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14/12/2015 | FRANCE | N°14/00683

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 14 décembre 2015, 14/00683


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 DECEMBRE 2015



R.G. N° 14/00683



AFFAIRE :



[Q] [L]





C/

Association ADMR [Localité 1]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

Section : Activités diverses

N° RG : 13/00060





Copies exécutoires dÃ

©livrées à :



la SCP MERY - GENIQUE

la SCP GERBET RENDA GOYAC-GERBET





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Q] [L]



Association ADMR [Localité 1]







le : 15 décembre 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2015

R.G. N° 14/00683

AFFAIRE :

[Q] [L]

C/

Association ADMR [Localité 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

Section : Activités diverses

N° RG : 13/00060

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP MERY - GENIQUE

la SCP GERBET RENDA GOYAC-GERBET

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Q] [L]

Association ADMR [Localité 1]

le : 15 décembre 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Q] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 -

APPELANTE

****************

Association ADMR [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sandra GERBET-RENDA de la SCP GERBET RENDA GOYAC-GERBET, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Mme [L] a été engagée par l'association ADMR de [Localité 1] à compter du 21 juillet 2009, en qualité d'agent à domicile, indice 255A. Le contrat a été établi pour un travail à temps partiel modulé, sur la base d'une durée moyenne de travail effectif de 70 heures par mois.

La rémunération mensuelle de 527,31 € bruts sur les trois derniers mois n'est pas contestée.

La convention collective applicable est celle des aides à domicile en milieu rural.

Le 29 octobre 2009, Mme [L] a été arrêtée par son médecin traitant au titre d'un accident du travail déclaré par la salariée, survenu lors d'une visite à domicile chez un usager.

Le 21 décembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a réfusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [L] dont les arrêts ont été prolongés, a subi le 7 septembre 2012 la première visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte temporaire.

Selon avis du 25 septembre 2012 rendu lors de la deuxième visite de reprise, Mme [L] a été déclarée inapte au poste d'aide à domicile, mais apte à un poste administratif avec alternance de position assise et debout, pas plus de 30 minutes chacune, et sans positions contraignantes.

Par courrier du 17 octobre 2012, Mme [L] a été convoquée à l'entretien préalable tenu le 24 octobre 2012, et licenciée le 26 octobre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 2 avril 2013, Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Dreux qui, par jugement du 31 janvier 2014, a :

- rejeté l'application de la législation protectrice des accidentés du travail et de ses conséquences pécuniaires,

- dit que l'association ADMR de [Localité 1] a satisfait à son obligation de reclassement,

- pris acte de ce que l'association ADMR s'en rapporte à justice sur le rappel de salaire à hauteur de 23,79 € en vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail,

- condamné l'association ADMR à payer à Mme [L] la somme de 527 € pour non respect de la procédure de licenciement,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné l'association ADMR aux entiers dépens.

Mme [L] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [L] demande à la cour

de :

- réforrmer partiellement le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- condamner l'association ADMR de [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes :

* 20 000,00 € à titre d'indemnité prise sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ou subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 171,40 € à titre d'indemnité spéciale de préavis,

* 921,20 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement

* 1 000,00 € à titre de dommages intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi,

* 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la remise des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifié sous astreinte,

- confirmer le jugement quant à l'indemnité pour non respect de la procédure et au rappel de salaire.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, l'ADMR de [Localité 1] demande à la cour de confirmer le jugement du 31 janvier 2014 en toutes ses dispositions et de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

A l'appui de son appel, Mme [L] fait valoir que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine cet accident, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Mme [L] ajoute que la décision de la commission de recours amiable ne saurait lui être opposable alors que l'association avait reconnu l'accident du travail en portant cette mention sur les bulletins de salaire et que la décision de la commission de recours a pour origine le refus de réponse de l'employeur et des particuliers auprès desquels Mme [L] intervenait.

En réplique, l'ADMR de [Localité 1] soutient que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, qui a refusé de reconnaître l'accident du travail, est devenue définitive et qu'il appartenait à Mme [L] de contester cette décision, ce qu'elle n'a pas fait.

Il convient de rappeler en effet que le caractère professionnel de l'accident dépend de la reconnaissance faite par la caisse primaire d'assurance maladie en application des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a refusé la prise en charge de l'accident survenu le 29 octobre 2009 au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision notifiée à Mme [L] le 21 décembre 2009.

Mme [L] a saisi la commission de recours qui a rejeté sa contestation le 26 octobre 2010, cette décision étant devenue défintive faute d'avoir exercé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Les motifs adoptés par la commission résultent des contradictions figurant dans le dossier, et non pas du défaut de réponse de l'employeur, Mme [L] n'ayant pas entendu contester cette décision devant le tribunal.

Les mentions portées par l'ADMR sur les bulletins de salaire au titre de l'accident du travail, sont sans incidences sur le litige, dès lors que l'employeur a l'obligation d'établir la déclaration et les bulletins dans ce sens, dans l'attente de la décision qui incombe à la caisse d'assurance maladie.

Il résulte de ces éléments que les arrêts de travail depuis le 29 octobre 2009 ne présentent pas de caractère professionnel, et qu'en conséquence les dispositions protectrices des accidentés du travail sont inapplicables au cas d'espèce.

Il s'ensuit également que la consultation des délégués du personnel, applicable uniquement dans le cadre des accidents du travail, ne s'imposait pas.

Sur l'obligation de reclassement

La lettre de licenciement du 26 octobre 2012 est fondée sur l'inaptitude de Mme [L] et l'absence de disponibilité de poste de reclassement.

Mme [L] conteste le licenciement au motif que l'ADMR emploie plus de cent mille salariés en France et n'a pas fait de recherches sérieuses de reclassement.

L'ADMR de [Localité 1] répond qu'aucune des associations d'Eure et Loir ne possède de personnel administratif et qu'elle a adressé des lettres aux Fédérations en vue de rechercher un poste disponible qui n'a pas été trouvé.

Il sera rappelé que selon l'avis du 25 septembre 2012 du médecin du travail, Mme [L] a été déclarée inapte au poste d'aide à domicile mais apte sur un poste administratif avec restrictions.

Mme [L] fait référence aux cent mille salariés des ADMR en France mais ces postes correspondent aux postes d'aide à domicile pour lesquels elle a été déclarée inapte.

L'ADMR justifie par les courriers qu'elle a adressés, qu'elle a effectué auprès des Fédérations qui emploient les personnels administratifs des recherches de reclassement qui ont toutes reçu des réponses négatives.

Le licenciement se trouve donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement qui a rejeté les demandes présentées à ce titre, sera confirmé à cet égard.

Sur la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi

Il ressort des pièces produites que l'ADMR de [Localité 1] a remis à Mme [L] l'attestation Pôle Emploi dans un bref délai, le retard ayant résulté du rejet de cette attestation en raison de l'erreur consistant à ne pas inscrire de salaires versés du fait des arrêts-maladie.

L'ADMR a rectifié cette erreur dès que l'attestation lui a été retournée par Mme [L] qui n'établit pas la réalité d'un préjudice dès lors qu'elle percevait des indemnités journalières de l'assurance maladie.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté une demande indemnitaire à ce titre.

Sur le non-respect de la procédure de licenciement et le rappel de salaire

Le délai de 2 jours de l'article L.1232-6 du code du travail n'ayant pas été respecté, le conseil des prud'hommes de Dreux a fixé une indemnité de 527 € qui a été payée à Mme [L] par l'ADMR de [Localité 1].

Par ailleurs, un rappel de salaire de 23,79 € a été fixé en raison du prononcé du licenciement après le délai d'un mois de l'article L.1226-11 du code du travail, somme également réglée par l'ADMR.

Il convient de constater l'accord des parties sur le caractère satisfactoire de ces paiements.

Sur les autres demandes

Au regard des conclusions de l'ADMR de [Localité 1] qui s'explique sur les autres demandes présentées en première instance par Mme [L], il convient de constater que ces demandes ne sont plus soutenues en appel (visite médicale d'embauche ; résiliation de la mutuelle ; défaut de réponse à la CPAM) .

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En considération de la situation respective des parties, la demande présentée par l'ADMR de [Localité 1] sur le fondement de ce texte, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

Constate que l'ADMR de [Localité 1] a payé à Mme [L] l'indemnité de 527 € pour le non-respect de la procédure et le rappel de salaire de 23,79 €, et que ces sommes ont été acceptées sans réserves par Mme [L],

Confirme le jugement du 31 janvier 2014 en ce qu'il a rejeté les dispositions applicables aux accidentés du travail et dit que l'ADMR de [Localité 1] avait respecté son obligation de reclassement,

Y ajoutant,

Rejette les autres demandes de Mme [L],

Rejette la demande de l'ADMR de [Localité 1] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de l'instance à la charge de Mme [L].

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00683
Date de la décision : 14/12/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°14/00683 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-14;14.00683 ?
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