A] [W] de ses demandes de rapport à la succession de [E] [W] des sommes de 100.000 francs et de 10.000 francs,

Dit que Mme [V] [N] doit faire rapport à la succession de [E] [W] de la somme de 30.000 € au titre de l'assurance- vie ouverte au nom de feu son époux,

Condamne Mme [V] [N] à payer à Mme [A] [W] la somme de 15.000 € correspondant à la valeur de la nue-propriété de la statue en bois dite de Jules César du 17 ème siècle,

Dit qu'il sera procédé à l'inventaire des biens meubles et objets mobiliers garnissant l'appartement sis [Adresse 4] constituant le domicile de Mme [V] [N] en se référant au constat dressé par Maître [L], huissier de Justice associé le 23 décembre 2009, de ceux se trouvant dans le box dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1], ainsi que de ceux garnissant la résidence secondaire sise à [Localité 2] ( [Localité 3]),

Dit qu'il sera dressé un état des immeubles soumis à l'usufruit, suivants :

- soit le lot 212 ( box) dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1],

- la résidence secondaire constituée de la propriété dite '[Établissement 1]' comprenant une maison et un bois sis à [Localité 2] ( [Localité 3]) cadastré section AK [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et le lot AB 34,

Dit qu'il sera procédé à ces opérations en la présence de Mme [A] [W] ou celle-ci dûment appelée,

Désigne pour y procéder Maître [F] [U] notaire associé, [Adresse 2] ou , en cas d'empêchement, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 6], avec faculté de délèguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir à son remplacement le cas échéant,

Commet tout magistrat de la 1ère chambre A de cette cour d'appel pour surveiller les opérations d'inventaire et d'état des immeubles,

Dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties pour dresser l'état des immeubles ci-dessus visés,

Dit que les opérations ci-dessus ordonnées auront lieu aux frais avancés de Mme [V] [N] ,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de 1ère instance et d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/07171
Date de la décision : 07/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/07171 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;13.07171 ?
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