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10/12/2015 | FRANCE | N°14/05116

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 10 décembre 2015, 14/05116


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





2ème chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 20J





DU 10 DÉCEMBRE 2015





R.G. N° 14/05116





AFFAIRE :

[R], [E], [Y] [S]

C/

[C], [I] [A] épouse [S]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS 01

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 04/34822




Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,



- l'ASSOCIATION AVOCALYS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 20J

DU 10 DÉCEMBRE 2015

R.G. N° 14/05116

AFFAIRE :

[R], [E], [Y] [S]

C/

[C], [I] [A] épouse [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS 01

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 04/34822

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,

- l'ASSOCIATION AVOCALYS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2014 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 14 juin 2012

Monsieur [R], [E], [Y] [S]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

assisté de Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE- ISTIN-DEFALQUE, avocat plaidant - barreau de VAL-DE-MARNE,

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame [C], [I] [A] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (ARGENTINE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001840,

assistée de Me Sylvie DEMOLIERE, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : D 857

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 03 Novembre 2015,, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,

Mme Florence LAGEMI, Conseiller,

Mme Florence VIGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL ;

FAITS ET PROCÉDURE

[C] [A] et [R] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 devant l'officier d'état civil du [Localité 1]S, sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

- [P] née le [Date naissance 5] 1987, actuellement majeure,

- [J] née le [Date naissance 4] 1988, actuellement majeure,

- [Q] né le [Date naissance 3] 1998, actuellement âgé de 17 ans.

Par jugement du 26 octobre 1993, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a homologué la convention des époux portant sur le changement de régime matrimonial en séparation des biens.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 novembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a notamment : attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à [Localité 2] sauf en ce qui constitue le siège de la société Pactia Software dont la jouissance est attribuée à l'époux en exécution du devoir de secours ;

-fixé à la somme de 1.350 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours ;

-ordonné une mesure d'expertise financière ;

-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

-fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

-organisé un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père ;

-fixé à 800 euros par enfant, la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants.

[C] [A] a saisi le juge du fond de son action en divorce le 15 février 2005.

Par ordonnance du 14 décembre 2006, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence du juge français, dit que le juge français est compétent pour statuer sur les causes du divorce et dit que la loi belge est compétente pour statuer sur la cause du divorce.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour de Paris du 20 octobre 2007.

Par jugement du 28 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a notamment :

-dit que la loi française est applicable à la cause du divorce,

-prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux ;

-dit que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable aux demandes portant sur le nom de l'épouse après le divorce, sur l'autorité parentale, sur le dommages et intérêts, sur la prestation compensatoire ;

-autorisé [C] [A] à conserver l'usage du nom marital ;

-fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère ;

-accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique ;

-débouté [C] [A] de ses demandes de dommages et intérêts ;

-condamné [R] [S] à verser à [C] [A] à titre de prestation compensatoire la somme de 800.000 euros ;

-dit que la juridiction française n'est pas compétente pour statuer sur la demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

-condamné [R] [S] à verser à [C] [A] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[R] [S] a relevé un appel de portée générale contre cette décision le 02 mars 2011.

Par arrêt du 14 juin 2012, la cour d'appel de PARIS a notamment :

-confirmé le jugement sauf en ce qui concerne l'usage du nom marital, la résidence habituelle de l'enfant mineur et le droit de visite et d'hébergement,

-fixé la résidence habituelle d'[Q] chez son père ;

-accordé à [C] [A] un droit de visite et d'hébergement :

*la première fin de semaine de chaque mois, de la sortie des classes au dimanche 20heures,

*la totalité des vacances de la toussaint et la première moitié des autres vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

-supprimé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter de son entrée au collège à [Localité 6] ;

-laissé à chacune des parties la charges des dépens par elles exposés.

[R] [S] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par arrêt du 12 juin 2014, la Cour de cassation a, sur le fondement de l'article 309 3° du code civil, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 juin 2012 par la cour d'appel de PARIS;

Par déclaration du 04 juillet 2014, [R] [S] a saisie la cour d'appel de renvoi qui, par une décision avant dire droit du 18 juin 2015 a dit que la loi belge est applicable à la cause du divorce et confirmé le jugement en ce qu'il a dit la loi française applicable aux effets du divorce entre les époux.

Dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2015, [R] [S] demande à la cour de :

-infirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé à sa charge une prestation compensatoire d'un montant de 800.000 euros ;

-débouter [C] [A] de sa demande au titre de la prestation compensatoire, ainsi que de toutes ses demandes contraires aux siennes ;

-condamner [C] [A] à lui payer la somme de 8. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner [C] [A] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 19 octobre 2015, [C] [A] demande à la cour de :

-lui adjuger le bénéfice de ses conclusions n°3,

-débouter [R] [S] de son appel principal à toutes fins qu'il comporte ;

-constater l'abandon du domicile conjugal par [R] [S] et l'entretien de relations adultères de ce dernier ;

-dire et juger que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage et sont de nature à rendre intolérable le maintien du lien conjugal ;

-débouter [R] [S] de sa demande reconventionnelle en constatant que l'adultère invoqué ne saurait constituer à lui seul un grief ;

-constater l'absence de tout grief au soutien des demandes formées par [R] [S] ;

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononcé le divorce aux torts exclusifs d'[R] [S] avec toutes conséquences de fait comme de droit ;

-renvoyer les parties à missionner le Notaire de leur choix et à défaut d'accord, de saisir le Président de la Chambre départementale des Notaires de [Localité 7] avec faculté de délégation afin de procéder, au visa des conclusions du rapport de l'expertise confiée à Madame [F] Notaire commis aux termes de l'ordonnance de non conciliation, et en tant que de besoin, aux opérations de comptes, liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux, et à la liquidation du régime matrimonial de séparation ayant lié les époux depuis le changement intervenu par Jugement du 26 octobre 1993 et de l'indivision en résultant, le bien immobilier sis en Belgique étant régi par le droit belge ;

-l'autoriser à porter le patronyme [S] ;

-condamner [R] [S] au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 266 du code civil ;

-condamner [R] [S] au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

-constater l'organisation frauduleuse par [R] [S] de son insolvabilité apparente ;

-tirer toutes conséquences de cette organisation frauduleuse d'insolvabilité, du refus d'[R] [S] de participer aux opérations d'expertises précédemment ordonnées, du refus d'[R] [S] de produire l'ensemble des éléments réels de son patrimoine comme de la dissimulation volontaire de sa situation personnelle, professionnelle et de fortune ;

-constater toutefois que la Cour dispose de suffisamment d'éléments ;

-condamner [R] [S] à lui payer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 1.500.000 euros en applications des dispositions de l'article 270 et suivant du code civil, sauf à parfaire ;

-débouter [R] [S] de toute autre prétention contraire ;

-dire que la résidence d'[Q] enfant mineur issu du couple sera fixée à ses cotés ;

-fixer la contribution alimentaire à la charge d'[R] [S] pour l'entretien et l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 800 euros ;

-condamner [R] [S] au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner [R] [S] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2015.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Considérant que selon les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile applicables à la présente procédure, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif , notamment en ce qui concerne [R] [S] qui ne remet en cause devant la cour que sa condamnation par le premier juge à verser à son épouse une prestation compensatoire de 800.000 euros ;

Considérant selon le même texte que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Qu'il résulte de ces textes que ne sont pas critiquées devant la cour les dispositions du jugement relatives :

- au prononcé du divorce aux torts d'[R] [S],

- à l'usage par [C] [A] du nom de son conjoint postérieurement au divorce,

- à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mineur,

- à la fixation de sa résidence chez sa mère,

- au droit de visite et d'hébergement reconnu au père,

Que ces dispositions seront donc confirmées et que la cour examinera seulement les points en litige soumis à son appréciation ;

Que le renvoi effectué par [C] [A] dans ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2015 à ses conclusions précédentes n°3 du 06 mai 2015 est inopérant ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Considérant que la durée du mariage est de 31 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation de 20 ans ; que les époux sont âgés pour [C] [A] de 56 ans et pour [R] [S] de 53 ans et ne font pas état de problème de santé ;

Considérant que pour s'opposer à la demande de prestation compensatoire de son épouse, [R] [S] fait valoir successivement qu'elle a une solide formation universitaire et parle parfaitement trois langues, qu'elle a une formation professionnelle et un réseau lui permettant de trouver un emploi sans aucun mal ce dont elle s'abstient volontairement depuis plus de dix ans, qu'elle a changé depuis dix ans son projet de vie pour un autre homme dont les ressources sont ignorées, que les époux ont fait le choix de la séparation de biens et qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte du patrimoine de l'époux débiteur d'une prestation compensatoire, celle-ci ne pouvant avoir pour effet de compenser les inconvénients d'un régime librement choisi par les époux, que les sommes versées pour l'entretien et l'éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre les situations respectives des époux et qu'à ce titre il rappelle avoir eu continuellement les trois enfants à charge, lui-même n'ayant cessé de verser une pension à [P] qu'en 2013, date à laquelle sa fille était salariée depuis plusieurs années, ayant versé une pension à [J] jusqu'à son mariage en juin 2014 et ayant repris le paiement d'une pension de 800 euros par mois pour [Q] après avoir supporté ses frais de scolarité en Belgique ou en Afrique du Sud ; qu'il ajoute qu'il a une situation professionnelle fragile puisqu'il travaille seul, n'est pas à l'abri d'un problème de santé et que le programme qu'il a inventé et qu'il exploite peut être dépassé et devenir sans valeur, qu'il versé au titre des mesures provisoires la somme totale de 644.000 euros qui doit venir en déduction de la prestation compensatoire ; qu'enfin, il soutient que les conditions de vie de [C] [A] sont inconnues, qu'elle n'a plus d'enfant à charge et qu'elle peut retrouver une situation professionnelle ;

Que lui-même ne donne aucune indication précise sur sa situation ; qu'il ressort des mentions du jugement critiqué qu'il percevait une rémunération annuelle de gérance de 370.000 euros par an en 2009 et supportait des charges mensuelles de 12.516 euros ; qu'il admettait être propriétaire d'un appartement à [Localité 2], d'une société civile monégasque possédant une propriété à Tourrette sur Loup et titulaire de divers comptes bancaires, aucune évaluation de son patrimoine n'étant proposée ; que devant la cour, [R] [S] ne fait état ni de son patrimoine ni des ressources qu'il tire de son activité professionnelle ; que les pièces qu'il produit à ce sujet remontent pour la plupart à la période 2000/2004 et pour les plus récentes à 2011 ; que les attestations sur l'honneur versées aux débats sont datées des 17 juin et 03 septembre 2009 ; que le tableau de ses ressources et charges porte sur l'année 2010 ;

Que l'opacité et l'obstruction qu'il entretient sont donc totales et volontaires ;

Que ce comportement déloyal accrédite les allégations de son épouse sur sa situation de fortune ;

Que celle-ci expose qu' [R] [S] a parfaitement réussi dans son activité professionnelle et qu'il a éprouvé le besoin pour soustraire sa fortune au fisc français de prendre la nationalité belge en répudiant la nationalité française puis de s'installer à [Localité 6] pour y jouir plus paisiblement de son patrimoine ;

Considérant que le couple étant séparé depuis plus de 10 ans et [R] [S] faisant obstruction à toute investigation sur sa situation, [C] [A] ne peut dresser un tableau précis de la situation patrimoniale de son époux ; qu'elle affirme qu'il est dirigeant de 7 sociétés, est titulaire de divers comptes bancaires, possède un important patrimoine immobilier composé d'un appartement à la Rochelle, un appartement à [Localité 2] acquis au prix de 10.950.000 francs en janvier 1999 qualifié par [R] [S] lui-même de 'superbe', de locaux à [Localité 5] , d'un appartement [Adresse 4], d'un appartement [Adresse 6], de locaux [Adresse 5], d'un appartement à [Localité 6], d'un vaste domaine à [Adresse 7], d'une villa sur [Localité 4], d'un catamaran de 16m50, d'une collection de voitures anciennes ;

Considérant que pour sa part, [C] [A] déclare ne pas avoir exercé d'activité professionnelle à compter de 1997 à la demande de son époux pour se consacrer à l'éducation des enfants sans que la preuve contraire soit rapportée ; que depuis le départ du foyer conjugal de son époux, il est constant que [C] [A] a eu la charge quotidienne de trois enfants ce qui a représenté un obstacle pour reprendre une activité professionnelle que son âge et son absence de pratique professionnelle ne facilitent pas à ce jour, même si elle n'a plus qu'[Q] à sa charge ; qu'elle n'a donc aucun revenu en dehors de revenus fonciers de 4.800 euros par an selon sa déclaration sur l'honneur du 12 mai 2015 ; qu'elle fait état au titre de son patrimoine immobilier d'un 'bien commun' situé à la Rochelle évalué 180.000 euros et d'un 'bien indivis' à [Localité 2] évalué 800.000 euros ; qu'elle ne mentionne aucun bien immobilier propre et déclare posséder une épargne de 2.000 euros ; qu'elle déclare supporter des charges annuelles de l'ordre de 2.600 euros et conteste les partager avec quiconque ce qu'[R] [S] n'établit pas ; qu'elle ne donne aucune indication relative à ses droits en matière de retraite mais que ceux-ci seront amputés de sa longue période d'inactivité professionnelle ;

Considérant que contrairement à ce qu'il soutient, [R] [S] avait l'obligation selon l'article 272 du code civil de révéler ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, ce dont il s'est abstenu ; que les sommes versées au titre des mesures provisoires ne peuvent venir en déduction d'une prestation compensatoire ;

Considérant que la carence déloyale d'[R] [S] permet de présumer l'exactitude des affirmations de [C] [A] sur sa situation de fortune ;

Qu'au regard des éléments soumis à la cour, il convient constater la disparité existante au détriment de [C] [A] et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué un capital de 800.000 euros ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant que des dommages et intérêts peuvent être alloués à un époux sur le fondement de l'article 266 du code civil lorsque la dissolution du mariage entraîne des conséquences d'une particulière gravité, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ;

Considérant qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Considérant que [C] [A] qui sollicite 10.000 euros sur le fondement de chacun de ces textes ne développe dans ses dernières conclusions aucun moyen ou argument au soutien de ses prétentions ;

Que celles-ci doivent être rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef ;

Sur la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur [Q]

Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur ce point, [C] [A] résidant en Belgique ;

Sur la désignation d'un notaire

Considérant qu'il résulte des articles 267 alinéa 1 du code civil et 1361 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en prononçant le divorce des époux, le juge ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ;

Qu'il convient de procéder à cette désignation, le comportement d'[R] [S] révélant suffisamment que toute tentative de liquidation amiable des intérêts patrimoniaux des époux se heurtera à de nombreux obstacles ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant qu' [R] [S] succombant dans l'essentiel de ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à [C] [A] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement du 28 janvier 2011 dans ses dispositions relatives :

-au prononcé du divorce aux torts d'[R] [S],

-aux mesures de publicité ordonnées,

-à l'usage par [C] [A] du nom de son conjoint postérieurement au divorce,

-à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mineur,

-à la fixation de sa résidence chez sa mère,

-au droit de visite et d'hébergement reconnu au père,

-à l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

-au rejet des demandes de dommages et intérêts formées par [C] [A],

-à la condamnation d'[R] [S] à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 800.000 euros,

-à sa condamnation au titre de l'article 700 et aux dépens ;

Y ajoutant,

ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

DÉSIGNE maître [L] [F]-[K], [Adresse 2], afin d'y procéder,

CONDAMNE [R] [S] aux dépens de la présente procédure d'appel et aux dépens de l'arrêt cassé du 14 juin 2012 qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE [R] [S] à payer à [C] [A] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande des parties,

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/05116
Date de la décision : 10/12/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 02, arrêt n°14/05116 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-10;14.05116 ?
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