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15/12/2015 | FRANCE | N°14/08449

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 15 décembre 2015, 14/08449


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 56B



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 DECEMBRE 2015



R.G. N° 14/08449



AFFAIRE :



Société ARTIFICIELLES.COM





C/

[H] [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA MAILODIS



...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Novembre 2014 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre : 00



N° Section : 00

N° RG : 2013008988



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

Me Martine DUPUIS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 56B

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 DECEMBRE 2015

R.G. N° 14/08449

AFFAIRE :

Société ARTIFICIELLES.COM

C/

[H] [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA MAILODIS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Novembre 2014 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre : 00

N° Section : 00

N° RG : 2013008988

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société ARTIFICIELLES.COM

N° SIRET : 499 833 648

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140507

Représentant : Me Damien VINET, Plaidant, avocat au barreau de BLOIS

APPELANTE

****************

Maître [H] [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA MAILODIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554148

Représentant : Me FIL Kinga de la SELAFA DELAGARDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SELARL PJA mission conduite par Maître [M] [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA MAILODIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554148

Représentant : Me FIL Kinga de la SELAFA DELAGARDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SA MAILODIS

N° SIRET : 432 351 112

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554148

Représentant : Me FIL Kinga de la SELAFA DELAGARDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS :

La société Mailodis dont l'activité principale est le stockage, la gestion des stocks, la mise sous emballage, le conditionnement, la préparation des commandes et l'expédition de produits destinés à la vente sur Internet a convenu d'offrir en mai 2011 ses prestations à la société Artificielles.com qui a pour activité la commercialisation de plus de 2500 références d'accessoires pour plantes et pour la décoration.

Pour ces prestations, une convention a été établie en mai 2011, mais non signée, puis les conditions financières du contrat ont été renégociées en octobre 2011 et les factures ont été régulièrement acquittées par la société Artificielles.com jusqu'au mois d'avril 2012. A compter du mois de mai 2012, la société Mailodis a prétendu réviser les tarifs que la société Artificielles.com contestera en opposant des négligences dans l'exécution des prestations ainsi que des erreurs de facturation. le 29 mai 2013, la société Mailodis a dénoncé le contrat dont la résiliation sera confirmée par une ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 17 Septembre 2013 avec effet au 1er septembre 2013.

Par acte du 25 octobre 2015, la société Mailodis a fait assigner la société Artificielles.com devant le tribunal de commerce de Chartres en paiement, avant de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 9 Janvier 2014 et en suite de laquelle la société P.J.A, prise en la personne de Maître [S] sera désigné mandataire judiciaire de la société.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du 4 novembre 2014 du tribunal de commerce de Chartres qui a :

- déclaré Maître [Z] recevable et bien fondé en son intervention volontaire,

- condamné la société Artificielles.com à payer à la société Mailodis la somme de 19 380,46 euros, majorée des pénalités de retard contractuellement prévues au taux de refinancement de la BCE plus deux points à compter du 25 octobre 2013,

- condamné La société Artificielles.com à payer à société Mailodis la somme de 9 408,10 euros TTC, majorée des pénalités de retard contractuellement prévues au taux de...

- condamné la société Artificielles.com à payer à la société Mailodis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté société Mailodis de ses autres demandes, fins et conclusions,

- débouté la société Artificielles.com de ses autres demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Artificielles.com aux entiers dépens liquidés à la somme de 127,92 euros TTC dont 21,32 euros de TVA., en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

* *

Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2014 par la société Artificielles.com ;

Vu les dernières conclusions remises par RPVA le 7 septembre 2015 par la société Artificielles.com en vue de voir, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du code civil :

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de CHARTRES du 4 novembre 2014 en ce qu'il a :

- déclaré Maître [H] [Z], es qualité et la SELARL PJA, prise en la personne de Maître [M] [S], es qualité, recevables et bien fondées en leur intervention volontaire,

- dit que le contrat liant la société Mailodis et la société Artificielles.com a été régulièrement formé,

- dit que les tarifs renégociés par les parties en octobre 2011 étaient gelés pendant deux années,

- dit que la société Mailodis ne peut pas retenir la défaillance de la société Artificielles.com dans la gestion des stocks et du réassort des produits, au vu du contrat applicable entre les deux parties,

- retenu la somme de 9 185,63 euros HT correspondant à l'annulation de l'augmentation des tarifs non négociés à compter du 1er janvier 2013,

- retenu la somme de 9 473,10 euros HT correspondant aux erreurs de paramétrage de la société Mailodis entre des factures à la palette et des factures au colis,

- retenu la somme de 1 664,40euros HT correspondant aux services facturés par la société Mailodis sans accord préalable de la société Artificielles.com,

- rejeté le préjudice prétendument subi par la société Mailodis.

Réformer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la somme de 7 280,10 euros HT correspondant à la différence entre une facturation au détail et une facturation au colis concernant certaines commandes.

- rejeté la somme de 1 189,40 euros HT correspondant à la facturation des réceptions de colis,

- rejeté le préjudice lié au temps passé par la société Artificielles.com à vérifier et corriger les factures émises par la société Mailodis,

- rejeté le préjudice financier subi par la société Artificielles.com,

- rejeté le préjudice lié à la réputation de la société Artificielles.com et à la perte de nombreuses places de marché,

- estimé bien fondée la société Mailodis à facturer à la société Artificielles.com la prestation de stockages du mois de septembre 2013,

- condamné la société Artificielles.com à payer à la société Mailodis la somme de 19 380,46 euros, majorée des pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE plus deux points à compter du 25 octobre 2013,

- condamné la société Artificielles.com à payer à la société Mailodis la somme de 9 408,10 euros TTC, majorée des pénalités de retard au taux de financement de la BCE plus deux points à compter du 25 octobre 2013,

- condamné la société Artificielles.com à payer à la société Mailodis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

- débouté la société Artificielles.com de ses autres demandes, fins et conclusions.

En conséquence :

- débouter la société Mailodis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- fixer la créance de la société Artificielles.com au passif de la société Mailodis à la somme de 28 575,23 euros HT correspondant aux surfacturations intervenues.

- fixer la créance de la société Artificielles.com au passif de la société Mailodis à la somme de 70 440,72 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier de la concluante,

- fixer la créance de la société Artificielles.com au passif de la société Mailodis à la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la réputation de la concluante et à la perte de nombreuses places de marché.

- fixer la créance de la société Artificielles.com au passif de la société Mailodis à la somme de 4 725 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au temps passé par la concluante à vérifier et corriger les erreurs de facturation commises par la société Mailodis,

- condamner solidairement Maître [Z], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Mailodis, et la société PJA, prise en la personne de Maître [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société Mailodis, à payer à la société Artificielles.com la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* *

Vu les dernières conclusions remises le 7 septembre 2015 par la société Mailodis et de la société PJA en qualité de liquidateur judiciaire en vue de voir, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du code civil :

donner acte à la société PJA es qualité de liquidateur judiciaire de la société Mailodis de son intervention volontaire à l'instance.

dire et juger la société Artificielles.com recevable mais non fondée en son appel ;

confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Chartres le 4 novembre 2014 en ce qu'il a :

- déclaré Maître [Z], ès qualité, et la société PJA, prise en la personne de Maître [S], ès qualité, recevables et bien fondés en leur intervention volontaire,

- condamné la société Artificielles.com à payer à la société Mailodis la somme de 19.380, 46 euros, majorée des pénalités de retard contractuellement prévues au taux de refinancement de la BCE plus deux points,

- condamné la société Artificielles.com à payer à la société Mailodis la somme de 9.408, 10 euros TTC, majorée des pénalités de retard contractuellement prévues au taux de financement de la BCE plus deux points à compter du 25 octobre 2013,

- condamné la société Artificielles.com à payer à la société Mailodis la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Artificielles.com de ses autres demandes, fins et conclusions,

condamné la société Artificielles.com aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Chartres le 4 novembre 2014 en ce qu'il a :

- dit que les pénalités de retard mises à la charge de la société Artificielles.com

courent à compter du 25 octobre 2013,

- débouté la société Mailodis de ses autres demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que la société Artificielles.com est redevable d'une somme de 43.686, 91 euros envers la société Mailodis au titre des factures échues à la date des présentes,

- dire et juger que la société Artificielles.com est redevable des pénalités contractuellement prévues au taux de refinancement de la BCE + 2 points à compter de la date d'échéance des factures impayées,

- dire et juger que la société Mailodis est bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité au titre de réalisation de prestations de stockage depuis le 1er septembre 2013 et jusqu'à la libération complète des emplacements de stocks, le 31 octobre 2013, auquel s'ajoutent les pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE + 2 points,

- dire et juger que l'attitude de la société Artificielles.com à l'égard de la société Mailodis,

lui a causé un préjudice dont il convient de lui accorder réparation ;

En conséquence,

- condamner la société Artificielles.com à régler à la société Mailodis et à la société PJA. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Mailodis le solde de ses factures, soit la somme de 43.686, 91 euros au titre des factures échues à la date des présentes, outre les pénalités de retard accrues à la date des présentes,

- condamner la société Artificielles.com à régler à la société Mailodis et la société PJA. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Mailodis la somme de 9.408,10 euros au titre des prestations de stockage réalisées au mois de septembre 2013, outre les pénalités de retard accrues à la date des présentes,

- condamner la société Artificielles.com à régler à la société Mailodis et à la société PJA. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Mailodis la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

En tout état de cause,

- débouter la société Artificielles.com de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Artificielles.com à payer à la société Mailodis et à la société PJA. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Mailodis la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la société Lexavoue Paris-Versailles, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

* *

Vu l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2015 ;.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur les comptes entre les parties

Considérant que pour contester le jugement en ce qu'il a rejeté, pour partie la demande de la société Artificielles.com en répétition du prix de factures qu'elle prétend avoir indûment acquitté, et pour la société Mailodis, une partie du solde de prestations qu'elle soutient avoir exécutées, chacun des co-contractants se prévaut des courriels et de lettres qu'il a adressés à l'autre depuis l'origine de leur relations commerciales jusqu'au moment de la résiliation du contrat et de l'enlèvement des marchandises stockées pour contester, soit la base de calcul des prestations, soit les défections ou les différences de méthodes d'enregistrement des commandes ou de leur annulation, de stockage, de livraison ;

Que cependant, à défaut pour les parties de produire un état exhaustif des commandes, des prestations et de leur prix unitaire sur cette période, seul de nature à mettre en regard les décomptes agrégés dont chaque partie se prévaut pour réclamer sa créance, il convient de retenir le fondement contractuel que les premiers juges ont adopté pour faire le compte entre la société Artificielles.com et la société Mailodis ;

Considérant ainsi et d'une première part, que les premiers juges ont a bon droit rejeté la somme de 7 280.10 euros réclamée par la société Artificielles.com au titre de l'écart de facturation dont elle soutient qu'elle a été faite par la société Mailodis sur la base du prix unitaire de la palette au lieu de celui du colis, puis après octobre 2011 sur la base du colis au lieu de la pièce, et ceci, au motif que la cour adopte qu'aucune des facturations des prestations fournies par la société Mailodis honorées par la société Artificielles.com n'a fait l'objet de remarque ou d'observation particulière sur les modalités et les tarifs appliqués jusqu'en juin 2012, tandis qu'elle recevait les commandes de ses clients avant de les adresser en télétransmission à la société Mailodis et disposait ainsi des moyens de contrôler les factures reçues ; qu'aux termes des renégociations tarifaires du contrat et de son courrier du 26 octobre 2011 valant novation, la société Artificielles.com n'a pas exigé ou précisé une facturation des préparations au colis ; qu'enfin, la société Mailodis pouvait revendiquer le droit de facturer des préparations au détail ainsi que cela était stipulé au contrat, alors que de l'aveu de la société Artificielles.com, les quantités commandées par les clients pouvaient ne pas correspondre aux quantités des conditionnements des produits réceptionnés par les fournisseurs ;

Que de deuxième part, les premiers juges ont justement apprécié que les modifications de commandes, dont le principe n'est pas contesté par la société Artificielles.com, ont perturbé la préparation et la livraison des commandes devant être réalisées dans les 24 heures de la réception voire plus tôt, et considéré que la gestion des retours, prévue par le contrat, était plus simple que la modification des commandes avant livraison pour juger que ces facturations ne correspondaient pas à une erreur imputable à la société Mailodis, et décider en conséquence de rejeter la demande en répétition de la société Artificielles.com de la somme 1 189,10 euros au titre des erreurs de facturation des réceptions de colis ;

Considérant en revanche, et de troisième part, que les premiers juges ont a bon droit écarté, après correction, la facturation de 9 473,10 euros contestée par la société Artificielles.com au titre des erreurs de paramétrage du système informatique de gestion des stocks par la société Mailodis pour la facturation à la palette et des factures au colis, alors qu'il résulte des échanges entre les parties, l'aveu de la société Mailodis de la défection de son système informatique;

Que de quatrième part, le jugement a aussi justement relevé que les frais administratifs facturés, après correction, pour 1 664 ,40 euros HT, n'étaient pas stipulés au contrat, en sorte que société Artificielles.com était bien fondée à les voir retranchés du décompte ;

Que de même et de cinquième part, devaient être exclues du décompte, les majorations de tarifs unilatéralement appliquées par la société Mailodis à compter de janvier 2013 pour la somme de 9 185,63 euros HT, tandis que lors de la renégociation du contrat en octobre 2011, les parties avaient convenu d'un gel des tarifs pour les deux années à venir ;

Que par ces motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a, après compensation, condamné la société Artificielles.com à verser à la société Mailodis la somme de 19 380,46 € euros au titre du solde des factures, majorée des pénalités de retard contractuelles au taux de refinancement de la BCE plus deux points à compter du 25 octobre 2013.

2. Sur l'indemnité de stockage et les demandes de dommages et intérêts

Considérant que la société Mailodis établit la preuve qu'après que le président du tribunal de commerce de Paris a validé la résiliation du contrat et enjoint la société Artificielles.com de reprendre ses marchandises, cette dernière a utilisé les moyens de l'entreprise et immobilisé ses moyens de stockage pendant plus d'un mois, en sorte que les premiers juges ont dûment justifié l'indemnité de 9 408,10 euros TTC, majorée des pénalités de retard contractuelles prévues au taux de financement de la BCE plus deux points à compter du 25 octobre 2013 ;

Et considérant enfin, qu'il est manifeste que le litige trouve son origine dans les carences réciproques de chacun des co-contractants pour l'adoption, non seulement de système informatique d'enregistrement et de contrôle adapté à leur activités partagées ou complémentaires, mais encore dans la compréhension de l'objet et de la portée des engagements contractuels pour leurs objectifs d'activité ;

Que par ces motifs, les premiers juges doivent être confirmés en ce qu'ils ont décidé que la société Artificielles.com ne pouvait, ni réclamer l'indemnisation du temps dédié au contrôle des factures, ni se prévaloir d'un préjudice lié à la baisse de son chiffre d'affaires, ni non plus prétendre établir la preuve d'un préjudice au titre de l'atteinte à sa réputation ; qu'il en sera de même pour ce qui concerne la prétention de la société Mailodis à des dommages et intérêts.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'alors qu'elle succombe à l'appel, il est équitable de condamner la société Artificielles.com à payer au liquidateur judiciaire de la société Mailodis la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que les sommes allouées sont dues à la société P.J.A. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Mailodis ;

Condamne la société Artificielles.com à payer à la société P.J.A. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Mailodis la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Artificielles.com aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 14/08449
Date de la décision : 15/12/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°14/08449 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-15;14.08449 ?
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